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TRIBUNAL CANTONAL
616
AP16.014243-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2016 par
W.________ contre l’ordonnance rendue le 29 août 2016 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP16.014243-VCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)W.________, né en 1991, ressortissant libyen, exécute
actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
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dix-huit mois, sous déduction de 388 jours de détention avant
jugement et de neuf jours à titre de réparation du tort moral pour
conditions de détention illicites, prononcés le 14 juin 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour tentative d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation
de domicile, vol par métier, dommages à la propriété, infraction à la LEtr
(Loi fédérale sur les étrangers; RS142.20) et contravention à la LStup (Loi
sur les stupéfiants; RS 812.121);
-trois jours, peine de substitution suite au non-paiement fautif
d’une amende de 300 fr. prononcée le même jour par la même autorité
pour contravention à la LStup;
-neuf mois, sous déduction de deux mois et dix-sept jours de
détention avant jugement, prononcée le 23 mai 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour vol en bande et par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de
violation de domicile, vol d’usage et pour contravention à la LStup, peine
dont le sursis a été révoqué par le jugement du 14 juin 2016 précité, étant
précisé que le jugement du 23 mai 2013 condamnait W.________ à une
peine privative de liberté totale de dix-huit mois, dont neuf mois avec
sursis pendant trois ans.
b) L’intéressé exécute ces condamnations depuis le 14 juin
2016, après avoir été détenu préventivement avant jugement. Il a d’abord
séjourné aux Etablissements de Bellechasse, avant d’être transféré à la
Prison de la Croisée. Il a subi les deux tiers de ses peines le 28 août 2016.
Outre ces condamnations, le casier judiciaire suisse de
W.________ comporte une inscription relative à une condamnation
prononcée le 3 septembre 2013 pour séjour illégal et contravention à la
LStup.
c) D’après un rapport relatif à la libération conditionnelle établi
le 7 juillet 2016 par la Direction de la Prison de la Croisée, le
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comportement du condamné en détention ne répond que partiellement
aux attentes. L’intéressé peine à se conformer au règlement; à la moindre
contrariété, il avale des lames de rasoir ou menace de se mutiler. Il a fait
l’objet de deux sanctions disciplinaires, pour avoir menacé de s’en prendre
à quatre agents de détention et pour avoir fait mine de donner un coup à
un agent. Quant à ses projets d’avenir, le condamné souhaiterait rejoindre
son amie en France alors même qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour
dans ce pays. Il a déclaré s’opposer à son rapatriement en Libye.
B.a)Dans sa saisine du 18 juillet 2016, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle au
condamné. L’autorité a considéré que l’intéressé exécutait pour la
seconde fois en Suisse une peine privative de liberté d’une durée
conséquente, que le sursis accordé par le jugement du 23 mai 2013
portant sur neuf mois de peine privative de liberté avait été révoqué, que
le condamné avait fait l’objet au total de quatre sanctions disciplinaires et
que ses projets d’avenir n’étaient pas conformes à ce qui était attendu de
lui en matière de droit des étrangers. Dès lors, toujours selon l’OEP, le
condamné n’a manifestement pas tiré d’enseignement de sa précédente
exécution de peine et, en cas de libération conditionnelle, se retrouverait
dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la
perpétration des infractions (P. 3).
b)Entendu le 29 juillet 2016 par le Juge d’application des
peines, le condamné a déclaré avoir déposé une demande d’asile, dont
l’examen serait toujours en cours. Il a ajouté qu’il était d’accord de
retourner en Lybie, mais voulait d’abord rejoindre son amie à Marseille. Il a
précisé que son passeport était en main de cette dernière. Enfin, il a dit
regretter ses agissements (P. 7).
c) Selon les informations fournies par le Service de la
population le 8 août 2016, le condamné aura séjourné illégalement en
Suisse depuis le 16 août 2012, date à laquelle une décision de renvoi est
devenue exécutoire par suite de la non-entrée en matière opposée à la
demande d’asile déposée par l’intéressé le 23 juillet 2012 (P. 12).
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Le condamné a déposé une nouvelle demande d’asile le 24
juillet 2015 (P. 8). Le 3 août 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations a
indiqué que la demande d’asile était en cours d’examen et que le
requérant avait le droit de séjourner en Suisse durant la procédure. Il sera
autorisé à travailler après un délai de trois mois, avec l’autorisation du
canton d’attribution (P. 11).
d) Dans son préavis du 12 août 2016, le Ministère public s’est
rallié à la proposition de l’OEP tendant au refus de la libération
conditionnelle au condamné (P. 14).
e)Dans d’ultimes déterminations déposées le 25 août 2015, le
condamné a conclu implicitement à sa libération conditionnelle. Il a requis
la production d’un rapport médical « par le service qui (le) suit (...) en
détention » (P. 15).
f) Par ordonnance du 29 août 2016, le Juge d’application des
peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à W..
Le Juge d’application des peines a tenu le pronostic pour
résolument défavorable faute de projet de réinsertion. Dès lors, le
condamné se retrouverait, s’il venait à être libéré, dans la même situation
que celles qui prévalait au moment où il a commis les infractions à
l’origine des condamnations en cause, de sorte que le risque de réitération
apparait patent. Cela est d’autant plus vrai que ni une première période
de détention, ni le risque de révocation du sursis à la peine ne l’ont
dissuadé de commettre de nouvelles infractions.
C.Par acte du 8 septembre 2016, W., représenté par son
défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant
implicitement à sa réforme en ce sens, principalement, que la libération
conditionnelle lui soit accordée avec effet immédiat, subsidiairement
qu’elle le soit moyennant une assistance de probation.
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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385
al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.
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2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937;
RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011
consid. 3.1). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par
la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP restent valables sous le
nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances
de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les
antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général
et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et,
surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions
dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les
arrêts cités; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.1; Maire, La
libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les
références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à
fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de
réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF
119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de
réitération, il faut non seulement prendre en considération le degré de
probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également
l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération
que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à
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l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des
infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts
cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de
conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb; TF
6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre
2013 consid. 4.1).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné
(TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 consid.
2.3).
En ce qui concerne le comportement du condamné durant
l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du
Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la
libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans
l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du
pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au
comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du
Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic
favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne
s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa). On peut
même se demander si le comportement en détention représente encore
un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple
élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119
IV 5 consid. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre
2004 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a
voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération
conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent
être pris en considération dans l’appréciation du comportement du
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condamné durant l’exécution de la peine; seuls peuvent dispenser
l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les
comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de
l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple,
voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus,
participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence
d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un
travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.); si les
comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité
qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent
être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5
consid. 1a/bb; CREP 28 janvier 2015/66; CREP 12 novembre 2013/663;
CREP 27 septembre 2013/563 consid. 2b in fine).
2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
privative de liberté prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 28
août 2016.
Le premier juge a laissé ouverte la question de savoir si la
condition du bon comportement du recourant en détention devait
également être considérée comme réalisée, tout en considérant qu’il
apparaissait douteux que l’attitude du condamné soit compatible avec la
libération conditionnelle. Aussi mitigée que soit l’appréciation à porter
quant au comportement du condamné en détention, cette question n’a
pas davantage à être tranchée ici. En effet, la libération conditionnelle doit
de toute manière être refusée pour les raisons qui suivent.
2.3La question déterminante est celle du pronostic à poser quant
à l’avenir du condamné après une éventuelle libération conditionnelle. Il
convient, en d’autres termes, de déterminer s'il y a lieu de craindre que
l'intéressé ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits une
fois libéré.
A cet égard, l'argumentation du Juge d'application des peines
est convaincante. La cour de céans s’y réfère dès lors intégralement.
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Certes, le statut du recourant, soit requérant d’asile, découlant de sa
nouvelle demande déposée le 24 juillet 2015, l’autorise en principe à
séjourner en Suisse durant la procédure administrative. Ce statut lui
permet même de travailler, aux conditions posées par l’art. 43 al. 1 LAsi
(Loi sur l’asile; RS 142.31), soit après les trois premiers mois qui suivent le
dépôt de la demande d'asile et conformément à l’autorisation donnée,
dans les limites du droit fédéral, par le canton auquel le requérant est
attribué. En outre, le requérant pourra bénéficier de prestations d’aide
sociale diverses relevant du droit de d’asile (art. 80 ss LAsi).
Cela étant, les projets d’avenir du recourant sont peu aboutis.
On ne voit en particulier pas quel emploi il se propose d’occuper et il n’en
mentionne aucun. Or, de son propre aveu, le condamné a commis les
infractions en cause pour se nourrir. Son probable désœuvrement est donc
de nature à le pousser à commettre de nouvelles infractions contre le
patrimoine s’il venait à être libéré conditionnellement, indépendamment
même de l’octroi éventuel de prestations d’aide sociale au titre du droit de
l’asile, dont la modicité n’apparaît pas de nature à mettre le bénéficiaire à
l’abri de toute convoitise. Ce facteur fonde déjà un mauvais pronostic
quant au risque de réitération.
En outre, le condamné n’a pas tiré les leçons de précédentes
condamnations, ce qui a conduit, en particulier, à la révocation du sursis
assortissant la part de peine privative de liberté de neuf mois prononcée le
23 mai 2013. Son intention affichée de s’établir dans un pays sur le
territoire duquel il ne dispose d’aucune autorisation de séjour, soit la
France, témoigne toujours d’un irrespect des contraintes légales. On peut
en déduire que le condamné ne s’estimera pas tenu de quitter
volontairement la Suisse si sa nouvelle demande d’asile devait être rejetée
ou frappée de non-entrée en matière. Qui plus est, s’il venait à gagner la
France dans l’hypothèse d’une libération conditionnelle, le condamné y
serait acculé à la clandestinité et au travail au noir. Que ce soit en Suisse
ou en France, il se retrouverait ainsi dans une situation analogue à celle
qui était la sienne en Suisse au moment des infractions en cause. Il s’agit
d’un élément supplémentaire fondant un pronostic défavorable.
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Au vu de ces éléments, déterminants à eux seuls, on ne
discerne pas ce que pourrait apporter le rapport médical dont le recourant
demande la production. L’effet favorable du traitement psychiatrique suivi
en détention (cf. P. 7, lignes 32-34) n’est pas de nature à réduire le risque
de réitération d’infractions contre le patrimoine dans les circonstances de
l’espèce. Cette réquisition de preuve doit donc être rejetée.
Aussi, il y a lieu de considérer, en l’état, que la libération
conditionnelle ne favorisera pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète des peines.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 29 août 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr.
80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 août 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 388 fr.
80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de W.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nader Ghosn, avocat (pour W.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/92654/VRI/BD),
-Direction de la Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :