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TRIBUNAL CANTONAL
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AP17.000948-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 86 CP
Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par Z.________
contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 29
mars 2017 par la Juge d’application des peines dans la cause
n° AP17.000948-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 5 février 2016, confirmé le 10 août 2016
par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ à une peine
privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 294 jours de détention
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avant jugement et 9 jours à titre de réparation morale pour détention
provisoire dans des conditions illicites, pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de Z.________
était particulièrement lourde. Ils ont notamment relevé la répétition
frénétique des actes commis et le fait que le prénommé avait participé
activement à l’intégralité des infractions contre le patrimoine pour
lesquelles il avait été renvoyé en jugement. Ils ont en outre retenu que
l’intéressé ne faisait que peu de cas des décisions de justice et semblait
peu sensible à la sanction prononcée. Le tribunal a encore mentionné que
le casier judiciaire français de Z.________ était inquiétant et ne laissait
présager qu’un sombre pronostic quant à l’avenir du prénommé, ce
dernier paraissant ancré dans la spirale de la délinquance et son attitude
attestant une absence totale d’introspection.
Le jugement indique que le casier judiciaire suisse de
l’intéressé était vierge de toute inscription. Il fait également mention du
casier judiciaire français de ce dernier. Il ressort de celui-ci que Z.________
a été condamné en France à treize reprises pour de nombreuses
infractions, à savoir notamment vol avec violence ayant entraîné la mort,
recel, port d’arme prohibé, violence commise en réunion, vol en réunion et
violence aggravée, à des peines d’emprisonnement, fermes et avec sursis,
allant d’un mois à cinq ans.
b) Z.________ exécute la peine privative de liberté prononcée à
son encontre depuis le 5 février 2016. Le 18 février 2016, il a été transféré
de la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, à celle de Champ-Dollon, à
Genève. L’intéressé a atteint les deux tiers de sa peine le 7 avril 2017, le
terme de celle-ci étant fixé au 8 avril 2018.
c) Le 11 novembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance pénale à
l’encontre de Z.________, le condamnant à une peine privative de liberté de
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120 jours, pour avoir frappé un codétenu au visage avec une boule de
billard lorsqu’il se trouvait à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne.
Cette ordonnance pénale n’est pas exécutoire, le condamné
ayant fait opposition à celle-ci et la procédure étant en cours.
d) Le 22 décembre 2016, la Direction de la prison de Champ-
Dollon a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de
Z.. Elle a relevé que le prénommé avait effectué trois jours de
cellule forte le 23 juin 2016 pour trouble à l’ordre de l’établissement et
violence exercée sur un détenu, qu’il ne travaillait pas et qu’il n’avait pas
effectué de demande en ce sens à la date de l’établissement du rapport.
B.a) Dans sa saisine du 16 janvier 2017, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : l’OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à
Z..
Il a relevé, outre les considérations émises par l’autorité de
jugement, les nombreux antécédents étrangers du condamné et le fait
que les sanctions subies par celui-ci en France n’avaient pas permis de
constater d’effet de prévention spéciale. L’autorité d’exécution a
considéré que, n’ayant pas d’information concrète sur les projets d’avenir
du condamné, ce dernier se retrouverait, à la fin de sa détention,
vraisemblablement dans des conditions identiques à celles qui prévalaient
lors de la commission des infractions, précisant que le solde de peine ne
semblait pouvoir avoir aucun effet dissuasif. Compte tenu de ces
circonstances, l’OEP a posé un pronostic défavorable. Il a encore relevé
que Z.________ avait fait l’objet de l’ordonnance pénale du 11 novembre
2016 précitée.
b) Par courrier du 19 janvier 2017, le Ministère public, se
ralliant entièrement à la position de l’OEP, a émis un préavis défavorable à
l’octroi de la libération conditionnelle à Z.________.
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c) Entendu le 7 mars 2017 par la Juge d’application des
peines, Z.________ a déclaré qu’il était difficile d’être enfermé mais qu’il
assumait les actes qu’il avait commis. Il a dit qu’il s’était inscrit sur une
liste d’attente pour pouvoir bénéficier d’un travail après le dépôt du
préavis de la direction de la Prison de Champ-Dollon, que, s’agissant de sa
sanction disciplinaire dans cet établissement, il s’était juste chamaillé avec
un codétenu et que ce n’était rien de grave. Il a affirmé avoir été accusé à
tort en ce qui concernait sa condamnation du 11 novembre 2016, raison
pour laquelle il avait fait opposition à l’ordonnance pénale. Interrogé sur
ses antécédents, le condamné a fait état d’un parcours chaotique et a dit
qu’il avait agi ainsi parce qu’il était jeune et bête, en particulier s’agissant
des délits routiers. Il a indiqué être venu en Suisse pour commettre des
délits, car il devait rembourser une dette et qu’il était « accro » aux jeux
d’argent, qu’il y avait eu vingt-et-une victimes s’agissant des faits qui lui
avaient valu sa condamnation et qu’il pensait à celles-ci depuis son
incarcération. L’intéressé a expliqué vouloir désormais changer de vie,
qu’il reconnaissait les faits et qu’il avait conscience de toutes ses erreurs.
Il a ajouté qu’en cas de libération, il projetait de déménager à [...], avoir
un travail de durée indéterminée, se réinsérer et s’occuper de sa femme
et de sa fille. Il a admis avoir sombré dans la délinquance, mais a indiqué
qu’aujourd’hui, « il serait bien qu’il se réveille ».
d) Par courrier du 20 mars 2017, Z.________ a conclu à l’octroi
de la libération conditionnelle.
e) Par ordonnance du 29 mars 2017, la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle au prénommé (I) et a laissé les
frais de la présente décision à la charge de l’Etat (II).
La Juge d’application des peines a en substance relevé les
nombreux antécédents de Z.________ et le fait que ce n’était que son
arrestation qui avait mis un terme à la longue série de délits pour lesquels
il avait été condamné. Elle a constaté que les décisions de justice rendue à
l’encontre du prénommé n’avaient pas eu l’effet préventif escompté et
qu’il paraissait ancré dans un cycle de délinquance faisant craindre la
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récidive. Par ailleurs, elle a indiqué que les déclarations de l’intéressé à
l’audience ne permettaient pas de revoir ce constat très pessimiste. La
Juge d’application des peines a en outre relevé que la promesse
d’embauche produite par le condamné paraissait en substance douteuse
et louche. Elle a ajouté que le fait que ce dernier retrouverait sa compagne
et sa fille dans son pays en cas de libération n’était pas déterminant dans
la mesure où il vivait déjà avec celles-ci lorsqu’il était venu en Suisse pour
détrousser un grand nombre de personnes minutieusement choisies selon
leur vulnérabilité. Au regard des éléments qui précèdent, la Juge
d’application des peines a considéré que le pronostic quant au
comportement futur de Z.________ s’annonçait résolument défavorable.
C.Par acte du 10 avril 2017, Z.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération
conditionnelle soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le Collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
2.1Le recourant conteste le refus de la libération conditionnelle. Il
reproche à la Juge d’application des peines d’avoir retenu qu’il n’avait pas
fait preuve de remise en question et d’avoir passé sous silence ses
déclarations lors de l’audience du 7 mars 2017, selon lesquelles « il voulait
arrêter et changer de vie, notamment parce qu’il voulait pouvoir mener et
rechercher sa fille à l’école ». Il soutient en outre que ses antécédents ne
sauraient, à eux seuls, faire obstacle à la libération conditionnelle, dès lors
qu’il était, à l’époque, relativement jeune et n’avait pas de charges de
famille.
2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
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n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
En ce qui concerne le comportement du condamné durant
l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du
Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la
libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans
l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du
pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au
comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du
Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic
favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne
s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa). On peut
même se demander si le comportement en détention représente encore
un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple
élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119
IV 5 consid. 1a/aa et les références citées ; TF 6A.71/2004 du 29 novembre
2004 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a
voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération
conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent
être pris en considération dans l’appréciation du comportement du
condamné durant l’exécution de la peine ; seuls peuvent dispenser
l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les
comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de
l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple,
voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus,
participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence
d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un
travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) ; si les
comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité
qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent
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être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5
consid. 1a/bb ; CREP 13 mai 2015/327 ; CREP 28 janvier 2015/66).
S’agissant du pronostic requis, celui-ci doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son
comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son
éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201
précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les
références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de
laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être
complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la
dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic.
Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir
compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature
et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques
importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut
se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger
que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le
patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité
consid. 2.3).
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2.3En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 avril 2017.
Hormis une sanction disciplinaire pour avoir commis des
violences envers un codétenu, le préavis de la direction de la prison de
Champ-Dollon, quand bien même il est défavorable à la libération
conditionnelle, ne fait pas état d’un mauvais comportement de Z.________
en détention. La condition du bon comportement en détention peut
toutefois être laissée ouverte, au vu de ce qui suit.
2.4A l’instar de la Juge d’application des peines, force est de
constater que le pronostic concernant le comportement futur du
condamné est manifestement défavorable. En effet, celui-ci a treize
antécédents en France pour des délits graves, notamment pour des
infractions de violence et contre le patrimoine. Malgré ces condamnations,
pour l’essentiel à des peines d’emprisonnement, fermes ou avec sursis et
allant d’un mois à cinq ans, Z.________ n’a pas hésité à se rendre en Suisse
pour commettre pas moins de vingt-et-un vols au préjudice de personnes
vulnérables. C’est dire si, comme l’a mentionné l’autorité précédente, le
condamné fait peu de cas des décisions de justice rendues contre lui. Un
tel comportement démontre, quoi qu’il en dise, un manque de prise de
conscience évident et une remise en question inexistante. En outre, les
projets d’avenir de l’intéressé ne sont pas concrets. En effet, la promesse
d’embauche qu’il a produite devant la Juge d’application des peines n’offre
aucune garantie. Quant à celle qu’il aurait produite à l’appui de son
recours, elle ne figure pas en annexe de celui-ci. De toute manière, cet
élément n’est pas déterminant au vu du risque concret de récidive. Pour le
reste, les déclarations du condamné, selon lesquelles il souhaite se
réinsérer ainsi que retrouver sa famille, et regrette les actes qu’il a
commis et pense à ses victimes, ne sont pas de nature à contrebalancer le
pronostic défavorable qui doit être posé.
Partant, c’est à juste titre que la Juge d’application des peines
a refusé la libération conditionnelle à Z.________.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 29 mars 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 mars 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Z. le permette.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/ [...]),
-Direction de la prison de Champ Dollon,
-Service de la population, secteur étrangers (Z., [...] 1983),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal