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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.006983-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 86 al. 1 et 2 CP
Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2016 par T.________
contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2016 par le Juge d’application des
peines dans la cause AP16.006983-CPB, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 août 2015, T.________, né le [...] 1986, de nationalité
roumaine, a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de quatre mois pour vol,
violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Le
Tribunal de police a en outre révoqué le sursis accordé le 7 février 2015
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par la Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland (ZH), portant sur une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour pour vol commis à
réitérées reprises, ainsi que le sursis accordé le 9 février 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, portant sur une peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée pour vol et
convertie en 90 jours de peine privative de liberté de substitution à la
suite de son non-paiement.
Par ordonnance pénale du 2 octobre 2015, T.________ a été
condamné par le Ministero pubblico du canton du Tessin à une peine
privative de liberté de 39 jours, sous déduction de deux jours de détention
avant jugement. La libération conditionnelle accordée le 20 juillet 2015 à
T.________ par le Sicherheits- und Justizdepartement du canton de Saint-
Gall a en outre été révoquée, le solde de la peine privative de liberté, soit
81 jours, devant être exécuté.
T., actuellement détenu à la Prison du Bois-Mermet, à
Lausanne, exécute les peines privatives de liberté précitées depuis le 2
octobre 2015. Il aura atteint les deux tiers de celles-ci le 8 mai 2016, le
terme des peines étant fixé au 27 août 2016.
b) Le casier judiciaire suisse de T. fait état de six
condamnations, y compris celles mentionnées ci-avant, prononcées entre
les mois de février et d’octobre 2015, principalement pour des vols et des
infractions à la Loi fédérale sur les étrangers.
Deux enquêtes pour vol sont en outre pendantes contre
l’intéressé auprès des ministères publics des cantons d’Argovie et de Bâle-
Campagne.
c) Par décision du 22 octobre 2015, le Service de la population
a prononcé le renvoi de Suisse de T.________, celui-ci devant quitter la
Suisse dès sa sortie de prison.
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B.a) Dans son rapport établi le 17 mars 2016, la Direction de la
prison du Bois-Mermet s’est prononcée en faveur de la libération
conditionnelle de T.________ au premier jour où son renvoi de Suisse
pourrait être exécuté, soulignant qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction
disciplinaire depuis le début de son incarcération et qu’il démontrait d’une
manière générale une attitude correcte envers le personnel ainsi
qu’envers ses codétenus, s’adonnant régulièrement aux activités sportives
proposées sans que son comportement pose problème.
Quant à la Fondation vaudoise de probation, dans son rapport
du 17 mars 2016, elle a préavisé défavorablement à la libération
conditionnelle de l’intéressé au vu de ses antécédents pénaux et du renvoi
prononcé par le Service de la population.
b) Dans sa saisine du 8 avril 2016, l’Office d’exécution des
peines (OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à T.,
en particulier en raison de ses récents et nombreux antécédents pénaux.
L’OEP a également relevé que l’intéressé n’avait communiqué aucun
projet de réinsertion aux différents intervenants, et que le pronostic quant
à son comportement futur était manifestement défavorable.
c) T. a été entendu par la Juge d’application des peines
le 19 avril 2016. Il a exposé que ses différentes condamnations et les vols
commis avaient pour origines sa situation financière précaire et le fait qu’il
ne trouvait pas de travail. Le Juge d’application des peines lui indiquant
que les circonstances précitées n’étaient pas des excuses, il lui a répondu
qu’il « fallait bien survivre » et que « ce qui était fait était fait ».
Souhaitant que sa libération conditionnelle lui soit accordée, l’intéressé a
affirmé qu’à sa sortie de prison, il avait l’intention de se rendre en
Roumanie, ou éventuellement en Allemagne, pour y trouver du travail
dans le domaine de la construction, assurant qu’il ne commettrait plus de
délits.
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d) Par ordonnance du 21 avril 2016, la Juge d’application des
peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à T.________ (I) et a
laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
C.Par courrier du 26 avril 2016, T.________ a retourné à la Juge
d’application des peines l’exemplaire de l’ordonnance qui lui avait été
remis, en y apposant la mention « vouloir recours ».
Le 27 avril 2016, la Juge d’application des peines a transmis ce
courrier à la Cour de céans, comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
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Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et
transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4, 2
e
phrase CPP).
Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours, qui tend
implicitement à la réforme de l’ordonnance du 21 avril 2016 en ce sens
que la libération conditionnelle soit accordée au recourant.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
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vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l’art. 86 al. 1 CP sera réalisée à compter du 8 mai 2016. A la
lecture du rapport établi le 17 mars 2016, force est de constater que la
condition du bon comportement du recourant en détention doit également
être considérée comme remplie. Seule est donc litigieuse la question
relative au pronostic.
A cet égard, on relève que les antécédents de T., qui a
été condamné à six reprises rien que durant l’année 2015 et qui avait déjà
fait l’objet d’une libération conditionnelle accordée le 20 juillet 2015 par
les autorités saint-galloises, ne permettent manifestement pas de poser
un pronostic favorable quant à son comportement futur. Quand bien
même l’intéressé est présumé innocent s’agissant des deux enquêtes
encore ouvertes à son endroit dans deux cantons différents, ses
antécédents démontrent l’ampleur et la persistance de son activité
délictueuse.
Les propos tenus à l’occasion de l’audience de la Juge
d’application des peines ne laissent par ailleurs entrevoir aucune volonté
d’amendement, ni de remise en question de son mode de vie. Les projets
d’avenir évoqués par la recourant lors de cette audience restent vagues et
ne permettent pas de renverser le pronostic résolument défavorable qui
s’impose quant à son comportement futur.
Pour ces motifs, la libération conditionnelle doit donc être
refusée à T..
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de T..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Ministère public central ;
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et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
-Direction de la Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :