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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/52340/AVI/VLA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 2 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2016 par
N.________ contre la décision rendue le 18 novembre 2016 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/52340/AVI/VLA, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 18 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour infraction à la
Loi fédérale sur les étrangers, conduite d’un véhicule automobile malgré le
refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, de contravention à
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2 -
l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, et d’empêchement
d’accomplir un acte officiel à une peine privative de liberté d’ensemble de
8 mois et 2 jours, peine comprenant le solde de détention de 2 mois et 2
jours résultant de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le
16 mai 2011 par l’Office des juges d’application des peines du canton de
Vaud, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 5
jours et a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles
prononcées le 31 août 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, le 7
juin 2011 par le Ministère public de La Côte, le 7 juin 2012 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne et le 25 février 2013 par le Ministère public de
Genève.
Par jugement du 1
er
octobre 2015, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par N., a
réformé le jugement rendu le 18 mars 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, a dit que la libération conditionnelle
accordée à N. le 16 mai 2011 par l’Office des juges d’application
des peines du canton de Vaud n’était pas révoquée et l’a condamné à une
peine privative de liberté de 6 mois ainsi qu’à une amende de 500 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende étant fixée à 5 jours, peine partiellement complémentaire à
celles prononcées le 7 juin 2011 par le Ministère public de La Côte, le
7 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 25 février 2013
par le Ministère public de Genève.
b) Outre la condamnation du 1
er
octobre 2015 mentionnée ci-
dessus, le casier judiciaire de N.________ comporte les cinq inscriptions
suivantes :
-
31.05.2007, Juge d’instruction de l’Est vaudois, conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), conduite d’un
véhicule défectueux, contravention à l’ordonnance sur la circulation
routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 85 fr. ;
-
3 -
-
31.08.2009, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles
simples, dommages à la propriété, menaces, diffamation, délit contre la
Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, délit contre la Loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, contravention à la Loi fédérale sur l’assurance obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, peine privative de liberté de 6 mois,
amende de 100 fr. ;
-
07.06.2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation
grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 24 jours-
amende à 85 fr. ;
-
07.06.2012, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles
simples qualifiées, abus de confiance, peine privative de liberté de 8
mois ;
-
25.02.2013, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles
simples, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 110 francs.
c) Par avis du 16 octobre 2015, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a invité N.________ à se prononcer sur les modalités
d'exécution de la peine prononcée le 1
er
octobre 2015 et à fournir un
certain nombre de pièces.
d) Par courrier du 15 mars 2016, N.________ a demandé à
effectuer sa peine privative de liberté de 6 mois en semi-détention ou sous
le régime des arrêts domiciliaires, expliquant que, domicilié au [...], il
envisageait de revenir s’établir rapidement dans le canton de Vaud où se
déroulaient quasiment toujours ses activités professionnelles et sollicitant
l’octroi d’un délai raisonnable pour organiser son déménagement.
Par courriers des 14 juin et 21 juillet 2016, N.________ a
demandé à effectuer sa peine privative de liberté de 6 mois sous le régime
des arrêts domiciliaires, subsidiairement en semi-détention. Il a expliqué
qu’il déménagerait à Moudon dès le mois d’août 2016 et a produit
l’extrait du Registre du commerce du canton de Neuchâtel de la société
[...] dont il est l’associé-gérant avec signature individuelle exclusive et
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deux contrats de sous-traitance signés par [...] avec l’entreprise générale
[...].
e) Le 8 novembre 2016, la Fondation vaudoise de probation a
préavisé négativement à l’accès de N.________ au régime des arrêts
domiciliaires. Il a relevé en bref que N.________ était un multirécidiviste en
matière d’infractions pénales dans le cadre de la gestion de ses
entreprises successives, que les infractions à l’origine de la condamnation
en cause avaient été commises durant l’exécution d’une précédente peine
sous la forme d’arrêts domiciliaires, que cette peine relevait notamment
de délits en lien avec des infractions à la Loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et à la Loi fédérale sur
l’assurance obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité et qu’au vu de
son attitude et des propos tenus par N.________ lors de l’entretien du 7
octobre 2016, de ses antécédents, de son caractère et de sa coopération,
il apparaissait incapable de respecter les conditions du régime des arrêts
domiciliaires.
B.Par décision du 18 novembre 2016, l’OEP a refusé d’accorder à
N.________ le régime des arrêts domiciliaires et lui a imparti un délai de
vingt jours pour produire les pièces attestant de la réalité de son activité
professionnelle.
A l’appui de sa décision, l’autorité d’exécution a notamment
relevé que N.________ avait été condamné à six reprises entre 2007 et
2015, que certaines infractions à la Loi fédérale sur les étrangers retenues
par la Cour d’appel pénale à l’encontre du prénommé avaient été
commises alors qu’il exécutait une précédente peine sous le régime des
arrêts domiciliaires et qu’il apparaissait clairement incapable de tirer
enseignement de ses précédentes condamnations.
C.Par acte du 5 décembre 2016, N.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
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cette décision, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi
du dossier à l’OEP pour complément d’instruction et nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par un condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), le recours formé par N.________ est recevable.
2.1Le recourant soutient en substance qu’il devrait être mis au
bénéfice du régime des arrêts domiciliaires dès lors qu’il exploite une
petite entreprise dans un climat difficile et qu’il a la charge d’une famille. Il
fait valoir qu’il a un logement dans le canton de Vaud, qu’il vient de
bénéficier d’un contrat-cadre pour diverses sous-traitances de
constructions métalliques, que ses deux dernières condamnations
concernent des infractions commises à l’automne 2012 pour la plus
récente, voire en 2010, que la récidive en cours d’arrêts domiciliaires
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remonte à cinq ans et que ses condamnations antérieures ne dénoteraient
pas chez lui une mentalité de délinquant caractérisé.
2.2La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la
compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid.
5.1) et fait l’objet, dans le canton de Vaud, du règlement sur l'exécution
des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires
(Rad1 ; RSV 340.01.6).
Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut
autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son
caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de
ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à
exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième
alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le
condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur
accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des
raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce
une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au
minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le
condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port
du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le
condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation
scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions
sont cumulatives.
2.3En l’espèce, la Cour de céans prend acte de la situation
professionnelle et familiale, ainsi que de la nouvelle adresse dans le
canton de Vaud et du travail confié à son entreprise, allégués par le
recourant.
Toutefois, N.________ a été condamné à cinq reprises entre
2007 et 2015. Ces nombreuses condamnations démontrent le mépris dont
ce condamné fait preuve à l’égard des sanctions prononcées à son
encontre par les autorités pénales. Il peut certes être donné acte au
recourant du fait que les infractions en cause datent de quelques années,
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mais celles-ci se sont suivies dans le temps. De plus, le recourant a
récidivé alors qu’il bénéficiait du régime des arrêts domiciliaires dans le
cadre de l’exécution d’une précédente peine privative de liberté de 6 mois
et 7 jours. Il s’ensuit que, jusqu’à ce jour, N.________ s’est montré
incapable de tirer les enseignements de ses précédentes condamnations
et n’a eu de cesse de commettre de nouvelles infractions en dépit des
nombreuses sanctions prononcées à son encontre par les autorités
pénales. On ne saurait continuer à lui offrir des modalités souples
d’exécution, sauf à rendre toutes ces sanctions sans effet, ce qui serait
inéquitable par rapport aux autres justiciables. L’attitude du recourant est
en effet incompatible avec le régime de faveur qu’est celui des arrêts
domiciliaires, ce dernier étant réservé aux condamnés apparaissant dignes
de confiance et capables de respecter les directives et les conditions dudit
régime.
Partant, c’est à juste titre que l’OEP a considéré que les
conditions prévues par l’art. 2 Rad1 n’étaient pas réunies et qu’il a rejeté
la requête de N..
3.En définitive, le recours interjeté par N. doit être rejeté
et la décision du 18 novembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 18 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de N.________.
-
8 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/52340/AVI/VLA),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :