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TRIBUNAL CANTONAL
763
PC15.017407-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 3 CEDH ; 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par
X.________ contre l'ordonnance de constatation des conditions de la
détention provisoire rendue le 7 octobre 2015 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n° PC15.017407-VCR, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ fait l’objet de l’enquête PE14.017759 instruite
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour brigandage
qualifié, subsidiairement vol qualifié et tentative de brigandage, et
conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire. Cette enquête
- 2 -
a d’abord été diligentée par les autorités genevoises, avant d’être reprise
par les autorités vaudoises.
b) Par ordonnance du 7 janvier 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte du canton de Genève a ordonné la détention provisoire du
prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 avril
En dernier lieu, par ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Vaud du 23 septembre 2015, la détention de
X.________ pour des motifs de sûreté a été ordonnée jusqu’au 13 janvier
2016.
B.a) Par courrier de son défenseur d’office du 26 août 2015,
X.________ a demandé à ce que soit constatée la violation des exigences
légales, constitutionnelles et conventionnelles applicables à la détention
avant jugement. A l’appui de sa demande, le prévenu, qui est détenu à la
prison de Champ-Dollon, a allégué qu’il avait été confiné pendant
plusieurs mois avec cinq autre détenus dans une cellule prévue pour trois
personnes et qu’il passait 23 heures sur 24 dans sa cellule, où il prenait
ses repas.
b) Il ressort d’un rapport relatif aux conditions de détention du
prévenu, daté du 21 septembre 2015 et adressé par la direction de la
prison de Champ-Dollon au Tribunal des mesures de contrainte, que
X.________ est incarcéré dans cet établissement depuis le 6 janvier 2015. Il
a tout d’abord été détenu dans des cellules de type « C3 », prévues pour
trois personnes. Selon les documents annexés au rapport de la prison, la
surface nette de ce type de cellule est de 23,92 m
2
. Toujours selon les
chiffres figurant dans les annexes du rapport de la direction de la prison,
X.________ a été détenu pendant trois jours dans la cellule n° 361 de l’unité
Nord, en compagnie de quatre autres détenus les 6 et 8 janvier 2015
(espace à disposition par détenu de 4,78 m
2
) et de cinq autre détenus le 7
janvier 2015 (espace à disposition de 3,99 m
2
). Il a ensuite été transféré
dans la cellule n° 330, toujours de type « C3 », de l’unité Sud, qu’il a
-
3 -
partagée avec trois autres détenus les 9 et
10 janvier 2015 (espace à disposition de 5,98 m
2
), puis avec quatre autres
détenus les 11 et 12 janvier 2015 (espace à disposition de 4,78 m
2
), cinq
autres détenus du 13 janvier au 25 février 2015 (espace à disposition de
3,99 m
2
), quatre autres détenus le 26 février 2015 (espace à disposition
de 4,78 m
2
), cinq autres détenus du 27 février au 1
er
mars 2015 (espace à
disposition de 3,99 m
2
), quatre autres détenus le 2 mars (espace à
disposition de 4,78 m
2
), trois autres détenus le 3 mars 2015 (espace à
disposition de 5,98 m
2
) et cinq autres détenus du 4 mars au 13 avril 2015
(espace à disposition de 3,99 m
2
).
Le 14 avril 2015, X.________ a été transféré dans la cellule
n° 1104 de l’unité Est, prévue pour une personne, où il était encore détenu
au moment de l’établissement du rapport, en compagnie d’un autre
détenu (espace à disposition de 6 m
2
). Il prenait ses repas en cellule et
bénéficiait d’une heure de promenade quotidienne à l’air libre. Depuis le
moment où il a quitté l’unité Nord, soit à partir du 9 janvier 2015, il a
bénéficié d’une heure de sport par semaine dans la grande salle de
gymnastique ainsi que d’une heure, deux ou trois jours par semaine, de
manière cyclique, dans la petite salle de sport de l’unité où il était détenu.
c) Par courrier du 2 octobre 2015, X.________ a allégué avoir
passé 88 jours de détention provisoire dans une cellule partagée où il ne
disposait que d’un espace individuel de 3,99 m
2
, précisant que cet espace
était de surcroît restreint par du mobilier. Il a ajouté que cette période
n’avait été entrecoupée que de trois jours, eux-mêmes divisés en un et
deux jours, durant lesquels il avait disposé de plus d’espace, et qu’il
n’avait bénéficié que d’une heure de promenade quotidienne à l’air libre. Il
a ainsi demandé qu’il soit constaté que sa détention avant jugement avait
violé les exigences légales, constitutionnelles et conventionnelles
applicables en la matière.
d) Par ordonnance du 7 octobre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte du canton de Vaud a constaté que les conditions dans
lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de X.________
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4 -
étaient conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et
légales applicables en la matière.
A l’appui de cette ordonnance, le Tribunal des mesures de
contrainte a notamment relevé que l’espace individuel minimal dont avait
bénéficié le prévenu durant sa détention était de 3,99 m
2
, soit « d’un
minime centimètre carré » (sic) inférieur à la surface de 4 m
2
jugée
suffisante par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, que la durée de
88 jours durant laquelle le prévenu n’avait disposé que de cet espace
minimum n’avait pas excédé la durée de trois mois considérée comme un
maximum par le Tribunal fédéral, que cette période avait de surcroît été
fractionnée puisque le prévenu avait disposé durant trois jours au total
d’une surface plus importante, soit les 26 février, 2 et 3 mars 2015, que,
sur l’ensemble de la détention provisoire, le prévenu avait bénéficié, en
moyenne, d’un espace individuel largement supérieur au minimum de 4
m
2
et qu’il avait au surplus bénéficié de promenades quotidiennes, d’une
heure de sport par semaine dans la grande salle de sport de
l’établissement, ainsi que d’une heure de sport supplémentaire deux ou
trois jours par semaine dans la petite salle de son unité depuis son
déplacement, le
9 janvier 2015, dans les unités Sud puis Est de la prison.
C.a) Par acte de son défenseur d’office du 19 octobre 2015,
X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il
soit constaté que ses conditions de détention au sein de la prison de
Champ-Dollon ont violé les exigences légales, constitutionnelles et
conventionnelles applicables en la matière durant 88 jours.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée et au
renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour prise de
décision dans le sens des considérants.
Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral dans lequel il avait
été retenu une surface de 23 m
2
pour les cellules triples « C3 » des unités
Nord/Sud de la prison de Champ-Dollon (et non de 23,92 m
2
comme
-
5 -
indiqué dans les annexes du rapport du 21 septembre 2015), il a requis la
production d’un rapport complémentaire de la direction de la prison de
Champ-Dollon visant à expliquer ces différences dans le calcul de la
surface des cellules.
b) Faisant suite à la réquisition du Président de la Cour de
céans du
2 novembre 2015, la direction de la prison de Champ-Dollon, par courrier
du
17 novembre 2015, a indiqué que de nouvelles mesures des cellules
avaient été ordonnées à l’été 2014, après qu’il eut été constaté que
différentes mesures de surfaces avaient été effectuées par divers
intervenants. Dès le mois de décembre 2014, les surfaces actualisées ont
donc été retenues, étant précisé que les mesures prenaient alors en
considération le fait que l’espace douche était considéré comme une zone
de confort dans la cellule et, par conséquent, intégré dans la surface nette
à disposition du détenu (annexe 2 au courrier de la direction de Champ-
Dollon du
17 novembre 2015, soit une surface nette pour une cellule de type « C3 »
de
25,37 m
2
). La direction de la prison a toutefois indiqué que, depuis le mois
d’avril 2015, les autorités pénales genevoises avaient encore affiné leur
jurisprudence, considérant depuis lors, selon leur compréhension de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, que la zone de douche devait
également être intégralement déduite pour le calcul de la surface nette.
Au terme de ces nouveaux calculs, la surface nette d’une cellule de type
« C3 » serait ainsi de 22,18 m
2
(annexe 3 au courrier de la direction de
Champ-Dollon du 17 novembre 2015). Enfin, la direction de la prison de
Champ-Dollon précisait que, dans l’attente d’une première décision de la
juridiction administrative, elle annonçait au Département de la sécurité et
de l’économie, qui rendait également des décisions en matière de constat
d’illicéité des conditions de détention, les métrages tels que calculés dans
l’annexe 2.
-
6 -
c) Par courrier de son défenseur d’office du 20 novembre
2015, X.________ s’est étonné que les chiffres mentionnés dans l’annexe 3
du rapport complémentaire de la direction de la prison de Champ-Dollon
n’aient pas été communiqués d’office au Tribunal des mesures de
contrainte. Sur la base de ces nouveaux chiffres, il a demandé qu’il soit
retenu que la cellule dans laquelle il a passé les 88 jours litigieux lui
laissait à disposition une surface nette de 3,69 m
2
, restreinte encore par le
mobilier, et non de 3,99 m
2
comme initialement retenu par le Tribunal des
mesures de contrainte.
d) Dans ses déterminations du 23 novembre 2015, le
Président du Tribunal des mesures de contrainte a regretté que le
recourant ne conteste qu’en deuxième instance, sur la base d’un tableau
datant pourtant de mai 2014, les éléments ressortant du rapport établi par
la prison de Champ-Dollon et qu’il ne requière qu’à ce stade de la
procédure de nouvelles mesures d’instruction visant à préciser la surface
de la cellule dont il a disposé. Pour le surplus, le Tribunal des mesures de
contrainte s’est référé à la motivation de son ordonnance et s’en est remis
à justice quant à l’éventuelle prise en compte de l’espace douche dans la
détermination de la surface « nette » à disposition du prévenu.
e) Par courrier du 24 novembre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
-
7 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le
Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir
en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (JdT 2013 III 86). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est
recevable.
2.Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte
d'avoir considéré que les conditions de sa détention provisoire étaient
conformes à la dignité humaine, alors qu'elles auraient manifestement
contrevenu aux art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101), 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) et 3 CPP.
2.1Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a examiné à
quelles conditions, en particulier en cas de surpopulation carcérale, une
détention provisoire pouvait être appréhendée comme un traitement
inhumain ou dégradant prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment ATF 140
I 125 ; TF 6B_14/2014 du 7 avril 2015).
Le Tribunal fédéral considère qu'en cas de surpopulation
carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation
d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un
espace individuel de 4 m
2
, restreint par le mobilier – est une condition de
détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de
l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant
atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125
consid. 3.6.3 ; TF 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1). En
revanche, l'occupation d'une cellule dite triple (25,5 m
2
) comprenant des
douches et sanitaires avec séparation (2,5 m
2
), soit d’une surface nette de
23 m
2
, par six détenus, représentant un espace individuel net de 3,83 m
2
–
restreinte encore par le
mobilier –, peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur
une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions
de détention. Il faut alors considérer la période pendant laquelle le
recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui
s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de
contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle
les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées.
En effet, si les conditions de détention provisoire peuvent être plus
restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont
plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont
particulièrement mis en danger, cela ne vaut pas lorsque la durée de la
détention provisoire est de l'ordre de trois mois. Ce délai ne peut
cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme, mais
comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de
l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF
140 I 125 consid. 3.6.3 ;
TF 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.2).
2.2En l’espèce, il n’est pas contesté que X.________ a été détenu
du 8 janvier 2015 au 13 avril 2015 dans une cellule de type « C3 » à la
prison de Champ-Dollon. Comme l’a à juste titre retenu le Tribunal des
- 9 -
mesures de contrainte, entre le 13 janvier 2015 et le 14 avril 2015, le
recourant a partagé sa cellule avec cinq codétenus durant 88 jours.
S’agissant toutefois du calcul de l’espace individuel, le Tribunal
des mesures de contrainte s’est fondé sur une surface totale de la cellule
de 23,92 m
2
, telle qu’elle avait été indiquée par la direction de la prison
dans son rapport du 21 septembre 2015. Or, pour des raisons que l’on ne
s’explique pas, le résumé des surfaces des cellules produit par la direction
de la prison de Champ-Dollon le
17 novembre 2015 est sensiblement différent de celui qu’elle avait
communiqué au Tribunal des mesures de contrainte le 21 septembre
- Ainsi, il ressort de l’annexe 3 jointe au courrier du 17 novembre
2015 que la surface brute d’une cellule de type « C3 » est de 24,79 m
2
,
dont il convient de déduire les 1,74 m
2
équivalant aux sanitaires (ATF 140
I 125 consid. 3.6.3). La surface « nette » de la cellule qui doit donc être
prise en compte est de 22,18 m
2
, si bien que la surface individuelle à
disposition lorsque la cellule est occupée par six détenus est de 3,69 m
2
et
non de 3,99 m
2
.
A la lumière de ces nouveaux calculs, l’argumentation
contenue dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte ne
saurait être confirmée dès lors qu’elle est principalement fondée sur le fait
que l’espace individuel dont aurait bénéficié X.________ durant les 88 jours
litigieux, soit 3,99 m
2
, correspondrait à un minime centimètre carré près
(recte : dix centimètres carrés) à la surface de
4 m
2
jugée suffisante par le Tribunal fédéral. Or, comme on l’a vu, l’espace
individuel dont a effectivement bénéficié le recourant durant cette période
est sensiblement inférieur à cette dernière surface, puisqu’il est de 3,69
m
2
.
2.3En définitive, il existe une différence importante entre le calcul
de l’espace individuel effectué par le Tribunal des mesures de contrainte
dans son ordonnance du 7 octobre 2015 et celui qui découle des nouvelles
mesures transmises par la direction de la prison de Champ-Dollon. Au vu
de l’importance de ce critère dans le cadre de l’appréciation de la licéité,
-
10 -
respectivement de l’illicéité, des conditions de détention d’un prévenu, cet
élément est susceptible d’exercer une influence déterminante sur
l’appréciation du cas d’espèce, raison pour laquelle il y a lieu d’annuler
l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du
7 octobre 2015. Toutefois, dès lors que cet élément demeure un critère
parmi d’autres, il appartiendra au Tribunal des mesures de contrainte
d’apprécier si et dans quelle mesure d’autres facteurs, tels que la durée
de la détention ou la durée des périodes que le recourant est autorisé à
passer hors de la cellule, doivent être pris en compte et exercent une
influence sur la licéité de la détention.
2.4S’agissant de la durée durant laquelle le prévenu a été soumis
à ces conditions de détention (88 jours), on relèvera encore qu’elle est
très proche de la durée de trois mois considérée comme un maximum par
la jurisprudence. Certes, cette période a été interrompue à deux reprises,
soit le 26 février 2015 et les 2 et
3 mars 2015, dates auxquelles X.________ a bénéficié d’un espace
individuel supérieur à 4 m
2
. Toutefois, il ressort d’un arrêt récent du
Tribunal fédéral qu’une brève interruption entre deux périodes
conséquentes de détention dans une cellule non conforme aux standards
minimaux n’interrompt pas le délai indicatif de trois mois au-delà duquel
les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la
dignité humaine (TF 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7.2).
En l’espèce, les interruptions de respectivement un et deux
jours ne sont donc pas suffisamment longues pour interrompre le délai
indicatif de trois mois. Dans le cadre de l’appréciation des conditions de la
détention avant jugement, il y a donc lieu de retenir que le séjour de
X.________ dans une cellule non conforme aux standards minimaux est
réputé ininterrompu, les très brèves interruptions de respectivement un et
deux jours les 26 février et 2 et
3 mars 2015 n'étant pas prises en compte. Si le Tribunal des mesures de
contrainte devait arriver à la conclusion que les conditions de détention de
X.________ durant cette période n’étaient pas conformes aux exigences
légales, il lui appartiendrait toutefois de retrancher, dans la constatation
-
11 -
du nombre de jours pendant lesquels les conditions de détention ont été
illicites, ces trois jours durant lesquels les conditions de détention ont été
conformes à l'art. 3 CEDH.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP),
fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un total de 972 fr., seront laissés
à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 7 octobre 2015 est annulée.
III.Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des
mesures de contrainte pour qu’il rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
IV.L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________
est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA
comprise.
V. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.,
par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bernard Nuzzo, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-
13 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :