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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.009287-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 août 2013 par X.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 3 juillet 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE08.009287-
PVU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 25 février 2004, A.R.________ et son épouse B.R.________ ont
créé la société E.________ Sàrl, au capital social de 20'000 francs. Ils en
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étaient tous les deux associés gérants. Concrètement, la société était
exploitée par A.R., qui s’occupait de pose et d’entretien
d’éclairages spéciaux. A la fin du printemps 2005, A.R. a décidé de
s’associer avec G.________ et X.________ et d’étendre son activité à la
fourniture de meubles d’exposition. Il a été projeté de constituer une
société anonyme, à laquelle E.________ Sàrl devait prendre une
participation. Le 6 juin 2005, pour des raisons administratives, la raison
sociale de E.________ Sàrl a été modifiée en K.________ Sàrl. Le 17 juin 2005
a été fondée la société E.________ SA, ayant pour but l’étude, la conception
et la réalisation de matériel d’éclairage pour des expositions de
parfumerie. K.________ Sàrl a souscrit 100 actions, G.________ et X.________
en souscrivant 50 chacun. Le capital social de 200'000 fr. réparti en 200
actions a été entièrement libéré. K.________ Sàrl a libéré sa part par le
versement de 30'000 fr. et par l’apport en nature de son stock, de son
mobilier, d’outillage et de créances sur débiteurs, le tout accepté pour
70'000 francs. Les créances sur débiteurs ont été admises sur la base d’un
inventaire au 12 mai 2005 d’un total de 41'674 francs (P. 51/3 et 51/4).
L’exactitude de cet inventaire a été attestée par A.R.________ et par la
Fiduciaire A., ainsi que par G. et X..
Le conseil d’administration de E. SA se composait de
A.R., président, de G., vice-président et de X.,
secrétaire. Chaque administrateur était au bénéfice d’une signature
collective à deux, aucune autre personne n’étant habilitée à engager la
société. L., soit la raison individuelle «V.________ », a été nommé
organe de révision de E.________ SA (P. 4/1).
A.R.________ était chargé, depuis la création de la société, de
la gestion opérationnelle. Son épouse, quant à elle, assurait à raison de
quelques heures par semaine la préparation et l’exécution des paiements,
la facturation des prestations et le suivi des encaissements, ainsi que les
décomptes TVA. Comme elle ne bénéficiait pas de la signature sur les
comptes UBS et PostFinance de E.________ SA, elle utilisait, pour faire les
paiements, les codes d’accès individuels E-banking de son mari.
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Le 10 septembre 2007, E.________ SA a envoyé une circulaire à
ses fournisseurs indiquant que la comptabilité de la société était
désormais tenue par L., sous la raison individuelle « La fiduciaire
A. » (P. 4/7), après la faillite du titulaire de la raison individuelle
V.________ prononcée le 24 août 2006.
La société E.________ SA a rencontré des difficultés financières.
Elle a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois du 3 avril 2008 (P. 4/10).
b) Le 5 mai 2008, X.________ et G.________ ont déposé plainte
pénale contre A.R., sa femme B.R. et L.________ pour abus
de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (P. 4).
Les plaignants leur reprochent de ne pas les avoir informés,
notamment en produisant des pièces comptables, sur la situation
financière de la société, en particulier de ne pas les avoir avisés que le
dépôt de bilan était envisagé dès le 7 juillet 2007 (cf. P. 4/4 à 4/6).
Ils soupçonnent A.R.________ et L., avec la participation
de B.R., d’avoir abusé de la confiance placée en eux, en
employant à leur profit les fonds de la société E.________ SA. Ils ont produit
plusieurs factures à l’appui de leurs dires (P. 4/11 à 4/14).
Ils soutiennent en outre que la pièce intitulée procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2007 est un faux (P. 4/16),
dès lors que, contrairement à ce que laisse croire ce document, G.________
affirme n’avoir pas pris part à une telle assemblée générale à cette date. Il
en irait de même de la réquisition au Registre du commerce signée par les
prévenus et fondée sur le procès-verbal litigieux (P. 4/17).
Le 29 avril 2010, K.________ Sàrl a été déclarée en faillite. La
procédure a été clôturée le 8 juillet 2010 faute d’actifs (cf. P. 51/1, p. 10).
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B.Par ordonnance du 3 juillet 2013, approuvée le 23 juillet 2013
par le Procureur général, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.R.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux
dans les titres, contre B.R.________ pour abus de confiance, escroquerie,
gestion déloyale et faux dans les titres et contre L.________ pour
escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (I), a ordonné la
restitution à A.________ (L.) des pièces comptables saisies, à
charge pour lui de venir les chercher dans les 30 jours suivant le passage
en force de la présente décision, faute de quoi elles seraient détruites (II),
et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat.
C.Par acte du 15 août 2013, X. a interjeté recours contre
cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens,
principalement à son annulation et à la condamnation respectivement à la
mise en accusation des trois prévenus, les frais de procédure et une
indemnité pour les dépenses obligatoires de 23'036 fr. 90. étant mis à la
charge des prévenus ; subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois, les frais de procédure ainsi
qu’une indemnité pour dépenses obligatoires pour la procédure de recours
de 2’915 fr. 40 étant mis à la charge des prévenus.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le procureur a conclu au
rejet du recours, en se référant aux motifs de son ordonnance.
Quant à A.R., il a également conclu au rejet du recours
et à ce que l’ordonnance de classement soit confirmée.
B.R. et L., ainsi que le plaignant G.
n’ont pas déposé de déterminations.
E n d r o i t :
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1.Le recours est interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] contre une
ordonnance de classement du ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a
CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP). Il est donc recevable.
2.a) En vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, lorsque qu’elle rend sa
décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les
parties (let. a) ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une
action civile (let. b).
b) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
c) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
«qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe «in dubio pro duriore» – qui ne figure pas
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expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
3.Dans un grief d’ordre formel, le recourant, invoquant une
violation du droit d’être entendu, reproche au procureur d’avoir
insuffisamment motivé l’ordonnance de classement.
Ce moyen est mal fondé. En effet, l’ordonnance attaquée,
quoique motivée de manière relativement générale, expose les faits
déterminants en droit et l’appréciation juridique que l’autorité en déduit.
Le procureur n’était pas tenu de discuter tous les arguments invoqués par
le recourant. Au demeurant, la motivation de l’ordonnance lui a permis
d’en contester tous les points qu’il entendait soumettre au contrôle de la
chambre de céans (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Elle
apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites de l’ordre
constitutionnel (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 27 al. 2 Cst-VD [Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01]).
4.a) Le recourant soutient que les prévenus se sont rendus
coupables de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP.
aa) Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi,
d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient
lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1).
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Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de
cette disposition suppose la réalisation de trois éléments : il faut que
l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une
obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un
dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement. Le
dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158
CP).
Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait
été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation. Le terme de
gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que
l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190,
précité c. 2b). Parmi les devoirs des administrateurs et des tiers chargés
de tout ou partie de la gestion figurent notamment les devoirs de diligence
et de fidélité envers la société, qui leur imposent de veiller fidèlement aux
intérêts de celle-ci (art. 717 al. 1 CO). Pour déterminer si la personne
recherchée a manqué à son devoir de diligence, on doit se demander si
elle a déployé les efforts que l'on pouvait exiger d'elle pour remplir
correctement sa mission. Il faut donc se pencher sur sa mission et se
demander concrètement ce qu'elle devait faire ou ne pas faire. Le contenu
de la mission peut résulter soit des lois et des statuts, soit dépendre des
circonstances concrètes (Corboz, dans : Tercier/Amstutz [éd.],
Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 24 ad art. 754
CO).
L’art. 12 al. 1 CP dispose que celui qui agit intentionnellement
commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit
déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de
l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage sérieusement le
résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas,
parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1, c.
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8 -
2.2). Le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé : pour
l'admettre, il faut que la possibilité du résultat se soit imposée au
délinquant d'une façon si pressante que son acte ou son omission implique
raisonnablement un consentement (ATF 86 IV 12, JT 1960 IV 74).
bb) En l’espèce, il ressort des rapports de police des 7 mai
2009 et 2 août 2011 qu’il existait une grande confusion dans le paiement
des factures, que la comptabilité n’était pas tenue régulièrement ni
révisée et que les plaignants, en leur qualité d’administrateurs, n’étaient
pas très impliqués dans les affaires sociales. En somme, les affaires de
E.________ SA étaient dans l’ensemble conduites de manière peu
professionnelle et peu rigoureuse.
Le rapport du 7 mai 2009, après avoir examiné en détail les
motifs de certains versements pouvant prêter à discussion, notamment un
paiement de 250 fr. par mois en faveur de la fille de A.R.________ et de 500
fr. en faveur de la mère de celui-ci (correspondant, selon les dires de ce
prévenu, au remboursement d’un prêt destiné à financer l’achat d’un
véhicule utilisé à des fins professionnelles, P. 23. p. 10), conclut que les
époux D.R.________ ne se sont pas enrichis au préjudice de la société
E.________ SA (P. 23, p. 15).
Le rapport du 2 août 2011 établit que, dès le début de son
activité, E.________ SA a été vidée d’une partie de sa substance pour régler
des créances de la société K.________ Sàrl et qu’elle n’a pu encaisser les
créances qui lui avaient été cédées par cette société qu’à hauteur de 591
fr. 20 sur 44'841 fr., la majorité des créances n’existant plus au moment
où elles ont été apportées dans E.________ SA, contrairement à ce qui était
indiqué lors de la création de la société devant le notaire [...] à Grandson
(P. 51/1, p. 10 et 51/4 : liste des créances cédées du 12 mai 2005).
Force est de constater que A.R.________, en tant que président
du conseil d’administration et que principale, sinon unique, force de travail
de la société, a fait preuve de légèreté, pour ne pas dire d’incurie, en ne
veillant pas à la tenue d’une comptabilité répondant aux exigences du
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droit comptable (art. 957 ss CO). La comptabilité avait en effet, comme on
l’a vu, été confiée à B.R.________ qui n’avait pas de formation particulière
en la matière et y consacrait quelques heures par semaine bénévolement.
Ce manque de soin apporté dans la tenue des comptes n’a ainsi pas
permis de connaître l’affectation d’un prélèvement de 20'000 fr. du
compte de la société (P. 51/1, p. 9). Il a également eu pour conséquence
que des virements au débit de ce compte ont été employés au paiement
de factures dont K.________ Sàrl était en réalité débitrice (P. 51/1, p. 8).
L’instruction a révélé des indices tendant à démontrer que
A.R., en sa qualité de président du conseil d’administration, a failli
à son devoir de veiller à la bonne gestion des intérêts de la société, ce qui
a contribué à entraîner la faillite et, partant, à causer un dommage aux
actionnaires. A ce stade, le dol éventuel ne peut pas être exclu. Les
soupçons sont donc suffisants, au sens de l’art. 324 al. 1 CPP, pour
prononcer la mise en accusation de A.R. du chef de gestion
déloyale. Il n’en va pas de même des autres prévenus, en raison du rôle
secondaire qu’ils ont joué dans la gestion proprement dite des affaires. En
particulier, B.R.________ se bornait à exécuter les instructions qui lui
étaient données et s’en remettait à son mari pour les décisions à prendre.
b) Le recourant soutient ensuite que A.R.________ et son
épouse se sont rendus coupables d’abus de confiance au sens de l’art. 138
ch. 1 al. 2 CP.
aa) Aux termes de l’art 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit,
aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales
qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de 5
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, cette disposition suppose que l’auteur ait
utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d’un tiers, des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d’une valeur
patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux
instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 c.
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1c; ATF 119 IV 127 c. 2). L’alinéa 2 de l’art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la
propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce
que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux
instructions qu’il a données. Est ainsi caractéristique de l’abus de
confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l’auteur
démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui
lui fait confiance (ATF 129 IV 257 c. 2.1).
bb) En l’espèce, le recourant fait valoir que les plaignants
avaient pleine confiance en A.R., en sa qualité de président du
conseil d’administration et de responsable de la gestion quotidienne de
E. SA. Il voit un abus de confiance dans le fait que le prénommé,
sans l’accord des autres administrateurs, a prélevé des valeurs
patrimoniales pour faire payer à la société des dettes de K.________ Sàrl et
des dettes personnelles, comme la pension alimentaire de son ex-femme.
Selon la jurisprudence, toutefois, le patrimoine commercial
d’une société ne saurait être considéré comme confié, au sens de l’art.
138 CP, à ses organes, au motif que les organes d’une société ne sont pas
des tiers vis-à-vis de la société, mais une partie de cette dernière (TF
6B_446/2010 du 14 octobre 2010 c. 6.3, TF 6S.249/2002 c. 1.2 du 21
novembre 2002). Pour certains auteurs, seul l’art. 158 CP entrerait dès lors
en ligne de compte en cas de détournement commis au préjudice de la
société par les organes ou membres d’organes (Niggli/Riedo, in
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3
e
éd. Bâle
2013, n. 36 ad art. 138 CP, pp. 380-381). Il convient de se ranger à cette
opinion. De plus, il apparaît que A.R.________, malgré les actes déloyaux et
préjudiciables dont il est soupçonné, et la légèreté dont il a fait preuve
dans la gestion des affaires sociales, est demeuré dans le cadre de ses
prérogatives de gérant, sans sortir du périmètre qui lui était tracé, et qu’il
n’a donc pas détourné des valeurs patrimoniales qui lui auraient été
confiées (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 56
ad art. 138 CP, p. 763, et la référence citée). Enfin, le recourant n’explique
pas pourquoi, dans les circonstances du cas présent, les actes incriminés
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tomberaient à la fois sous le coup de l’abus de confiance et de la gestion
déloyale.
c) Le recourant demande que les trois prévenus soient
reconnus coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP.
aa) L’art. 146 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
En l’espèce, il faudrait, pour que l’astuce caractérisant
l’escroquerie puisse être retenue, que les auteurs aient agi, pour tromper
autrui, avec un certain raffinement ou qu’ils aient fait preuve d’une
rouerie particulière (ATF 135 IV 76 c. 5.2). Or on a déjà souligné que le
préjudice causé à E.________ SA résulte pour l’essentiel d’un manque de
rigueur dans la conduite des affaires de la société, d’un défaut
d’organisation, voire de la perte, aux dires de A.R., d’un important
client à la fin de l’année 2006 (cf. P. 23, p. 3). Rien n’indique cependant
que le dommage puisse être attribué à une intention de tromper les
plaignants et à l’emploi de la ruse à des fins d’enrichissement. Le
recourant accuse A.R. d’avoir dressé un inventaire de prétendues
créances apportées à E.________ SA par K.________ Sàrl, alors qu’il savait
pertinemment qu’elles n’existaient plus. Le prénommé a affirmé qu’il
croyait que ces créances existaient toujours. Le contraire n’a pas pu être
établi, le recourant n’ayant rien produit qui soit de nature à étayer son
assertion. Le classement de la procédure ne prête donc pas non plus le
flanc à la critique à cet égard.
d) Les recourants soutiennent que L.________ s’est rendu
coupable de faux dans les titres.
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Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la mains réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre.
En l’espèce, le faux consisterait, d’après le recourant, dans le
fait d’avoir rédigé un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire
du 13 août 2007 indiquant la présence de G., alors que celle-ci n’a
jamais eu lieu.
Le prévenu A.R. a expliqué à l’instruction que cette
assemblée extraordinaire avait bien eu liun et que G.________ y avait
assisté. L.________ a quant à lui indiqué qu’aucune assemblée ne s’était
tenue ce jour-là, mais que les termes du document avaient été rédigés en
accord avec les prénommés. L’établissement de ce procès-verbal visait à
obtenir la radiation de A.R.________ du Registre du commerce et à lui
permettre ainsi de percevoir des allocations de l’assurance chômage. Le
procès-verbal litigieux n’a d’ailleurs jamais été communiqué au Registre
du commerce. Seule la réquisition du 23 août 2007 (P. 4/17), signée par
A.R.________ et L., à laquelle il n’a pas été fait droit (P. 23/9), lui est
parvenue (P. 23, p. 11).
Il n’y a donc pas suffisamment d’éléments laissant supposer
que le document litigieux aurait été rédigé contre la volonté de G.
et qu’il ne refléterait ainsi pas la réalité.
Le classement est justifié sur ce point.
5.Dans la mesure où la société E.________ SA, selon les
conclusions du rapport de police du 2 août 2011, a été vidée de sa
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substance au profit de K.________ Sàrl, qu’elle a été déclarée en faillite et
qu’il en est résulté un dommage pour les créanciers, les infractions de
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), de
diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et
de gestion fautive (art. 165 CP) doivent être envisagées.
Les deux premières infractions répriment en effet tout
comportement qui a pour effet de diminuer l’actif destiné à désintéresser
les créanciers, s’il est adopté pour nuire à ces derniers. Les art. 163 et 164
CP tendent à protéger d’une part les créanciers et, d’autre part, la
poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d’assurer le respect
des droits. D’un point de vue théorique, la doctrine explique que le
débiteur, insolvable, ou menacé d’insolvabilité, a le devoir de sauvegarder
pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 1-4 ad art. 163 CP, p. 493).
L’art. 163 CP vise les cas de diminution fictive du patrimoine
du débiteur. S’il est poursuivi par voie de faillite et qu’il réalise les
éléments constitutifs de l’infraction, il commet une banqueroute
frauduleuse. L’art. 164 CP se distingue de l’art. 163 CP notamment en ce
sens qu’il ne s’agit pas d’une diminution fictive, mais d’une diminution
effective du patrimoine. Quant à l’art. 165 CP, il est subsidiaire à l’art. 164
CP et envisage toute autre faute de gestion qui cause ou aggrave le
surendettement du débiteur, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa
situation alors qu’il se savait insolvable (cf. Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad Rem prél. aux art. 163 à
171bis CP, p. 963).
Il appartiendra dès lors au procureur, avant de prononcer la
mise en accusation de A.R.________ du chef de gestion déloyale,
d’examiner s’il existe des soupçons de l’une ou l’autre de ces infractions
dans la faillite et la poursuite pour dettes.
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance annulée en ce qui concerne A.R.________. Le dossier de la
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14 -
cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision. L’ordonnance de classement sera confirmée en ce qui
concerne B.R.________ et L..
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui
appartiendra de faire valoir à la fin de la procédure ses prétentions auprès
de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril
2013/279 c. 4, et les références citées).
Enfin, les frais d’arrêt (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant et de A.R., par moitié chacun, l’un et l’autre
ayant en partie succombé dans leurs conclusions (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de classement est annulée en ce qui concerne
A.R..
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. L’ordonnance de classement est confirmée en ce qui concerne
B.R. et L..
V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs),
sont mis à la charge de X. et de A.R.________, par
moitié chacun, soit 715 fr. (sept cent quinze francs).
-
15 -
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Chevalley, avocat (pour X.________ et G.),
-Mme Alexa Landert, avocate (pour A.R.),
-Mme B.R.,
-M. L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1