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TRIBUNAL CANTONAL
403
AP16.006976-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 et 2 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par N.________
contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 1
er
juin
2016 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.006976-
CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 9 août 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N.________ s’était rendu
coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’a condamné à
une peine privative de liberté de 30 jours.
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Par ordonnance pénale du 16 janvier 2014, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N.________ s’était
rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’a
condamné à une peine privative de liberté de 30 jours.
Par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N.________ s’était rendu
coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’a condamné
à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de
453 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 100 fr.,
convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement. Le Tribunal en outre constaté que l’intéressé avait subi
31 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et
a ordonné que 16 jours de détention soient déduits de la peine fixée, à
titre de réparation du tort moral. Enfin, il a révoqué le sursis partiel qu’il
avait accordé à N.________ le 9 juillet 2012 et a ordonné l’exécution de la
peine privative de liberté de 12 mois.
b) N.________ exécute les peines privatives de liberté précitées
depuis le 13 avril 2015. Le 10 février 2016, il a été transféré de la prison
du Bois-Mermet, à Lausanne, à la prison de la Tuilière, à Lonay. Le 13 avril
2016, il a été transféré aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de
l’Orbe. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 10 juin 2016.
c) En plus des condamnations qu’il exécute actuellement, le
casier judiciaire suisse de N.________ en mentionne six autres, prononcées
entre 2009 et 2013, principalement pour des infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur les étrangers.
B.Le 2 mars 2016, la Direction de la prison de la Tuilière a
indiqué dans son rapport que le comportement de N.________ ne prêtait
pas le flanc à la critique. Elle a eu outre préavisé favorablement à la
libération conditionnelle de l’intéressé, tout en relevant le peu d’éléments
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dont elle disposerait pour se déterminer à ce propos au vu de la récente
arrivée de l’intéressé au sein de l’établissement.
Dans son rapport du 7 mars 2016, la Direction de la prison du
Bois-Mermet a relevé que le prénommé avait eu de la peine à respecter
les règles et directives données par le personnel, à respecter le règlement
et qu’il avait eu à une reprise une altercation avec un codétenu de cellule.
N.________ n’a toutefois jamais été sanctionné. Au terme de son rapport, la
Direction de l’établissement a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle de N., pour autant que sa situation sur le territoire
suisse le permette.
B.a) Dans sa saisine du 11 avril 2016, l’Office d’exécution des
peines (ci-après OEP) a relevé que N. ne semblait pas posséder
d’autorisation de séjour en Espagne où il dit vouloir se rendre à sa sortie
de détention. Il a précisé que selon les informations obtenues auprès du
Service de la population, l’intéressé n’avait aucun statut légal en Suisse et
avait fait l’objet d’une décision de renvoi, entrée en force. Il a encore
expliqué que les démarches visant à obtenir les documents nécessaires à
son renvoi dans son pays d’origine étaient en cours et qu’un départ n’était
pour l’heure pas envisageable. Enfin, l’Office d’exécution des peines a
préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de N..
b) N., en présence de son défenseur d’office, a été
entendu à l’audience du Juge d’application des peines du 11 mai 2016. A
propos de ces délits, le prénommé a déclaré : « c’est dur pour moi parce
que je n’ai rien fait [...] J’ai vendu un petit peu de drogue pour acheter des
habits et à manger [...] je ne vais plus vendre de drogue, c’est fini. Je
conteste les quantités de drogue retenues lors de ma condamnation ».
Interrogé quant à son avenir, le condamné a répondu : « Je veux aller en
Espagne [...] j’ai le droit d’aller en Espagne, j’ai un travail là-bas ». Il s’est
en revanche catégoriquement opposé à son renvoi au Sénégal, affirmant
qu’il n’y avait ni famille ni endroit pour se loger (P. 6).
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Par courrier du 18 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a préavisé négativement à la libération
conditionnelle de N., en se ralliant à la position de l’OEP.
Dans ses déterminations du 24 mai 2016, N. a fait
valoir que rien ne s’opposait à sa libération dans la mesure où il était
d’accord de quitter la Suisse pour se rendre en Espagne, pays dans lequel
il serait entré en septembre 2006, sous l’identité de W., né le [...],
ressortissant gambien, selon les pièces produites. L’intéressé a ainsi
conclu à sa libération conditionnelle, à la condition et aussitôt que son
renvoi vers l’Espagne pourra être organisé.
c) Par ordonnance du 1
er
juin 2016, la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à N. (I) et a laissé les
frais de cette décision, qui comprennent l’indemnité allouée au conseil
d’office de N., arrêtée à 1’339 fr. 20, à la charge de l’Etat.
C.Par acte du 13 juin 2016, N. a recouru contre cette
décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la
libération conditionnelle lui est accordée avec effet au 10 juin 2016, à la
condition qu’il quitte le territoire suisse. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de cette ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au
Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que,
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
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d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité
pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
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pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.3 En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la
peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 10 juin 2016. A la
lecture des rapports établis tant par la direction de la Prison du Bois-
Mermet que par la direction de la Prison de la Tuilière, il peut être
considéré que la condition du bon comportement du recourant en
détention est remplie malgré une altercation avec un codétenu, qui n’a
toutefois pas donné lieu à une sanction. Seule est donc litigieuse la
question relative au pronostic.
2.4A l’instar du Juge d’application des peines, la Cour constate
que le parcours pénal de N.________, condamné à dix reprises,
principalement pour des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
à la Loi fédérale sur les étrangers, ne plaide pas en sa faveur. De plus, les
propos tenus par le prénommé (cf. supra Bb), démontrent qu’il n’a pas pris
conscience de ses actes ni de leur gravité, puisqu’il a notamment indiqué
lors de son audition du 13 mai 2016 par la Juge d’application des peines
avoir vendu « un petit peu de drogue » alors que le jugement du Tribunal
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correctionnel a retenu son implication dans le trafic d’une quantifié pure
de cocaïne de 54.3 grammes. Dans ses écritures, le recourant minimise
encore ses antécédents puisqu’il affirme n’avoir pas eu un comportement
criminellement très actif, hormis celui qui a conduit à sa dernière
condamnation, alors qu’il a tout de même été condamné précédemment à
huit reprises, ce qui démontre une fois de plus son mépris des lois et son
manque d’amendement.
A cela s’ajoute que l’exécution d’une peine privative de liberté
de 12 mois et l’octroi d’un sursis sur une peine de même durée n’a eu
aucun effet sur l’intéressé puisqu’il a récidivé, dans le même genre de
délit, durant la mise à l’épreuve.
Enfin, tant son projet d’établissement en Espagne, où il ne
possède pas de titre de séjour valable, que son opposition catégorique à
un renvoi dans son pays d’origine ne permettent pas de renverser un
pronostic qui apparaît défavorable quant à son comportement futur, les
documents qu’il a produit, affirmant qu’il aurait une autorisation sous un
autre nom et d’une autre nationalité, outre qu’ils sont douteux, n’y
changeant rien.
Par surabondance, la Cour constate que le recourant n’a pas
décrit de projets en Espagne, se contentant d’indiquer qu’il comptait sur la
structure d’accueil des requérants d’asile pour vivre, ce qui est, à n’en pas
douter, la porte ouverte à un retour dans la délinquance.
Dans ces circonstances, il est fortement à craindre que
N.________ ne se retrouve, à sa sortie de détention, dans une situation
irrégulière, sans ressources financières légales, que ce soit en Suisse ou
ailleurs, ce qui annonce une récidive.
3.Le recourant invoque enfin la violation de son droit d’être
entendu. Il reproche au Juge d’application des peines de n’avoir pas
examiné les possibilités d’évolution du risque de récidive dans le temps.
-
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3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et
l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu confère également à toute personne le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments
sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer
la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à
ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF
108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3
e
éd., Bâle 2011, nn. 191 ss).
3.2En l’occurrence, la Cour peine à comprendre l’argument du
recourant et ce qu’il critique. De toute manière, à ce stade, le risque de
récidive est important (cf. consid. 2.4 supra), notamment faute pour le
recourant d’avoir pris conscience de l’ampleur et de la gravité de ses
actes délictueux, d’accepter son renvoi au Sénégal ou de préparer sa
sortie avec des éléments positifs et concrets.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 1
er
juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43
fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
juin 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du
recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Ministère public STRADA,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/75937/VRI/AMO),
-Direction des établissements de la plaine de l’Orbe,
-Service de la population (secteur départs),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :