351
TRIBUNAL CANTONAL
894
OEP/PPL/68742/VRI/SMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 38 LEP ; 84 al. 6 CP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par
D.________ contre la décision de refus d’autorisation de sortie rendue le 13
décembre 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause
n° OEP/PPL/68742/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) D.________ exécute une peine privative de liberté de 12 ans,
sous déduction de 676 jours de détention avant jugement, à laquelle sont
venus s'ajouter 5 jours de peine privative de liberté de substitution,
ensuite du non-paiement d'une amende de 500 fr., infligée par jugement
du Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne du 22 octobre 2010,
-
2 -
confirmée par arrêts du 14 décembre 2010 de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal et du 20 juin 2011 de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral, pour crime et contravention à la LStup (Loi fédérale sur
les stupéfiants ; RS 812.121).
Arrêté le 16 décembre 2008, le condamné est détenu depuis le
20 juillet 2011 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO); à sa
requête, il a été transféré en secteur fermé de la Colonie le 3 mars 2015
par décision du 10 décembre 2014. Il a accompli le tiers de sa peine le 17
décembre 2012 et les deux tiers le 18 décembre 2016, la fin de sa peine
étant fixée au 20 décembre 2020. Il est père de trois enfants, nés en 1998,
2007 et 2008. Les deux derniers sont issus de sa relation avec une
nommée [...], laquelle réside à Neuchâtel. Les parents envisagent de se
marier.
b) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré en
janvier 2015 par la direction des EPO et avalisé par l’Office d’exécution
des peines le 11 février 2015. Il prévoit, dans sa phase 5, un régime de
congés fractionnés à partir de l’automne 2016. Pour bénéficier de ce
régime, le condamné doit avoir réussi les phases précédentes, à savoir un
passage en secteur ouvert de la Colonie (phase 3) et un régime de
conduite au minimum six mois après son passage en secteur ouvert de la
Colonie (phase 4).
c) Par décision du 10 novembre 2016, le Collège des juges
d’application des peines a libéré conditionnellement D.________ de
l’exécution de sa peine privative de liberté à compter du jour où il pourrait
être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais
au plus tôt le 18 décembre 2016.
Par arrêt du 6 décembre 2016, la Chambre des recours pénale
a confirmé cette décision, considérant en substance que si le condamné
était libéré conditionnellement avant son renvoi effectif de Suisse, il se
trouverait, de fait, en situation de récidive au regard de la LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers ; RS 142.20).
-
3 -
B.a) Le 20 novembre 2016, D.________ a présenté une demande
d’autorisation de sortie d’une durée de 24 heures pour le 24 décembre
2016, exposant qu’il souhaitait passer Noël auprès des siens.
b) Le 23 novembre 2016, l’établissement de détention a émis
un préavis défavorable.
c) Par décision du 13 décembre 2016, l’OEP a refusé de faire
droit à la demande d’autorisation de sortie présentée par le condamné,
considérant que les conditions prévues par le PES n’étaient pas réalisées
et qu’à la date du congé demandé, l’intéressé ne devrait plus se trouver à
l’établissement pénitentiaire de Bellevue, où il avait été transféré depuis
lors, dès lors que sa libération conditionnelle suivie de son renvoi de
Suisse était prévue dès le 18 décembre 2016.
C.Le 19 décembre 2016, D.________ a recouru contre cette
ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en demandant qu’une
autorisation de sortie pour le 24 décembre 2016 lui soit accordée.
A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit
le 28 décembre 2016 les pièces essentielles du dossier.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent
notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions
rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0) relatives au recours.
-
4 -
1.2Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre
disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un
recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à
l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour
recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale
n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En
revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est
déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence
d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout
temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid.
1.3.1 ; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1 ; CREP 4
septembre 2014/641, consid. 2 ; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2).
1.3En l’espèce, le recours, qui tend à la réforme de la décision du
13 décembre 2016 en ce sens que l'autorisation de sortie prévue le 24
décembre 2016 2016 soit accordée, a été interjeté en temps utile par le
condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, étant
précisé que ce recours a été transmis à l’autorité compétente (art. 91 al.
4, 2
e
phrase CPP).
-
5 -
Même si le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel, il
n’est pas exclu qu’une telle contestation puisse se reproduire dans des
circonstances analogues, dès lors que l’on ne sait pas précisément quand
la décision de renvoi sera effectivement exécutée. La question de la
recevabilité du recours peut toutefois rester indécise, dès lors que,
supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté,
comme on va le voir.
2.En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont
accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le
monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers,
pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid.
4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé
d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133
IV 201 consid. 2.3).
2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la
procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1).
Un congé vise à permettre au détenu d’entretenir des relations
avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 94 RSC). Afin
-
6 -
d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et
avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et,
notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le
détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de
sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique
(art. 96 al. 1 RSC).
2.3En l'espèce, le plan d’exécution de la sanction avalisé le 11
février 2015 par l’OEP prévoit, en phase 5, que le condamné peut
bénéficier du régime des congés dès l’automne 2016, pour autant
toutefois que les phases précédentes aient été réussies. Or,
l’établissement pénitentiaire dans son préavis et l’OEP dans la décision
attaquée ont indiqué que tel n’était pas le cas. L’intéressé paraît toujours
être détenu en secteur fermé à l’établissement pénitentiaire de Bellevue.
Lorsqu’il y a été transféré en septembre 2016, afin de prévenir
d’éventuelles représailles de la part d’autres détenus à la suite de sa
participation à une bagarre aux EPO, il se trouvait en effet toujours en
secteur fermé de la Colonie.
Au surplus, il convient de tenir compte du risque de fuite élevé
que présente le recourant. On peut en effet douter de sa volonté de se
soumettre à l’exécution de la mesure de renvoi dont il fait l’objet. Il y a
ainsi lieu de craindre qu’il s’y soustraie s’il devait bénéficier d’un congé
avant que son renvoi soit effectif.
Il s’ensuit que les conditions d’octroi d’une autorisation de
sortie, sous la forme d’un congé, ne sont pas réalisées.
C'est dès lors à juste titre que l'autorisation de sortie sollicitée
par le recourant en date du 20 novembre 2016 a été rejetée par l'OEP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra), sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP), et la décision du 13
décembre 2016 confirmée.
-
7 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 13 décembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de D..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
-Etablissement d’exécution des peines de Bellevue,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :