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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.012215-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard , juges
Greffière:MmeJordan
Art. 86 al. 1 et 2 CP; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par
X.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2015 par la Juge
d'application des peines dans la cause n° AP15.012215-CMD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ressortissant suisse, X.________ est né le [...] 1990 à [...]. Il
purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
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3 jours résultant de la conversion de l’amende de 300 fr.
prononcée le 27 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour vol d’importance mineure ;
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20 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois du 17 janvier 2014, pour vol et recel ;
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20 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois du 19 février 2014, pour contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis de
conduire et conduite d’un véhicule non conforme aux prescriptions, ainsi
que 3 jours supplémentaires résultant de la conversion de l’amende de
300 fr. fixée par cette même autorité ;
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60 jours sous déduction de 2 jours de détention avant
jugement, selon ordonnance pénale du Ministère public cantonal STRADA
du 20 mai 2014, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, dommages à la propriété, vol et violation de domicile, ainsi
que 3 jours supplémentaires résultant de la conversion de l’amende de
300 fr. fixée par cette même autorité ;
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20 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois du 25 juillet 2014, pour infraction à la loi
fédérale sur les armes, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, vol et mise
à disposition d’un véhicule non assuré en responsabilité civile ;
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20 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois du 3 septembre 2014, pour
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et vol ;
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30 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois du 23 mars 2015, pour contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, vol
d’importance mineure, vol, conduite sans autorisation, conduite sans
assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques,
ainsi que 5 jours supplémentaires résultant de la conversion de l’amende
de 500 fr. fixée par cette même autorité ;
b) X.________ exécute ces peines depuis le 20 mars 2015. Il a
d’abord été détenu dans une zone carcérale de la police avant d’être
transféré à la prison de La Croisée, à Orbe, le 2 avril 2015.
c) Outre les condamnations susmentionnées, le casier
judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
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3 -
-
26 septembre 2008, Tribunal des mineurs Lausanne, lésions
corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, incendie intentionnel (dommage de peu d’importance), vol
d’usage (délit manqué), privation de liberté 3 mois, sous déduction de 39
jours de détention préventive, sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve 1 an, révoqué le 21 janvier 2010 par le Tribunal de police de la
Broye et du Nord vaudois ;
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21 janvier 2010, Tribunal de police de la Broye et du Nord
vaudois, vol, vol d’usage, vol d’usage (complicité), cession d’un véhicule à
un conducteur sans permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur
les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, travail d’intérêt général 540 heures, amende 100 fr.,
détention préventive 30 jours, peine partiellement complémentaire au
jugement du 26 septembre 2008 ;
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3 avril 2012, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, recel, conduite sans permis de conduire, sans permis de
circulation ou plaques et sans assurance responsabilité civile, usage abusif
de permis et/ou de plaques, peine privative de liberté 24 mois, amende
500 fr., traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP), détention
préventive 463 jours, abrogation de la mesure le 28 février 2014 par
l’Office des Juges d'application des peines, peine suspendue non exécutée.
d) Par courrier du 8 mai 2015, X.________ a indiqué qu’il
souhaitait être indemnisé pour les jours de détention qu’il avait passés au
poste de police d’Yverdon-les-Bains à raison de 100 fr. par jour de
détention.
e) Dans un rapport établi le 11 mai 2015, la direction de la
Prison de la Croisée a formulé un préavis favorable à la libération
conditionnelle de X.________ pour autant qu’il bénéficie d’une assistance de
probation, avec des contrôles d’abstinence et un suivi psychiatrique. Ce
rapport indique notamment que le comportement du recourant en
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détention répond aux attentes, que ses projets d’avenir sont relativement
vagues et qu’il semble isolé, sans réel soutien familial.
B.a) Le 19 juin 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a saisi le Juge d'application des peines d’une proposition tendant au
refus de la libération conditionnelle de X.. S’agissant de la
demande de ce dernier relative à une compensation pour les jours de
détention passés dans une zone carcérale de police, l’OEP a préconisé d’y
donner une suite favorable et de réduire de 6 jours le solde des peines
privatives de liberté à exécuter.
b) Entendu par la Juge d'application des peines le 2 juillet
2015, X. a mis ses condamnations en lien avec sa consommation
de produits stupéfiants. Quant à ses condamnations pour infraction à la loi
sur la circulation routière, il a déclaré qu’il ne les comprenait pas.
S’agissant de ses projets, il a expliqué qu’après avoir parlé avec un co-
détenu, il avait décidé de travailler dans le domaine du bâtiment. Il a
ajouté qu’il avait reçu la visite d’une personne qui serait prête à l’aider
pour trouver un logement notamment. Concrètement, à sa sortie de
prison, il souhaiterait débuter un apprentissage. Il a affirmé qu’il entendait
ne plus fréquenter le milieu de la drogue et qu’il continuerait de se rendre
à l’Unité de traitement des addictions (ci-après : UTAD) à Yverdon-les-
Bains. Il a déclaré qu’il n’était pas opposé aux conditions évoquées par la
direction de la prison de la Croisée, en indiquant toutefois qu’il lui serait
peut-être difficile de se rendre à ses rendez-vous depuis [...] et qu’il était
déjà suivi par un assistant social dans le cadre du RI.
Au terme de son audition, X.________ a été rendu attentif au
fait qu’il lui appartenait de démontrer qu’il avait effectué des démarches
pour bénéficier d’un cadre propice à sa réinsertion. Un délai de dix jours
lui a été accordé pour ce faire.
c) Par courrier du 7 juillet 2015, indiquant qu’il comptait
trouver une place d’apprentissage pour la fin du mois d’août, X.________ a
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produit une lettre rédigée le 6 juin 2015 par sa mère, aux termes de
laquelle celle-ci déclare qu’elle le logerait chez elle.
d) Par ordonnance rendue le 14 juillet 2015, la Juge
d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________
(I), lui a accordé une réparation pour le tort moral subi du fait de
l’exécution d’une partie de sa peine dans des conditions illicites sous la
forme d’une imputation de 7 jours sur le solde des peines à exécuter, le
terme de ses peines intervenant le 11 septembre 2015 (II), et a laissé les
frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III).
C.Par acte daté du 16 juillet 2015, mais remis à la poste le 20
juillet suivant, X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre
cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que
sa libération conditionnelle soit ordonnée et qu’un montant lui soit alloué à
titre de réparation du tort moral subi du fait de sa détention dans des
conditions illicites.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
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peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l'espèce, le recours de X.________ a été interjeté en temps
utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant affirme en substance que, contrairement à ce
qu’a retenu le premier juge, ses projets d’avenir ne se seraient pas vagues
et qu’il bénéficierait d’un soutien familial, preuve en serait la lettre écrite
par sa mère. Il conteste ne pas avoir de but, puisqu’il aurait l’intention de
commencer un apprentissage, et ajoute que l’exécution de l’entier de ses
peines retarderait ce projet.
2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
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nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
2.2X.________ a subi les deux tiers de ses peines le 12 juillet 2015,
la fin de celles-ci devant être fixée au 11 septembre 2015 (cf. consid. 3.2
infra). La condition du bon comportement en détention est également
remplie. Seule est donc litigieuse la question du pronostic à poser en vertu
de l'art. 86 al. 1 CP.
En l’occurrence, X.________ souffre de toxicomanie. Âgé d’à
peine 25 ans, il a déjà été condamné à dix reprises, notamment pour
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol, infraction à la loi sur la
circulation routière et lésions corporelles simples. Condamné le 3 avril
2012, sa peine privative de liberté de 24 mois a été suspendue au profit
d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP. Cette mesure a été
un échec et a été levée le 28 février 2014. Il ressort en outre du courrier
de l’OEP du 19 juin 2015 que le recourant a également bénéficié d’une
mesure de substitution à la détention provisoire sous la forme d’un
placement au sein de la Fondation Bartimée le 4 mai 2011, placement qui,
lui aussi, a échoué.
Force est de constater que le recourant sait désormais depuis
longtemps qu’il lui appartient de présenter à la justice un projet concret de
réinsertion. Or ce n’est qu’en exécution de peine qu’il dit vouloir
commencer un apprentissage à la fin du mois d’août 2015 et ce, sur les
conseils d’un co-détenu. Devant le peu d’empressement dont il fait
preuve, on relèvera que, contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas
une libération intervenant à peine dix jours plus tard qui l’empêcherait de
trouver une place d’apprentissage. A cet égard, il n’a produit aucun
contrat, ni même aucun courrier attestant de recherches sérieuses. Le
seul document sur lequel il appuie sa demande est une lettre écrite par sa
mère selon laquelle elle accepterait de le loger, ce qui n’est de loin pas
suffisant pour démontrer qu’il effectue concrètement des démarches pour
mettre en place un cadre propice à sa réinsertion. De surcroît, il a produit
ledit courrier qui est daté du 6 juin 2015 qu’une fois entendu par la Juge
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d'application des peines et ce, alors qu’il avait déclaré qu’il préférait dans
un premier temps vivre à l’hôtel sur ses économies. Enfin et surtout,
X.________ n’apparaît pas convaincu par l’idée d’être suivi par la Fondation
vaudoise de probation, en alléguant des prétextes aussi futiles que des
problèmes de transport ou le fait d’être déjà suivi par un assistant social
dans le cadre du RI, suivi qui n’est, lui aussi, pas documenté, tout comme
celui qu’il dit vouloir continuer auprès de l’UTAD.
En l’état, la seule déclaration d’intention du recourant apparaît
insuffisante. Au vu de ses antécédents et de son addiction, le risque qu’il
récidive apparaît élevé s’il ne bénéficie d’aucun encadrement. Comme l’a
relevé l’OEP, il apparaît plus indiqué que le recourant mette à profit le
temps qu’il lui reste à exécuter en détention pour préparer sa sortie et
mettre en place un nouveau cadre de vie accompagné de mesures
propres à éviter qu’il retombe dans la délinquance et la consommation de
produits stupéfiants.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge
a refusé de libérer conditionnellement le recourant.
3.X.________ fait enfin grief au premier juge d’avoir ordonné une
imputation de sept jours sur le solde des peines qui lui restait à exécuter à
titre de réparation du tort moral qu’il avait subi du fait de sa détention
dans des conditions illicites. Il fait valoir à cet égard qu’il n’aurait jamais
formulé une telle requête et qu’il souhaiterait être indemnisé
financièrement.
3.1Le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à
raison d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du
cas d'espèce, accordant une réparation sous forme pécuniaire
(TF 6B_17/2014 du 1
er
juillet 2014 c. 2.5.2 et 2.6.1). Il a toutefois précisé
qu’une autorité cantonale saisie d’une demande d’indemnisation à raison
d’une détention dans des conditions illicites pouvait envisager une autre
forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du
principe de la célérité (TF 6B_17/2014 précité, c. 2.6.1 et les réf. citées).
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La Haute cour a ainsi confirmé qu’en fonction des circonstances de
l'espèce, le juge du fond pouvait également être amené à réduire la peine
ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 c. 2.1; TF 1B_129/2013 du
26 juin 2013 c. 2.3 ; CREP 12 décembre 2014/827). Une réparation
prenant la forme d'une réduction de peine apparaît, par ailleurs,
compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'Homme (arrêt CourEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012
§ 225). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même
être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du
principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 c. 2b
et les références citées) et dès lors qu’on peut considérer que la liberté a
en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme
d’argent (CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2.2 ; CREP 12 décembre
2014/827 ; CREP 18 mai 2015/343).
3.2En l’espèce, le premier juge, constatant que le recourant avait
passé 14 jours dans une zone carcérale de la police, lui a accordé une
réparation du tort moral sous la forme d’une imputation de 7 jours sur le
solde de ses peines, la fin de son exécution de peine intervenant ainsi le
11 septembre 2015. Conformément à la pratique en vigueur, il a retenu un
jour de dédommagement pour deux jours de détention passés dans des
conditions illicites.
Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence
susmentionnée et doit être confirmée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écritures (art. 390 al 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1], seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont
mis à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/68676/CGY/AMO),
-Direction de la Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1