351
TRIBUNAL CANTONAL
504
AP15.013483-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP; 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2015 par
Y.________ contre l’ordonnance rendue le 15 juillet 2015 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP15.013483-VCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Y.________, né en 1985 en Moldavie, ressortissant roumain,
exécute actuellement six peines privatives de liberté, prononcées par
jugements rendus par diverses autorités vaudoises du 22 février 2011 au
9 mars 2015. Il aura atteint les deux tiers des peines le 10 août 2015, la
-
2 -
fin de leur exécution étant initialement prévue pour le 29 octobre 2015.
b) Le condamné ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse.
Il a fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 23 mars 2015 par le
Service de la population et entrée en force.
Selon les informations fournies par le Service de la population
à l’Office d’exécution des peines, un renvoi du condamné vers la Moldavie
est possible. Il ressort d’un rapport établi le 30 juin 2015 par la Direction
des Etablissements de la Plaine de l’Orbe que le condamné entend
obtempérer à la décision de renvoi rendue à son égard et retourner en
Moldavie, où il espère trouver du travail; il n’exclut toutefois pas de
revenir en Europe (occidentale) ultérieurement.
B.a) Dans sa saisine du 9 juillet 2015, l’Office d’exécution des
peines a proposé d’accorder l’élargissement anticipé au condamné, au
premier jour utile où il pourrait être remis aux autorités compétentes en
vue de la mise en œuvre de son renvoi de Suisse.
b) Entendu le 15 juillet 2015 par le Juge d’application des
peines, le condamné a déclaré notamment qu’il quitterait la Suisse s’il
n’avait pas d’autre choix.
c) Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Juge d’application des
peines a
constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulées 15 jours de
la détention de Y.________, à savoir du 5 au 19 mars 2015, n’étaient pas
conformes aux dispositions citées dans les considérants de l’ordonnance
et étaient dès lors illicites (I), a accordé au condamné une indemnisation
du tort moral subi du fait de l’exécution de ses peines dans des conditions
de détention illicites, telles qu’exposées sous chiffre I, sous la forme d’une
imputation de huit jours sur le solde des peines en cours d’exécution (II), a
libéré conditionnellement le condamné au premier jour utile où son renvoi
de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 2 août 2015, étant
-
3 -
précisé que la fin des peines en cours d’exécution interviendrait le 21
octobre 2015 (III), a fixé la durée du délai d’épreuve imparti au condamné
à un an (IV) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat
(V).
C.Par acte du 24 juillet 2015, Y.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant au refus intégral de la libération conditionnelle et à
ce qu’il exécute le solde de ses peines aux Etablissements de la Plaine de
l’Orbe. Il a en outre requis la désignation d’un défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
-
4 -
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP.
1.2Toutefois, aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui
a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au
bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement
atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne
suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n.
2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée
viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut
par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être
personnel.
1.3En l’espèce, bien que son recours ne soulève pas
expressément ce moyen, il apparaît que le seul motif du condamné à
s’opposer à sa libération conditionnelle est le fait que cette mesure est
subordonnée à son renvoi. Il ne soutient en effet pas que la libération
conditionnelle devrait lui être accordée sans cette condition, pas plus qu’il
n’indique pour quel motif le pronostic serait moins défavorable en cas
d’exécution complète des peines que dans le cas d’une libération
conditionnelle aux deux tiers de celles-ci (compte tenu de l’imputation de
huit jours sur le solde des peines en cours d’exécution, qui n’est pas
davantage contestée). Or, l’expulsion envisagée découle de l’absence de
statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des
étrangers. Ni le Juge d'application des peines, ni la Cour de céans n’ont la
compétence de statuer sur ce point. Bien plutôt, il leur suffit de prendre
-
5 -
acte de l'existence d'une décision administrative définitive sur la question
du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février
2015 c. 2.2). La problématique liée à l’absence de statut de séjour du
condamné persistera au terme de l’exécution des peines privatives de
liberté et l’expulsion à laquelle s’oppose aujourd’hui implicitement le
condamné sera également la seule issue possible le 21 octobre 2015,
lorsque l’intéressé pourra prétendre à une libération définitive au terme de
ses peines (CREP 4 décembre 2014/872 c. 1.2; cf. aussi CREP 23 janvier
2015/45 c. 2).
Ainsi, on peut se demander quels intérêts juridiquement
protégés du condamné seraient lésés par la décision d’octroi de la
libération conditionnelle querellée selon les modalités prévues. Le moyen
implicite du recours apparaît du reste d’autant plus indigent que
l’intéressé, lors de son audition par le premier juge, avait indiqué qu’il
quitterait la Suisse s’il n’avait pas d’autre choix. Toutefois, comme en a
statué la juridiction fédérale dans son arrêt précité, qui concerne un cas
présentant certaines analogies avec la présente espèce (TF 6B_40/2015
du 5 février 2015 c. 1), cette question peut être laissée ouverte, dès lors
que le recours doit de toute façon être déclaré irrecevable pour les motifs
ci-après.
-
6 -
1.4Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937;
RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits.
La libération conditionnelle est la dernière étape du système
progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la
libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la
peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de
grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré (cf., sous
l’ancien droit, ATF 101 Ib 452 c. 1; Dupuis/Geller/Monnier/
Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 3
ad art. 86 CP). Il s’ensuit que le condamné ne peut invoquer un intérêt
juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée
conformément à la loi.
En l’espèce, le recourant ne prétendant pas que la libération
conditionnelle aurait été accordée en violation de la loi, son recours se
révèle irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus.
2.En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être
écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le
recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 27
février 2015/153; CREP 20 novembre 2014/833; CREP 2 mai 2014/316 c.
4b).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
-
7 -
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de Y..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.,
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines (et par fax),
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/82098/VRI/AM) (et par fax),
-Etablissements de la Plaine de l’Orbe (et par fax),
-Service de la population, secteur départs (et par fax),
-
8 -
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1