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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.022335-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 35, 36 al. 3 CP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2016 par
B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par la Juge
d’application des peines dans la cause n° AP16.022335-SDE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 1
er
avril 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.________ à une
peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 40 francs. Ce jugement ne contient aucune information sur la
situation personnelle du prénommé, en particulier sur le plan financier (P.
12/3/2).
-
2 -
Entre le 9 avril 2015 et le 20 janvier 2016, B.________ a en
outre fait l’objet de plusieurs condamnations à des amendes, convertibles
en peines privatives de liberté à défaut de paiement fautif.
b) Par ordre d’exécution de peine du 17 juin 2016, le recourant
a été sommé par l’Office d’exécution des peines de se présenter à la
prison de la Croisée pour exécuter les peines privatives de liberté de
substitution résultant de la conversion desdites sanctions (P. 12/3/3).
Par un nouvel ordre d’exécution de peine du 31 octobre 2016,
annulant et remplaçant celui du 17 juin 2016, le recourant a été sommé
par l’Office d’exécution des peines de se présenter à la prison de la
Croisée pour y exécuter les peines privatives de liberté de substitution
suivantes (P. 12/3/4) :
-
deux jours résultant de la conversion d’une amende de 120
fr., restée impayée, prononcée le 20 janvier 2015 par ordonnance de la
Préfecture de Morges ;
-
trois jours résultant de la conversion d’une amende de 220
fr., restée impayée, prononcée le 9 avril 2015 par la Préfecture de l’Ouest
lausannois ;
-
trois jours résultant de la conversion de deux amendes
restées impayées totalisant 390 fr., prononcées le 22 avril 2015 par la
Commission de police de Lausanne ;
-
un jour résultant de la conversion d’une amende de 40 fr.
restée impayée, prononcée le 23 juillet 2015 par la Préfecture de Morges ;
-
un jour résultant de la conversion d’une amende de 60 fr.
restée impayée, prononcée le 20 janvier 2016 par la Commission de police
de la Riviera ;
-
cent-cinquante jours résultant de la conversion d’une peine
pécuniaire de 6'000 fr., restée impayée, prononcée le 1
er
avril 2014 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
-
3 -
c) Par courrier adressé le 4 novembre 2016 à l’Office
d’exécution des peines, le recourant a indiqué que le montant de 6'000 fr.
correspondant à la peine prononcée par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne n’avait fait l’objet d’aucune procédure de
recouvrement; il a demandé la suppression de l’ordre d’exécution de
peine, le temps de prévoir un arrangement de paiement (P. 12/3/6).
Le 7 novembre 2016, B.________ s’est adressé au Juge
d’application des peines. Il a expliqué n’avoir reçu ni facture, ni courrier
des autorités lui laissant la possibilité de s’acquitter du paiement de sa
peine par mensualités. Il a également requis la suspension de l’ordre
d’exécution de la peine, ensuite de sa demande de révision du montant du
jour-amende adressée au Tribunal de police (P. 12/3/7).
Le 14 novembre 2016, la Juge d’application des peines a écrit
au recourant en lui fixant un délai au vendredi 25 novembre 2016 pour
produire toutes pièces de nature à établir que sa situation financière
s’était notablement détériorée depuis le jugement du 1
er
avril 2014, soit
par exemple des documents attestant de sa situation financière à la date
du jugement précité et ce jour.
Le 16 novembre 2016, B.________ a donné suite à cette
correspondance. Il a notamment expliqué avoir travaillé en 2014 et 2015
auprès de la société [...] SA pour un salaire mensuel de 6'500 fr., puis
avoir perçu des indemnités de chômage jusqu’au mois de mai 2016, avant
de reprendre une activité salariée rémunérée 3'700 fr. par mois jusqu’au
30 novembre 2016 complétée par des prestations complémentaires à
concurrence de 1'353 francs. Il a également produit plusieurs pièces pour
étayer ses dires (P. 12/3/10).
B.Par ordonnance du 28 novembre 2016, la Juge d’application
des peines a rejeté la requête déposée par B.________ tendant à
l’application de l’art. 36 al. 3 CP (I) et a mis les frais de la cause, par 300
fr., à sa charge (II). Elle a considéré que l’intéressé n’avait pas fourni
-
4 -
d’informations suffisantes sur sa situation financière pour envisager une
application de l’art. 36 al. 3 CP.
C.Par acte du 9 décembre 2016, B.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce que
le dossier de la cause soit retourné à la Juge d’application des peines pour
nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de la Chambre
des recours pénale à venir. Il a également requis la désignation en sa
faveur de Me François Chanson comme défenseur d’office pour la
procédure de recours.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet
2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), en tant
que juge de la peine privative de liberté de substitution, le juge
d'application des peines statue sur les demandes formées conformément
à l'article 36 al. 3 CP, lorsque l'amende ou la peine pécuniaire a été
prononcée par un tribunal. Il est également compétent si toutes les peines
privatives de liberté de substitution ont été prononcées par des ministères
publics ou des autorités pénales compétentes en matière de
contraventions et qu’elles totalisent plus de six mois, comme en l’espèce
(CREP 8 novembre 2013/794 consid. 3; JdT 2014 III 41).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
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à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP)
par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par B.________ est
recevable.
2.
2.1Le recourant soutient dans un premier moyen que la Juge
d’application des peines aurait fait preuve de formalisme excessif, à partir
du moment où elle a rejeté la requête du recourant sur la base des pièces
produites. Il expose qu’en application de l’art. 107 al. 2 CPP, elle aurait dû
attirer son attention sur le fait que le jugement du Tribunal de police du 1
er
avril 2014 ne mentionnait pas ses revenus.
2.2Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie
pas la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné et que celle-ci est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (cf. art. 35 al. 3 CP), la
peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-
amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement
ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de
la peine privative de liberté de substitution.
La peine privative de liberté de substitution tend à garantir
l’efficacité de la peine pécuniaire sous deux aspects. D’une part, elle
exerce un effet dissuasif sur les personnes qui refusent de payer, et
d’autre part, elle évite que l’infraction ne reste impunie dans le cas où le
condamné ne paie effectivement pas le montant de la peine pécuniaire
(Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 36
CP).
- 6 -
En vertu de l’art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la
peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont
déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement
détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre
l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit
de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le
montant du jour-amende (let. b), soit d’ordonner un travail d’intérêt
général (let. c).
La situation financière du condamné peut par exemple se
détériorer nettement en cas de perte de place de travail, de grave maladie
ou d'augmentation importante des charges familiales postérieurement au
jugement de condamnation (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 36 CP). Le
condamné ne peut en revanche invoquer la mauvaise appréciation de sa
situation financière au moment du jugement (Message du Conseil fédéral
concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1787, spéc.
1827; TF 6B_739/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.2). Il appartient au
juge d’application des peines d’instruire la question du point de départ de
la détérioration et des conséquences de celles-ci si elles apparaissent
postérieures au jugement (JdT 2008 III 21). Dans le cadre de la procédure
mise en place par l’art. 36 al. 3 CP, et à la différence de ce qui prévaut lors
de la fixation initiale de la peine, il appartient au condamné de démontrer
la péjoration non fautive de sa situation financière. Dans ce contexte, le
juge pourra se prévaloir de la prérogative aménagée par l’art. 34 al. 3 CP
et solliciter des informations de la part des administrations s’il désire
vérifier les données qui lui sont communiquées par
le condamné (Jeanneret, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, C
ode pénaI I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 16 ad art. 36 CP).
2.3Conformément à l’art 107 al. 2 CPP, les autorités pénales
attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas
versées dans le domaine juridique. Cette disposition impose à toute
autorité pénale d’informer de leurs droits les parties, essentiellement
celles qui ne sont pas représentées en justice par un conseil
- 7 -
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2016, n. 15 et 16 ad art. 107 CPP).
2.4En l’occurrence, le devoir d’information de l’autorité ne
consiste pas à se muer en avocat du prévenu ou du condamné. La Juge
d’application des peines a, par courrier du 14 novembre 2016, fixé un
délai au condamné pour établir que sa situation financière s’était
détériorée de manière notable depuis le jugement du 1
er
avril 2014 du
Tribunal de police, en précisant expressément qu’il devait produire « par
exemple des documents attestant de [sa] situation financière à la date du
jugement précité et aujourd’hui ». Il lui était également rappelé qu’il
pouvait consulter le dossier, faire des réquisitions, déposer des pièces et
des déterminations. Force est ainsi de constater que la Juge d’application
des peines a totalement répondu au devoir d’information qui lui incombait,
de manière claire et précise. Comme on l’a dit, l’autorité ne devait pas
aller jusqu’à offrir au condamné tous les moyens d’échapper à l’exécution
d’une sanction, en se muant en plaideur. Enfin, il y a lieu de rappeler que
le Juge n’intervient pas d’office, mais qu’il appartient au condamné de
saisir le juge par une requête s’il entend demander une modification de la
peine (Jeanneret, op. cit., n. 10 ad art. 36 CP).
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
3.1Le recourant soutient ensuite que l’objectif de la loi étant
d’éviter autant que possible aux condamnés toute privation de liberté, il
devait se voir proposer une prolongation de délai de paiement ou un
paiement différé et échelonné de la peine pécuniaire (art. 35 al. 1 CP). Il
considère ainsi que les autorités intimées auraient dû examiner
l’éventualité d’un paiement par acomptes ou d’une prolongation du délai
de paiement, conformément à l’art. 35 al. 1 CP.
3.2Selon l’art. 35 al. 1 CP, l’autorité d’exécution fixe au condamné
un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement
par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Selon l’al. 2, si
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l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné
veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement
immédiat ou demander des sûretés. Enfin, l’al. 3 dispose que si le
condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité
d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes pour autant qu’un
résultat puisse être obtenu.
3.3En l’occurrence, l’autorité a agi conformément à l’art. 35 al. 1
CP en rendant d’une part des ordonnances de conversion pour certaines
amendes, le recourant étant en retard pour contester ces décisions, et en
fixant d’autre part un délai de paiement pour la somme de 6'000 fr., soit
l’équivalent des 150 jours-amende, par courrier du 17 juin 2016 intitulé
« mise en œuvre des condamnations pénales ». Ce courrier ne fait certes
aucune allusion à la possibilité d’autoriser un paiement par acomptes ou
d’obtenir une prolongation du délai fixé au 17 août 2016. L’article 35 CP
n’impose toutefois pas une obligation à l’autorité de proposer une telle
possibilité de manière spontanée. L’autorité avait d’autant moins à le faire
que le condamné peut, sur requête, obtenir une telle prolongation ou un
paiement échelonné (Jeanneret, op. cit., nn. 10 et 12 ad art. 35 CP). Or, le
recourant n’a jamais présenté de requête en ce sens à l’autorité
d’exécution.
On relèvera encore que l’extrait des poursuites figurant au
dossier est suffisamment éloquent pour admettre qu’une procédure de
recouvrement n’avait aucune chance d’aboutir (art. 35 al. 3 in fine CP).
Le grief doit donc être rejeté.
4.1Enfin, le recourant soutient que sa situation s’est péjorée de
manière importante, puisqu’il gagnait plus de 6'000 fr. lors du jugement
du 1
er
avril 2014, mais se trouvait au chômage et à l’aide sociale au
moment d’adresser sa requête au Juge d’application des peines. Il estime
que, dans cette situation, l’art. 36 al. 3 CP devrait lui être appliqué.
- 9 -
4.2Si le juge doit procéder par comparaison, il est lié par le
jugement. De plus, une faible variation ne suffit pas, et la modification doit
être intervenue sans une faute de l’intéressé (Jeanneret, op. cit., nn. 14 et
15 ad art. 36 CP). Comme rappelé ci-dessus, il appartient au juge
d’application des peines d’instruire la question du point de départ de la
détérioration et des conséquences de celles-ci si elles apparaissent
postérieures au jugement (JdT 2008 III 21).
4.3En l’occurrence la Juge d’application des peines a retenu que
le recourant n’avait pas établi quel était son revenu lors de la
condamnation du 1
er
avril 2014 et qu’une modification de ses revenus
n’était pas avérée. En premier lieu, alors que le jugement du 1
er
avril 2014
ne contient aucune donnée financière le concernant, il paraît difficile
d’imposer au condamné de parer aux lacunes d’un jugement du Tribunal si
celui-ci est incomplet. C’est bien plutôt à l’autorité de rectifier les lacunes
d’une autre autorité pénale en cas de besoin, comme en l’espèce, ce
d’autant plus que, comme on l’a dit, le juge peut se prévaloir de la
prérogative aménagée par l’art. 34 al. 3 CP et solliciter des explications de
la part des administrations s’il désire vérifier les informations qui lui sont
communiquées par le condamné (cf. consid. 2.2 in fine supra). Ensuite, et
surtout, B.________ a effectivement produit (P. 12/3/9) une décision
judiciaire de la Procureure de l’arrondissement de Lausanne du 24 mai
2016 récapitulant ses revenus en 2014, 2015 et 2016. La Procureure, dans
cette même décision, a également réduit le montant du jour-amende au
vu de l’évolution de ses revenus. Enfin, le recourant a produit des pièces
relatives à ses revenus récents faisant état de ce qu’il touche entre le
chômage et l’aide sociale, démontrant ainsi, à tout le moins au stade
d’indices, que ses revenus se sont modifiés depuis le jugement rendu en
Partant, force est de constater que la motivation de la Juge
d’application des peines est insuffisante sur ce point, celle-ci n’ayant pas
suffisamment instruit les aspects exposés ci-dessus.
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5.Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être admis
et le dossier de la cause renvoyé à la Juge d’application des peines pour
qu’elle procède à la comparaison requise par la loi et rende, le cas
échéant, une nouvelle décision.
Il convient également de faire droit à la requête de B.________
tendant à la désignation de Me François Chanson comme défenseur
d’office pour la procédure de recours.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la
TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 novembre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des
peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Me François Chanson est désigné comme défenseur d’office de
B.________ pour la procédure de recours et une indemnité de
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), débours et TVA compris, lui est allouée, à la charge
de l’Etat.
V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 11 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Chanson, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
-Office d’exécution des peines (réf. :OEP/OPP/41457/spd) (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :