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TRIBUNAL CANTONAL
806
PE03.042100-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 67, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2014 par
F.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement du défenseur
d’office rendue le 15 octobre 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE03.042100-MMR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a dit que la requête de remplacement du
défenseur d’office présentée par F.________ était rejetée (I) et a dit que les
frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
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B.Par acte du 20 octobre 2014 intégralement rédigé en
allemand, F.________ a recouru contre cette ordonnance.
C.Considérant que le mémoire de recours de F.________ ne
satisfaisait pas aux exigences des art. 67 et 385 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la
Chambre des recours pénale, par courrier recommandé du 22 octobre
2014 réceptionné le 23 octobre 2014, a imparti au recourant un délai au 3
novembre 2014 pour déposer un acte rédigé en français et satisfaisant
aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, à défaut de quoi l’acte
de recours ne serait pas pris en considération.
Cet avis n’a pas suscité de réaction du recourant.
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance du Ministère public en matière de révocation
et de remplacement du défenseur d'office est susceptible de recours selon
les art. 393 ss CPP (CREP 6 mai 2013/257; CREP 15 février 2013/68; CREP
6 septembre 2012/639; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25
ad art. 134 CPP).
1.2Selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent
les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les
procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les
actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant
autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces
dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue
officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire,
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sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle
(TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 c. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 24 avril
2013/288). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le
français (art. 16 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP,
si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en
l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui
recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let.
a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
preuve qu'elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le
renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, et, d'autre
part, que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne
satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en
matière.
1.3En l'espèce, le recourant n’a pas, dans le délai imparti, motivé
en langue française son recours du 20 octobre 2014. Celui-ci, qui ne
satisfait pas aux exigences prévues aux art. 67 et 385 al. 1 CPP, doit être
déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP et de la
jurisprudence citée (cf. 1.2 supra).
2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-M. Alexis Bolle, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :