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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.024016-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 63 al. 4 CP
Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2017 par M.________
contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2017 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP16.024016-GRV, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A. a) En 2010, une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de
M.________ pour des faits d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
notamment.
- 2 -
Par jugement du 2 décembre 2011, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal a condamné M.________ à une peine privative de liberté
de
4 ans, 11 mois et 20 jours pour actes d'ordre sexuel avec des enfants,
actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance ainsi que pour tentative d'instigation à actes d'ordre
sexuel avec des enfants et tentative d'instigation à actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
L'autorité d'appel a en outre ordonné que M.________ soit soumis à un
traitement psychiatrique ambulatoire en détention au sens de l'art. 63 CP.
Il ressort de ce jugement que l’intéressé a été soumis à une
expertise psychiatrique. Le rapport établi le 9 septembre 2010 a
notamment révélé qu’il souffrait d’un trouble schizotypique et d’une
probable pédophilie.
b) Par décision du 2 avril 2012, l'Office d'exécution des peines
(ci-après : l'OEP) a ordonné le suivi du traitement psychiatrique
ambulatoire de M.________ auprès du Service médical des Etablissements
de Bellechasse, à Sugiez (FR).
Par décision du 21 mai 2013, l’OEP a ordonné la poursuite de
ce traitement auprès du Dr [...] à Fribourg, puis, par décision du
8 avril 2014, auprès de [...], psychologue, psychothérapeute et sexologue
à Genève, parallèlement au suivi thérapeutique qui demeurait opéré par le
Dr [...].
Au cours de cette période, M.________ a été soumis à deux
expertises psychiatriques, dont les résultats ont été consignés dans deux
rapports datés des 8 novembre 2012 et 19 décembre 2013. La dernière de
ces expertises a confirmé le diagnostic de trouble schizotypique, se
manifestant par une fragilité psychique, des anomalies multiples de la
pensée et des affects et un ancrage dans le réel fragile. Les experts ont
considéré que l’intéressé tirait bénéfice de son traitement et que le risque
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de récidive était globalement faible, compte tenu des mesures
d’encadrement mises en place.
c) Par ordonnance du 19 novembre 2014, le Juge d'application
des peines a ordonné la libération conditionnelle de M.________ avec effet
immédiat, fixant à un an la durée du délai d'épreuve et ordonnant la
poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire ainsi que la
mise en œuvre d'une assistance de probation.
Par décision du 26 novembre 2015, rendue dans le cadre du
contrôle annuel prévu par l'art. 63a al. 1 CP, l'OEP a ordonné la poursuite
du traitement psychiatrique ambulatoire.
d) Dans un rapport de consultation psychologique du 13
janvier 2016 adressé à l’OEP, le Dr [...] a notamment estimé que la
poursuite du traitement psychothérapeutique avec un sexologue
représentait un complément essentiel à la procédure de prévention de la
récidive et de réinsertion.
Par ordonnance du 2 mars 2016, le Juge d'application des
peines a ordonné la prolongation, pour une durée d'un an à compter du 19
novembre 2015, de l'assistance de probation initialement ordonnée le 19
novembre 2014. Dans son ordonnance, le Juge d'application des peines a
notamment relevé la nécessité pour M.________ de bénéficier d'un cadre
structurant pour permettre la poursuite de l'évolution favorable constatée.
Par décision du 27 avril 2016, l'OEP a confirmé sa précédente
décision du 26 novembre 2015 ordonnant la poursuite du traitement
psychiatrique ambulatoire. Cette décision a été confirmée par arrêt de la
Cour de céans du
3 juin 2016, en ce sens qu’il était inopportun que M.________ poursuive son
traitement auprès d’un organisme non-officiel en la personne du Dr [...],
selon sa demande formulée dans un courrier de son conseil du 9 février
2016 notamment.
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4 -
B.a) Le 19 octobre 2016, le Service de médecine et de
psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a établi un rapport de suivi médico-
psychologique de M.. Il ressort notamment de ce rapport que
l’intéressé n’est pas demandeur du suivi auquel il est astreint, mais que
celui-ci paraît encore nécessaire, le but étant la création d’une relation
thérapeutique de confiance – afin de permettre à l’intéressé de se confier,
et de pouvoir aborder les sujets intimes sans réticence, ce qui n’est pas
encore le cas – sans laquelle il ne sera pas possible d’effectuer un travail
psychothérapeutique.
b) Le 1
er
décembre 2016, l’OEP a saisi le Juge d’application
des peines d’une proposition de prolongation du traitement ambulatoire
imposé à M. pour une durée de deux ans, se référant notamment
au rapport de suivi précité.
c) Entendu par le Juge d’application des peines le 22 février
2017, M.________ a notamment exposé avoir effectué diverses démarches
de recherches d’emploi, en vain. Il a dit aider régulièrement ses parents
âgés et entretenir quelques activités extraprofessionnelles. Interrogé sur
la question d’une éventuelle récidive, il a exposé que les suivis l’avaient
beaucoup aidé pour faire le point et comprendre les raisons de ses actes. Il
a dit avoir pu travailler sur sa personne et ses sentiments, sensations et
émotions, et que les séances d’acupuncture et de Shiatsu lui apportaient
beaucoup. Selon lui, depuis qu’il entretient une relation de couple – étant
précisé qu’il ne vit pas avec sa compagne –, il a trouvé une certaine paix
intérieure et arrive mieux à se contrôler. Il n’aurait plus de pensées
pédophiles ni de fantasmes de ce type. Il a encore exposé qu’il avait
commis les actes ayant mené à sa condamnation au moment où il
n’arrivait plus à se situer par rapport aux « chats », ce qui l’avait incité à la
déviance, et a précisé que depuis le mois de janvier 2017, il consultait une
psychologue hebdomadairement et non plus à quinzaine, en raison du fait
que la question du « chat » devait encore être abordée. Enfin, il a relevé
que son traitement l’avait énormément aidé à ne plus commettre des
délits sexuels, mais qu’il n’en ressentait plus la nécessité, émettant le
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5 -
souhait de poursuivre un traitement privé. A la question de savoir s’il
pensait souffrir d’un trouble psychique quelconque, il a répondu par la
négative.
d) Le 27 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a adressé au Juge d’application des peines un préavis selon
lequel le suivi de probation et le traitement ambulatoire devraient être
prolongés d’une année, relevant notamment que ceux-là semblaient être
les deux seuls éléments structurants – propres à limiter le risque de
récidive – dans la vie de M..
e) Par courrier de son conseil du 15 mars 2017, M. a
déclaré s’opposer au maintien de la mesure thérapeutique en cause,
relevant qu’il ne présentait pas un risque de récidive élevé, que l’absence
de perspective professionnelle ne constituait pas un facteur
d’augmentation de ce risque en cas d’arrêt du suivi thérapeutique proposé
par l’OEP et qu’il s’était toujours montré compliant face à son traitement. Il
a en outre réitéré son souhait d’effectuer un suivi volontaire avec un
thérapeute de choix, ce qui lui permettrait notamment de ne pas avoir à
nouveau à changer de praticien.
f) Par ordonnance du 7 avril 2017, le Juge d’application des
peines a prolongé le traitement ambulatoire ordonné à l’endroit de
M.________ pour une durée de deux ans à compter du 2 décembre 2016 (I),
rejeté la conclusion du Ministère public tendant à la prolongation de
l’assistance de probation (II), et statué sur l’indemnité d’office du conseil
de l’intéressé et sur les frais (III et IV).
C.Par acte du 24 avril 2017, M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
en ce sens que le traitement ambulatoire ordonné le 2 décembre 2011 est
interrompu. Il a pris la même conclusion à titre subsidiaire, en demandant
qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée. A titre plus subsidiaire
-
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encore, il a conclu au renvoi de la cause au Juge d’application des peines
pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.
1.1 Selon l’art. 21 al. 1 let. f de la loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), l’OEP est
compétent pour requérir, à l’expiration de la durée maximale, la
prolongation du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 4 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0); le juge d’application des
peines est compétent pour ordonner une telle prolongation (art. 28 al. 3
let. a LEP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le Collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une
partie ayant qualité pour recourir devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière.
-
7 -
2.Le recourant s’oppose à la prolongation du traitement
ambulatoire ordonné le 2 décembre 2011.
2.1
2.1.1En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une
autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une
part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si,
d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres
infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée
lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur
commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1
let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une
mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). La mesure, y
compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à
écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Il
y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que
l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur
serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des
nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).
2.1.2A teneur de l’art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne
peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée
maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut,
à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à
chaque fois.
Le Message du Conseil fédéral concernant la modification du
Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application
du code pénal) et du code pénal militaire ainsi que de la loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 a
notamment la teneur suivante : « Selon le 4
e
alinéa, la durée maximale du
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8 -
traitement ambulatoire est fixée à cinq ans. Cependant, le traitement des
auteurs souffrant de troubles mentaux, notamment des délinquants
sexuels, peut dans certains cas durer beaucoup plus longtemps. Comme le
traitement institutionnel, le traitement ambulatoire des auteurs souffrant
de troubles mentaux doit donc pouvoir être poursuivi tant qu'il paraît
nécessaire pour détourner le délinquant de commettre de nouvelles
infractions. Il va de soi que la prolongation doit également respecter le
principe de la proportionnalité énoncé à l'article 56 P. La limitation du
traitement ambulatoire peut à première vue sembler peu opportune s'il
s'agit de mesures parallèles à l'exécution d'une peine puisque ces
dernières peuvent en principe durer tant que l'auteur purge une peine
privative de liberté. Il convient toutefois de limiter ces mesures dans le
temps et de les réexaminer périodiquement, afin d'éviter des traitements
inutilement longs et dispendieux. Enfin, il peut s'avérer nécessaire de
poursuivre un traitement ambulatoire au terme de l'exécution de la
peine. » (FF 1999 pp. 1787 ss, p. 1898; voir aussi Dupuis et al., Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 21 ad art. 63 CP).
2.2
2.2.1En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 19 décembre
2013 que M.________ continuera à avoir besoin d’un encadrement
conséquent pour l’aider à contenir ses pulsions. En effet, selon les experts
auteurs de ce rapport, un traitement psychothérapeutique n’est pas
susceptible de modifier significativement la fragilité psychique
fondamentale de l’intéressé, ni donc la nécessité de suppléer ses fonctions
psychiques par une structure externe, d’une manière ou d’une autre. En
l’occurrence, rien au dossier ne permet de penser que le diagnostic de
trouble schizotypique posé dans cette expertise (tout comme dans celle
du
9 septembre 2010) ou encore le besoin de structure externe ne seraient
plus d’actualité. Au contraire, il résulte du rapport de consultation
psychologique du
Dr [...] du 13 janvier 2016 que la poursuite du traitement
psychothérapeutique avec un sexologue représentait un complément
essentiel à la procédure de prévention de la récidive et de réinsertion. Le
-
9 -
dernier rapport de suivi du
19 décembre 2016 conclut à la nécessité de poursuivre le traitement
ambulatoire, ce qui confirme implicitement la persistance de troubles chez
l’intéressé. De surcroît, lors de son audition devant le Juge d’application
des peines, M.________ a exposé avoir augmenté la fréquence des
consultations avec sa psychologue, dès lors que la question des « chats »,
élément qui selon lui l’avait amené à la déviance, devait encore être
abordée. Par conséquent, les éléments récents démontrent que la mesure
ambulatoire en place conserve toute son utilité. En outre, à ce stade, l’état
mental du recourant ne semble pas avoir évolué à tel point qu’une
nouvelle expertise psychiatrique soit nécessaire, comme il le requiert.
L’art. 63 al. 4 CP permet de prolonger le traitement
ambulatoire au-delà de la durée maximale de cinq ans. Cette possibilité a
été voulue par le législateur, tout particulièrement en ce qui concerne les
délinquants sexuels. Les experts précités ont estimé que le suivi
ambulatoire devrait être considéré comme une partie indispensable de la
structure dont M.________ a besoin, et ont précisé que le risque de récidive
était faible, compte tenu des mesures d’encadrement mises en place. En
d’autres termes, moins l’environnement de l’intéressé est structuré, plus
le risque de récidive – qui, tout en étant qualifié de faible dans les
dernières expertises, existe néanmoins – augmente. Or, comme l’a relevé
le Ministère public dans son préavis du 17 février 2017, M.________ ne
dispose pas, à l’heure actuelle, d’un cadre structurant suffisant, dès lors
notamment qu’il ne parvient pas à trouver un emploi, que sa relation de
couple ne paraît pas concrète (absence d’une communauté de toit, de
table et de lit) et qu’il semble avoir extrêmement peu de contacts sociaux,
hormis avec ses parents et malgré quelques activités
extraprofessionnelles.
En définitive, il ressort clairement du dossier qu’un suivi
psychothérapeutique de qualité est encore nécessaire et permettra de
limiter au maximum le risque de récidive. Partant, il est dans l’intérêt de la
société de prolonger la mesure ordonnée à l’endroit de M.________ pour
deux ans, durée parfaitement raisonnable et proportionnée au regard de
-
10 -
la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui seraient à
craindre de lui si l’encadrement dont il bénéficie était réduit.
2.2.2Le recourant fait encore valoir que son thérapeute actuel va
changer, ce qui aura pour effet de rompre le lien de confiance sans faute
de sa part. Il résulte toutefois du rapport de suivi du 19 octobre 2016
qu’une relation de confiance n’existe de toute manière pas en l’état, à tout
le moins en ce qui concerne les sujets intimes. Cela étant, le suivi
psychothérapeutique de l’intéressé ne saurait s’effectuer sur une base
volontaire. En effet, M.________ est désormais opposé à la mesure litigieuse
et il dit ne pas souffrir d’un trouble psychique quelconque. Par conséquent,
un suivi privé n’offrirait pas la garantie d’un traitement régulier et
adéquat. Par ailleurs, il n’est pas établi que le Dr. [...] – avec lequel
l’intéressé dit entretenir une relation de confiance – soit en mesure
d'assurer avec l'OEP une collaboration et un suivi efficaces. Au surplus, ce
dernier refuse de suivre M.________ dans le cadre d’une mesure. En
définitive, les exigences de contrôle et l’intérêt de la société doivent
prévaloir sur le souhait de l’intéressé de pouvoir choisir son thérapeute, au
regard de la gravité des infractions potentiellement à craindre et de
l’existence du risque de récidive, en l’absence d’une structure suffisante. Il
n’existe en outre pas de « droit au libre choix du médecin » dans le
contexte des mesures thérapeutiques ordonnées par les autorités pénales
(cf. arrêt CREP 3 juin 2016/371 consid. 2.3).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours de M.________ doit
être rejeté, sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance du 7 avril
2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
-
11 -
L’indemnité due à l'avocate Sarah El-Abshihy pour son activité
en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de
recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr.
- Le remboursement à l’Etat de cette indemnité, mise à la charge du
recourant (art. 422 al. 2 let. a et
428 al. 1 CPP), ne sera cependant exigible que pour autant que la situation
économique de celui-ci se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 avril 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de M., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :