2 -
Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent à une peine
privative de liberté de trois ans, sous déduction de 294 jours de détention
avant jugement.
Le jugement rendu par défaut le 25 mars 2009 a été adressé le
14 avril 2009 en Espagne à R., par lettre signature avec accusé de
réception, avec une lettre d’accompagnement en français dans laquelle
étaient données toutes les informations nécessaires sur la possibilité pour
le condamné de demander à être jugé à nouveau en sa présence. Ce pli a
été distribué à R. personnellement le 28 avril 2009.
B. Arrêté le 9 janvier 2011 en Espagne et détenu depuis le 25
mars 2011 à la Prison de La Croisée à Orbe, R.________ s’est vu remettre le
4 avril 2011 une copie intégrale du jugement du 25 mars 2009 et de sa
lettre d’accompagnement. Le 6 avril 2011, il a rempli personnellement (en
anglais) et signé une formule (dont le texte imprimé était en français) de
demande de nouveau jugement, adressée au Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (P. 82).
Par prononcé du 7 avril 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a déclaré cette demande irrecevable (I) et
a mis les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de R.________ (II). Il
a en effet considéré que la demande de nouveau jugement, formulée le 6
avril 2011, l’avait été plus de dix jours après que le condamné avait pris
connaissance du jugement par défaut le 28 avril 2009, de sorte qu’elle
était tardive au regard de l’art. 368 al. 1 CPP.
C. Par acte du 19 avril 2011, R.________ a recouru contre ce
prononcé auprès de la Chambre des recours pénale.
Par arrêt du 6 mai 2011, celle-ci a admis le recours, annulé le
prononcé du 7 avril 2011 et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
3 -
Par prononcé du 19 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de
nouveau jugement formée le 6 avril 2011 par R.________ à l’encontre du
jugement rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de cette décision, par
200 fr., à la charge de R.________ (II). Il a considéré que lorsque R.________
avait reçu communication le 28 avril 2009 du jugement par défaut du 25
mars 2009, il n’avait pris aucune disposition pour faire valoir son droit au
relief, et que la demande de nouveau jugement, formulée le 6 avril 2011,
l’avait été après l’échéance du délai de trois mois de l’art. 404 al. 1 CPP-
VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967) – dont
l’application était plus favorable au condamné que l’art. 368 al. 1 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) qui
prévoyait un délai de dix jours –, de sorte qu’elle était tardive et donc
irrecevable.
D. Par acte du 1
er
juin 2011, R.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement déposée en
date du 6 avril 2011 est admise, et subsidiairement à son annulation. A
l’appui de son recours, il fait valoir que le délai prévu par l’art. 404 al. 1
CPP-VD – aux termes duquel le condamné doit présenter la demande de
relief dans les trois mois si la notification du jugement l’a atteint à
l’étranger – est réputé courir, selon la jurisprudence, dès le jour où le
condamné a eu connaissance du jugement, en ce sens qu’il est à même
d’en prendre effectivement connaissance. En outre, selon la jurisprudence
(ATF 121 I 196 c. 5a), le prévenu a le droit d’être informé dans une langue
qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et la cause de
l’accusation portée contre lui ainsi que des divers actes de la procédure,
de recevoir des traductions et, au besoin, de se faire assister d’un
interprète officiel. Or, en l’espèce, alors que le recourant ne lit et ne
comprend pas le français, les voies de droit, notamment la possibilité
d’obtenir un nouveau jugement, lui avaient été communiquées en langue
française, de sorte qu’il n’était aucunement en mesure de les comprendre
et donc de faire valoir ses droits au moment de la notification du jugement