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TRIBUNAL CANTONAL
613
AP15.015324-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 59, 62d CP ; 3 CEDH ; 393 ss CPP ; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2015 par
X.________ contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2015 par le Juge
d'application des peines dans la cause n° AP15.015324-SDE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 26 août 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________
s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure,
de menaces qualifiées et de contravention à la Loi sur les stupéfiants, a
révoqué le sursis partiel assortissant la condamnation à deux cents heures
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de travail d’intérêt général, dont cent-vingt heures avec sursis, prononcée
le 21 août 2009 par le Président de l’arrondissement judiciaire I de
Courtelary-Moutier-La Neuveville, et l’a condamné à une peine d’ensemble
de cent huitante jours-amende à 30 fr. le jour et à 210 fr. d’amende, sous
déduction de cent nonante-trois jours de détention avant jugement. Le
tribunal a en outre révoqué le sursis assortissant la condamnation à cinq
jours-amende à 20 fr. le jour, prononcée le 18 août 2009 par le Juge
d’instruction de Lausanne, et a ordonné l’exécution de la peine.
Finalement, le tribunal a ordonné un traitement institutionnel au sens de
l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en faveur
de X..
b) Par ordonnances des 18 novembre 2011, 14 novembre
2013 et
30 décembre 2014, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder au
prénommé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle.
Dans son ordonnance du 30 décembre 2014, le Juge
d'application des peines s’appuyait notamment sur les conclusions d’un
rapport d’expertise déposé le 16 septembre 2013, au terme duquel les
experts du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale posaient les
diagnostics de retard mental léger, séquelles d’un trouble envahissant du
développement, trouble de la personnalité dyssociale à traits impulsifs,
syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis. En effet, considérant
que le risque de récidive était moyen dans le cadre actuel et important,
voire imminent, en l’absence de cadre, les experts relevaient qu’un vrai
travail sur le délit n’avait pas encore débuté, compte tenu de la déficience
intellectuelle de X., et qu’un changement en faveur d’une
institution spécialisée dans le handicap mental et offrant une
sociothérapie plus intense, avec des entretiens psychiatriques réguliers,
focalisés sur la problématique du prénommé, associant éventuellement
une approche groupale et des activités occupationnelles adéquates,
pouvait accélérer l’évolution plutôt positive de l’intéressé. Par ailleurs, le
Juge d’application des peines relevait, dans son ordonnance du 30
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décembre 2014, que X.________ était placé à la Fondation Bartimée depuis
le 4 novembre 2014 et que son intégration semblait bien se dérouler, ce
qui laissait penser que ce changement de lieu de vie et de prise en charge
pouvait engendrer un regain de motivation propre à favoriser l’évolution
du prénommé et à le stimuler davantage. Le juge a néanmoins constaté
que la mesure n’avait pas encore atteint l’objectif de prévention de la
récidive qui lui était assigné et que l’intéressé devait encore franchir des
étapes avant de pouvoir quitter le milieu institutionnel et bénéficier de
plus d’autonomie.
c) Les éléments survenus depuis le dernier examen de la
libération conditionnelle peuvent être résumés comme suit :
Par courrier du 16 février 2015, la Fondation Bartimée a
informé l’Office d’exécution des peines (OEP) du fait que, depuis la
semaine précédente, X.________ présentait des difficultés dans la gestion
de son stress, que les ateliers, les groupes thérapeutiques et le quotidien
devenaient une source d’angoisse importante et que les stimulations
l’amenaient à faire preuve d’un comportement agressif de défense. Le
prénommé avait notamment tenu des propos insultants et menaçants
envers les collaborateurs.
Invité par l’Office d'exécution des peines (OEP) à se déterminer
sur les manquements précités, l’intéressé, par courrier de son conseil du
23 février 2015, a exposé que le cadre restrictif et contraignant de la
mesure influait sur son comportement et qu’un élargissement dans le sens
de sorties lui permettrait de se détendre et de se changer les idées.
Par décision du 6 mars 2015, l’autorité d’exécution a autorisé
X.________ à bénéficier d’une heure de sortie par week-end avec ses
proches. Par décision du 21 avril 2015, l’OEP a également octroyé au
prénommé un congé supplémentaire d’une durée de huit heures pour le
25 ou le 26 avril suivant.
Selon un bilan établi le 21 avril 2015 par la Fondation
Bartimée, X.________ avait su s’adapter de manière autonome au rythme
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de la vie quotidienne, il s’investissait activement dans les tâches
communautaires, il avait pu investir la relation aux autres résidents et à
ses référents de manière constructive, mais il avait encore tendance à
disqualifier les groupes de parole auxquels il devait participer, ne
parvenant pas à donner du sens à ces réunions et ne voyant pas l’utilité
de s’y investir. Au sujet du suivi thérapeutique, il ressortait de ce bilan que
l’intéressé s’entretenait régulièrement de manière individuelle avec sa
référente afin notamment de travailler sur ses ressentis et ses émotions
puisque la gestion de la colère et de l’impulsivité restait encore fragile. Il
ne souhaitait toutefois pas avoir d’entretien avec les thérapeutes de
l’institution, prétextant que cette démarche lui demandait alors trop
d’engagement. Au chapitre des perspectives et objectifs, la Fondation
Bartimée relevait qu’un travail sur la gestion de l’impulsivité ainsi que sur
la distance dans la relation était à poursuivre et que l’expérimentation des
sorties seul, selon l’accord de l’OEP, permettrait d’établir des objectifs en
terme de réinsertion sociale. En conclusion, la fondation indiquait ce qui
suit : « Malgré les difficultés rencontrées,
X.________ fait preuve d’une capacité d’adaptation et de changement. Son
investissement nous permet de continuer la démarche et nous
l’encourageons à continuer de se questionner sur ses objectifs afin qu’il
puisse tendre à retrouver une stabilité émotionnelle ».
Dans son avis du 26 mai 2015, la Commission interdisciplinaire
consultative (CIC) a constaté que les appréciations portées sur l’état
psychique et le comportement de X.________, depuis son admission à la
Fondation Bartimée, étaient globalement satisfaisantes : il respectait les
conditions et limites imposées, il persévérait dans son abstinence à
l’alcool et aux drogues, il s’efforçait de tempérer sa réactivité et il se
maintenait dans une bonne alliance thérapeutique. Pour la commission,
cette évolution résultait clairement de l’adéquation et de la solidité du
cadre socio-éducatif et thérapeutique en place ; il appartenait néanmoins
au prénommé de continuer à progresser dans la perception des situations
qui l’angoissaient, le déstabilisaient et le faisaient réagir de manière
inadéquate, voire violente, et il avait encore à faire preuve de ses
capacités à se maintenir dans une activité régulière, ainsi qu’à s’inscrire
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dans un projet d’avenir structuré. Selon la CIC, l’ensemble de ces
éléments était encore en cours d’acquisition et justifiait amplement le
maintien de la mesure, tout en autorisant les prudentes ouvertures que
cette progression pouvait fonder, et l’intéressé était encouragé à persister
dans ses efforts de réinsertion.
Par courrier du 8 juin 2015 adressé à l’autorité d’exécution, la
Dresse Raharinivo Chochard, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a exposé que X.________ était suivi de façon régulière à sa
consultation depuis le
11 décembre 2014, qu’il s’investissait autant qu’il le pouvait dans sa
thérapie et qu’il faisait preuve d’une bonne alliance thérapeutique. Elle
ajoutait que le prénommé faisait des efforts pour changer et se
reconstruire et qu’il anticipait de manière adaptée les difficultés qu’il
pouvait rencontrer, bien que parfois certains caractères de son trouble de
la personnalité fussent encore présents. Elle ajoutait que, malgré une
évolution positive de l’intéressé dans son comportement et dans le
respect de son abstinence, un suivi psychothérapeutique au long cours
s’avérait nécessaire pour maintenir son équilibre psychique. Finalement,
elle indiquait se rallier à l’avis précité de la CIC.
Dans un courrier du 10 juin 2015 adressé à l’autorité
d’exécution, la Fondation Bartimée a indiqué que X.________ s’était bien
adapté au rythme quotidien et qu’il s’investissait dans les relations avec
les autres résidents ainsi qu’avec les professionnels. Le prénommé était
par ailleurs abstinent aux psychotropes ainsi qu’à l’alcool depuis son
admission et une stabilité dans son comportement pouvait être observée,
même si la fondation précisait à ce propos qu’aucune garantie sur le long
terme ne pouvait être apportée. Les principales difficultés de l’intéressé
demeuraient la gestion de sa colère et de son impulsivité ainsi que la
distance à garder dans la relation à l’autre. Les responsables de la
fondation encourageaient X.________ à amorcer un suivi auprès des
psychothérapeutes de l’institution. En conclusion, ils estimaient que le
maintien du suivi par la Fondation Bartimée était nécessaire.
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Par fax du même jour, la Fondation Bartimée a informé
l’autorité d’exécution du fait que X.________ avait fait preuve d’un
comportement intimidant et qu’il avait proféré des insultes à l’encontre
d’un professionnel de l’institution. Invité à se déterminer sur ces faits, le
prénommé a reconnu, dans un courrier du 18 juin 2015, qu’il avait
effectivement eu quelques paroles déplacées, tout en précisant qu’il ne
s’agissait de « rien de bien méchant ». Il a ajouté que cela avait été réglé
avec le directeur de la fondation et qu’il s’était excusé.
Par courrier reçu à l’OEP le 22 juin 2015, la Fondation Bartimée
a fait part d’une situation jugée préoccupante entre X.________ et son ex-
compagne, laquelle avait contacté la fondation à plusieurs reprises pour
signaler des comportements inadéquats que l’intéressé aurait adopté
envers elle (notamment des injures et des menaces proférées par
téléphone et sur les réseaux sociaux). En raison de ces faits, les sorties de
deux heures fractionnées de l’intéressé ont été suspendues pendant deux
semaines, les huit heures de sortie avec sa famille étant maintenues, et
l’accès à son téléphone portable a été limité. A ce sujet, X.________ a
admis, par courrier du 9 juillet 2015, avoir eu un comportement
inapproprié et s’être laissé emporter par sa colère.
Par courrier du 30 juin 2015 adressé à I’OEP, le curateur de
l’intéressé a indiqué que, compte tenu des écarts de comportement de
son pupille depuis son admission à la Fondation Bartimée, il n’était pas en
mesure de donner un préavis favorable quant à la libération conditionnelle
et que la mesure pénale ne lui paraissait « pas nuançable pour le moment
».
A la suite de divers événements, notamment le comportement
adopté au mois de juin par X.________ à l’endroit d’un éducateur,
l’apparition d’une odeur de fumée froide dans sa chambre qui a engendré
un déplacement de l’intéressé de sa chambre privée à une chambre
d’accueil, ainsi que l’attitude inadéquate de l’intéressé envers son ex
amie, l’autorité d’exécution a adressé une mise en garde à X.________ le 17
juillet 2015, le sommant d’adopter un bon comportement au sein de
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l’institution, tant à l’égard des collaborateurs que des résidents, et de faire
un bon usage de son téléphone portable tant directement à l’égard de ses
interlocuteurs que sur les réseaux sociaux.
B.a) L’OEP a saisi le Juge d’application des peines, le 3 août
2015, d’une proposition tendant à refuser à X.________ la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et à prolonger
cette mesure pour une durée de deux ans à compter du 26 août 2015.
X.________ a été entendu à l’audience du Juge d'application des
peines du 13 août 2015, en présence de son défenseur et d’un
représentant de la Fondation Bartimée. Il a indiqué que son placement à
Bartimée se passait plutôt bien et qu’il avait appris à travailler sur sa
frustration et sa colère. Au sujet des rapports négatifs émis à son sujet au
mois de juin, il a expliqué que ceux-ci étaient à mettre en lien avec les
décès de son père, d’un professeur ainsi que d’un ami de la Colombière, et
qu’il avait « pété un câble ». Concernant le traitement, il a exposé qu’il
avait eu de la peine à s’intégrer dans les groupes, mais que son suivi,
notamment avec la Dresse Raharinivo Chochard, qu’il voyait toutes les
deux semaines, lui était nécessaire et qu’il souhaitait le continuer. Il avait
par ailleurs pris la décision de rencontrer un thérapeute de la Fondation
avec lequel il avait rendez-vous le jour même. S’agissant de son avenir,
X.________ a indiqué qu’il se voyait en appartement protégé avec un travail
à 30%. Il souhaitait que sa mesure soit transformée en mesure de l’art. 60
ou 62 (sic) pour lui permettre de faire ses preuves. Par l’intermédiaire de
son défenseur, il a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique.
Par ordonnance du 13 août 2015, le Juge d’application des
peines a ordonné la prolongation temporaire de la mesure thérapeutique
institutionnelle jusqu’à droit connu sur la procédure en cours.
Par courrier de son défenseur du 13 août 2015, X.________ a
réitéré sa requête visant à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise
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psychiatrique, précisant qu’il souhaitait que celle-ci soit confiée à la
Dresse Raharinivo Chochard.
Par courrier du 17 août 2015, le Ministère public s’est rallié à la
proposition de l’OEP et a préavisé défavorablement à la libération
conditionnelle de l’intéressé.
Dans le délai qui lui avait été imparti, le défenseur de
X.________ a pris les conclusions suivantes : «Principalement : I. rejeter la
demande de prolongation de la mesure actuelle au sens de l’art. 59 al. 5
CP ; Il. Libérer X.________ de la mesure au sens de l’art. 59 CP ; III.
Ordonner une libération conditionnelle au sens de l’art. 62 CP ; IV.
Ordonner un traitement ambulatoire au sens de l’art. 62 al. 3 CP.
Subsidiairement : V. Ordonner une nouvelle expertise psychiatrique ; VI. Et
fixer un nouveau délai pour se déterminer, dès réception de ladite
expertise ».
b) Par ordonnance du 2 septembre 2015, le Juge d'application
des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de
la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26 août 2010 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
(I), a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle mentionnée sous
chiffre I pour une durée de deux ans à compter du 26 août 2015 (II) et a
laissé les frais de décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur
d’office de X.________ par 2'484 fr. 40 (deux mille quatre cent huitante
quatre francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, à la charge de
l’Etat (III).
Il ressort des considérants de cette ordonnance que le Juge
d'application des peines a refusé de donner suite à la requête de
X.________ tendant à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique au motif qu’une telle démarche apparaissait prématurée dès
lors en particulier qu’aucun élément au dossier ne laissait supposer que
les conclusions de l’expertise réalisée en 2013 seraient différentes
aujourd’hui.
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C.Par acte de son défenseur du 14 septembre 2015, X.________ a
recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son
annulation (I), au rejet de la demande de prolongation de la mesure
actuelle au sens de l’art. 59
al. 4 CP (II), à sa libération de la mesure au sens de l’art. 59 CP (III), à sa
libération conditionnelle au sens de l’art. 62 CP (IV) et à ce qu’un
traitement ambulatoire au sens de l’art. 62 al. 3 CP soit ordonné (V).
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée (VI),
à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée (VII) et à ce
qu’un nouveau délai lui soit fixé pour se déterminer, dès réception de
ladite expertise (VIII).
A titre de mesures d’instruction, il a requis la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise psychiatrique pour le cas où il ne serait pas libéré
de la mesure de l’art. 59 CP et à son audition par la Cour de céans.
Enfin, il ressort des moyens soulevés dans le recours (P. 12, p.
16), et non des conclusions formelles prises au terme de celui-ci, que le
recourant conteste le montant de l’indemnité d’office allouée à son
défenseur d’office par la juge de première instance.
E n d r o i t :
1.Le recours de X.________ est principalement dirigé contre
l’ordonnance du Juge d'application des peines du 2 septembre 2015 en
tant qu’elle refuse la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
et ordonne la prolongation de cette mesure pour une durée de deux ans.
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
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d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0]).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ;
RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours
interjeté par X.________ en tant qu’il est dirigé contre la décision de refus
de la libération conditionnelle. En effet, le condamné a la qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), son recours a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Dans le cadre de son recours, X.________ fait également valoir,
sans toutefois formuler de conclusion formelle à ce sujet, que l’indemnité
allouée à son défenseur d’office par le Juge d'application des peines serait
insuffisante.
2.1Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute personne qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
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Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours
(cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de
première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ;
Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/
Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 15
et 16 ad art. 135 CPP ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29
et 30 ad art. 135 CPP).
Le prévenu condamné aux frais, qui sera tenu de rembourser
le montant versé par l’Etat à son défenseur d’office aussitôt que sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP), a également qualité
pour recourir (cf. art. 382
al. 1 CPP) contre la fixation de l’indemnité due à son défenseur d’office,
dans la mesure où il soutient que cette indemnité a été fixée à un montant
trop élevé (Ruckstuhl, op. cit., n. 16 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 29 ad
art. 135 CPP).
2.2 En l’espèce, force est de constater que X.________ ne peut se
prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification
de l’ordonnance attaquée dans le sens de la fixation à un montant plus
élevé de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Antoine
Eigenmann. Seul ce dernier aurait eu qualité pour recourir à cet égard (cf.
c. 2.1 supra), ce qu’il n’a pas fait.
Il s’ensuit que le recours de X.________ doit être déclaré
irrecevable en tant qu’il conteste le montant de l’indemnité d’office
allouée à l’avocat Antoine Eigenmann par le Juge d'application des peines.
3.Sur le fond, il s’agit, en premier lieu, d’examiner la requête du
recourant tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique.
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3.1Selon l’art. 62d CP, l’autorité compétente examine, d'office ou
sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution
de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand
elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par
an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction
de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (al. 1). Si l'auteur a
commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente
prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir
entendu une commission composée de représentants des autorités de
poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la
psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne
doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque
manière (al. 2).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit,
le critère formel de la date de l'expertise n'est pas en soi déterminant. Le
juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition
que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 c. 3.4). Si,
en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de
circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une
nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 c. 3.4).
Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 et 62d al. 2 CP), l'ancien droit
n'exigeait pas que la révision annuelle de l'internement (étant précisé que
la mesure thérapeutique institutionnelle n’existait pas sous l’ancien droit)
se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence récente rendue en
matière d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement
(art. 64b al. 1 let. a CP), l'art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens
d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle.
Le critère déterminant demeure l'actualité du contenu de la dernière
expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné
permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit,
l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir
compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de
dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La
doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de
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l'expertise. Un complément d'expertise peut s'avérer suffisant (TF
6B_323/2014 du 10 juillet 2014 ; TF 6B_413/2012 c. 2.1 du
28 septembre 2012 et les références citées, publié in : SJ 2013 I 401).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence qui est
également pertinente dans le cadre de l’examen de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 62d CP.
3.2En l’espèce, X.________ n’a pas été condamné pour une
infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, si bien que l’obligation pour l’autorité
compétente de fonder la décision qu’elle rend au terme de l’examen
annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle sur la base d’une
expertise psychiatrique indépendante (art. 62d al. 2 CP) ne s’applique pas.
Au demeurant, le dernier rapport d’expertise psychiatrique établi au sujet
de X.________ est daté du 16 septembre 2013, soit il y a juste deux ans.
Certes, une certaine évolution du condamné a été constatée par les
différents intervenants depuis lors. Le Juge d'application des peines n’a
d’ailleurs pas contesté cette évolution. Toutefois, à la lecture des
évaluations récentes des différents intervenants, et comme on le verra ci-
dessous (cf. c. 4), la progression constatée n’est pas suffisamment
significative pour envisager une modification fondamentale du cadre et un
important travail reste à effectuer sur la gestion de la colère et de la
frustration. Au vu de ces éléments, les conclusions auxquelles sont
parvenus les experts au terme de leur rapport du 16 septembre 2013 ne
sont donc pas fondamentalement remises en question et il apparaît
opportun d’attendre à tout le moins encore quelques mois avant, le cas
échéant, de soumettre à nouveau l’évolution du condamné à l’évaluation
d’un expert psychiatre, étant rappelé que le placement de X.________ à la
Fondation Bartimée ne remonte qu’au mois de novembre 2014 et qu’il n’a
finalement accepté d’entreprendre une thérapie au sein de cette fondation
que depuis un mois environ.
La requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise psychiatrique doit donc être rejetée.
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4.Le recourant soutient qu’il ne remplirait plus les conditions de
l’art. 59 al. 1 CP, mais qu’il remplirait celles de la libération conditionnelle
de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 CP). Il reproche en
outre au Juge d'application des peines d’avoir violé le principe de la
proportionnalité (art. 56 al. 2 CP) en ordonnant la prolongation de la
mesure pour une durée de deux ans.
4.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure.
Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo"
n'est pas applicable
(ATF 137 IV 201 c. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
- 15 -
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur.
4.2Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être
maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit
du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a
pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement
de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se
différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux
conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical
doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi
- 16 -
psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et
les références citées).
4.3Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre
au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après
l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle
se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état
psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être
prolongée de cinq ans au plus à chaque fois, conformément à l'art. 59 al. 4
CP (TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1). Cette possibilité existe
parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux
chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1
et les références citées).
Lors de cet examen, le juge doit donner une importance
accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la
prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être
particulièrement motivée (ATF 137 IV 201 c. 1.4 ; ATF 135 IV 139 c. 2.1 ;
TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1 ; Heer, in: Niggli/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 126 ad art. 59
CP).
La mesure prononcée doit respecter le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité
qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de
la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité
(art. 56 al. 2 CP). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le
danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte
aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la
prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la
-
17 -
vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité
des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait
commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une
mesure peut être faible, et inversément. Quant à l'atteinte aux droits de la
personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la
mesure, mais également des modalités de l'exécution. Il convient
également de tenir compte des effets positifs de la mesure dans l'intérêt
de l'auteur (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
nn. 7 ss ad art. 56 CP ; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.4.3).
4.4
4.4.1En l’espèce, les rapports les plus récents des différents
intervenants indiquent une certaine progression de X.________ dans
l’exécution de sa mesure. Celui-ci s’investit dans les tâches
communautaires, il persévère dans son abstinence à l’alcool
4.4.2et aux stupéfiants, il s’efforce de tempérer sa réactivité, il fait
des efforts pour changer et se reconstruire, il anticipe de manière adaptée
les difficultés qu’il peut rencontrer et il fait preuve d’une bonne alliance
thérapeutique avec sa psychiatre depuis le mois de décembre 2014.
Toutefois, cette progression résulte assurément de l’adéquation et de la
solidité de l’encadrement socio-éducatif et thérapeutique dont il bénéficie
actuellement et l’on ne peut que constater, à ce stade, que malgré un tel
encadrement, les derniers mois n’ont pas été vierges d’incidents. Le
condamné a d’ailleurs fait l’objet d’une mise en garde de la part de l’OEP
au mois de juillet 2015 à la suite de plusieurs événements qui tendent
notamment à démontrer que la gestion de la colère et de l’impulsivité
demeure extrêmement fragile et difficile pour l’intéressé.
Avec tous les intervenants, la Cour de céans constate que
depuis quelques mois, X.________ semble, enfin, s’investir pleinement et
tirer profit de la mesure à laquelle il est soumis. Toutefois, cette évolution
demeure relativement récente. Au vu du diagnostic posé (retard mental
léger, séquelles d’un trouble envahissant du développement, trouble de la
personnalité dyssociale à traits impulsifs et syndrome de dépendance à
l’alcool et au cannabis) et du risque de récidive moyen dans le cadre
-
18 -
actuel, mais important, voire imminent, en l’absence de cadre, retenu par
les experts, le maintien de l’encadrement mis en place apparaît
nécessaire pour permettre au prénommé de continuer sa progression. Au
surplus, comme le relevait sa psychiatre dans son rapport du 8 juin 2015,
un suivi psychothérapeutique au long cours s’avère manifestement
nécessaire pour maintenir un équilibre psychique chez X.. Le
traitement doit donc se poursuivre dans sa forme actuelle pour permettre
à l’intéressé de pérenniser sa progression. Celui-ci pourra néanmoins
continuer à faire ses preuves dans le cadre des élargissements progressifs
qui lui sont accordés depuis quelques mois sous la forme de sorties
accompagnées et de congés auprès de sa famille.
En définitive, l’investissement de X. dans l’exécution
de sa mesure depuis le dernier examen doit être reconnu et il apparaît
que le traitement médical auquel il est soumis – composé notamment de
sa prise en charge à la Fondation Bartimée et du suivi thérapeutique
auprès de la Dresse Raharinivo Chochard – permet d’envisager un objectif
de soin prometteur. Toutefois, la progression n’est à ce jour pas suffisante
pour envisager de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.
Dans ces circonstances, c’est à raison que le Juge d’application
des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de
la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, dont les
chances de succès ne sont toutefois pas remises en question au vu de la
récente progression de l’intéressé.
4.4.3S’agissant de la prolongation de la mesure, qui a atteint
l’échéance des cinq ans le 26 août 2015, on relèvera que le recourant a
été condamné pour des lésions corporelles qualifiées et des menaces
qualifiées. Il ne s’agit donc pas uniquement de biens protégés de moindre
valeur, et l’exigence doit être relativement élevée pour s’assurer qu’une
récidive soit évitée dans la mesure du possible. Comme on l’a vu, le
recourant a progressé, et ce point n’est pas contestable. Cette progression
est d’ailleurs une preuve de l’adéquation de la mesure qui permet
d’améliorer l’état de santé de l’intéressé et de s’approcher du but de la
-
19 -
mesure, soit, à terme, d’envisager sa réinsertion dans la société.
Toutefois, à ce stade, on doit constater que l’abstinence qu’il maintient
depuis une année a lieu dans un milieu protégé et, surtout, que la
progression de l’intéressé nécessite une évaluation sur la durée. En effet,
si la mesure a été prononcée il y a plus de cinq ans, X.________ n’a saisi la
nécessité d’adhérer pleinement au suivi thérapeutique que depuis 2013-
2014, voire depuis quelques semaines seulement s’agissant du suivi
proposé au sein de la fondation dans laquelle il est placé depuis novembre
- Le travail thérapeutique, qui commence à montrer des effets
positifs, conserve donc tout son sens et doit se poursuivre. La prolongation
de la mesure thérapeutique institutionnelle se justifie donc. Une durée de
deux ans n’apparaît pas disproportionnée au vu du risque de récidive
important, voire imminent, relevé par les experts en l’absence de cadre et
des difficultés encore rencontrées par le recourant au cours de la dernière
année. Elle doit donc être confirmée, étant précisé que l’adéquation de la
mesure sera de toute manière réévaluée dans une année au plus (art. 62d
al. 1 CP).
5.Le recourant soulève encore un moyen tiré du caractère
inhumain de la prolongation de la mesure, qui constituerait une peine
dégradante violant
l’art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que
l’internement, même de durée indéterminée, n’est pas contraire aux
garanties de l’art. 3 CEDH, dès lors que le condamné n'est pas interné à
vie et qu'il peut être libéré dès qu'il est à prévoir qu'il se comportera
correctement en liberté (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014
c. 1.4). Ce raisonnement est entièrement applicable aux mesures
thérapeutiques institutionnelles, dès lors que, dans ce cas également, le
condamné doit être libéré dès que son état justifie de lui donner l’occasion
de faire ses preuves en liberté
(art. 62 al. 1 CP). Le fait de prolonger une mesure lorsque le condamné
n’est manifestement pas en mesure de faire ses preuves en liberté est
- 20 -
expressément prévu par la loi (art. 59 al. 4 CP) et ce principe n’est donc
pas incompatible avec les garanties de l’art. 3 CEDH.
Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 2.2 supra), et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 fr. au total,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.L’ordonnance du 2 septembre 2015 est confirmée.
III.L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV.Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
X.________, par
- 21 -
972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-M. Darius Lee, curateur (OTG),
-Office d'exécution des peines (réf : OEP/MES/66424/AVI/VRI)
-Direction de la Fondation Bartimée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 22 -
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :