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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.021592-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 115 ss, 263 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par X.SA contre l'ordonnance mixte,
refusant de retirer à un lésé la qualité de partie plaignante et de lever un
séquestre, rendue le 1
er
juin 2012 par le Procureur du Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique.
Elle considère :
E n f a i t :
A.En date du 14 juin 2004, l’établissement bancaire Y.. a
déposé une plainte pénale auprès du Juge d’instruction du canton de
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Vaud. Il a expliqué que le compte en banque de V.________ auprès de
l’agence de la banque de [...], aux Antilles néerlandaises, avait été
frauduleusement débité – sur le vu de fax falsifiés des 1
er
, 11 et 21 mars
2004 – de trois montants pour un total de 1'061'000 USD. Les auteurs
présumés de ces actes délictueux seraient deux ressortissants brésiliens
nommés Z.________ et F.. L'enquête a établi que l'argent détourné
avait ensuite été transféré illicitement sur un compte en banque ouvert
auprès de la P. à Madère, au Portugal, et dont le titulaire est
F.________. Par la suite, une somme de 660'000 USD avait été transférée
en trois fois de ce compte à celui de la société uruguayenne X.________SA
(ci-après: la recourante) auprès de la J.________SA (devenue W.________SA)
à Lausanne.
Par décision des 14 et 16 juin 2004, le Juge d’instruction du
canton de Vaud a bloqué, à concurrence de 660’000 USD, les avoirs
détenus par la recourante auprès de W.________SA.
Le magistrat instructeur a refusé une première fois de lever le
séquestre par ordonnance du 15 juillet 2005, laquelle a été confirmée par
le Tribunal d’accusation du canton de Vaud le 26 septembre 2005.
Le 22 septembre 2006, la recourante a formé une seconde
demande de levée du séquestre pénal, que le Juge d’instruction a
également rejetée par ordonnance du 26 septembre 2006. Le Tribunal
d’accusation a confirmé celle-ci par arrêt du 7 novembre 2006.
B.Par ordonnance du 4 juin 2008, le Juge d’instruction a levé le
séquestre portant sur le compte de la recourante auprès de la
W.SA, d’un montant de 660'000 USD, et ordonné la restitution de
ce montant à Y.. Par arrêt du 21 octobre 2008, le Tribunal
d’accusation a rejeté le recours formé par la recourante contre
l’ordonnance du 4 juin 2008. Cette décision a été annulée par arrêt du
Tribunal fédéral du 11 mai 2009 (TF 6B_1035/2008).
Par ordonnance du 20 novembre 2009, le magistrat instructeur
a refusé de lever le séquestre et a confirmé le blocage de la somme de
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660'000 USD portée au crédit du compte de la recourante auprès de la
W.SA.
Par ordonnance du 7 mai 2010, le Juge d’instruction a levé le
séquestre et autorisé la recourante à disposer librement de la somme de
660'000 USD. Cette décision a été réformée par le Tribunal d’accusation
qui, par arrêt du 28 juillet 2010, a maintenu le séquestre. Par arrêt du 8
décembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la recourante (TF
1B_312/2010).
C.Le 22 mai 2012, la recourante a sollicité du Ministère public
qu’il retire la qualité de partie plaignante à Y. au motif qu’elle
n’avait pas été touchée directement par l’infraction, qu’il lève le séquestre
portant sur la somme de 660’000 USD et qu’il débloque cette somme en
sa faveur. Par décision du 1
er
juin 2012, le Procureur du Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique a dit que
la banque Y.________ avait la qualité de partie plaignante (I), a refusé de
lever le séquestre ordonné les 14 et 16 juin 2004 (Il) et a confirmé le
blocage de cette somme (III).
D.Par acte du 18 juin 2012, X.________SA a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à la levée du séquestre ainsi qu’à
l’allocation d’une indemnité équitable.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
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d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce,
il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en
temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) La recourante fait d’abord valoir que la banque n’a pas la
qualité de partie plaignante. Le raisonnement fait par le Tribunal
d'accusation dans son arrêt du 26 septembre 2005 – selon lequel la
banque serait lésée en qualité de dupe d’une escroquerie –, que le
Procureur a repris dans sa décision du 1
er
juin 2012, serait erroné. En
réalité, selon la recourante, la banque ne serait qu’indirectement lésée,
ayant choisi d’indemniser sa cliente. La qualité de partie plaignante
devrait donc lui être retirée.
b) L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est
reconnue à la partie plaignante. Quant à l’art. 118 al. 1 CPP, il définit ce
qu’on entend par partie plaignante, à savoir “le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil”.
Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que
la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148). Selon la
jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être
atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par
la loi, par la commission d’une infraction (TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011
c. 2.1; ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 la 135 c. 2a). Ainsi, en cas de délits
contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé.
Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les
particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés
ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur
dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF
129 IV 95 c. 3.1; ATF 123 IV 184 c. 1c; ATF 120 la 220 c. 3). L’atteinte doit
par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de
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l’infraction n’est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le
lésé, lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en
fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (TF
1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1 et les références citées).
L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées
comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte
pénale. Selon le Message, cet alinéa apporte une précision en statuant
que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l’art.
30 al. 1 CP, en d’autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels
on a porté atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésés
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.
1148).
c) Il est unanimement admis par la doctrine et la jurisprudence
que l’argent déposé sur un compte bancaire ouvert au nom d’un client
devient la propriété de la banque (par mélange); le client ne dispose alors
que d’une créance en restitution contre la banque. En versant ou virant de
l'argent depuis ce compte à un tiers, la banque transfère son propre
argent. Lorsqu'elle le fait en exécution d'un ordre du client ou d'un de ses
représentants, elle acquiert une créance en remboursement du montant
correspondant en tant que frais faits pour l'exécution régulière du mandat
(art. 402 CO). Par contre, lorsqu'elle exécute un ordre de paiement sans
ordre du client, notamment un ordre donné par un tiers qui n'y est pas
habilité, il ne naît pas, en faveur de la banque, de créance en
remboursement à l'encontre du client non impliqué dans l'opération. Le
dommage découlant du paiement indu est un dommage de la banque, non
du client (TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 c. 1). Le client qui n'a pas, d'une
manière ou d'une autre, incité la banque à procéder au transfert indu n'a
pas à supporter le dommage qui en résulte, même en l'absence de faute
de la banque (TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 c. 1; ATF 132 III 449 c. 2).
Par l’ouverture d’un compte, la banque s’engage vis-à-vis du
client à lui restituer, selon les modalités convenues, tout ou partie de
l’avoir remis (TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 c. 1; TF 4A_438/2007 du 29
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janvier 2008 c. 5.1; ATF 132 III 449 c. 2, JT 2007 1446 et SJ 2006 I 377; TF
6S.709/2000 c. 5.3.2; Gabarski, Qualité de partie plaignante et criminalité
économique, quelques questions d’actualité, Revue pénale suisse, t. 130,
2012, pp. 160 à 194, spéc. pp. 189 s.). C'est donc la banque qui supporte
le risque d'une prestation exécutée par le débit du compte en faveur d'une
personne non autorisée; elle seule subit un dommage, à l'exception du
client, car elle est tenue de payer une seconde fois, à son client, le
montant concerné (TF 6B_199/2011 et 6B_215/2011 du 10 avril 2012 c.
5.3.5.2; ATF 132 III 499 c. 2). L’exécution par la banque d’un ordre de
remettre ou de transférer un montant a donc pour fondement le contrat
précité, existant entre la banque et son client, et ce même si l’ordre est
donné irrégulièrement ou s’il s’agit d’un faux (ATF 132 III 449 c. 2; ATF 111
II 263 c. 1a); il s’ensuit que si la banque donne un tel ordre sur la base
d’un faux document ou sous l’empire d’une astuce ou d’un mensonge, elle
lèse directement son propre patrimoine, et non celui du client, qui reste
titulaire envers elle d’une créance (TF 6B_199/2011 et 6B_215/2011 du 10
avril 2012 c. 5.3.5.1; ATF 132 III 449 c. 2 et 3; ATF 132 III 609 c. 5.3.5 et
les références citées; TF 4A_398/2009 du 23 février 2010 c. 5.1.1;
Mazzucchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 56 s. ad
art. 115 CPP, pp. 757 s.).
En outre, les délits de faux dans les titres et de faux dans les
certificats réprimés aux art. 251 et 252 CP protègent en première ligne la
sécurité des transaction et la foi publique dans les documents ayant valeur
de preuve (Boog, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Strafrecht II, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 5 avant l’art. 251 CP, p. 1586;
Mazzucchelli/Postizi, op. cit., n. 73 ad art. 115 CPP, p. 762). Lorsque ces
délits sont commis au détriment d’une personne, par exemple lorsqu’ils
font partie intégrante d’une infraction contre le patrimoine, ils protègent
aussi des intérêts particuliers (Mazzucchelli/Postizi, op. et loc. cit. ; ATF
119 la 346 c. 2b).
d) En l’espèce, la banque intimée a déposé plainte en 2004 au
motif qu’en raison de manoeuvres frauduleuses, sur le vu de fax falsifiés
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des 1
er
, 11 et 21 mars 2004, elle avait versé trois montants totalisant
1’061’000 USD à des personnes qui n’étaient pas censées les recevoir (P.
4). La qualité de partie plaignante lui a été d’emblée reconnue, puis a été
admise dans l’arrêt du Tribunal d’accusation du 26 septembre 2005. Au vu
des principes rappelés ci-dessus (cf. c. 2b et 2c), il n’y a pas de motif de
lui dénier maintenant cette qualité, au contraire. En effet, pour les motifs
susmentionnés, les manoeuvres frauduleuses dont elle a été la victime,
accompagnées de l’usage d’un faux document, l’ont conduite à porter
directement atteinte à son propre patrimoine. Ainsi, la banque était
titulaire du bien juridiquement protégé par l’infraction contre le patrimoine
dont elle a été vraisemblablement la victime, à première vue une
escroquerie; elle était également titulaire du bien juridiquement protégé
par l’infraction en lien avec le faux document, cette dernière ayant servi à
commettre l’infraction contre le patrimoine.
Au vu de ce qui précède, la banque a donc la qualité de lésée
et, partant, de partie plaignante. C’est donc à bon droit que le Procureur a
constaté cette qualité, même si c'est pour des motifs différents. Sur ce
point, le recours doit être rejeté.
3.a) S’agissant de la mesure de séquestre en vue de
confiscation, la recourante invoque dans son recours la violation du
principe de proportionnalité, estimant que les commissions rogatoires
pendantes sont vaines ou vouées à l’échec.
b)aa) Le séquestre pénal ordonné par une autorité
d’instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver
les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer
ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En
l’espèce, le séquestre était fondé sur l’art. 223 CPP-VD (Code de procédure
pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967); il l’est maintenant sur
l’art. 263 CPP, disposition selon laquelle les objets et les valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
séquestrés notamment lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués
(let. d). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur
des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être
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confisqués en application du droit pénal fédéral (TF 1B_512/2011 du 23
novembre 2011 c. 2.1; ATF 126 I 97 c. 3d/aa et les références citées;
Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CPP). Tant
que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à
l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des
prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement
du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle
résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être
renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (TF
1B_512/2011 du 23 novembre 2011 c. 2.1; ATF 116 lb 96 c. 3a). Le
séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de
confiscation.
bb) Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation
des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La
confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans
l’ignorance des faits qui l’aurait justifiée, et cela dans la mesure où il a
fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une
rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). La preuve de l’absence de bonne foi et
de contre-prestation adéquate au sens de cette disposition incombe en
principe à l’accusation. Toutefois, le tiers qui se prétend de bonne foi doit
collaborer à l’établissement des faits sur ce point et, en particulier, fournir
les explications nécessaires, faute de quoi il peut être amené à subir les
conséquences de l’absence d’éléments probants (Hirsig-Vouilloz, in
Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 38 ad
art. 70 CP; Poncet/Macaluso, Confiscation, restitution et allocation de
valeurs patrimoniales: quelques considérations de procédure pénale, in SJ
2001 pp. 221 ss, 233).
cc) En l’occurrence, on l’a vu, les sommes bloquées sont
présumées avoir été détournées du compte d’un client de la banque, à
Curaçao, au moyen d’ordres de paiement falsifiés. La condition première
pour envisager une confiscation apparaît réalisée, en tout cas sous l’angle
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de la vraisemblance, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. Dans
son arrêt du 8 décembre 2010 (TF 1B_312/2010 du 8 décembre 2010 c.
3.3), le Tribunal fédéral a examiné si la recourante, tiers touché par la
mesure de séquestre, avait suffisamment collaboré à l’établissement des
faits; sur ce point, il a clairement dit que la recourante n’avait pas apporté
la démonstration de sa bonne foi, ni même avait suffisamment collaboré à
l’établissement des faits sur l’origine des fonds. La recourante prétendait
en effet avoir versé, en reals brésiliens, une somme correspondant aux
versements parvenus sur son compte, dans le cadre d’opérations de
change; elle s’était cependant limitée à de simples affirmations, à l’appui
desquelles elle n’avait produit aucun document; elle avait expliqué avoir
agi à des fins fiscales, sur une base de confiance mutuelle. Le Tribunal
fédéral s’est toutefois étonné du fait qu’il n’existait pas la moindre trace (à
tout le moins un document comptable) susceptible d’attester une
opération portant sur un transfert à l’étranger d’un montant total
équivalant à 660'000 USD. Il en a déduit que c’était sans arbitraire que la
cour cantonale avait estimé que la preuve d’une contre-prestation
adéquate n’avait pas, en l’état, été rapportée. Examinant ensuite si la
mesure litigieuse était d’une rigueur excessive, au sens de l’art. 70 al. 2
CP, le Tribunal fédéral a constaté dans son arrêt que la recourante ne
prétendait pas que la mesure litigieuse l’empêcherait de poursuivre ses
activités ou entraverait ces dernières de manière inadmissible. Il en a
déduit que cette preuve n’avait pas non plus été rapportée.
Force est de constater en l’espèce que la recourante ne tente
pas d’établir que l’une des deux hypothèses posées par l’art. 70 al. 2 CP,
et permettant au tiers de faire obstacle à une mesure de confiscation,
serait remplie. S’agissant de la première de celles-ci, elle ne prétend pas
qu’il existerait des éléments nouveaux susceptibles de rendre
vraisemblable la contre-prestation adéquate qu’elle aurait fournie pour
acquérir les valeurs en cause. Ce qui a été dit dans l’arrêt du Tribunal
fédéral demeure donc d’actualité. S’agissant de la seconde hypothèse, elle
n’apporte pas davantage d’éléments qu’il y a un an et demi. Sur ce point,
le constat fait par le Tribunal fédéral demeure d’actualité.
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dd) C’est également en vain que la recourante soutient que le
principe de la proportionnalité serait violé. Pour qu’une mesure soit
conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu’elle soit apte à
parvenir au but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure
moins incisive et qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la
mesure sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de
vue de l’intérêt public (ATF 136 I 197 c. 4.4.4; ATF 134 I 214 c. 5.7; ATF
132 I 229 c. 11.3). S’agissant d’un séquestre provisoire, il est en principe
proportionné du simple fait qu’il porte sur des valeurs dont on peut
vraisemblablement admettre qu’elles pourront être confisquées en
application du droit pénal (TF 1B_311/2009 du 17 février 2010 c. 5.1; TF
1B_297/2008 du 22 décembre 2008 c. 4.1). Un séquestre peut toutefois
apparaître comme disproportionné lorsque la procédure pénale dans
laquelle il s’inscrit s’éternise sans motif suffisant (TF 1B_312/2010 du 8
décembre 2010 c. 4.1; cf. ATF 132 I 229, c. 11.6).
En l’espèce, il est rendu vraisemblable que le montant en
cause pourra être confisqué en vertu du droit pénal. De ce fait, le
séquestre est proportionné, au vu de la jurisprudence précitée. La
recourante invoque certes le fait que la procédure s’éterniserait sans motif
suffisant et ne montrerait aucun signe d’avancement. Ces griefs – à
supposer même qu’ils puissent faire échec à une confiscation dans les
circonstances d’espèce, ce qui apparaît douteux – sont toutefois démentis
au vu des explications données par le Procureur sur les commissions
rogatoires diligentées auprès des autorités des Antilles néerlandaises et
brésiliennes, qui apparaissent convaincantes. Le recours est donc
également mal fondé sur ce point.
4.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par
1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont
mis à la charge de X.________SA.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Benjamin Borsodi, avocat (pour X.SA),
-M. Christian Fischer, avocat (pour Y.),
-W.________SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office fédéral de la Justice,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique
par l’envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1