Appeal against refusal to replace appointed counsel inadmissible

CREP pe08-002977-234/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali1 lug 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a criminal appeal, the cantonal Criminal Appeals Chamber held that a pre-trial order by the president of a first-instance court refusing to relieve appointed defence counsel is a procedural order not separately appealable under the CCP. The decision may only be modified by the trial court itself and, if necessary, challenged together with the final judgment. The appeal was therefore declared inadmissible. Because the lower decision had wrongly indicated the cantonal chamber as the remedy, the CHF 330 appellate fee was left to the State.

Massima Omnilex

Art. 393 al. 1 let. b CPP en corrélation avec l’art. 65 CPP; recevabilité du recours contre les décisions de direction de la procédure: les ordonnances rendues en cours de procédure par le tribunal de première instance ou par son président, agissant comme autorité de direction de la procédure, sont en principe exclues du recours immédiat et ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. Seules les exceptions prévues expressément par la loi y dérogent. Le refus de relever un défenseur d’office avant les débats constitue une ordonnance de conduite de la procédure; elle n’est donc pas susceptible de recours cantonal, mais peut être modifiée d’office ou sur requête par le tribunal (consid. 1). En cas d’indication erronée de la voie de droit, les frais de recours peuvent être laissés à la charge de l’Etat (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE08.002977-FDX C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 1er juillet 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor


Vu l'enquête n° PE08.002977-BUF instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre U.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 19 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé U.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le prononcé du 23 mai 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de relever Me K.________ de son mandat de défenseur d'office de U., vu le recours interjeté par U. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de

  • 2 - procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »), que cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale, que sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP), que toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal, que sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de procédure par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP), ainsi que pour les décisions ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP; CREP, 17 mai 2011/202; 11 mai 2011/166),

  • 3 - que conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, un prononcé rendu avant les débats par lequel le président d’un tribunal de première instance, statuant en tant qu’autorité investie de la direction de la procédure, refuse de relever un avocat de son mandat de défenseur d'office, ne peut pas être attaqué par la voie du recours mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 133 CPP et n. 24 ad art. 134 CPP); attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré irrecevable, que, comme le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie de recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U., -Ministère public central, et communiqué à : -M. Stefan Disch, avocat (pour U.), -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal procedureappeal admissibilityprocedural orderappointed counselcost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether an appeal lies against a pre-trial order refusing to relieve court-appointed defence counsel.

Decisione estratta

No. Such a procedural order issued before the hearing by the presiding judge as case manager is not separately appealable; it may only be modified ex officio or on request and challenged, if at all, with the final judgment.

Motivazione estratta

Articles 393 and 65 CCP exclude ordinary appeal against procedural orders made in the course of proceedings by the trial court or its president acting as procedural authority, unless the law expressly provides otherwise. No express exception applied here.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs after an inadmissible appeal caused by an incorrect indication of remedies.

Decisione estratta

The appellate costs, consisting only of the appellate fee, were left to the State because the challenged order wrongly indicated an appeal to the cantonal chamber.

Motivazione estratta

Where the lower decision incorrectly states the remedy, fairness justified leaving the fee to the State under the costs rules.

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