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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.028285-FDA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 105 al. 2, 382, 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2015 par M.________
pour déni de justice dans la cause n° PE06.028285-FDA, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Dans le cadre de l’instruction pénale menée contre lui pour
abus de confiance, M.________ a, par courrier du 29 mai 2013, dénoncé
W.________ pour avoir enfreint l’art. 307 CP lorsqu’il a été entendu comme
témoin, le 30 avril 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, dans le cadre de l’instruction d’une plainte
au sens de l’art. 17 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites;
RS 281.1) déposée par M.________ (P. 203/2, n° 3). Le procureur avait alors
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répondu que la question de l’éventuelle ouverture d’une instruction pénale
contre W.________ pour faux témoignage serait appréhendée séparément
(P. 203/2, n° 5).
B.Par courrier du 16 avril 2015, le recourant a demandé à être
informé de la suite donnée à sa dénonciation, conformément à l’art. 301
al. 2 CPP (P. 204).
Par courrier du 5 mai 2015, le procureur a répondu qu’aucune
instruction n’avait été formellement ouverte, en l’état, à l’encontre de
W.________ et qu’en d’autres termes, « ce volet [était] de facto suspendu
jusqu’à droit connu sur l’affaire PE06.028285-GMT» (P. 203/2 n°1).
C.Par acte du 18 mai 2015, M.________ a déposé auprès de la
Chambre des recours pénale un recours pour déni de justice en concluant,
avec suite de frais et dépens, à ce que le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois soit enjoint d’ouvrir une instruction et
de mener celle-ci sans délai.
E n d r o i t :
1.Un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut être formé pour déni de
justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté auprès de l’autorité compétente et satisfaisant en
outre aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours
est recevable en la forme.
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2.1Le recourant ne soutient pas que sa lettre du 29 mai 2013
devait être interprétée comme une plainte pénale. Il affirme, au contraire,
que cet envoi ne constituait qu’une simple dénonciation. Le recourant
n’intervient donc dans le cadre de la présente procédure qu’en qualité de
dénonciateur, éventuellement de lésé si l’on devait admettre qu’il a pu
être lésé par le faux témoignage qu’il dénonce.
2.2En vertu de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
la qualité pour recourir contre celle-ci.
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit
d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de
poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa
dénonciation (art. 301 al. 1, 2 et 3 CPP ; TF 6B_252/2011 du 22 août
2011).
En tant que participants à la procédure, les lésés ainsi que les
personnes qui dénoncent les infractions peuvent toutefois se voir
reconnaître la qualité de partie lorsqu’elles sont directement touchées
dans leurs droits au sens de l’art. 105 al. 2 CPP. Pour que le participant à
la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de
cette disposition, il faut que l’atteinte à ses droits soit directe, immédiate
et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (137 IV
280 c. 2.2.1 p. 283; TF 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 c. 2.1). Comme
exemples d’atteintes directes aux droits des autres participants à la
procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés
fondamentales, l’obligation de se soumettre à une expertise, la
contestation du droit de se taire, le rejet d’une demande d’indemnité, la
condamnation aux frais ou encore le refus d’une mesure de protection (cf.
Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ss ad art. 105 CPP;
Bendani, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 6, 10 et 14 ad art. 105 CPP; TF 1B_588/2012 précité).
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2.3En l’espèce, le recourant ne soutient pas que le procureur
aurait contrevenu à son devoir d’information au sens de l’art. 301 al. 2
CPP. En outre, aucune des hypothèses envisagées par la doctrine pour
reconnaître aux autres participants à la procédure la qualité de partie
n’est réalisée dans le cas d’espèce. Le dénonciateur ne dispose par
ailleurs d’aucun droit à l’ouverture d’une instruction pénale,
respectivement à l’émission d’une ordonnance de non-entrée en matière à
la suite de sa dénonciation. Il en va de même du lésé qui fait le choix de
ne pas se constituer partie plaignante. En d’autres termes, le recourant
n’a pas la qualité pour recourir.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais
de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yann Jaillet, avocat (pour M.),
-M. Florian Ducommun, avocat (pour [...]),
-M. Christian Favre, avocat (pour [...]),
-M. François Logoz, avocat (pour l’Office des faillites d’Yverdon-Orbe
et C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :