Decreto di non luogo a procedere annullato dopo la riapertura dell’istruzione

CREP pe06-002562-65/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali22 mar 2011Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emanato da un procuratore di Losanna in relazione al furto della sua motocicletta. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha anzitutto ritenuto tempestivo il ricorso, poiché il pubblico ministero non era in grado di provare la data di notificazione di un decreto inviato per posta ordinaria. Nel merito, ha constatato che un decreto di non luogo a procedere era inammissibile, poiché l’istruzione era già stata formalmente riaperta e la polizia aveva svolto accertamenti; il procuratore era tenuto a chiudere l’istruzione e a decidere poi se abbandonare il procedimento o promuovere l’accusa. Il ricorso è stato accolto, il decreto annullato e la causa rinviata; le spese sono state lasciate a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 396 cpv. 1 CPP, art. 384 lett. b CPP; prova della notificazione di una decisione e ammissibilità del ricorso. La data di notificazione di un atto inviato per posta semplice deve essere provata dall’autorità che intende trarne conseguenze giuridiche. In mancanza di prova, il ricorso deve essere considerato presentato tempestivamente (consid. 1). Art. 310 CPP, art. 317 segg. CPP, art. 318 CPP, art. 319 segg. CPP; un decreto di non luogo a procedere è possibile soltanto prima dell’apertura di un’istruzione. Se l’istruzione è stata formalmente aperta o ripresa, il pubblico ministero deve chiuderla nelle forme prescritte e decidere poi con un decreto di abbandono o un atto d’accusa; il non luogo a procedere è allora escluso (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE06.002562-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 mars 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 12 janvier 2006 par L.________ contre inconnu pour vol, vu l’ordonnance du 12 janvier 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE06.002562-BEB), vu le recours interjeté le 30 janvier 2011 par L.________ contre cette ordonnance, vu le complément au recours déposé le 1 er février 2011 par le prénommé, vu les déterminations de Q.________ du 14 mars 2011, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise date du 12 janvier 2011, que le recours de L.________ a été déposé le 30 janvier 2011, qu'il allègue que l'ordonnance précitée lui a été envoyée en courrier B le 18 janvier 2011 et qu'il l'aurait reçue le 21 janvier 2011, que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a), qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été expédiée sous pli simple, que ce mode d'expédition ne permet pas de connaître la date de la notification, que, partant, faute de pouvoir prouver la date de la notification, il faut admettre que le recours de L.________ a été interjeté en temps utile et qu'il est dès lors recevable; attendu que L.________ a déposé plainte le 12 janvier 2006 contre inconnu pour le vol de son motocycle, que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis, que L.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au procureur pour complément d'enquête; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchement de

  • 3 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c), que le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410), que si une instruction a été ouverte, le procureur doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP), qu'une ordonnance de non-entrée en matière n'est dès lors pas envisageable quant le Ministère public reçoit de la police un rapport que celle-ci a établi après avoir été chargée d'un mandat au sens de l'art. 312 CPP (ibidem), qu'en l'espèce, après le prononcé d'un non-lieu en date du 28 février 2006, l'enquête a été formellement réouverte le 8 octobre 2010, qu'une réquisition a été adressée à la police cantonale afin qu'elle entreprenne toutes recherches et auditions utiles en vue d'établir l'activité délictueuse de Q.________ (P. 5), que la police cantonale a dès lors procédé à trois auditions et a rendu quatre rapports, qu'une instruction a donc été ouverte, que le procureur ne pouvait en conséquence rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il est donc nécessaire qu'il procède conformément aux art. 317 ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction puis rende une ordonnance de classement ou un acte d'accusation; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -M. Q., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

notification of decisionappeal deadlinenon-entry orderinvestigation reopenedprosecutorial powersremandcourt costs

The appeal was timely because the prosecution could not prove when the order had been notified.

The order was sent by ordinary mail, which does not establish the date of notification; the burden of proving notification lies with the authority relying on it.

No. Once an instruction had been opened, the prosecutor had to close it formally and then issue either a discontinuance or an indictment.

A non-entry order is only available before an instruction is opened; here the case had been formally reopened, the police had conducted several hearings and reports, and an instruction was therefore pending.

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