351
TRIBUNAL CANTONAL
18
PE04.021592-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP ; 70 et 305bis CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 octobre 2013 par S.________ SA
contre l’ordonnance de classement rendue le 11 octobre 2013 par le
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique dans la cause n° PE04.021592-NCT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 juin 2004, l’établissement bancaire O.________ a
déposé une plainte pénale auprès du Juge d’instruction du canton de
Vaud, expliquant qu’en mars et avril 2004, le compte en banque de
-
2 -
T.________ auprès de l’agence de O.________ à Willemstad, sur l’île de
Curaçao (anciennement Antilles néerlandaises), avait été frauduleusement
débité de trois montants totalisant 1'061'000 USD (397'000 USD, 457'000
USD et 207'000 USD).
Les auteurs présumés de ces actes délictueux seraient deux
ressortissants brésiliens nommés V.________ et Q..
L’enquête instruite par le Juge d’instruction du canton de Vaud,
puis dès le 1
er
janvier 2011 par le Ministère public central du canton de
Vaud, a établi que l’argent détourné avait ensuite été transféré illicitement
sur un compte en banque ouvert auprès de l’établissement bancaire
Z. à Madère, au Portugal, et dont le titulaire est Q..
Par la suite, une somme totale de 660'000 USD a été
transférée en trois fois de ce compte à celui de la société uruguayenne
S. SA (compte n° W.) auprès de la Banque L. SA
(anciennement L.________ SA), à Lausanne. Les transferts de fonds litigieux
sont les suivants : 300'000 USD le 13 avril 2004, 160'000 USD le 15 avril
2004 et 200'000 USD le 3 mai 2004.
Par ordonnances des 14 et 16 juin 2004 (P. 5 et 7), le juge
d’instruction a bloqué le compte n° W., à concurrence de 660'000
USD. Il a également ouvert une enquête pénale contre inconnu pour
blanchiment d’argent.
b) En cours d’enquête, S. SA a allégué que le montant
de 660'000 USD crédité sur son compte auprès de la Banque L.________ SA
était la contrepartie de reals brésiliens (BRL) qui avaient été remis au
Brésil à V., entre le 16 avril et le 7 mai 2004, dans le cadre d’une
opération de compensation (change) organisée par Q. (P. 91 et
92). Elle a ajouté avoir agi à des fins fiscales, sur une base de confiance
mutuelle. Cette société uruguayenne soutenait en substance qu’elle avait
agi de bonne foi et qu’elle avait fourni, pour recevoir les fonds litigieux,
une contre-prestation adéquate.
-
3 -
Après avoir rejeté deux demandes de levée du blocage, le 15
juillet 2005 puis le 26 septembre 2006, le juge d’instruction a levé le
séquestre le 4 juin 2008 et a ordonné la restitution de la somme de
660'000 USD à la banque O.. Cette décision, confirmée par le
Tribunal d’accusation le 21 octobre 2008, a été annulée par arrêt du
Tribunal fédéral du 11 mai 2009 (6B_1035/2008). Le Tribunal fédéral a
considéré qu’une restitution au lésé par l’autorité d’instruction ne pouvait
avoir lieu que sur la base d’une situation juridique claire, ce qui n’était pas
le cas en l’occurrence, puisqu’on ignorait si le compte avait été débité en
raison d’un comportement astucieux, si la banque avait engagé sa
responsabilité en exécutant un ordre falsifié et si elle revêtait la qualité de
lésé direct. Les prétentions de S. SA, qui disait être de bonne foi et
avoir fourni une contre-prestation adéquate, n’avaient pas non plus été
examinées. Le séquestre des valeurs devait par conséquent être
maintenu.
Le 20 novembre 2009, le juge d’instruction a, une nouvelle
fois, refusé de lever le séquestre et a confirmé le blocage. Par ordonnance
du 7 mai 2010, en revanche, il a levé le séquestre et a autorisé S.________
SA à disposer de la somme de 660'000 USD. En substance, il a estimé que
les autorités étrangères concernées semblaient se désintéresser de
l’affaire et que, faute de collaboration avec celles-ci, il n’était pas possible
d’établir la mauvaise foi de S.________ SA, qui prétendait avoir reçu les
fonds dans le cadre d’une opération de compensation. Cette décision a été
réformée par le Tribunal d’accusation, qui, dans un arrêt du 28 juillet
2010, a maintenu le séquestre. Le recours de S.________ SA contre cette
décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2010
(1B_312/2010).
c) Répondant à une requête de S.________ SA du 22 mai 2012,
le Ministère public central du canton de Vaud, par décision du 1
er
juin
2012, a dit que l’établissement bancaire O.________ avait la qualité de
partie plaignante (I), a refusé de lever le séquestre (II) et a confirmé le
blocage de la somme de 660'000 USD (III). Le recours interjeté par
-
4 -
S.________ SA auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal a été rejeté par arrêt du 29 juin 2012. Par arrêt du 22 novembre
2012 (1B_458/2012), le Tribunal fédéral a rejeté, au sens des
considérants, le recours de S.________ contre l’arrêt du 29 juin 2012.
d) Le 7 juin 2013, le Ministère public central a adressé à
S.________ SA un avis de prochaine clôture, dans lequel il indiquait qu’il
entendait rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP) dans la
procédure ouverte contre inconnu pour blanchiment d’argent, d’une part,
et prononcer la confiscation (art. 70 CP) de la somme de 660'000 USD
portée au crédit du compte de la société S.________ SA auprès de la
Banque L.________ SA à Lausanne, d’autre part.
Un délai au 9 juillet 2013 a été imparti à S.________ SA pour
formuler ses éventuelles réquisitions de preuve et produire les éléments
nécessaires à une éventuelle application de l’art 429 CPP.
Le 12 juillet 2013, S.________ SA a adressé au Ministère public
central une requête de levée de séquestre, concluant notamment à ce
qu’elle récupère la libre disposition de ses avoirs et à ce que la somme de
57'300 fr. lui soit versée à titre d’indemnité au sens de l’art. 434 CPP pour
ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure (P. 165).
Le 28 août 2013, le Ministère public central a décidé de diriger
l’enquête ouverte pour blanchiment d’argent contre la société
uruguayenne S.________ SA (PV des opérations, p. 22). Le lendemain, il lui
a adressé un nouvel avis de prochaine clôture en tous points pareils à
celui qui du 7 juin 2013, sauf la mention que la procédure était désormais
ouverte contre elle pour blanchiment d’argent.
Le 4 septembre 2013, S.________ SA a indiqué au Ministère
public central qu’elle maintenait la position exprimée dans sa requête du
12 juillet 2013 et concluait notamment au versement d’une somme de
57'809 fr. 40 à titre d’indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de
la présente procédure (art. 429 CPP).
-
5 -
B.Par ordonnance de classement du 11 octobre 2013, le
Ministère public central a classé la procédure ouverte pour blanchiment
d’argent (I), a ordonné la restitution à la banque lésée O.________ du
montant de 660'000 USD bloqué sur le compte en banque n° W.________
de la société S.________ SA auprès de la Banque L.________ SA à Lausanne
(II), a mis les frais de procédure, par 6'489 fr., à la charge de S.________ SA
(IV) et a refusé d’allouer à S.________ SA une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (V).
a) S’agissant de la prévention de blanchiment d’argent, le
procureur a considéré qu’il était établi que de faux documents avaient été
utilisés aux ex-Antilles néerlandaises pour y commettre des infractions
contre le patrimoine. Il a retenu que S.________ SA avait accepté en Suisse
des fonds, puis avait payé à l’étranger la somme équivalente en espèces
au moyen d’un système de compensation – opérations présentant un
risque notoire, dans la mesure où elles étaient susceptibles d’être
contaminées par des valeurs patrimoniales d’origine criminelle. A cet
égard, une enquête connexe conduite au Brésil avait établi que des
changeurs clandestins (« doleiros ») recouraient aux services de S.________
SA pour procéder à des opérations bancaires internationales visant à
dissimuler l’origine et les propriétaires des fonds (P. 137 et 138). Le
Ministère public central en a conclu qu’il existait des indices de
blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Toutefois, la prescription
de l’action pénale faisait obstacle à la poursuite de cette infraction.
b) Quant à la confiscation, le procureur a estimé que les
sommes bloquées en cours d’instruction étaient susceptibles de
confiscation, dès lors qu’il était établi qu’elles avaient été détournées du
compte d’un client de la banque O., à Curaçao, au moyen d’ordres
de paiement falsifiés. Reprenant les motifs de l’arrêt du Tribunal fédéral
du 8 décembre 2010 (TF 1B_312/2010 c. 3.3), il a constaté que S.
SA n’avait pas démontré sa bonne foi ni apporté la preuve qu’elle avait
fourni une contre-prestation adéquate, ses affirmations n’étant étayées
par aucun document. En outre, le caractère excessivement rigoureux, au
-
6 -
sens de l’art. 70 al. 2 CP, de la mesure litigieuse n’avait pas non plus été
prouvé. Au surplus, les conditions pour prononcer la confiscation des fonds
bloqués sur le compte de S.________ SA auprès la banque L.________ SA
étaient réunies, dès lors que les infractions préalables, commises à
Curaçao, ne semblaient pas prescrites. Le Ministère public central a
toutefois relevé que, dans la mesure où il était possible de reconstituer
clairement, au moyen d’une trace documentaire, le mouvement des
valeurs en cause, il y avait lieu d’en ordonner la restitution au lésé, c’est-
à-dire la banque O., parce qu’elle avait dédommagé son client,
conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP.
c) Relativement aux frais de procédure, le procureur a retenu
que S. SA avait procédé à des opérations douteuses et suspectes
impliquant des changeurs clandestins et que les transferts litigieux
totalisant 660'000 USD pouvaient susciter sa méfiance. Il a rappelé que
S.________ SA n’avait pas apporté la démonstration de sa bonne foi. Elle
avait par conséquent violé son obligation de diligence.
d) En ce qui concerne l’indemnité pour les frais de défense
(art. 429 al. 1 let. a CPP), le Ministère public central a considéré que
S.________ SA n’y avait pas droit, puisque, par des opérations de
compensation douteuses et risquées impliquant notamment des
changeurs clandestins, elle avait provoqué fautivement l’ouverture de la
procédure. Un tel comportement, civilement répréhensible, avait contribué
à éveiller des soupçons. Le procureur a rappelé qu’il n’y avait pas matière
à indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais.
C.Par acte du 28 octobre 2013, S.________ SA a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance, en concluant à son annulation, à la levée complète du
séquestre ordonné les 14 et 16 juin 2004, à ce qu’il soit dit que S.________
SA ait la libre disposition sur les avoirs concernés, à la restitution en sa
faveur de toute avance de frais, à ce que les frais soient mis à la charge
du canton de Vaud, au versement de la somme de 57'809 fr. 40 à titre
d’indemnité de défense dans le cadre de la procédure PE04.021592-NCT
-
7 -
et à l’allocation d’une indemnité équitable à titre de participation à ses
frais d’avocat dans le cadre de la procédure de recours.
Après avoir obtenu une prolongation du délai qui lui avait été
imparti pour se déterminer, la banque O.________ a indiqué par lettre du 9
janvier 2014 qu’elle n’entendait pas participer comme partie à la
procédure de recours et qu’elle ne prenait par conséquent aucune
conclusion. Le Ministère public central n’a pas déposé de déterminations.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une ordonnance de
classement du Ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), plus
exactement contre les effets accessoires d’une telle décision de clôture
(sort de fonds bloqués, indemnités, frais) par la société S.________ SA qui,
en tant que titulaire du compte bancaire visé par la mesure contestée, a
qualité pour recourir (art. 382 CPP). Le recours, qui satisfait aux conditions
de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est par conséquent recevable.
2.L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation
n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance
des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une
contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur
excessive (art. 70 al. 2 CP). Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit
par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit
soumise à une prescription d’une durée plus longue ; celle-ci est alors
applicable (art. 70 al. 3 CP).
-
8 -
La restitution au lésé prime sur une éventuelle confiscation
(ATF 128 I 129 c. 3.1.2). Elle vise, en première ligne, les objets provenant
directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits
absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, la restitution
peut aussi porter sur les valeurs patrimoniales en général. En font partie
les billets de banque, les devises, les effets de change, les chèques ou des
avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en
des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs
mouvements peuvent être clairement établis (biens acquis en remploi
proprement dits; ATF 128 I 129 c. 3.1.2 et les arrêts cités). En d'autres
termes, il faut que leur « trace documentaire » (« Papierspur », « paper
trail ») puisse être reconstituée de manière à établir leur lien avec
l'infraction.
La restitution doit en effet porter sur des valeurs patrimoniales
qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les
valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate
de l'infraction. Un tel lien existe en particulier lorsque l'obtention des
valeurs patrimoniales constitue un avantage direct découlant de la
commission de l'infraction (ATF 126 I 97 c. 3c/cc). Lorsque ces conditions
sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers
ou lésés (ATF 128 I 129 c. 3.1.2).
3.La recourante soutient que la confiscation et la restitution à la
banque O.________ des avoirs bloqués violeraient le droit fédéral. Elle fait
tout d’abord valoir que l’existence d’un crime préalable, qui permettrait de
retenir l’infraction de blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis CP, ne
serait pas suffisamment établie.
a) Selon l’art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre
à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de
valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles
provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
-
9 -
En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine
du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est
donc pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du
crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment.
Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment
d’argent est volontairement ténu (ATF 120 IV 323 c. 3d, TF 6B_91/2011 du
26 avril 2011 c. 3d ; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 c. 3.3.3).
Ainsi, il a été jugé que le législateur n’avait pas voulu faire dépendre
l’application de l’art. 305 bis CP des poursuites et du jugement du crime
perpétré à l’étranger (ATF 120 IV 323 c. 3d). La jurisprudence a précisé
qu’il suffit, pour que le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant
d’un crime commis à l’étranger soit punissable en Suisse, que le crime
préalable corresponde à des actes abstraitement punissables en Suisse au
moment de leur commission, suivant le principe de la double incrimination
abstraite (ATF 136 IV 179 c. 2.3, rés. SJ 2011 I 21).
b)aa) En l’espèce, la banque O.________ a établi le 20 juillet
2004, après avoir procédé à une enquête interne, une déclaration d’où il
ressort les éléments suivants (P. 12). En juillet 2003, T.________ s’est rendu
à l’agence de Curaçao de cette banque et a eu un entretien avec son
gestionnaire de compte. Cette première rencontre entre les deux hommes
a fait apparaître que le client, qui ne parlait ni ne comprenait l’anglais,
souhaitait recevoir la correspondance de la banque en espagnol et qu’il
n’aurait pas de téléphone.
Le 24 février 2004, l’agence de cette banque à Curaçao a reçu,
daté du 20 février 2004, un ordre de virement télécopié émanant en
apparence de T.________ et l’autorisant à débiter le compte de celui-ci d’un
montant de 397'000 USD en faveur du compte de Q.________ auprès de
Z.________ à Madère. Ce message comportait un numéro de téléphone (
[...]) qui devait servir à la vérification de l’ordre par rappel du client.
Comme la signature figurant sur cet ordre ne correspondait pas à celle,
telle que connue de la banque, de T.________ et que le solde n’était pas
suffisant, cet ordre de paiement n’a pas été exécuté.
-
10 -
Au cours de la dernière semaine du mois de février 2004, un
gestionnaire de compte de la banque à Curaçao s’est entretenu par
téléphone avec un individu qui prétendait faussement, comme l’ont révélé
les investigations ultérieures, être T.. Comme l’inconnu parlait
espagnol, l’employé de la banque, qui ne maîtrisait pas cette langue, lui a
demandé de poursuivre l’entretien en anglais. L’inconnu a accepté.
L’employé lui a demandé le solde du compte, l’autre a répondu en citant
les quatre premiers chiffres de ce solde, soit 1'087. Or il s’agissait du solde
d’un relevé qui n’a été établi que le 1
er
mars 2004. Il n’a pas été possible
de déterminer comment l’inconnu a pu entrer en possession de ces
données. Convaincu cependant d’avoir affaire à T., l’employé de la
banque a indiqué la marche à suivre à l’inconnu, qui souhaitait clore ce
compte à terme avant échéance.
Quelques jours plus tard, la banque a reçu un ordre de
virement télécopié l’autorisant à débiter le compte de T.________ d’un
montant de 397'000 USD en faveur de Q., auprès de Z. à
Madère. Le message était signé et mentionnait le numéro de téléphone
[...]. Vérification faite, il est apparu que la signature ne correspondait pas
à celle du client et que le solde était insuffisant. L’employé a donc appelé
le numéro [...], lequel était un numéro de portable « prépayé »
vénézuelien. L’inconnu en question a répondu. Comme on lui faisait
observer que la signature figurant sur le message ne correspondait pas à
celle de la carte de spécimen présente à la banque, il a répliqué que cette
dernière signature avait été donnée il y avait fort longtemps et qu’il
comprenait qu’il aurait dû signer comme autrefois. Il a été convenu que
l’inconnu irait faire authentifier son identité et sa signature auprès d’un
notaire au Vénézuela. Le 4 mars 2004, la banque a reçu un message
télécopié à l’en-tête de « familaT.» à l’adresse du gestionnaire de
compte qui a traité le cas. Y étaient jointes des pièces authentifiant la
signature de T.. La banque a reçu le 8 mars 2004 l’original de
l’attestation du notaire.
Le 11 mars 2004, comme la signature avait été authentifiée et
que l’ordre de virement avait été vérifié auprès du client, la banque a
-
11 -
exécuté l’ordre de virement télécopié du 2 mars 2004 pour un montant de
397'000 USD en faveur de Q..
Le 30 mars 2004, la banque O. a reçu, daté du même
jour, un message donnant ordre de virer la somme de 457'000 USD au
débit du compte de T.________ en faveur de celui de Q.________ auprès de
Z.________ à Madère. La signature ayant été authentifiée récemment, la
banque s’est contentée, avant de procéder au virement, de contrôler
l’ordre par téléphone auprès du client.
Le 21 avril 2004, la banque a reçu un nouveau message
télécopié donnant ordre de débiter la somme de 207'000 USD du compte
de T.________ en faveur de Q.. Elle s’est exécutée deux jours plus
tard, après les contrôles d’usage.
Le 28 avril 2004, T. s’est présenté en personne à
l’agence de Curaçao de la banque O.. Il a expliqué ne pas avoir
donné d’ordres pour les virements de 397'000 USD et 457'000 USD, ni
pour celui de 207'000 USD, dont il a appris l’existence le jour même de sa
visite à la banque.
Les recherches auxquelles la banque O. a procédé ont
révélé que l’acte notarié reçu en original le 8 mars 2004 était un faux. Le
notaire censé avoir dressé cet acte a déclaré ne rien savoir à ce sujet. Il a
signalé qu’avaient été apposés sur l’acte des anciens cachets de l’étude.
L’acte n’avait pas non plus été repris dans les registres publics, comme il
aurait dû l’être. Les pièces d’identité qui avaient été présentées au nom
de T.________ (passeport américain et carte d’identité vénézuelienne)
s’avéraient également être des faux.
bb) En outre, il ressort d’un écrit d’Interpol Willemstad du 21
mai 2004 que lorsque T.________ s’est présenté à la banque pour dénoncer
les actes commis à son préjudice, le numéro [...] a été appelé et qu’un
inconnu a répondu en s’identifiant comme étant T.________, alors que celui-
-
12 -
ci se trouvait en personne dans les locaux de la banque O.________ à
Curaçao (cf. P. 71, ad onglet correspondances).
D’après un autre document d’Interpol Willemstad du 30 mars
2005, un dénommé Q., qui est probablement le même que le
bénéficiaire des transferts opérés à Madère, a fait l’objet, en 1978, d’une
procédure au Brésil pour falsification de documents publics (« crime of
public document forgery ») et fausse représentation
(« misrepresentation ») (P. 71, onglet ad correspondances) ; cette
procédure n’avait pas donné lieu à une condamnation.
cc) Enfin, le cheminement des fonds résulte clairement des
pièces du dossier. Sur la base d’ordres frauduleux, le compte de T.
auprès de la banque O.________ a été débité d’un total de USD 1'061'000
en mars et avril 2004. Les fonds prélevés aux ex-Antilles néerlandaises
auprès de cette banque en exécution d’ordres portant une fausse
signature de son client ont été virés d’abord sur un compte ouvert au nom
de Q.________ auprès de l’établissement Z., à Madère, puis, de là,
ventilés en raison de trois virements d’un total de 660'000 USD sur le
compte de la société recourante auprès de la Banque L. à
Lausanne, deux virements, respectivement de 295'000 et 95'000 USD
étant opérés sur un compte d’une société [...] SA auprès de la [...] à New
York (P. 71, onglet ad Portugal, p. 26).). Dans une lettre du 23 septembre
2004 (P. 15), la recourante a affirmé que parmi les trois transferts
totalisant 660'000 USD, le premier, celui de 300'000 USD, proviendrait de
V.. Or il résulte des pièces que les trois virements de 300'000 USD,
160'000 USD et 200'000 USD parvenus sur le compte n° W. de la
Compagnie L.________ à Lausanne étaient tous débités du compte ouvert
auprès de Z.________ à Madère au nom de Q.________ (cf. P. 10/3.16,
10/3.17 et 10.3/18). Ces trois virements, parvenus sur le compte n°
W., ont été opérés sur la base de trois ordres émanant chacun de
Q., datés respectivement du 5 avril 2004 pour l’ordre de transfert
de 300'000 USD, du 12 avril 2004 pour celui de 160'000 USD et du 26 avril
2004 pour celui de 200'000 USD. Chacun de ces transferts devait, selon
les ordres donnés par Q.________ à l’établissement Z.________, être
-
13 -
acheminé à Compagnie L.________ SA à Lausanne par l’intermédiaire de la
Banque [...] à New York (cf. P. 71, onglet ad Portugal, p. 26 [lettre du 19
janvier 2006 des autorités portugaises à Madère à l’adresse de celles des
Antilles néerlandaises] ; P. 97/9, 97/12 et 97/15).
c) Au vu de ce qui précède, il paraît clairement que les
virements en cause ont été déterminés par des procédés frauduleux qui,
en Suisse, tomberaient sous le coup de l’escroquerie et du faux dans les
titres. Il importe peu que l’auteur (ou les auteurs) de ces manœuvres,
n’ayant pas identifié, n’ait finalement pas été condamné à Curaçao.
Il est donc suffisamment prouvé, comme l’a à bon droit retenu
le procureur, que des faux documents ont été utilisés à Curaçao pour y
commettre des infractions, si bien que la condition d’un crime préalable
commis à l’étranger et correspondant à des actes abstraitement
punissables en Suisse, est réalisée.
Au surplus, le recourante ne conteste pas l’existence d’un acte
d’entrave au sens de l’art. 305bis CP, c’est-à-dire d’un acte propre à
introduire la valeur patrimoniale dans l’économie légale (ATF 119 IV 59 c.
2, JT 1995 IV 43).
Enfin, le fait que l’auteur de l’acte d’entrave n’ait pas été
identifié (cf. c. 6 infra) ne fait pas obstacle à la confiscation
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon /Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire
du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 70 CP, p. 462).
4.Invoquant une violation de l’art. 70 al. 2 CP, la recourante
soutient qu’il ne serait pas établi qu’elle ait acquis les valeurs
patrimoniales litigieuses en ayant des indices sérieux que ces valeurs
provenaient d’une infraction. Selon elle, il ne serait pas non plus prouvé
qu’elle n’a pas fourni de contre-prestation adéquate. Elle soupçonne le
procureur d’avoir, à la fin du mois d’août 2013, décidé de diriger
l’instruction pénale contre elle à seule fin de l’empêcher de se prévaloir de
son statut de « tiers de bonne foi » au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Ce dernier
-
14 -
grief sera examiné plus loin, en même temps que la décision mettant les
frais de procédure à la charge de la recourante. Ce n’est en effet pas
parce que celle-ci n’a pas qualité de « tiers », par quoi il faut entendre
toute personne juridique (physique ou morale) qui n’a pas participé d’une
manière pénalement pertinente à l’infraction et qui possède un droit sur la
chose (Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand,
Code pénal I, Bâle 2009, n. 32 ad art. 70 CP, p. 734 et la référence citée),
que le procureur a ordonné la restitution des avoirs bloqués à la banque
O.________, mais parce qu’il a jugé que les autres conditions de l’art. 70 al.
2 CP n’étaient pas réunies.
a) La réserve en faveur du tiers posée à l’art. 70 al. 2 CP
suppose que deux conditions cumulatives soient réunies : il faut non
seulement que le tiers ait acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui
auraient justifié la confiscation, mais également que ce tiers ait fourni une
contre-prestation adéquate, ou que la confiscation se révèle d’une rigueur
excessive à son égard (Dupuis et al. op. cit., n. 18 ad art. 70 CP, p. 463).
Ainsi, la confiscation sera prononcée même si le tiers est de bonne foi,
lorsqu’il n’a pas fourni une contre-prestation adéquate (op. cit. n. 22 ad
art. 70 CP, p. 465). Cette dernière notion vise par exemple le paiement du
prix usuel (ibid.).
La preuve que le tiers n’est pas de bonne foi ou qu’il n’a pas
fourni de contre-prestation adéquate incombe à l’Etat, qui doit ainsi
démontrer que le tiers connaissait ou devait connaître l’existence d’une
infraction. L’Etat doit également démontrer qu’aucune contre-prestation
n’a été fournie par le tiers et établir en quoi la confiscation n’aurait pas de
conséquences excessives (Vouilloz, PJA 2001, pp. 1393 ss). Toutefois, les
intéressés doivent collaborer dans la mesure où ils doivent au moins
fournir des indications que l’on est légitimement en droit d’attendre de
leur part afin de déterminer la contre-prestation (Poncet/Macaluso,
Confiscation, restitution et allocations de valeurs patrimoniales : quelques
considérations de procédure pénale, in SJ 2001 II pp. 232-233 ss ; TF
1B_312/2010 du 8 décembre 2010 c. 3.2, rendu dans la présente cause ;
TF 1S.5/2006 du 5 mai 2006 c. 5.2, SJ 2006 I, p. 489).
-
15 -
b) En l’espèce, il convient d’examiner d’abord l’existence
d’une contre-prestation adéquate. A cet égard, le Tribunal fédéral, dans
son arrêt du 8 décembre 2010 (TF 1B_312/2010), a retenu que la
recourante s’était limitée à de simples affirmations, à l’appui desquelles
elle n’avait produit aucun document, en expliquant avoir agi à des fins
fiscales. Le Tribunal fédéral s’est étonné du fait qu’il n’existait pas la
moindre trace (à tout le moins un document comptable) susceptible
d’attester un transfert à l’étranger d’un montant total de 660'000 USD; il
en a déduit que la cour cantonale pouvait alors estimer à bon droit que la
preuve d’une contre-prestation adéquate n’avait pas, en l’état, été
rapportée. Examinant ensuite si la mesure litigieuse était d’une rigueur
excessive, le Tribunal fédéral a constaté que la recourante ne prétendait
pas que la mesure litigieuse l’empêcherait de poursuivre ses activités ou
entraverait celles-ci de manière inadmissible. Il en a déduit que cette
preuve n’avait pas non plus été rapportée.
Ces considérations du Tribunal fédéral demeurent d’actualité.
Lors de son audition du 23 juillet 2009, B., représentant S.
SA, a expliqué que cette société s’était vu créditer les avoirs litigieux
après avoir réalisé des opérations de compensation à la demande de
V.________ pour le compte de Q.________ (PV aud. 2). Il a indiqué que
Q.________ s’était adressé à V., lequel, en vue de
l’accomplissement de ces opérations de compensation, lui avait donné les
coordonnées de la recourante. B. ignorait tout des rapports entre
ces deux hommes, tout comme S.________ SA ignorait que Q.________ était
connu des services de police brésiliens pour faux et usage de faux en
1980, circonstance qui n’était parvenue à sa connaissance
qu’ultérieurement. B.________ a précisé que ces opérations de
compensation étaient pratiquées exclusivement à des fins fiscales par des
commerçants et industriels et que ce système fonctionnait sur le principe
de la confiance entre les partenaires industriels. Ces explications ne
convainquent pas. On pouvait attendre de la recourante, qui a une activité
de cambiste (investissements en titres, biens, actions, cédules etc.,
opérations financières diverses ; cf. ses statuts, P. 6/1) et qui prétend avoir
-
16 -
des droits sur les avoirs bloqués, qu’elle étaye ses assertions par des
pièces. Ce n’est pas renverser le fardeau de la preuve que de ne pas se
contenter des explications données par le représentant de la partie
intéressée et, partant, de tenir pour établi, en raison l’absence de
documents comptables, que la recourante n’a pas fourni de contre-
prestation adéquate en échange du montant de 660'000 USD reçu sur le
compte n° W.. En outre, le fait que B. aurait ignoré que
Q.________ était connu des services de police brésiliens n’est pas en soi
déterminant du point de vue du caractère adéquat ou non de la contre-
prestation.
L’une des deux conditions cumulative posées à l’art. 70 al. 2
CP n’étant pas réalisée, la question de la bonne foi du tiers – niée par le
procureur – souffre d’être laissée indécise.
5.La recourante soutient que le droit de prononcer la
confiscation (respectivement d’ordonner la restitution des avoirs bloqués)
serait prescrit ; à tout le moins, le Ministère public n’aurait pas établi le
contraire.
a) En matière de blanchiment d’argent, lorsque l’infraction
principale a été commise à l’étranger, l’avènement de la prescription se
détermine d’après le droit étranger, si cette prescription est plus longue
que celle du droit suisse (ATF 126 IV 255 c. 4, JT 2001 IV 127 ;
Trechsel/Jean-Richard, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches
Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich-St-Gall 2013, n. 15 ad
art. 70 CP, p. ). Si cette infraction n’est pas prescrite, les conditions de la
confiscation sont réalisées (Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 70 CP, p.
466).
b) En l’espèce, les actes préalables commis à Curaçao
devraient être qualifiée en droit suisse d’escroquerie (art. 146 CP) et de
faux dans les titres (art. 251 CP), le Ministère public des anciennes Antilles
néerlandaises, à la suite des faits dénoncés par le lésé le 12 mai 2004,
ayant entrepris des investigations pour « fraud » et « forgery » (cf. P. 71,
-
17 -
ad onglet correspondance). L’action pénale en Suisse se prescrirait ainsi
par quinze ans, en vertu de l’art. 97 al. 1 let. b CP (teneur inchangée à la
suite de la modification du 21 juin 2013 ; RO 2013 p. 4417). Au surplus, le
Ministère public de Curaçao indiquait aux autorités suisses par courriel du
4 juin 2013, soit un peu de quatre mois seulement avant la reddition du
prononcé judiciaire entrepris, qu’en l’absence de nouveaux « liens »
pertinents, il n’exécuterait pas d’autres actes d’enquête si l’état actuel des
choses restait le même (cf. P. 162/1). De ces indications, on peut déduire
que l’action pénale à Curaçao n’est pas non plus prescrite et que
l’extinction de l’action publique par suite de l’écoulement du temps aurait
fait l’objet d’une communication expresse.
c) Il résulte de ce qui précède, que les conditions de la
confiscation des valeurs litigieuses sont réunies et que le droit d’ordonner
cette mesure n’est pas prescrit. Cela étant, il est douteux que la
recourante ait un intérêt juridiquement protégé à s’en prendre à la
décision ordonnant la restitution des fonds à la partie plaignante pour le
motif que celle-ci n’aurait pas la qualité de lésé direct. En effet, à partir du
moment où le tiers qui a reçu les avoirs bloqués ne peut invoquer en sa
faveur la réserve de l’art. 70 al. 2 CP, ceux-ci devraient de toute façon être
confisqués; ainsi ces avoirs, au lieu de pouvoir rester à la libre de
disposition de la recourante, seraient alors dévolus à l’Etat.
d) La restitution à la banque lésée O.________ du montant de
660'000 USD bloqué sur le compte en banque n° W.________ auprès de la
Banque L.________ SA à Lausanne devant ainsi être confirmée, il reste à
examiner la question des frais de procédure mis à la charge de la
recourante et de l’indemnité qui lui a été refusée.
6.La recourante, sans contester expressément la mise à sa
charge des frais de procédure, reproche cependant au procureur d’avoir
abruptement décidé le 28 août 2013 de diriger contre elle l’enquête
ouverte pour blanchiment d’argent.
-
18 -
L’enquête pénale a, pendant neuf ans, été dirigée contre
inconnu et la recourante a toujours été considérée comme tiers touché
dans ses droits par des actes de procédure, et non comme prévenue,
n’ayant jamais été entendue en cette qualité. On ne voit pas ce qui a
déterminé le brusque revirement du procureur, consistant à diriger
l’enquête contre la recourante. En particulier, la procédure, dans ses
derniers développements, n’a pas apporté d’éléments nouveaux de nature
à justifier cette manière de procéder. Le Ministère public n’explique
d’ailleurs pas en quoi les conditions de l’art. 102 CP, qui a trait à la
punissabilité de l’entreprise, et dont l’application ne va pas de soi (cf.
CREP 17 septembre 2013/682, publié au JT 2014 III 30), seraient réalisées
dans le cas présent. Il n’existe donc pas de soupçons suffisants de
blanchiment d’argent contre la recourante. Comme celle-ci ne pouvait
avoir le statut de prévenu, au sens de l’art. 111 CPP, les conditions de
l’art. 112 CPP n’ayant au surplus pas été respectées, c’est à tort que les
frais de procédure ont été mis à sa charge, en application de l’art. 426 al.
2 CPP. Sur ce point, l’ordonnance de classement sera dès lors réformée.
En revanche, comme les actes de procédure qui ont conduit au
blocage puis à la confiscation des fonds litigieux étaient justifiés, la
recourante ne saurait prétendre à une indemnité sur la base de l’art. 434
CPP.
7.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance du 11 octobre 2013 réformée au chiffre IV de son dispositif
en ce sens que les frais de procédure, par 6'489 fr., sont laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’ordonnance sera confirmée pour le
surplus.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis pour
quatre cinquièmes, soit 1'496 fr., à la charge de la recourante (art. 428 al.
1 CPP), le solde, par 374 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
-
19 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de classement est réformée au chiffre IV de son
dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 6'489 fr.
(six mille quatre cent huitante-neuf francs), sont laissés à la
charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs),
sont mis à la charge de S.________ SA pour quatre cinquièmes,
soit 1'496 fr. (mille quatre cent nonante-six francs), le solde,
par 374 fr. (trois cent septante-quatre francs), étant laissé à la
charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Benjamin Borsodi, avocat (pour S.________ SA),
-M. Christian Fischer, avocat (pour O.),
-Banque L.,
-Ministère public central,
-
20 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Office fédéral de la police, Bureau de communication MROS,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1