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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/MES/29103/CGY/AVI/SMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 29 Cst, 19 et 38 LEP, 18 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par
K.________ contre la décision rendue le 9 octobre 2015 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/29103/CGY/AVI/SMS,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par arrêt du 6 septembre 2010, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal a condamné K.________ à une peine privative de
liberté de deux ans et demi et trois jours, sous déduction de 259 jours de
détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., ainsi qu’à une amende de 500
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fr. pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait qualifiées, agression, vol, brigandage, dommages à la
propriété, extorsion, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle,
conduite en étant d’ébriété qualifiée, vol d’usage, circulation sans permis
de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d’un véhicule
non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques,
soustraction de plaques et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, et a ordonné la mise en œuvre d’un traitement thérapeutique
institutionnel en milieu carcéral au sens de l’art. 59 al. 3 CP.
Cette autorité s’est notamment fondée sur un rapport
d’expertise psychiatrique du 9 mars 2010, faisant état chez l’intéressé
d’un trouble de la personnalité dyssociale, d’un syndrome de dépendance
à l’alcool (abstinent dans un environnement protégé) et d’une utilisation
nocive pour la santé de substances psycho-actives multiples. Les experts
ont estimé que le risque de récidive était très élevé et que des mesures
thérapeutiques, dans un cadre très strict, fermé et sécurisé, étaient
indiquées pour la prise en charge du trouble de la personnalité de
l’intéressé et de sa dépendance à l’alcool. Pour la suite, les experts ont
évoqué la possibilité d’une ouverture du cadre, très progressive, dans une
institution d’exécution de peine adaptée.
b) Par décision du 25 janvier 2011, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel du
condamné, avec effet rétroactif au 12 janvier 2011, aux Etablissements de
la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), avec un traitement thérapeutique
entrepris auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-
après : SMPP).
c) Par prononcé du 1
er
février 2012, le Juge d’application des
peines (ci-après : JAP) a refusé la libération conditionnelle au condamné.
d) Par décision du 17 août 2012, l’OEP a autorisé le transfert
de K.________ en secteur fermé à la Colonie des EPO dès le 1
er
octobre
- A la suite de ce transfert qui a eu lieu le 2 octobre 2012, le
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condamné a fait l’objet de diverses sanctions disciplinaires prononcées par
la Direction des EPO.
e) Par prononcé du 14 mai 2013, le JAP a refusé d’accorder au
condamné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée le 6 septembre 2010, qu’il a estimé prématurée.
Ce prononcé a été confirmé par la Chambre des recours pénale (CREP 31
mai 2013/336).
f) Par ordonnance du JAP du 3 novembre 2014, confirmée par
la Chambre des recours pénale (CREP 1
er
décembre 2014/857), l’intéressé
s’est derechef vu refuser la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle.
Ces autorités se sont basées sur un rapport d’expertise
psychiatrique du 4 septembre 2014, dans lequel le Centre de psychiatrie
forensique de Fribourg a relevé qu’un passage en milieu ouvert de la
Colonie des EPO était pertinent, tout en rappelant la présence chez
l’intéressé d’une impulsivité, d’une angoisse de persécution perceptible
dans ses relations interpersonnelles et de difficultés à tolérer la frustration
et à se responsabiliser, mettant à mal ses capacités à pouvoir respecter
un cadre, des règles ou encore des sanctions sans se sentir agressé. Pour
les experts, l’intéressé présentait néanmoins l’amorce d’une capacité
d’une certaine mise à distance et d’anticipation de ses pulsions agressives
tout en reconnaissant que le syndrome de dépendance à l’alcool et à des
substances psychoactives était toujours présent. L’abstinence totale à
l’alcool et aux drogues de synthèse était impérative car ces substances
constituaient clairement des facteurs de risque d’actes de violence chez
l’intéressé. Dans ce contexte, le passage en milieu ouvert nécessitait la
poursuite d’un travail thérapeutique de longue haleine, les ouvertures de
cadre devant rester très progressives.
Par avis des 17 et 18 novembre 2014, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a insisté sur l’impulsivité de
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l’intéressé mise en avant par les intervenants dans le bilan de plan
d’exécution de la sanction avalisé le 14 novembre 2014 et comportant une
appréciation largement défavorable sur les aptitudes et comportements
de l’intéressé en détention. La poursuite de l’exécution de la mesure en
milieu fermé était préconisée compte tenu de cette problématique
préoccupante, cause de multiples incidents en détention.
g) Par décision du 5 décembre 2014, l’OEP a refusé le transfert
de K.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO. Par prononcé sur
recours administratif du 16 mars 2015, le JAP a rejeté le recours de
K.________ contre cette décision. Il a considéré que l’intéressé n’était pas
encore prêt à être placé en secteur ouvert et qu’une phase d’observation
demeurait nécessaire. En effet, celui-ci ne parvenait toujours pas à
respecter une stricte abstinence aux produits stupéfiants et son
comportement en détention continuait à être problématique, de sorte
qu’une période d’observation supplémentaire de six mois en secteur
fermé s’avérait nécessaire.
Par la suite, les intervenants des EPO ont élaboré un nouveau
bilan dans le cadre du plan d’exécution de la sanction, avalisé le 27 avril
2015 par l’OEP et prévoyant un passage au secteur ouvert de la Colonie
dès le 17 août 2015, soit après une période d’observation de six mois sans
sanction disciplinaire liée à l’impulsivité de l’intéressé, avec une présence
régulière de ce dernier à son travail et avec une réduction de son
impulsivité. Par avis du 7 juillet 2015, la CIC a souscrit à cet élargissement,
tout en relevant que la situation et le comportement de l’intéressé
restaient très problématiques en raison de sa réactivité et de son
impulsivité.
h) Par ordonnance du 8 juillet 2015, le JAP a ordonné la
prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée
de six mois à compter du 6 septembre 2015. Il a estimé que cette durée
paraissait en l’état nécessaire et proportionnée pour franchir les dernières
étapes indispensables à l’intéressé pour que l’occasion lui soit donnée de
faire ses preuves en liberté et aménager sa sortie.
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B.a) Par décision du 30 juillet 2015, l’OEP a autorisé le transfert
de K.________ en milieu ouvert à la Colonie des EPO dès le 17 août 2015.
b) Le condamné a fait l’objet de huit sanctions disciplinaires
les 17 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août, 9 et 18 septembre ainsi que le 1
er
octobre 2015, pour avoir constamment refusé de se soumettre à une prise
d’urine, proféré des insultes, cassé une porte et saccagé sa cellule.
Le 19 août 2015, la direction des EPO a indiqué à l’OEP qu’au
vu de ses graves écarts de comportement, il lui était impossible de
procéder au transfert de l’intéressé en milieu ouvert.
Le 7 septembre 2015, la direction des EPO a informé K.________
que le transfert en secteur ouvert de la Colonie des EPO prévu dans la
décision de l’OEP du 30 juillet 2015 n’avait pas pu être exécuté en raison
de son comportement inadéquat.
c) Le 2 octobre 2015, la direction des EPO a informé l’OEP
d’une nouvelle sanction disciplinaire à l’encontre de l’intéressé et a
demandé que cette autorité prenne les mesures nécessaires afin
d’éloigner l’intéressé des EPO durant plusieurs semaines.
Par télécopie du 2 octobre 2015, l’OEP a informé l’intéressé de
son intention de le transférer dans un autre établissement pénitentiaire et
lui a imparti un délai de trois jours pour se déterminer.
En date du 7 octobre 2015, le mandataire de K.________ a
demandé à l’OEP la consultation du dossier et l’octroi d’un délai
supplémentaire pour pouvoir se déterminer. Il a informé l’autorité que son
mandant s’opposait à tout transfert.
Par télécopie du 8 octobre 2015, l’OEP a accordé à l’intéressé
un délai au 9 octobre 2015 à 14 heures pour se déterminer.
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Par déterminations du 9 octobre 2015, K.________ a confirmé
son opposition à tout transfert vers un autre établissement pénitentiaire.
d) Par décision du 9 octobre 2015, l’OEP a révoqué avec effet
immédiat sa décision du 30 juillet 2015 et a ordonné le transfert et la
poursuite du placement institutionnel de K.________ à l’Etablissement
d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, dès le 12 octobre 2015,
pour une durée provisoire, avec l’obligation de poursuivre le traitement
thérapeutique auprès du service médical de l’établissement pénitentiaire
précité. Il a notamment estimé que la poursuite de l’exécution de la
mesure aux EPO n’était plus envisageable pour le moment vu la gravité
des faits commis par l’intéressé, les multiples sanctions disciplinaires et la
rupture du lien de confiance entre les différents intervenants des EPO et
ce dernier. L’OEP a en outre refusé de désigner l’avocat Romain Jordan
comme avocat d’office de K..
C.Par acte du 19 octobre 2015, K., par l’intermédiaire de
son mandataire, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a
sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
recours.
E n d r o i t :
1.Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité
d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité
d’exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Aux
termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est
notamment compétent pour désigner l’établissement dans lequel la
personne condamnée sera incarcérée.
-
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En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office
d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est
régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5
octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.
L’OEP n’aurait tout d’abord pas respecté son élection de domicile en
l’étude de son avocat et celui-ci n’aurait disposé que d’un délai de 24
heures pour se déterminer sur les pièces adressées par l’OEP et ayant
motivé l’ouverture de la procédure de transfert.
2.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu confère également à toute personne le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments
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sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer
la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à
ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF
108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3
e
éd., Bâle 2011, nn. 191 ss).
2.3En l’espèce, il est vrai que le conseil du recourant a été
informé tardivement du projet de transfert de son client et que, de
surcroît, le délai de détermination qui lui a été imparti en définitive était
pour le moins bref. Cependant, cela n’a pas eu de conséquences
fâcheuses pour le recourant, puisque son conseil a malgré tout pu prendre
position en son nom de manière circonstanciée. Certes, celui-ci n’avait pas
encore connaissance de l’établissement envisagé pour ce transfert mais
cela ne paraît pas déterminant dans la mesure où le recourant s’opposait,
par principe, à tout transfert. Il était donc suffisant qu’il puisse prendre
position sur les motifs incitant l’OEP à prendre cette mesure. De toute
manière, quand bien même un tel vice devrait être admis, celui-ci serait
réparé en procédure de recours, le recourant ayant eu la possibilité de
s’exprimer auprès de l’autorité de recours qui dispose d’un pouvoir
d’examen complet en fait et en droit (CREP 31 juillet 2015/514). Ce moyen
doit dès lors être rejeté.
3.
3.1Le recourant soutient que la décision attaquée consistant en la
révocation de la décision du 30 juillet 2015 et en l’ordre de son transfert à
l’établissement de Bellevue à Gorgier violerait le principe de la légalité
dans la mesure où le transfert dans un autre établissement pénitentiaire
ne fait pas partie des sanctions prévues exhaustivement par le Règlement
sur le droit applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés
(RDD du 26 septembre 2007 ; RSV 340.07.1).
3.2Ce grief tombe à faux dans la mesure où le transfert du
recourant dans un autre établissement ne constitue pas une sanction
disciplinaire mais bien une décision d’exécution de la mesure prise, afin de
- 9 -
permettre une évolution favorable de celle-ci. En effet, il ressort
clairement du dossier que le comportement général du recourant à la
Colonie des EPO s’est avéré hautement problématique, ce qui a
profondément perturbé l’exécution de la mesure institutionnelle dont ce
dernier fait l’objet. C’est donc en vain que le recourant invoque le RDD car
le transfert en question ne relève pas du catalogue de sanctions possibles.
Il s’agit en revanche d’une modalité d’exécution de la mesure (TF
6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2).
Au demeurant, la direction des EPO ainsi que l’OEP ont invoqué
une rupture du lien de confiance entre les différents intervenants des EPO
et le recourant. La Cour estime qu’en conséquence, il semble difficile dans
l’immédiat de concevoir la poursuite de l’exécution de la mesure dans cet
établissement si la confiance entre les personnes s’occupant du recourant
et ce dernier est rompue. Le transfert en question permettra donc que
l’évolution de la mesure du recourant se poursuive de façon favorable
dans l’établissement de Bellevue. Le principe de la légalité n’est donc pas
violé en l’espèce, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
3.3S’agissant de la révocation proprement dite, le recourant ne
soulève aucun moyen pour contester cette décision. En effet, au vu de ses
agissements durant l’été 2015, soit les huit sanctions disciplinaires qui lui
ont été infligées, il est manifeste qu’il ne peut plus évoluer dans le secteur
ouvert des EPO.
4.1Le recourant reproche enfin à l’OEP d’avoir refusé de lui
désigner un avocat d’office, en application de l’art. 18 al. 2 LPA-VD (Loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Il soutient
que les enjeux seraient importants puisqu’ils portent sur la préparation de
la fin de sa mesure et que la décision de transfert attaquée aurait des
effets dévastateurs sur sa situation.
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10 -
4.2L’OEP, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I,
art. 8 LEP), applique la loi vaudoise sur la procédure administrative.
Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont
compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures
qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire
est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la
priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les
moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les
circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat
d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18
al. 2 LPA-VD).
4.3En l’espèce, au vu de ce qui précède, il s’avère effectivement
que les moyens relevés par le recourant sont manifestement mal fondés.
Les conditions de l’art. 18 al. 1 LPA-VD ne sont donc pas réalisées, de
sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée au recourant pour la
procédure devant l’OEP.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée
dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478 et les références
citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Elle n’est au surplus recevable que dans
la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet,
ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b
CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP
(cf. CREP 23 juin 2015/423 consid. 4.2), étant précisé que l’assistance
judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne
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concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP ; CREP 3 décembre
2015/800, CREP 10 novembre 2015/727 consid. 3 ; CREP 24 août
2015/563 consid. 3 et les réf. cit.).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 9 octobre 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent
francs), sont mis à la charge de K..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Romain Jordan, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
-
12 -
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
-Direction des Etablissements pénitentiaires de la plainte de l’Orbe (réf.
[...]),
-Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Direction des Etablissements de Bellevue,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :