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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.010572- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss, 108 al. 1 let. b, 319, 382 al. 1, 385, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2016 par I.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 4 avril 2016 par le Ministère
public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans
la cause n° PE08.010572- [...], et sur la demande tendant à la
récusation de F., Procureur général adjoint du Ministère public
central, division criminalité économique et entraide judiciaire, contenue
dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) D.V., richissime armateur, avait fait, seul ou avec sa
femme A.V.________, l’acquisition de prestigieux tableaux constituant une
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collection connue sous le nom de « [...] », parmi lesquels figuraient entre
autres des tableaux de Balthus, Bonnard, Braque, Cézanne, Degas, Ernst,
Gauguin, Kandinsky, Klee, Miró, Pollock, Picasso, Van Gogh et de Vlaminck,
ainsi que des sculptures de Rodin et de Giacometti. Il est décédé le 27
avril 1994.
A.V.________ est décédée le 25 juillet 2000 et a laissé un
testament olographe daté du 7 octobre 1997, instituant comme héritière
la Fondation A.V.________ et léguant à son frère et à ses quatre nièces,
dont I., des biens mobiliers et immobiliers, et désignant H.
comme exécuteur testamentaire.
b) Au décès d’A.V., I. a tenté de faire porter à
l’inventaire fiscal de la succession de sa tante les prestigieuses œuvres
d’art précitées. Ces démarches n’ont pas abouti à l’époque. I.________ a
donc ouvert action en Suisse contre la Fondation A.V.________ et contre
H., devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Cette action
a été ouverte par demande du 4 février 2005 et tendait notamment à faire
condamner la fondation précitée à délivrer aux légataires, dont I.,
outre certains autres biens mobiliers, les divers tableaux et sculptures
précités.
Dans le cadre de ce litige civil, I.________ a interjeté un appel
contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 octobre
2007 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. En vue
de l’audience d’appel, fixée au 9 mai 2008, les défendeurs ont, le 7 mai
2008, déposé un procédé écrit, ainsi qu’un onglet de pièces sous
bordereau, comportant notamment la pièce 107, à savoir un contrat de
vente d’œuvres d’art du 27 mai 1985, conclu à Nassau, aux Bahamas,
entre D.V.________ et la société de droit panaméen R.SA, domiciliée
aux Bahamas, ainsi que la pièce 108, à savoir une quittance d’exécution
du contrat de vente précité.
La pièce 107 est un contrat de vente établi en anglais, selon
lequel le vendeur, soit D.V., accepte de vendre et de transférer à
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l’acheteur, soit R.SA, qui accepte de les lui acheter, les œuvres
d’art énumérées sur une annexe A datée du 27 mai 1985, le prix de vente
ayant été fixé à 31'700'000 USD. Ce contrat concerne l’aliénation d’un lot
de 83 tableaux et autres œuvres d’art de la collection [...]. Il ressort en
outre du contrat que cette transaction comprenait la faculté pour le
vendeur d’obtenir de l’acheteur qu’il lui prête momentanément et à bien
plaire quelques-unes des œuvres vendues pour qu’il puisse les exposer à
son domicile. Ledit contrat stipulait par ailleurs que les œuvres d’art, objet
de cette vente, devraient être livrées à l’acheteur entre le 27 mai (au plus
tôt) et le 27 décembre 1988 (au plus tard) et que jusqu’à cette livraison, le
vendeur en gardait la jouissance et la titularité.
La pièce 108 constitue quant à elle le reçu des œuvres en
question, qui est daté du 27 mai 1988 et qui a été établi en anglais, à New
York. Elle a été produite sous forme de photocopie d’un texte
dactylographié sur un papier de R.SA. Ce reçu comporte une
signature sous un texte intitulé « receipt », signature apposée au-dessus
de la mention « R.SA, Purchaser, G. Président ». Ce
document mentionne notamment que l’acquéreur reconnaît avoir reçu les
œuvres d’art conformément à la convention du 27 mai 1985, qu’il accepte
cette vente et le transfert des œuvres valeur 27 mai 1988, qu’il certifie
avoir accepté et être pleinement satisfait de l’état des œuvres livrées à
l’acheteur par le vendeur et certifie que le prix d’achat de 31'700'000 USD
règle définitivement toute prétention d’ajustement du prix selon la clause
numéro 6 du contrat. Le reçu lui-même est suivi, selon la photocopie,
d’une attestation signée, au-dessus d’un sceau au nom de « [...], Notary
Public, State of New-York N° [...]», la signataire certifiant qu’a comparu
devant elle, le 27 mai 1988, G., qu’elle connaît et qui, après avoir
dûment prêté serment, a déclaré qu’il avait signé le reçu de sa propre et
libre volonté.
c) Par déclaration écrite du 9 mai 2008, I. a déposé
plainte pénale contre l’exécuteur testamentaire H.________ pour usage de
faux. Selon elle, les pièces 107 et 108 précitées constitueraient des faux,
de sorte que la collection d’œuvres d’art inventoriées dans l’annexe A
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aurait dû être incorporée dans l’inventaire de la succession de feu
A.V..
En cours d’enquête, I. a en outre et en substance
reproché à H.________ d’avoir permis à la Fondation A.________ de
s’approprier des œuvres d’art qui se trouvaient dans la chambre forte
d’A.V.________ à son décès et d’avoir omis de les distribuer aux légataires,
de ne pas s’être fait remettre par la Fondation J.________ les œuvres d’art
provenant de la collection des défunts époux en vue de les distribuer aux
légataires et de ne pas avoir distribué aux légataires les autres biens
mobiliers rentrant dans la succession, tels que les actions de la société
Q.SA et d’autres valeurs mobilières constituées de titres et
d’espèces.
L’enquête pénale a été ouverte le 21 mai 2008. Elle a été
instruite par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne puis,
dès le 7 avril 2011, par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, et
depuis le mois de mars 2012 par le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, qui se nomme
désormais division criminalité économique, contre H., pour faux
dans les titres et gestion déloyale.
d) Le 1
er
juin 2011, une expertise graphologique a été mise en
œuvre, afin d’établir l’authenticité des signatures et paraphes apposés par
D.V.________ sur les actes de vente litigieux, ainsi que de la signature de
S.V., neveu de D.V., qui a indiqué lors de son audition du 9
décembre 2011 qu’il était l’auteur de la signature au regard du mot
« witness », sur la pièce 107 (cf. PV aud. 8). La documentation
contractuelle originale a été produite par le conseil commun de
R.SA et de S.V. le 2 juillet 2010 (P. 75 et 77). Dans le but
de réunir des échantillons de signatures et de paraphes pour la réalisation
de l’expertise, la Fondation A.V.________ et H.________ ont produit le livre
des procès-verbaux du Conseil de la Fondation [...] (ci-après : K.)
(des mois de janvier 1979 à mai 1992), un contrat de bail signé entre
Q.SA, D.V. et A.V. le 9 juillet 1964, un contrat de
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bail signé entre Q.SA, D.V. et A.V.________ le 12 mai 1982,
ainsi qu’une convention successorale du 18 octobre 1978 (cf. P. 86 et 87).
S.V.________ a quant à lui fourni des copies de pièces signées de sa main
(P. 90).
e) Le rapport d’expertise a été établi le 22 septembre 2011 (P.
112). Les documents contestés ont été désignés comme suit par l’expert:
C-1 Contrat de vente daté du 27 mai 1985, original dactylographié;
C-2 Document intitulé « Attachment A » daté du 27 mai 1985 et
annexé au contrat de vente daté du même jour, photocopie
imprimée au toner;
C-3 Document intitulé « Attachment B » daté du 27 mai 1985 et
annexé au contrat de vente daté du même jour, original
dactylographié;
C-4 Document intitulé « Attachment C » daté du 27 mai 1985 et
annexé au contrat de vente daté du même jour, original
dactylographié;
C-5 Lettre datée du 20 avril 1988, original dactylographié;
C-6 Document intitulé « Bill of sale » daté du 27 mai 1988, original
dactylographié;
C-7 Document intitulé « Attachment A » daté du 27 mai 1988 et
annexé au document intitulé « Bill of Sale » daté du même jour,
photocopie imprimée au toner;
L’expert a indiqué que le papier des documents C-1, C-3, C-4
et C-6 avait été fabriqué en 1988 et que par conséquent il n’existait pas à
la date que portaient les documents C-1, C-3 et C-4, tous datés de 1985.
Cela démontrait que le contrat de vente du 27 mai 1985 et les annexes
« Attachment B et C » avaient été antidatés. L’expert a ajouté que les
résultats des examens des caractéristiques graphiques des paraphes et
des signatures à disposition soutenaient très fortement l’hypothèse selon
laquelle les paraphes et les signatures contestés au nom de D.V.________
étaient de sa main, ainsi que l’hypothèse selon laquelle la signature
contestée au nom de A.V.________ était de sa main.
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f) Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Ministère public
central a refusé d’ordonner un complément d’expertise de signatures (I), a
refusé à la partie plaignante l’accès aux pièces produites par Me Jean-
Christophe Diserens le 31 août 2010 (P. 87/inventaire n°47577) (II), a
restitué à Me Jean-Christophe Diserens la documentation produite le 31
août 2010 (P. 87/inventaire n°47577) (III) et a ordonné le séquestre de la
documentation contractuelle concernant D.V.________ et R.SA,
datée des 27 mai 1985 et 27 mai 1988, et produite par Me Gilles Favre le
2 juillet 2010 (P. 75, 77/inventaire n° 47168 et 112/2, ch. 3.1) (IV).
Par arrêt du 16 août 2013/541, la Cour de céans a notamment
partiellement admis le recours d’I. contre cette ordonnance (I), a
réformé le chiffre III du dispositif de l’ordonnance en ce sens que les
pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 (P.
87/inventaire n°47577) sont maintenues au dossier jusqu’au jugement
exécutoire (II) et a maintenu l’ordonnance attaquée pour le surplus (III).
Par arrêt du 2 avril 2014 (TF 1B_370/2013), la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté le recours d’I.________ contre l’arrêt
précité du 16 août 2013, dans la mesure de sa recevabilité.
B.Par ordonnance du 4 avril 2016, le Ministère public central a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________
pour gestion déloyale et faux dans les titres (I), a refusé à la partie
plaignante l’accès aux pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le
31 août 2010 (P. 87 / inventaire n° 47577) (II), a restitué à Me Jean-
Christophe Diserens la documentation produite le 31 août 2010 (P. 87 /
inventaire n° 47577) (III), a confirmé le séquestre de la documentation
contractuelle concernant D.V.________ et R.________SA, datée des 27 mai
1985 et 27 mai 1988, et produite par Me Gilles Favre le 2 juillet 2010 (P.
75, 77 / inventaire n° 47168 et 112/2, ch. 3.1) et dit que ces pièces à
conviction étaient versées au dossier pénal (IV), a restitué à la société
P.________SA le lot de documents saisi le 29 avril 2009 (P. 30 à 32 / n°
- (V), a restitué à la société C.________SA les documents saisis le 28
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mai 2009 (P. 43 à 45 / n° 47412) (VI), a restitué à la société P.SA le
classeur de documents saisi le 17 mai 2010 (P. 65 à 67 / n° 47413) (VII), a
alloué à Me Jean-Christophe Diserens (recte : à H.) une indemnité
de 95'148 fr. 15 pour ses dépenses occasionnées par la procédure (VIII), a
dit que l’instruction pourrait être reprise en cas de découverte de
nouveaux moyens de preuves et/ou faits nouveaux (IX) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l’Etat (X).
Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :
1.Faits
1.1Le procureur général adjoint a indiqué que faute d’indices
suffisants, l’instruction pénale dirigée contre H.________ pour gestion
déloyale et faux dans les titres n’avait pas été étendue à d’autres
prévenus, ni à d’autres infractions. Les investigations avaient donc porté
exclusivement sur un éventuel accomplissement frauduleux du mandat
d’exécuteur testamentaire confié à H.________ par feu A.V., ainsi
que sur l’usage du contrat de vente argué de faux et conclu entre
D.V. et R.SA le 27 mai 1985.
1.2.Il a retenu notamment les éléments de fait suivants :
1.2.1A.V. s’est impliquée dans les activités de plusieurs
fondations qu’elle a constituées seule ou avec feu son mari D.V.,
soit la K., ainsi que les Fondations A., J., D.,
O. et A.V..
1.2.2Le 27 mai 1988, G., pour R.SA, a accusé
réception des œuvres d'art énumérées dans l'annexe A (« Attachment A »)
du contrat du 27 mai 1985 – conclu entre D.V. et cette société
panaméenne – et a déclaré accepter la vente et le transfert des objets
d'art inventoriés avec effet au 27 mai 1988. Il a en outre certifié que le
prix de 31'700'000 USD incluait le règlement de toute prétention
découlant d'une adaptation du prix prévue par l'art. 6 dudit contrat. Un
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notaire à New-York a certifié que G.________ avait comparu devant lui pour
faire cette déclaration et lui avait assuré qu'il la faisait de son plein gré.
La collection d'œuvres d'art (83 objets) inventoriées dans
l'annexe (« Attachment A ») du contrat du 27 mai 1985 a ainsi été cédée à
R.SA. Cette société a ensuite donné une partie de ces œuvres d'art
(26 objets) à la Fondation J. en 1992, année au cours de laquelle
elles ont été assurées auprès de la Compagnie d'assurances [...] à Londres
(P. 103).
Au mois de mars 1990, le tableau de Claude Monet intitulé «
La cathédrale de Rouen (en bleu) » – œuvre inventoriée dans l'annexe A («
Attachment A ») du contrat de vente litigieux conclu entre D.V.________ et
R.SA le 27 mai 1985 – aurait été vendu à U. par
D.V.________ et A.V..
1.2.3La Fondation A. a, de son côté, constitué une collection
d'œuvres d'art qui a fait l'objet d'inventaires successifs et qui a été
entreposée dans des locaux sécurisés de X.SA (devenue
P.SA) à Lausanne (de 1992 à 1998), puis au port-franc de
l'aéroport de Genève. Par convention du 4 mars 1991, la Fondation
A. a rappelé qu'elle avait pour but principal de soutenir la
K. et que ce soutien pouvait notamment être exercé par la mise à
disposition d'œuvres d'art susceptibles d'être exposées dans le musée
d'Andros ou ailleurs dans le monde. Cet acte précisait aussi que la
Fondation A.________ prêterait gracieusement ses œuvres à la K.________
(P. 251/2, 318).
Entre le 1
er
novembre 1998 et le début du mois d'août 2000, la
collection de la Fondation A.________ a été déplacée temporairement dans
un local sécurisé loué par A.V.________ à X.SA, au port-franc de
l'aéroport de Genève. Le 24 juillet 2000, la Fondation A. a donné à
X.________SA des instructions visant à replacer sa collection dans un local à
son nom, ce qui a été fait durant les jours suivants (P. 93/66, 93/67, 93/77
et 93/82).
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1.2.4La Fondation J.________ et A.V.________ ont disposé chacune
d'un dépôt privatif dans les locaux de X.SA à Lausanne. Les
entrées et les sorties des objets qui y étaient entreposés, soit notamment
des œuvres d'art, ont toujours été effectuées par les dépositaires qui
détenaient les clés leur permettant un accès exclusif et idoine.
1.2.5Par écriture du 18 novembre 1992 destinée à X.SA,
A.V. a stipulé qu'après son décès, les objets (mobilier ancien,
tableaux et tapis) entreposés dans un local à son nom sis au port-franc de
l'aéroport de Genève deviendraient automatiquement propriété de la
Fondation A. (P. 174/1.2).
Par déclaration manuscrite du 11 septembre 1994 adressée à
X.SA et valant testament révoquant toutes dispositions
antérieures, A.V. a institué la Fondation O.________ comme unique
héritière et a indiqué qu'à sa mort, tous les objets entreposés à son nom
au port-franc de l'aéroport de Genève devaient revenir à cette fondation
(P. 174/1.3).
1.2.6En 1997, la Fondation A.________ a fait l'acquisition d'un bronze
d'Auguste Rodin intitulé « L'éternel printemps ».
1.2.7Dans le cadre de la succession de feu son mari D.V.,
A.V. a signé et paraphé les inventaires établis à Paris, Gstaad et
Lausanne. Elle a accepté cette succession dont les inventaires ne
comprenaient aucune œuvre d'art propriété de R.SA, de la
Fondation A., de la Fondation J.________ ou de la Fondation
O.________.
2.Réquisitions de preuve des parties
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2.1Le Procureur général adjoint a résumé comme il suit les
réquisitions de preuve présentées par l’avocat de la partie plaignante dans
le délai de prochaine clôture, dans un mémoire de 86 pages daté du 14
septembre 2015.
2.1.1La frustration et la dissimulation de biens successoraux
Il est en substance reproché à H., en sa qualité
d'exécuteur testamentaire désigné par feu A.V., d'avoir considéré
qu'un lot d'œuvres d'art, des avoirs bancaires et diverses participations ne
faisaient pas partie des biens mobiliers visés par le testament de
l'intéressée daté du 7 octobre 1997 et destinés aux légataires de la
défunte. Dans ce contexte, l'avocat de la plaignante requiert la mise en
œuvre de diverses opérations d'enquête – principalement auprès
d'établissements bancaires et de la fiduciaire E.SA, au sein de
laquelle X. s’occupait de la fiscalité du couple D.V.________ et
A.V.________ – tendant à démontrer l'importance des valeurs détenues par
A.V.________ sous le couvert de diverses fondations.
2.1.2Le faux contrat conclu entre D.V.________ et R.SA
et ses supposées annexes
En résumé, la partie plaignante soutient qu'en 1988,
D.V. n'aurait pas été capable – en raison de son état de santé
physique déficient – de signer la documentation contractuelle litigieuse.
I.________ déduit de cette circonstance que les œuvres d'art inventoriées
dans l'annexe A (« Attachment A ») du contrat incriminé n'auraient jamais
été vendues par D.V.________ à R.________SA. Dans ce contexte, l'avocat de
la partie plaignante demande principalement la mise en œuvre d'une
expertise graphologique complémentaire, des investigations auprès du
fisc vaudois, du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV)
et d’E.SA, aux fins de recueillir de la documentation propre à
étayer ses accusations, la mise en œuvre d’une expertise du dossier
médical de feu D.V., l’audition de cinq personnes, aux fins de
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clarifier la question de la véracité de la vente d'une partie de la collection
d'œuvres d'art de D.V.________ à la société R.SA.
2.1.3Les œuvres d’art et les liquidités cachées sous le nom
de la Fondation J.
La partie plaignante conteste la véridicité de la donation – par
R.SA – d'œuvres d'art provenant de la collection de D.V. à
la Fondation J.. I. est donc convaincue qu'hormis une toile
de Claude Monet intitulée « La cathédrale de Rouen (en bleu) », les
œuvres d'art inventoriées dans l'annexe A (« Attachment A ») du contrat
conclu entre D.V.________ et R.SA, ainsi que celles (tableaux et
sculptures) figurant dans l'inventaire des biens culturels appartenant à la
Fondation J. auraient dû faire partie de la succession de feu
A.V.. Dans ce contexte, la plaignante requiert que la direction de la
procédure procède à diverses investigations (perquisition, séquestre de
pièces, interrogatoires, etc.) aux fins d'étayer sa version des faits.
2.1.4Les œuvres d’art et les liquidités cachées sous le nom
de la Fondation A.
La partie plaignante prétend que les œuvres d'art et les fonds
enregistrés au nom de la Fondation A.________ auraient dû être intégrés
dans la succession de feu A.V.. Dans ce contexte, I.
demande au Ministère public de poursuivre ses investigations en
procédant à des opérations d'enquête (perquisition, séquestre de pièces,
interrogatoires, etc.) aux fins d'établir le bien-fondé de ses accusations.
2.1.5Les manœuvres astucieuses exercées par plusieurs
participants pour frustrer des biens successoraux
I.________ soutient que l'exécuteur testamentaire se serait
associé à X., organe d’E.SA et de la Fondation A., à
S.V. et à G.________, représentant de R.SA, pour se livrer à
des malversations dans la cadre de la succession de feu A.V.. En
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12 -
bref, la partie plaignante accuse les intéressés d'avoir, par des
affirmations mensongères et la production de faux documents, créé des
apparences trompeuses concernant la propriété des œuvres d'art ayant
initialement appartenu à D.V.. I. est persuadée que
D.V.________ n'a jamais vendu sa collection artistique à R.SA et que
cette société n'a pas donné une partie des œuvres qui la composaient à la
Fondation J.. La partie plaignante est aussi convaincue que la
Fondation A.________ s'est approprié frauduleusement des œuvres d'art qui
auraient dû faire partie du patrimoine successoral de feu A.V..
Dans ce contexte, la partie plaignante requiert une nouvelle audition de
S.V. et de H., ainsi que la saisie de documents auprès
d’E.SA et/ou chez X.. Elle demande par ailleurs qu'en sa
qualité d'organe de la Fondation J., [...] soit entendu à l'étranger
par voie de commission rogatoire afin d'authentifier une pièce attestant
que cette fondation est propriétaire d'œuvres d'art et d'avoirs bancaires.
2.1.6Le Ministère public central a rejeté les réquisitions de preuve
présentées par la partie plaignante dans le délai de prochaine clôture, au
motif qu’elles étaient dénuées de pertinence, en renvoyant à la motivation
de l’ordonnance développée ci-après sous chiffre 3.
2.2Le Procureur général adjoint a en outre relevé que par lettre
du 23 mars 2016 (P. 269), le conseil juridique d’I.________ l’avait informé
que, dans le cadre d'une procédure connexe en cours au Liechtenstein –
initiée par une plainte de l'intéressée en date du 9 février 2015 –, la police
de cette principauté avait procédé à une perquisition en date du 4
novembre 2015. A l'appui de ses affirmations, cet avocat avait produit une
copie du procès-verbal établi lors de cette opération d'enquête (P. 269/1).
Dans ce contexte, la partie plaignante requérait qu'une commission
rogatoire soit adressée au Liechtenstein aux fins de recueillir la
documentation pertinente saisie lors de cette perquisition à l'étranger,
notamment des pièces concernant les fondations A., O. et
J.________.
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13 -
Le Ministère public central a également rejeté ces réquisitions
de preuve. Il a en effet relevé qu’I.________ était partie à la procédure
pénale connexe en cours au Liechtenstein et qu’elle avait manifestement
pu consulter le dossier de cette cause du moment qu'elle avait produit une
copie du procès-verbal de la perquisition policière effectuée le 4 novembre
dernier. Dans ce contexte, il ne faisait aucun doute que, si cette opération
d'enquête avait amené des éléments utiles à ses accusations, I.________
les aurait fournis dans l'intervalle à la direction de la procédure.
3.Motivation
3.1Le Procureur général adjoint a souligné que cette affaire devait
être examinée d'un point de vue général, en prenant en considération les
intentions manifestées de son vivant par D.V., puis par sa femme
A.V.. Faute d'avoir pu recueillir leurs versions des faits avant leur
décès, il n’était possible d’avoir à disposition que des moyens de preuve
restreints pour tenter d'établir la vérité matérielle. L'établissement des
faits était par ailleurs compliqué, dès lors que certains événements étaient
très anciens et que plusieurs protagonistes de cette affaire, qui auraient
pu apporter un éclairage factuel, étaient décédés ou incapables de
déposer en justice en raison d'un état de santé déficient.
3.2S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le Procureur
général adjoint a retenu ce qui suit.
3.2.1Pour ce qui était de la confection de la documentation
contractuelle litigieuse, l'expert n'avait pas mis en doute l'authenticité des
signatures et paraphes de D.V.________ et avait conclu que la signature du
témoin S.V.________ figurant sur ledit contrat de vente était de sa main. En
outre, l’inventaire des œuvres d'art (« Attachment A ») cédées à
R.________SA – daté du 27 mai 1985 – avait été établi sur du papier muni
d'un filigrane qui existait en 1985.
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En outre, la vente, en 1990, du tableau de Claude Monet
intitulé « La cathédrale de Rouen (en bleu) » ne permettait pas de
démontrer la fausseté du contrat daté de 1985, passé entre D.V.________
et R.SA. En effet, la galerie [...] AG n'avait pas été en mesure de
produire la facture relative à cette transaction. Faute de justificatif
probant, rien ne permettait donc d'affirmer que cette toile, qui faisait
partie du lot d'œuvres d'art acheté par R.SA en 1985, avait été
vendue à U. par D.V. et A.V.. Il était en revanche
possible que ces derniers aient participé comme intermédiaires aux
négociations qui avaient entouré l'achat de cette toile par U., ce
qui pourrait expliquer pourquoi leurs noms étaient apparus en lien avec
cette acquisition. Dans le monde de l'art, il était en effet notoire que le
nom du collectionneur initial reste attaché à sa collection, même après son
aliénation en tout ou partie. De plus, cette circonstance influait sur la cote
des œuvres issues d'une telle collection en raison du prestige y attaché.
Le fait que le papier utilisé pour dactylographier le contrat de
vente du 27 mai 1985 conclu entre D.V.________ et R.SA n'existait
pas en 1985 ne permettait ainsi pas d'affirmer que cette transaction
n'était pas intervenue et que ce collectionneur n'avait pas transféré la
propriété de 26 œuvres d'art à cette société panaméenne (PV aud. 8 et
P. 121/2). De toute manière, le fait d'antidater, sans dessein de nuire à
autrui ni intention de se procurer ou procurer à un tiers un avantage
illicite, un contrat ou un document ayant une portée juridique n'était pas
constitutif de faux dans les titres si cette opération n'entraînait pas une
modification de la situation juridique des parties. A cela s’ajoutait que les
faits dataient possiblement de 1985 et/ou de 1988 et qu'ils avaient été
atteints par la prescription en 1998 au plus tard. Or, la prescription
éteignait le droit de poursuite. Dans ces conditions, aucune opération
d'enquête ne pouvait être ordonnée aux fins de clarifier des faits
antérieurs à 1998, qui avaient de surcroît été perpétrés à l'étranger, par
des ressortissants étrangers.
3.2.2S’agissant de la production des pièces incriminées dans des
procédures civiles et pénales, X. avait expliqué, par écriture du 23
août 2012 (P. 141), que S.V.________ lui avait fourni, au mois de septembre
-
15 -
2002, la documentation contractuelle afférente à la vente – par
D.V.________ – de sa collection d'œuvres d'art à R.SA. X.
avait ensuite remis ces pièces à l'avocat Jean-Christophe Diserens afin
qu'il puisse les produire au fisc vaudois dans le cadre de la procédure de
taxation de la succession de feu A.V.. Au mois de mai 2008, cet
avocat, mandaté par la Fondation A.V. et par H., avait
produit les deux pièces litigieuses dans le cadre de la procédure civile
engagée par I.. Compte tenu du résultat global des investigations,
il apparaissait que la documentation incriminée avait été produite de
bonne foi, sans intention criminelle. Rien ne permettait donc de reprocher
à H.________ et/ou à un tiers un comportement délictueux visant à tromper
autrui dans le dessein de nuire ou d'obtenir un avantage illicite au sens de
l’art. 251 CP.
3.3S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, le Procureur
général adjoint a retenu ce qui suit.
3.3.1Tout d'abord, comme déjà mentionné (cf. ch. 3.2.1 supra), rien
dans le dossier ne permettait de considérer que D.V.________ n'avait pas
cédé une partie de sa collection d'œuvres d'art à R.SA.
3.3.2Ensuite, D.V. et/ou A.V.________ avaient, de leur vivant,
participé à la constitution de plusieurs fondations, dans le but manifeste
de promouvoir la culture artistique en Grèce, notamment par le
financement et la construction d'un musée d'art moderne à Athènes. Dans
ce contexte
,
la K.________ constituait le centre de convergence des
fondations constituées par les intéressés. En été 1997, A.V.________ avait
notamment créé la Fondation A.V.________ qu'elle avait ensuite désignée
comme héritière par testament du 7 octobre 1997. Le but de cette
fondation d'utilité publique était l'enrichissement et le fonctionnement du
musée d'Andros, ainsi que de celui d'Athènes, dédié à l'art contemporain
et actuellement en cours de construction. Précédemment, A.V.________
avait pris diverses dispositions qui semblaient démontrer clairement
qu'elle avait exclu les œuvres d'art provenant de la collection [...] de son
patrimoine successoral. Il y avait lieu de se référer ici à ses déclarations
-
16 -
manuscrites adressées à X.SA en 1992 (P. 174/1.2) et en 1994 (P.
174/1.3), ainsi qu'aux buts des fondations constituées, soit les Fondations
A., J.________ et O., dont certaines avaient acquis la
propriété de biens culturels qui avaient été entreposés en Suisse, dans des
locaux sécurisés de X.SA (devenue P.SA), à Lausanne et au
port-franc de l'aéroport de Genève.
En résumé, tout portait à croire que la succession de feu
A.V. n'englobait aucune œuvre d'art appartenant à R.SA, à
la Fondation A., à la Fondation J. ou à la Fondation
O.. En outre, lors du décès de son mari survenu en 1994,
A.V.________ avait accepté cette succession dont les inventaires ne
comprenaient aucun bien culturel propriété de la société ou des fondations
précitées.
Le fait que le dépôt sécurisé loué par A.V.________ auprès de
X.SA ait été utilisé temporairement (entre le 1
er
novembre 1998 et
le mois d'août 2000) pour stocker des œuvres d'art appartenant à la
Fondation A. et le fait que cette dernière ait donné des instructions
visant à replacer sa collection dans un local à son nom le 24 juillet 2000,
soit la veille du décès d’A.V., n’étaient pas suffisantes, au vu des
éléments crédibles recueillis en cours d'enquête, pour modifier
l'appréciation des faits.
3.3.3S'agissant des transferts de propriété successifs de certaines
œuvres de la collection [...], il n’était pas décisif que, dans le milieu de
l'art, des œuvres aient continué à être rattachées à cette importante
collection malgré des cessions subséquentes. Dans ce contexte, il n'était
pas exclu que les liens que le couple D.V. et A.V.________
conservait avec les œuvres d'art collectionnées, par le biais de prêts
accordés par R.SA notamment, aient pu contribuer à entretenir
une certaine confusion. A cela s'ajoutait encore le fait que, selon
S.V., l'ayant droit économique de cette société panaméenne était
feu sa mère [...], soit la belle-sœur de D.V.________ (P. 48). Il y avait aussi
lieu de souligner que H.________, qui avait régulièrement travaillé au
-
17 -
service de ce couple depuis 1972, était actif au sein des fondations
A.V., K. et A., qu'il dirigeait le musée d'Andros, qu'il
fonctionnait en qualité de conseiller artistique de la Fondation J. et
qu'il s'était occupé du prêt, à divers musées, d'œuvres d'art provenant des
collections du couple et des fondations par eux constituées. Cette
apparente confusion était aussi perceptible dans les déclarations des
responsables de X.SA et dans les pièces recueillies auprès de cette
société en cours d'enquête. Les propos tenus par [...] dans le cadre de la
procédure civile (P. 15, pp. 21 à 24), ainsi qu'un projet de lettre du mois
d'avril 2007 (P. 266/3), illustraient cet état de choses.
3.3.4Au vu de l’ensemble de ces éléments, rien ne permettait
d’affirmer que H. avait violé ses devoirs de gestion. Celui-ci avait
répondu aux accusations portées contre lui en fournissant des explications
vraisemblables. Faute d’éléments suffisamment concrets permettant de
les mettre en doute, le prévenu devait donc être mis au bénéfice de ses
déclarations.
3.4En conclusion, le Procureur général adjoint a considéré que le
litige dénoncé par I.________ était de nature essentiellement civile. Les
investigations n’avaient en effet révélé aucun indice pertinent de nature à
suspecter H.________ de gestion déloyale dans le cadre de son mandat
d’exécuteur testamentaire et/ou de participation à des actes de spoliation
et de falsification. Il se justifiait dès lors de le libérer des fins de l’action
pénale.
C.a) Par acte du 15 avril 2016, I.________, par son conseil, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant :
« I.Principalement :
- à l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
- à ce que soit ordonnée la reprise de l’enquête PE08.010572 ;
- à ce que l’enquête soit confiée à un procureur autre que M.
F.________ ;
- à ce qu’entre autres mesures d’instruction, il soit donné suite
aux requêtes de preuves (réquisitions de mesures d’instruction)
formées par la plaignante dans le mémoire déposé en son nom
le 14 septembre 2015 ;
- que le Ministère public soit invité à instruire la cause contre
toutes autres personnes suspectes de participation aux
infractions dénoncées ou pour toute autre raison suspectées en
relation avec les faits de la cause ;
- à ce qu’aucun document ne soit restitué en l’état, les
documents produits par l’avocat Diserens le 31 août 2010
(P. 87/inventaire ni (sic) 47577), ceux produits par l’avocat
Gilles Favre le 2 juillet 2010 (P. 75, 77/inventaire no 47168 et
112/2) et ceux recueillis auprès de la société P.________SA
demeurant versés au dossier à des fins d’analyse ;
- à ce qu’il ne soit alloué aucune indemnité à l’avocat Jean-
Christophe Diserens ou à son mandant H.________.
II. Subsidiairement :
- que le prévenu H.________ est renvoyé devant l’autorité de
jugement comme accusé de faux dans les titres, gestion
déloyale et escroquerie ;
- qu’aucun document n’est restitué en l’état, les documents
produits par l’avocat Diserens le 31 août 2010 (P. 87/inventaire
ni (sic) 47577), ceux produits par l’avocat Gilles Favre le 2 juillet
2010 (P. 75, 77/inventaire no 47168 et 112/2) et ceux recueillis
auprès de la société P.________SA demeurant versés au dossier à
des fins d’analyse ;
- que le Ministère public est invité à instruire la cause contre
toutes autres personnes suspectes de participation aux
infractions dénoncées ou pour toute autre raison suspectées
(sic) en relation avec les faits de la cause ;
- qu’aucune indemnité n’est allouée à l’avocat Jean-Christophe
Diserens ou à son mandant H.________ ».
Très en substance, la recourante fait valoir que l’ordonnance
de classement reposerait sur un état de fait faux et incomplet, que le rejet
des requêtes de mesures d’instruction formulées par la plaignante serait
contraire à l’art. 318 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0), ne serait justifié ni en fait ni en droit ni en
opportunité et que, notamment, ce rejet serait à l’origine de l’état de fait
- 19 -
faux et incomplet de l’ordonnance attaquée, que celle-ci aurait de surcroît
été rendue en violation des dispositions des art. 6, 139 et 318 CPP, ainsi
qu’en violation du droit d’être entendue de la plaignante garanti par l’art.
6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), et que l’allocation à
l’avocat Jean-Christophe Diserens d’une indemnité de 95'148 fr. 15 ne
serait pas justifiée au regard de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et aurait été
accordée en violation du droit d’être entendue de la plaignante. Enfin, le
Ministère public n’aurait pas procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation.
b) Dans la même écriture, I.________ a en outre sollicité la
récusation du Procureur général adjoint F..
c) Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
I.Le recours contre l’ordonnance de classement du 4 avril 2016
et la requête de récusation formés par I. seront examinés
successivement ci-après.
II.Recours contre l’ordonnance de classement du 4 avril
2016
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
- 20 -
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
dans la mesure où elle est lésée, le recours est en principe recevable dans
cette mesure (cf. toutefois consid. 1.2 et 1.3 infra).
1.2
1.2.1Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète
ou erronée des faits (let. b) – la constatation des faits étant incomplète
lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont
pas été pris en considération, et erronée lorsque des faits constatés sont
contredits formellement par les actes du dossier (Pitteloud, Code de
procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens,
Zurich/St-Gall 2012, n. 1153) –, ainsi que pour inopportunité (let. c).
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire de recours écrit
et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de
motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP (Rémy, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 396 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 396
CPP ; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n.
14 ad art. 396 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 9b ad art. 396 CPP). Aux
termes de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit
indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les
motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
preuve qu’elle invoque (let. c).
- 21 -
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la
décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être
changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le
recours était admis (Pitteloud,
op. cit., n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit.,
n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent
une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de
fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la
décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126 ; Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il
doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer
l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en
matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des
pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, op. cit., n. 4 ad
art. 396 CPP et les réf. cit.).
1.2.2Selon la jurisprudence relative à la motivation des appels en
matière civile – l’exigence de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC –
, les appels doivent être motivés. L'appelant doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 =
SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p.
29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Même si l'instance d'appel
applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment
en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc
tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
-
22 -
attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de
fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge
et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en
première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF
4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des
critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait
que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait
pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut
entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF
4A_290/2014 du 1
er
septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF
5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512).
Ces principes valent également pour la motivation d’un
recours contre une ordonnance de classement. En effet, même si l’autorité
de recours applique le droit d'office, l’affaire se présente différemment en
deuxième instance, vu la décision de classement déjà rendue. Le
recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations
de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite
pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est
entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la
motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été
présentés devant le procureur – notamment dans le délai de prochaine
clôture (cf. art. 318 CPP) – avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou
si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance
attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés
devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1
CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière.
-
23 -
1.2.3Dans ses griefs présentés aux pages 6 à 19 du recours, la
recourante soutient que les faits auraient été faussement ou inexactement
formulés dans l’ordonnance de classement. Très en substance, elle
reprend à plusieurs reprises certaines formulations de l’ordonnance
attaquée qu’elle considère comme inexactes. Elle remet également en
cause l’appréciation faite par le procureur de l’expertise graphologique.
Elle reproche ensuite au procureur d’avoir faussement exposé ou suggéré
le but exact des fondations A., J. et O.. Elle remet
en outre en cause le fait qu’entre le 1
er
novembre 1998 et le début du
mois d'août 2000, la collection de la Fondation A. a été déplacée
temporairement dans un local sécurisé loué par A.V.________ à
X.SA, au port-franc de l'aéroport de Genève. Elle estime qu’il ne
serait pas possible de soutenir que la collection des œuvres d’art de la
liste dite « Attachment A » n’existait pas dans le patrimoine des époux [...]
au motif qu’elle n’avait pas été déclarée au fisc lors de l’ouverture de la
succession de D.V. décédé en 1994.
En l’espèce, tous ces griefs sont purement appellatoires et
doivent donc être écartés, la recourante se contentant de contester
certaines constatations de l’ordonnance – souvent sur des points de détail
qui n’ont pas grande pertinence pour la solution du litige, comme le but
exact des fondations A., J. et O.________ – en y substituant
ses propres affirmations, sans toutefois démontrer que les constatations
de l’ordonnance seraient inexactes. En particulier, le fait que d’autres
infractions que celles de gestion déloyale et de faux dans les titres – pour
lesquelles une instruction pénale a été ouverte contre H.________ – avaient
été évoquées par la plaignante n’est pas pertinent dans la mesure où la
recourante ne démontre pas l’existence de soupçons suffisants de
commission de telles infractions. Quant au mandat d’expertise de
signatures et à ses conclusions, la recourante fait état de toutes sortes
d’hypothèses qui échouent toutefois à mettre en cause l’appréciation des
preuves opérée par le Ministère public sur la base notamment du résultat
clair de l’expertise. Quant au fait – constant – que les œuvres d’art de la
liste dite « Attachment A » n’ont pas été déclarées au fisc lors de
l’ouverture de la succession de D.V.________, décédé en 1994 – et pour
-
24 -
cause, puisque ces œuvres avaient été cédées à R.SA selon
contrat de 1985 exécuté en 1988 –, de sorte qu’on ne voit pas comment
H. aurait pu les intégrer dans l’inventaire de la succession de la
veuve de D.V.________, elle tente en vain d’en faire abstraction en
requérant d’autres mesures d’instruction. Pour le surplus, la recourante ne
fait que réaffirmer des faits ou émettre de simples hypothèses sans
apporter la preuve de ses déclarations et sans démontrer en quoi l’analyse
juridique du procureur serait erronée. Elle essaie en vain de contourner
ces exigences en requérant d’autres mesures d’instruction, réquisitions
qui, dans ces circonstances, constitueraient une recherche générale
indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition"), inadmissible en
droit suisse.
1.2.4Dans ses griefs présentés sous pages 19 à 107 du recours, la
recourante soutient que les observations et les requêtes figurant dans son
mémoire du 14 septembre 2015 auraient été décrites de manière fausse
ou inexacte dans l’ordonnance attaquée. Pour ce faire, elle a d’abord
exposé textuellement ce qui était retenu dans l’ordonnance entreprise – et
qui est mentionné dans le présent arrêt, dans la partie en fait, lettre B,
chiffres 2.1.1 à 2.1.5 –, pour ensuite exposer en détail les moyens et
réquisitions de preuve présentés dans son mémoire du 14 septembre
2015, au moyen de photocopies de cet acte.
En l’occurrence, le recours se révèle irrecevable dans la
mesure où il reprend textuellement (par photocopies), sur des dizaines de
pages (cf. recours, pp. 21-31, 33-50, 52-71, 73-87, 89-106), les arguments
que la partie plaignante avait déjà présentés dans son mémoire de
prochaine clôture du 14 septembre 2015, qui comportait 86 pages. La cour
de céans n’a pas à entrer en matière sur de tels moyens, qui ne sont pas
dirigés contre l’ordonnance de classement et contre le raisonnement qui y
est développé par le procureur. Ces griefs doivent donc être écartés. Par
ailleurs, le procureur était parfaitement en droit de résumer, dans son
ordonnance de classement, qui comporte déjà 23 pages, les observations
et requêtes de preuve de la plaignante, ce qu’il a d’ailleurs fait de manière
qui échappe à la critique. Au demeurant, la manière dont le procureur a
-
25 -
résumé les observations et requêtes de preuve de la plaignante
n’empêche pas l’autorité de recours de contrôler avec un plein pouvoir
d’examen, sur la base de griefs dûment soulevés contre l’ordonnance de
classement, si certaines réquisitions de preuve ont été écartées à tort.
1.3
1.3.1Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt
digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique,
mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à
conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence
citée).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits
par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits
par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc.
cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi
établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de
protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit
subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt
relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour
agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un
coprévenu a été traité (Calame, op. et loc. cit.; ATF 131 IV 191 consid.
1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la
condamnation ou même la participation au procès d’un coprévenu lorsque
celui-ci a été libéré, la notion de compensation de fautes n’existant pas en
droit pénal (cf. CREP 28 octobre 2015/692 ; CREP 19 août 2015/553, JdT
- 26 -
2015 III 256 ; CREP 4 décembre 2013/717 ; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 1461).
1.3.2En l’occurrence, le recours est également irrecevable en tant
qu’il est dirigé contre l’allocation au prévenu d’une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat, dès lors que la recourante
n’est nullement touchée par la décision prise sur ce point et n’a pas
d’intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de cette
décision.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
- 27 -
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846 consid.
2.1; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a et les références citées).
A cet égard, l’art. 318 CPP prévoit que dans l’avis de prochaine
clôture par lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance
de mise en accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère
public doit leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves
(al. 1). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si
celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents,
notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en
droit (al. 2). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère
public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art.
139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales
de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut
renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les
faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas
importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la
constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration
de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus
d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée
de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi
procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013
consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
-
28 -
L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision
négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves
n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments
soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être
appréciés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement
(Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP; CREP 19 octobre 2015/674).
2.3Dans ses griefs présentés aux pages 107 à 111 du recours, la
recourante conteste la conclusion du procureur selon laquelle rien ne
permet d’affirmer que le transfert de la propriété d’œuvres d’art selon le
contrat de vente daté du 27 mai 1985 et conclu entre D.V.________ et
R.SA ne soit pas intervenu. Elle fait valoir que le fait que le papier
sur lequel a été fabriqué ce contrat de vente n’existait pas à la date
indiquée constituerait un indice que la supposée annexe A servait à tout
autre chose qu’à une vente. En outre, les œuvres d’art répertoriées dans
l’Annexe A n’auraient pas été livrées à R.SA, mais seraient restées
à Lausanne, Genève ou Gstaad, sous réserve de prêts en vue
d’expositions, l’éloignement de ces œuvres de lieux connus en Suisse
romande ou à Gstaad n’ayant été réalisé qu’en 2004.
En l’espèce, les éléments mis en avant par la recourante ne
sont pas propres à remettre en cause la conclusion du procureur,
respectivement ne permettent pas d’affirmer que le transfert de la
propriété d’œuvres d’art n’est pas intervenu. Sur ce point, le procureur a
pris en compte tous les éléments pertinents qu’il a longuement discutés.
En particulier, il a retenu l’authenticité des signatures et paraphes de
D.V., l’authenticité de la signature du témoin S.V., le fait
notoire de l’attachement du nom du collectionneur initial à sa collection,
l’acceptation par A.V.________ de la succession de son époux dont les
inventaires ne comprenaient aucun bien culturel propriété de la société
R.SA et des diverses fondations, la confusion liée aux divers
fonctions de H., ainsi qu’au fait que des œuvres aient continué à
être rattachées à la collection [...] malgré les cessions subséquentes, par
le biais de prêts accordés par R.________SA. L’ensemble de ces éléments
permet de penser que le transfert de propriété a bel et bien eu lieu ou à
-
29 -
tout le moins ne permet pas d’affirmer que ce transfert n’a pas eu lieu, ce
nonobstant le fait qu’il n’y aurait pas eu de livraison de ces œuvres au
Panama, aux Bahamas ou aux USA et que le papier utilisé pour
dactylographier le contrat de vente du 27 mai 1985 n’existait pas l’année
en question.
2.4Dans ses griefs présentés aux pages 111 à 112 du recours, la
recourante fait valoir que la déclaration de reçu de G.________ et celle de la
notaire [...] seraient fausses et qu’il n’y aurait pas eu de contrat le 27 mai
- Elle soutient en outre que l’état de santé de D.V.________ depuis
1987 au plus tard et ses tendres relations avec son épouse interdiraient de
penser qu’il aurait pu ou voulu transférer à une société panaméenne ou à
sa belle-sœur les joyaux de la collection de tableaux des époux [...].
En l’occurrence, ces griefs sont inconsistants. Il ne s’agit que
d’affirmations de la recourante, laquelle échoue à démontrer
l’inexactitude des constatations du procureur.
2.5Dans ses griefs présentés aux pages 113 à 114 du recours, la
recourante soutient que le procureur ne pouvait se fonder sur la pièce
121/2 pour retenir un éventuel transfert physique des tableaux à la
Fondation J.________ en 1992.
En l’espèce, la pièce litigieuse est une lettre du conseil
commun de S.V.________ et de R.SA au défenseur du prévenu. Elle
rapporte les propos de S.V., selon lesquels la transaction prévue
par contrat de vente du 27 mai 1985 a eu lieu, la propriété des tableaux a
changé de mains il y a presque une génération et les choses ont depuis
lors encore évolué. La mise en cause de la pièce 121/2 par la recourante
tombe à faux, puisque même si cette pièce devait ne pas prouver le
transfert physique des tableaux, cela ne voudrait pas dire pour autant que
ce transfert n’a pas eu lieu.
-
30 -
2.6Dans ses griefs présentés aux pages 114 à 116 du recours, la
recourante soutient qu’il serait absurde de rejeter l’argument tiré de
l’absence de transfert en déclarant que la Galerie [...] AG n’a pas été en
mesure de produire la facture relative à la vente en 1990 du tableau de
Claude Monet, tout comme il serait absurde de penser que les faits tels
que retenus par le procureur correspondent aux réelles intentions de
D.V.________ et d’A.V..
En l’espèce, la recourante ne parvient pas remettre en cause
le fait qu’aucun justificatif ne permet d’affirmer que ce tableau de Claude
Monet ait été vendu à U. directement par les époux et le fait qu’il
est tout à fait possible que ces derniers aient participé à cette vente
comme intermédiaires. Pour le surplus, la recourante tente de faire valoir
sa propre version des faits qui ne repose sur aucun élément au dossier.
2.7Dans ses griefs présentés aux pages 116 à 118 du recours, la
recourante revient sur les constitutions et les buts des diverses fondations
afin de remettre en cause certaines constatations du procureur. Elle donne
ensuite une version légèrement différente de certaines constatations
retenues par le procureur dans l’ordonnance attaquée. Elle conteste
également la conclusion du procureur selon laquelle A.V.________ aurait
voulu exclure les œuvres d’art provenant de la collection [...] de son
patrimoine successoral. Elle estime enfin qu’il n’y aurait rien de primordial
à relever que lors du décès de son mari, A.V.________ avait accepté cette
succession dont les inventaires ne comprenaient aucun bien culturel
propriété de la société R.SA ou des diverses fondations.
En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 1.2.3
supra), les griefs qui consistent à retenir une version légèrement
différente de celle du procureur, sur des points qui ne sont pas capitaux,
sont appellatoires et doivent être écartés. La recourante rediscute en effet
moult petits détails factuels dans le but de démontrer que sa version
serait la seule crédible. Tous ces détails factuels ne sont cependant pas
pertinents. Quant à la conclusion du procureur selon laquelle A.V.
aurait voulu exclure les œuvres d’art provenant de la collection [...] de son
-
31 -
patrimoine successoral, conclusion fondée notamment sur des pièces au
dossier, soit des lettres manuscrites (P. 174/1.2 et 174/1.3), ainsi que sur
la constitution par les époux des fondations et sur le but de celles-ci, la
recourante échoue à démontrer en quoi sa propre version serait préférable
à celle retenue par le procureur. Enfin, contrairement à ce que soutient la
recourante, le fait que, lors du décès de son mari en 1994, A.V.________
avait accepté cette succession, dont les inventaires ne comprenaient
aucun bien culturel propriété de la société R.SA ou des fondations
A., J.________ et O., est bel et bien pertinent, puisque cela
signifierait que même A.V. aurait été complice du complot
dénoncé par la recourante, qui argue de faux la plupart des documents
produits ou toutes les déclarations recueillies, pour soutenir sa thèse selon
laquelle tous auraient conspiré pour frustrer A.V., respectivement
la succession de cette dernière, d’œuvres d’art et de fonds qui auraient dû
être intégrés dans son patrimoine.
2.8Dans ses griefs présentés aux pages 119 à 121 du recours, la
recourante conteste le fait que des fondations constituées par le couple
[...] auraient constitué des collections d’œuvres d’art et auraient prêté, à
divers musées, des œuvres qui auraient appartenu aux fondations. De
même, les deux contrats de prêt (P. 12/3 et 12/4) rédigés avec la même
date et pour la même œuvre par H., mentionnant l’un R.SA
et l’autre la Fondation J. comme prêteur, ne signifieraient pas que
le tableau aurait appartenu à R.SA ou à la Fondation J.. La
recourante soutient en outre que rien ne permettrait d’affirmer que le
contrat muni de la date du 27 mai 1985, fabriqué sur du papier qui
n’existait pas avant 1988, n’aurait pu être fabriqué qu’en 1988, sa
fabrication pouvant être proche de celle de sa production. Par ailleurs, rien
ne permettrait de retenir que ce contrat n’était pas destiné à frustrer la
veuve de D.V.________ d’une collection de tableaux à la propriété de
laquelle elle pouvait prétendre.
Là encore, les griefs de la recourante sont inconsistants et
doivent être écartés. La recourante tente en effet de faire valoir sa propre
-
32 -
version des faits et échoue à mettre en cause l’appréciation des preuves
effectuée par le procureur.
2.9Dans ses griefs présentés aux pages 121 à 124 du recours, la
recourante met en cause la bonne foi de X., de S.V. et de
H., se référant aux auditions, aux documents ou aux autres formes
de déclarations figurant au dossier, afin de contester la conclusion du
procureur selon laquelle la documentation incriminée a été produite de
bonne foi, sans intention criminelle.
En l’occurrence, l’analyse que fait la recourante des auditions,
documents ou aux autres formes de déclarations figurant au dossier, qui
soulève l’hypothèse d’un véritable complot des divers intervenants, ne
repose que sur les seules impressions de la recourante. Ces griefs ne sont
pas de nature à remettre en cause l’analyse du procureur sur le fait qu’il
ne peut être retenu que la production des pièces incriminées – dont la
fausseté n’est au demeurant pas établie – dans des procédures civile et
pénale ne procède pas d’une intention criminelle de qui que ce soit.
2.10Dans ses griefs présentés aux pages 124 à 127 du recours, la
recourante fait état des reproches formulés à l’encontre de H. en
sa qualité d’exécuteur testamentaire, relevant en outre que le prénommé
chercherait à tromper le juge par des manœuvres astucieuses constituées
notamment par la production de pièces fausses ou hautement suspectes.
Elle soutient qu’au vu des éléments recueillis en cours d’enquête, il serait
hautement vraisemblable que les explications de H.________ soient
fausses, dès lors notamment que les enquêteurs n’auraient pas trouvé les
œuvres d’art de la collection [...], celles-ci ayant disparu et le prévenu ne
pouvant pas être étranger à cette disparition.
En l’occurrence, la recourante échoue à mettre en faute
l’analyse du procureur qui aboutit à la conclusion qu’aucune infraction ne
peut être reprochée à H.________ en lien avec l’accomplissement de son
mandat d’exécuteur testamentaire. Force est de constater que la thèse de
-
33 -
la recourante n’est pas étayée par les éléments du dossier et que c’est à
juste titre que le procureur, en raison de l’inanité des griefs articulés par la
plaignante, qui se contente de faire valoir ses propres hypothèses, n’a pas
étendu l’enquête à d’autres prévenus ou à d’autres faits et a rejeté les
réquisitions de preuve présentées par la plaignante.
2.11Dans ses griefs présentés aux pages 128 à 131 du recours, la
recourante invoque une violation des 139, 318 al. 2 et 319 al. 1 CPP, du
principe in dubio pro duriore et des garanties des art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH. Elle reproche
au Ministère public de ne pas avoir procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
justifiant une mise en accusation, estimant que l’ordonnance de
classement reposerait sur des constatations de faits fausses, contredites
par des éléments de preuve qui figurent au dossier.
En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus, les constatations de
fait opérées par le Ministère public échappent à la critique, tout comme
son rejet dûment motivé des réquisitions de preuve présentées par la
recourante. Dans la mesure où l’état de fait sur lequel la recourante fonde
son argumentation n’est pas celui retenu dans la présente cause au
regard des considérants qui précèdent, son raisonnement tombe à faux.
2.12Au vu des considérations qui précèdent, les arguments du
procureur sont pertinents et son appréciation, à laquelle la Cour de céans
se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. On doit en effet
admettre avec le Ministère public qu’aucun élément au dossier ne permet
d’accréditer la version des faits de la recourante, qui est au contraire
infirmée par les éléments au dossier. Par conséquent, les soupçons à
l’égard de H.________ ne sont pas suffisants pour engager l’accusation
contre lui devant le tribunal. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que
le procureur a mis le prénommé au bénéfice d’un classement. Par ailleurs,
comme l’a relevé le Ministère public, si la procédure civile devait apporter
un éclairage nouveau à cette affaire, la procédure pénale dirigée contre
H.________ pourrait être reprise conformément à l’art. 323 CPP.
-
34 -
3.1La recourante invoque une violation de l’art. 107 CPP et de son
droit d’être entendue. Elle critique le refus d’accès aux pièces que l’avocat
Jean-Christophe Diserens a produites le 31 août 2010 en vue de l’expertise
en écriture et leur restitution à cet avocat.
3.2Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé de consulter le dossier. Ce
droit découle également des art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. Il peut
être restreint en application de l'art. 102 al. 1 CPP, qui impose à la
direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour
protéger les intérêts au maintien du secret. L'art. 108 al. 1 let. b CPP
permet également de restreindre le droit d'être entendu lorsque cela est
nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des
intérêts publics ou privés au maintien du secret. Le conseil juridique d'une
partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement
(art. 108 al. 2 CPP). Par ailleurs, les restrictions doivent être limitées
temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3
CPP). De plus, les autorités ne peuvent fonder leurs décisions sur des
pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été
informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP) (TF 1B_439/2012 du
8 novembre 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.3En l’espèce, dans son arrêt du 16 août 2013/541, la Cour de
céans a considéré que la décision du procureur fondée sur l’art. 108 al. 1
let. b CPP et consistant à refuser à la recourante l’accès aux pièces
produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 ne prêtait pas
le flanc à la critique (cf. consid. II/3d). Sur ce point, on peut se référer à
l’arrêt précité. En effet, on ne peut qu’admettre avec le procureur que la
recourante ne justifie d’aucun intérêt prépondérant à la consultation des
documents en question, qui sont couverts par la protection de la sphère
privée. Ces documents ont en effet été produits dans le seul but de fournir
- 35 -
des spécimens de signature destinés à servir de matériel de comparaison
dans le cadre de l’expertise et pour le surplus n’ont aucun rapport dans
leur contenu avec la procédure pénale. Par ailleurs, il convient de relever
que les éléments déterminants des documents de comparaison sont les
signatures comme telles, les dates de ces écrits permettant de les situer
dans le temps, ainsi que les en-têtes permettant d’établir le contexte
d’établissement des écrits en question et de s’assurer qu’ils émanent bien
du scripteur visé. Or, dans son rapport (P. 112/2, pp. 4 et 5), l’expert n’a
pas seulement dressé la liste détaillée des documents litigieux en donnant
de chacun d’eux une description sommaire incluant la date lorsqu’elle
existait, mais il a également indiqué le titre de l’écrit, les identités des
parties, ainsi que la nature de l’accord s’il s’agissait d’un contrat. De plus,
dans les annexes au rapport (P. 112/3, pp. 11 et 13), il a reproduit les
paraphes et les signatures de référence que ces documents comportaient.
La recourante ne saurait donc se prévaloir du fait qu’elle n’a pas été
informée du contenu essentiel des documents en question.
Au vu de ce qui précède, la décision du procureur fondée sur
l’art. 108 al. 1 let. b CPP et consistant à refuser à la recourante l’accès aux
pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 ne prête
pas le flanc à la critique. Il en va de même de la décision du procureur de
restituer à Me Jean-Christophe Diserens la documentation produite le 31
août 2010. L’ordonnance de classement devant être confirmée (cf. consid.
2 supra), il n’y a par conséquent aucun motif de maintenir ces documents
au dossier.
4.Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
III.Requête de récusation
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
- 36 -
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par I.________ à l’encontre du Procureur général adjoint
F.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ;
TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20
-
37 -
consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Même si elles
sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un
magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid.
3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à
récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire
différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de
la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des
faits soient élucidés par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.1 ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP
20 novembre 2014/835).
2.2En l’espèce, la requérante soutient que l’ordonnance attaquée
reposerait sur une violation de son droit d’être entendue et ferait ressortir
les préventions du magistrat instructeur.
Or, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. II/2), l’ordonnance
de classement attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Il semble dès
lors que la demande de récusation soit avant tout motivée par le fait que
le procureur a rendu une décision défavorable à la requérante. Ce motif
-
38 -
n’emporte cependant pas prévention. Ainsi, en l'absence de circonstances
objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur, aucun
motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
3.Par conséquent, la demande de récusation présentée par
I.________ doit être rejetée.
IV.Conclusion
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable, sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2
CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête de récusation doit
également être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 3'740 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 59
al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 4 avril 2016 est confirmée.
III. La demande de récusation est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 3'740 fr. (trois mille sept cent quarante
francs), sont mis à la charge d’I.________.
-
39 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Fischer, avocat (pour I.),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour H.),
-Me Gilles Favre, avocat (pour R.________SA),
-C.________SA,
-P.________SA,
-M. le Procureur général adjoint,
et communiqué à :
-Tribunal cantonal, Cour civile,
-Fürstliches Landgericht (réf. : 12UR.2015.61),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :