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TRIBUNAL CANTONAL
239
AP15.020631-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et AbrechtNom , juges
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CP; 393 ss CPP; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par P.________
contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2017 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP15.020631-GRV, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par arrêt du 6 septembre 2010, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal, réformant partiellement le jugement du 16 avril
2010 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, a
notamment constaté que P.________ s'était rendu coupable de lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
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qualifiées, agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion,
injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, conduite en état d'ébriété
qualifiée, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans
permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une
assurance responsabilité-civile, usage abusif de permis ou de plaques,
soustraction de plaques et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et
demi et trois jours, sous déduction de 259 jours de détention avant
jugement, et a ordonné la mise en œuvre d'un traitement thérapeutique
institutionnel en milieu carcéral au sens de l'art. 59 al. 3 CP.
b) Au cours de la procédure pénale qui a conduit au jugement
susmentionné, P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont
le rapport a été déposé le 9 mars 2010. Cette expertise a été réactualisée
le 4 septembre 2014. Il ressort de cette dernière que l'intéressé souffre de
troubles mixtes de la personnalité, traits dyssociaux et émotionnellement
labiles, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à une
utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais
dans un environnement protégé, et de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de
dépendance. S'agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que,
sans structure cadrante, il était fort probable que P., confronté à
des difficultés, consomme à nouveau de l'alcool ou se sente désespéré, et,
dans ce contexte, qu'il commette de nouveaux actes punissables
comparables à ceux commis jusqu'à présent.
c) Par décision du 25 janvier 2011, l'Office d'exécution des
peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de P.,
avec effet rétroactif au 12 janvier 2011, aux Etablissement de la plaine de
l'Orbe (ci-après : EPO), avec un traitement thérapeutique confié au Service
de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP).
Le 17 août 2012, l'OEP a autorisé le placement de P.________
au secteur fermé de la Colonie dès le 1
er
octobre 2012, pour autant qu'il
respecte les conditions générales et spécifiques énoncées dans le plan
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d’exécution de la sanction, en particulier l'absence de sanction
disciplinaire et de consommation de stupéfiants.
Par décision du 30 juillet 2015, l'OEP a autorisé, sous réserve
de certaines conditions, le passage de P.________ en secteur ouvert de la
Colonie. Toutefois, ce transfert n'a pu s'effectuer en raison du
comportement inadéquat de l'intéressé, de ses nombreuses sanctions
disciplinaires et de son manque de collaboration avec le SMPP. Dans ces
circonstances, l'OEP a été contraint de révoquer sa décision du 30 juillet
2015 et de transférer le condamné à l'Etablissement d'exécution de peines
de Bellevue dès le 12 octobre 2015. Enfin, par décision du 12 février 2016,
l'OEP a ordonné le retour de P.________ aux EPO, en section ouverte, sous
plusieurs conditions, dont l'obligation de respecter le cadre, d'être
abstinent à l'alcool et aux produits stupéfiants, de collaborer avec le SMPP,
de faire preuve d'une présence régulière à l'atelier et de rendre un travail
assidu.
d) Par ordonnances des 1
er
février 2012, 14 mai et 3
novembre 2014, le Juge d'application des peines a refusé la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à P.. En
outre, par ordonnance du 8 juillet 2015, il a prolongé ladite mesure pour
une durée de six mois à compter du 6 septembre 2015. Dans cette
dernière décision, le Juge d’application des peines a, dans un premier
temps, constaté que le comportement du condamné en détention ainsi
que sa collaboration avec les différents intervenants s'étaient améliorés et
stabilisés, et que le risque de récidive, qualifié de très élevé en mars 2015
par le chargé d'évaluation, pouvait être relativisé. Il a toutefois considéré
qu'il y avait lieu de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle de
manière à permettre au condamné de faire ses preuves en liberté et
d'aménager sa sortie. Il a par ailleurs enjoint à l'autorité d'exécution de
mettre en œuvre la phase 3 envisagée dans le plan d'exécution de la
sanction du 21 avril 2015, soit le passage à la Colonie en secteur ouvert,
soulignant qu'à défaut de sa mise en œuvre, il existait un risque, d'une
part, de cristalliser le comportement oppositionnel de P. et sa
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perte de motivation et, d'autre part, de ne plus respecter le principe de la
proportionnalité au regard de la mesure institutionnelle.
e) Entre le 3 juin et le 1
er
octobre 2015, P.________ a fait l'objet
de huit sanctions disciplinaires pour diverses infractions, soit dommages à
la propriété, atteintes à l'honneur, inobservation des règlements et
directives, refus d'obtempérer et atteintes au patrimoine.
Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 3
septembre 2015, la Direction des EPO a préavisé négativement à la
libération conditionnelle de P.. Elle a notamment estimé que ce
dernier n'avait pas rapporté des preuves probantes d'une réelle prise de
conscience par rapport à la gestion de ses frustrations et de son
impulsivité. Elle a également considéré qu'il convenait de l'encourager à
respecter le cadre, ses engagements et à poursuivre sa prise en charge
thérapeutique avec le SMPP, tout en soulignant que son maintien à long
terme dans un milieu fermé risquait d'être contre-productif et qu'il y aurait
lieu en temps opportun de trouver une structure adaptée à sa
problématique.
Par courrier du 6 octobre 2015, [...], curateur de P., a
préavisé en faveur d'un allègement de la mesure, soit d’une éventuelle
libération conditionnelle. Il a également noté que les conditions de sortie
devaient encore être éclaircies et précisées, que le dossier de l’intéressé
auprès de l'Al – dont il percevait une rente avant son incarcération – serait
réactivé et que des démarches devaient être effectuées en vue de lui
trouver un logement.
f) Le 14 octobre 2015, l'OEP a saisi le Juge d'application des
peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l'encontre de P.________.
L'autorité d'exécution a notamment relevé que le condamné n'avait pas
poursuivi le processus de changement amorcé depuis un peu plus d'une
année et avait fait l'objet de huit sanctions disciplinaires depuis le dernier
prononcé du Juge d'application des peines, dont la dernière pour des faits
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graves, qui avait provoqué la rupture du rapport de confiance entre le
prénommé et ses référents aux EPO. Dans ces circonstances, elle avait été
contrainte de révoquer sa décision prononçant le transfert de P.________ en
secteur ouvert de la Colonie des EPO et de transférer celui-ci à
l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue. Au vu de ces
évènements, l'OEP a considéré qu'un élargissement anticipé apparaissait
prématuré.
g) Dans son rapport médical du 29 octobre 2015, le SMPP a
indiqué que l'alliance thérapeutique avec P.________ était soumise à des
aléas et à des remises en cause. Il a également mentionné que si les
objectifs poursuivis jusqu'à récemment, à savoir favoriser un espace
d'élaboration des tensions, de l'impulsivité, et élaborer son vécu
abandonnique, demeuraient toujours importants, les objectifs actuels
devaient plutôt être tournés vers une recherche de compréhension de ses
tendances à établir des relations sur le mode de l'emprise, dans lesquelles
il ne tenait pas compte de l'autre, et de prise de conscience de ses
mouvements destructeurs sous forme d'attaques des liens qu'il pouvait
nouer avec autrui. Il s'est également interrogé quant aux possibilités de
l'intéressé de bénéficier d'un suivi thérapeutique.
h) P.________ a été entendu le 23 novembre 2015 à l'audience
du Juge d'application des peines. Il a évoqué les difficultés qu'il avait
rencontrées avec l'un des surveillants des EPO, précisant avoir mis des
distances avec les autres. Il a regretté certaines des sanctions
disciplinaires auxquelles il a été condamné, estimant s'être « tiré une balle
dans le pied » et avoir quasiment mis en échec tout ce qu'il avait réussi à
faire, soit gérer son impulsivité, arrêter de fumer de la marijuana, se lever
tous les jours régulièrement pour aller au travail et respecter les règles de
l'établissement. Il a également décrit l'ambiance régnant aux EPO ainsi
que son sentiment d'être considéré par les surveillants comme leur bête
noire, dont il a eu l'impression qu'ils jouaient avec ses nerfs et le
poussaient à la faute.
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S'agissant de sa détention à Bellevue, P.________ a indiqué qu'il
était déprimé, qu'il ne pouvait rien faire, qu'il ne pouvait pas voir son fils
car celui-ci était malade en voiture et ne pouvait se déplacer si loin, qu'il
ne pouvait pas mettre en place sa formation ni chercher un appartement
et qu'il était en train de rétrograder. Il souhaitait pouvoir retourner aux
EPO dès lors que son lieu de détention du moment ne disposait pas des
infrastructures nécessaires pour les formations.
En ce qui concernait ses projets d'avenir, P.________ a souhaité
entreprendre une formation d'agrotechnicien, précisant qu'elle aurait dû
débuter lors de son passage à la Colonie ouverte. Il a ajouté qu'il aimerait
avoir un appartement en dehors de Lausanne, soit éventuellement un
appartement protégé à Yverdon-les-Bains, sortir de l'Al et réorganiser
progressivement des visites avec son fils. En ce qui concernait l'alcool, il a
déclaré qu'il était actuellement abstinent, mais qu'il avait besoin de
bénéficier d'un suivi. Il a souhaité par ailleurs poursuivre ses efforts,
notamment pour diminuer son impulsivité. Interrogé par son défenseur, il
a précisé qu'il refusait de voir des thérapeutes masculins car il avait été
abusé par des hommes durant son enfance dans un orphelinat.
i) Dans son avis du 24 novembre 2015, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique ( ci-après : CIC) a soulevé deux axes
directeurs divergents demandant à être harmonisés. Le premier
considérait P.________ comme capable d'assumer, s'il le souhaitait, la
maîtrise de son comportement et le contrôle de son impulsivité, et tentait
en conséquence de construire un plan d'exécution de la sanction fondé sur
cette capacité et sur la bonne volonté de l'intéressé. Le deuxième prenait
acte de la mise en échec systématique des amorces des projets mis en
œuvre, de la réticence de P.________ à s'engager dans un soin et de la
multiplication des incidents disciplinaires dès que des élargissements de
son régime de détention commençaient à prendre concrètement forme.
Cela étant, la CIC a estimé nécessaire la mise en œuvre d'un complément
d'expertise afin d'explorer les composantes de ce débat et leurs
conséquences sur l'appréciation de la dangerosité de P.________.
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j) Dans son rapport du 23 décembre 2015, la Direction de
l'Etablissement d'exécution de peine de Bellevue a indiqué que P.________
avait adopté un bon comportement en détention et n'avait fait l'objet
d'aucune sanction disciplinaire, qu'il entretenait de bons rapports avec le
personnel de surveillance et ses codétenus. Elle a également noté qu'un
traitement avait pu être instauré et qu’une compliance médicamenteuse
semblait établie. Elle a préavisé en faveur d'un transfert en secteur ouvert
de la Colonie des EPO, estimant que son séjour à Gorgier lui avait été
profitable et lui avait permis de faire le point de la situation, de réfléchir
aux conséquences de ses actes et de démontrer sa motivation à
poursuivre les projets en cours aux EPO.
k) Le 24 décembre 2015, l'OEP a saisi complémentairement le
Juge d’application des peines d'une proposition de mise en œuvre d'une
nouvelle expertise psychiatrique afin d'apprécier la nécessité de prolonger
la mesure ou de la lever, ainsi que d'évaluer le risque de récidive général
jugé très élevé dans la dernière évolution criminologique. A l'appui de sa
demande, l'autorité d'exécution s'est notamment référée aux éléments
issus de la rencontre interdisciplinaire du 10 novembre 2015 et de l'avis
de la CIC du 24 novembre 2015.
l) Dans un rapport daté du 19 avril 2016, la Direction des EPO
a informé l'OEP des difficultés rencontrées par le personnel de surveillance
avec P., ainsi que de son manque de coopération avec différents
services, dont le service socio-éducatif, le secteur FAST (formation,
animation, sport, télévision) ou encore le SMPP, tous les intervenants
s'accordant à dire que l'intéressé régressait, qu'il se repliait sur lui-même
et n'était preneur de rien.
Dans son rapport du 4 mai 2016, le SMPP a confirmé le
manque de collaboration et l'attitude désagréable de P., indiquant
qu'il ne s'investissait qu'à minima dans sa prise en charge, que l'alliance
thérapeutique n'était pas effective et que le condamné mettait en avant le
peu de confiance qu'il avait en ses thérapeutes. Il a précisé que l'objectif
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du traitement à ce stade était de maintenir un cadre thérapeutique, même
à très bas seuil, afin d'offrir à l'intéressé la possibilité de s'y inscrire.
m) Par courrier du 17 août 2016, l'OEP a adressé un rappel de
cadre à P.________ dès lors qu'il ne respectait pas toutes les conditions de
son placement en secteur ouvert de la Colonie, notamment par ses
nombreuses absences à l'atelier, ses divers refus d'effectuer les prises
d'urine et ses menaces envers les agents de détention. Il lui a été rappelé
que ce dernier comportement pouvait être constitutif d'une infraction
pénale et remettre en question à terme son placement à la Colonie
ouverte.
Dans son courrier du 3 octobre 2016 adressé à l'OEP, la
Direction des EPO a constaté une dégradation progressive du
comportement de P., les rares améliorations observées depuis sa
réadmission en milieu ouvert s'étant révélées éphémères. Elle a
notamment relevé qu'il avait fait l'objet de sept sanctions disciplinaires
depuis mars 2016, que son refus de travail était constant, malgré quatre
changements d'atelier en sept mois, que ses capacités de gestion de
l'impulsivité restaient faibles, qu'il utilisait l'automutilation de manière
systématique comme moyen de pression pour obtenir des concessions et
que l'alliance thérapeutique avec le SMPP était minimale. Elle a ajouté qu'il
avait à nouveau adopté un comportement particulièrement inadéquat
envers son ancienne cheffe d'atelier de la Colonie fermée, essayant à
plusieurs reprises d'établir un contact avec elle, y compris en l'intimidant
physiquement, en l'attendant dans des endroits stratégiques ou en suivant
ses mouvements afin de l'intercepter. Elle a indiqué que tous les
intervenants avaient atteint les limites de la prise en charge possible, que
la permanence du condamné aux EPO n'était plus envisageable et que son
transfert vers un autre établissement était requis afin de préserver la
sécurité du personnel et éviter que la situation dégénère davantage.
Dans son préavis du 11 janvier 2017 adressé à la CIC, la
Direction des EPO a relevé que le comportement de P. s'était
amélioré, que sa présence au travail était régulière, qu'il fournissait de
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bonnes prestations, qu'il ne manifestait plus de sautes d'humeur et qu'il
parvenait à maîtriser davantage son impulsivité. De surcroît, le personnel
de surveillance a noté qu'il était plus respectueux à son égard sans pour
autant qu'il soit sans reproche. Elle a estimé que son transfert, même
temporaire, dans un autre établissement était toujours d'actualité afin de
lui permettre d'évoluer dans un cadre autre que celui des EPO.
n) Un mandat d'expertise psychiatrique a été confié au Dr [...],
médecin adjoint, et à [...], psychologue assistante, dont le rapport a été
déposé le 18 janvier 2017. Les experts ont mis en évidence un trouble
mixte de la personnalité avec des aspects dyssociaux et émotionnellement
labile de type impulsif ainsi qu'une dépendance à l'alcool et au cannabis,
actuellement abstinent dans un milieu protégé. La dimension dyssociale
se traduisait par une impossibilité à se conformer aux normes et
contraintes sociales, une difficulté à gérer la frustration, une tendance à
rejeter sur autrui les causes du conflit, un faible seuil de décharge de la
violence ainsi que des troubles de la conduite. De plus, la dimension labile
de type impulsif était susceptible de conduire à des comportements
explosifs, voire violents, face à une frustration ou à une critique.
L'intéressé apparaissait également vulnérable à l'alcool et aux substances
psychoactives illicites, en particulier dans un cadre extérieur, compte tenu
notamment de son importante impulsivité.
S'agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que
l'âge de P.________ ainsi que son rôle de père de famille représentaient un
facteur protecteur, tout en nuançant ce dernier point. Ils ont toutefois
souligné qu'une abstinence totale de l'alcool était indispensable pour
limiter le risque de récidive d'actes violents du même genre que ceux pour
lesquels il avait été jugé. Avec un cadre contenant et soutenant dans
lequel s'inscrirait une prise en charge psycho-éducative, une telle
abstinence pourrait être visée. En cas de consommation d'alcool, ce risque
a été considéré comme élevé.
Dans l'état actuel de la situation, les experts ont estimé que la
mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissait pas déployer les effets
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souhaités dans le cadre carcéral. L'absence d'évolution dans l'ouverture
du cadre, notamment liée aux troubles comportementaux de P.,
entraînait une situation vécue comme désespérante, susceptible de le
conduire à des actes d'automutilations sévères et à une attitude de plus
en plus oppositionnelle. Ils ont toutefois considéré qu'avant de conclure à
un échec définitif de la mesure, il apparaissait pertinent de tenter une
ouverture réelle de cadre afin que le condamné puisse concrètement voir
les effets d'une évolution de celui-ci et être ainsi mis à l'épreuve dans un
cadre contenant et soutenant autre que pénitentiaire. Ils ont précisé que
cette évolution devrait pouvoir se faire sous contrôle du comportement et
à la condition d'une abstinence stricte à l'alcool. Une structure
d'hébergement intermédiaire avec perspective d'insertion en appartement
protégé paraissait adéquate.
o) Dans son avis du 31 janvier 2017, la CIC a estimé que la
perspective d'ouverture de cadre préconisée par les experts pouvait
représenter à terme une orientation intéressante et adaptée, mais a
également considéré qu'au vu des graves troubles de l'adaptation et des
conduites que présentait P., une phase préparatoire d'observation
et de mise à l'épreuve suffisamment longue devait être poursuivie en
détention, avant d'entamer les démarches dans ce sens. Elle a considéré
qu'au vu des appréciations péjoratives résultant des rapports établis par la
Direction des EPO, le programme d'élargissement envisagé était loin
d'aller de soi et nécessitait pour le moins un suivi très attentif de
l'engagement actif de P.________ dans un tel projet, ainsi que de son
acceptation des contraintes qui ne manqueraient pas de l'accompagner.
Elle a toutefois relevé que, dans son dernier rapport, la Direction des EPO
ainsi que le SMPP créditaient P.________ de ses efforts pour adapter son
comportement et maîtriser son impulsivité et l'avaient encouragé à
s'engager dans une concertation sérieuse et confiante avec les autorités
et les soignants qui auraient la charge de l'assister dans son parcours.
p) Le 28 février 2017, l'OEP a saisi complémentairement le
Juge d’application des peines d'une proposition de prolongation de la
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mesure thérapeutique institutionnelle de 24 mois à compter du 6 mars
Elle a relevé que depuis son retour aux EPO, P.________ avait
fait l'objet de douze sanctions disciplinaires, notamment pour
inobservation des règlements et directives, atteintes à l'honneur, refus
d'obtempérer, dommages à la propriété et consommation de produits
prohibés.
L'autorité d'exécution a également indiqué que, dans son
dernier rapport du 10 janvier 2017 adressé à la CIC, le SMPP avait relevé
qu'une certaine alliance thérapeutique, même fragile, avait semblé
s'établir, que le fonctionnement psychique du prénommé demeurait
fortement marqué par des mécanismes de défense archaïques qui
rendaient difficiles la remise en question et l'introspection et que, depuis
septembre 2016, ses thérapeutes avaient constaté une certaine
amélioration de ses relations avec le service médical avec très peu
d'automutilations, des demandes d'aides adaptées, une certaine
participation dans les entretiens psychothérapeutiques et un contact
correct avec les intervenants. L'OEP a toutefois relevé que cette évolution
avait été troublée par un épisode d'agressivité verbale à l'encontre de son
infirmier référent et la recrudescence des automutilations, les thérapeutes
considérant que la longue attente et l'incertitude concernant sa situation
pénale contribuaient de manière délétère à son anxiété et à ses éclats
comportementaux.
Au vu du dossier et des derniers évènements, l'OEP a estimé
qu'une libération conditionnelle était encore prématurée et qu'une
prolongation de la mesure pour une durée de 24 mois semblait nécessaire,
afin de permettre aux intervenants d'observer P.________ pendant une
phase préparatoire et d'entamer, respectivement finaliser, le processus de
placement dans une structure d'hébergement spécialisée prête à
l'accueillir. Elle a considéré que ce placement permettrait à ce dernier
d'évoluer dans un cadre plus ouvert et d'inscrire dans la durée une prise
2.1
2.1.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP
(cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit
émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les
éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité
actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces
éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus
indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
2.1.2Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est
pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
2.1.3Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être
maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit
du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
2.1.4Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre
au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après
l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle
se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état
psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être
prolongée de cinq ans au plus à chaque fois, conformément à l'art. 59 al. 4
CP (TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Cette possibilité existe
parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux
chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid.
3.4.1 et les références citées).
Lors de cet examen, le juge doit donner une importance
accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la
prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être
particulièrement motivée (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 c.
2.1 ; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Heer, in :
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle
2013, n. 126 ad art. 59 CP).
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17 -
La mesure prononcée doit respecter le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité
qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de
la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité
(art. 56 al. 2 CP). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le
danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte
aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la
prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la
vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité
des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait
commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une
mesure peut être faible, et inversément. Quant à l'atteinte aux droits de la
personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la
mesure, mais également des modalités de l'exécution. Il convient
également de tenir compte des effets positifs de la mesure dans l'intérêt
de l'auteur (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
nn. 7 ss ad art. 56 CP ; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3).
2.2En l’espèce, le Juge d’application des peines a d’abord rappelé
que P.________ avait été condamné pour plusieurs infractions, notamment
pour des infractions contre l'intégrité sexuelle et corporelle. Les intérêts à
protéger étaient dès lors importants, de sorte qu'il y avait lieu de se
montrer particulièrement exigeant lorsqu'il s'agissait d'apprécier le risque
que l'intéressé était susceptible de faire courir à la société. Cela étant, les
experts avaient confirmé le diagnostic posé jusqu'ici, à savoir celui d'un
trouble mixte de la personnalité avec des aspects dyssociaux et
émotionnellement labile de type impulsif, ainsi qu'une dépendance à
l'alcool et au cannabis. Ils avaient jugé que le risque de récidive demeurait
élevé en cas de consommation d'alcool, l'abstinence à ce produit – ainsi
qu'aux substances psychoactives illicites – apparaissant indispensable. Le
premier juge a ajouté que ce risque apparaissait d'autant plus présent que
le comportement de l'intéressé en détention, qui témoignait de ses
difficultés à gérer son impulsivité et ses frustrations, avait été clairement
inadéquat. En effet, force était de constater qu'il avait fait l'objet de
multiples sanctions disciplinaires, qu'il s'était fendu de nombreuses
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18 -
absences à l'atelier et de refus d'effectuer des prises d'urine, qu'il avait
fait preuve d'une collaboration déficiente avec les intervenants, y compris
dans le cadre de son traitement auprès du SMPP, et qu'il s'était montré
menaçant envers les agents de détention. Plus inquiétant, il s'en était pris
de manière ciblée et inadmissible à son ancienne cheffe d'atelier, en la
harcelant, obligeant l'autorité d'exécution à envisager un nouveau
transfert pour garantir la sécurité du personnel et éviter que la situation
ne dégénère davantage. Au vu de ces éléments, le premier juge a
considéré que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en faveur
de P.________ peinait sérieusement à porter ses fruits, ce d'autant plus que
l'ensemble des intervenants paraissait s'entendre sur le fait que les
améliorations, qui étaient épisodiquement constatées, restaient
éphémères et que l'intéressé alternait des phases de progrès et des états
de régression désespérants. Cela étant, il n'était pas encore l'heure de se
résigner et de constater l'échec de la mesure. En effet, malgré ce tableau
peu encourageant, plusieurs éléments permettaient de penser qu'une
évolution favorable demeurait possible. Le séjour de P.________ aux
Etablissements d'exécution de Bellevue paraissait s'être bien déroulé, la
Direction n'ayant pas eu à prononcer de sanctions disciplinaires et ayant
constaté que l'intéressé entretenait de bons rapports avec le personnel de
surveillance et ses codétenus, qu'un traitement avait pu être instauré et
qu'une compliance médicamenteuse semblait s'être installée. De même,
les derniers rapports établis au mois de janvier 2017 par la Direction des
EPO et le SMPP laissaient apparaître des signes encourageants. Ainsi, le
comportement du condamné, qui restait toutefois fluctuant, s'était
amélioré, notamment à l'égard du personnel de surveillance envers lequel
il se montrait plus respectueux. En outre, il se rendait régulièrement au
travail, fournissait de bonnes prestations, ne manifestait plus de sautes
d'humeur et parvenait à maîtriser davantage son impulsivité. D'un point
de vue médical, le SMPP avait également souligné qu'une alliance
thérapeutique semblait s'établir, que les relations de l'intéressé avec le
service médical s'étaient améliorées, qu'il participait davantage aux
entretiens psychothérapeutiques et qu'il avait formulé des demandes
d'aides adaptées. Il y avait lieu de donner crédit à P.________ de ses
efforts, qui permettaient de penser qu'il était encore capable d'évoluer
-
19 -
favorablement et de faire face à son impulsivité. Dans ces circonstances, il
apparaissait encore prématuré de conclure à un constat d'échec de la
mesure thérapeutique institutionnelle, laquelle gardait toute sa
pertinence. En l'état, il y avait donc lieu de poursuivre le travail entrepris
et d'encourager P.________ à persévérer dans ses efforts, à collaborer avec
les intervenants et à s'investir dans le traitement qui lui était proposé, de
sorte qu'il puisse parvenir à une meilleure maîtrise de son impulsivité dans
une mesure qui fût compatible avec la sécurité publique. Par ailleurs, au
vu du risque de récidive, la mesure thérapeutique institutionnelle
demeurait proportionnée, étant souligné qu'il conviendrait à moyen terme
d'entamer une réelle ouverture de cadre dans le sens préconisé par les
experts, à savoir une intégration au sein d'une structure d'hébergement
spécialisée. Pour ces motifs, le Juge d’application des peines a considéré
qu’il convenait de refuser à P.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle et de prolonger sa durée de deux
ans à compter du 16 mars 2016, soit jusqu'au 16 mars 2018. Cette durée
paraissait en effet adéquate et proportionnée pour permettre au
condamné de prouver une fois pour toutes sa capacité à progresser
favorablement, de concert avec les intervenants, et de finaliser le
processus qui, à terme, lui offrirait la possibilité d'évoluer dans un cadre
plus ouvert, de se réinsérer en société et de construire ses projets
d'avenir.
2.3
2.3.1Le recourant soutient tout d’abord que les éléments sur
lesquels le Juge d’application des peines se fonde pour refuser la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle se
recouperaient étrangement avec les améliorations constatées. Il y voit une
contradiction amenant à se questionner sur l’existence de motifs
suffisants pour justifier un refus de la libération conditionnelle. Selon le
recourant, le premier juge n’aurait pas suffisamment pris en compte son
évolution et les améliorations constatées tant par l’expert que par les
différents intervenants.
-
20 -
En l’occurrence, ces griefs tombent à faux. Les « éléments
encourageants » relevés par le Juge d’application des peines (cf. consid.
2.2 supra) le sont pour constater que le recourant est encore capable
d'évoluer favorablement et qu’il apparaît encore prématuré de conclure à
un constat d'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle, laquelle
garde toute sa pertinence. Le Juge d’application des peines a ainsi
correctement appliqué la loi (cf. consid. 2.1.3 et 2.1.4 supra) en parvenant
à la conclusion que la mesure thérapeutique institutionnelle conservait sa
pertinence. Quant à l’appréciation du risque de récidive qui a conduit le
Juge d’application des peines à refuser la libération conditionnelle (cf.
consid. 2.1.2 et 2.2 supra), quoi qu’en dise le recourant, il est parfaitement
conforme aux constatations et préconisations des experts et des divers
intervenants.
2.3.2Le recourant soutient en outre que la libération conditionnelle
pourrait être assortie de règles de conduite (art. 62 al. 3 CP), telles qu’un
placement en appartement protégé.
En l’espèce, si aucun motif de principe n’infirme ce moyen (cf.,
à propos d'un placement en EMS, TF 6B_433/2014 du 18 août 2014), il se
heurte toutefois aux recommandations des experts psychiatres d'élargir
préalablement le cadre institutionnel avant un transfert en appartement
protégé, en envisageant dans un premier temps une structure
d'hébergement intermédiaire avec perspective d'insertion en appartement
protégé.
2.3.3Le recourant conteste enfin la durée de la prolongation de
deux ans ordonnée. Il soutient qu’elle serait largement excessive au vu
des circonstances, en particulier de l’atteinte à ses droits de la
personnalité résultant de sa mesure thérapeutique institutionnelle et du
risque qu’il commette de nouvelles infractions. Tel n’est toutefois pas le
cas, au regard de l’importance des biens juridiques à protéger – étant
rappelé que le recourant a été condamné pour plusieurs infractions,
notamment pour des infractions contre l'intégrité sexuelle et corporelle –,
-
21 -
du risque de récidive et de la durée de la privation de liberté subie
jusqu’ici.
2.4Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à
bon droit que le Juge d’application des peines a refusé au recourant la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au
sens de l'art. 59 CP et qu’il a prolongé cette mesure pour une durée de
deux ans.
3En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange
d’écritures, et l’ordonnance attaquée confirmée.
L'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'090 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité due à l'avocat Romain
Jordan pour son activité en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre
de la procédure de recours sera fixée à 1'080 fr., plus la TVA par 86 fr. 40,
soit au total 1'166 fr. 40. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité,
mise à la charge du recourant (art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP), ne
sera cependant exigible que pour autant que la situation économique de
celui-ci se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 mars 2017 est confirmée
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes).
-
22 -
IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Romain Jordan, avocat (pour P.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/29103/AVI/MES),
-Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :