TRIBUNAL CANTONAL
858
AP15.011124-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2015 par
I.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2015 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP15.011124-CMD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment
constaté qu’I.________ s’était rendu coupable de vol, brigandage qualifié et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à 24
mois de peine privative de liberté, sous déduction de 217 jours de
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détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., qui a été
convertie par la suite en 2 jours de peine privative de liberté de
substitution.
Par jugement du 13 novembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment
constaté qu’I.________ s’était rendu coupable de brigandage, de défaut
d’avis en cas de trouvaille et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois,
sous déduction de 129 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une
amende de 400 fr., qui a été convertie par la suite en 4 jours de peine
privative de liberté de substitution.
b) Dans le cadre du jugement du 25 octobre 2012 précité, un
traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP avait été ordonné à
l'endroit d’I.________. Par jugement du 16 août 2013, le Juge d'application
des peines a toutefois levé cette mesure thérapeutique, dont il a considéré
qu'elle se soldait par un échec, et a ordonné l'exécution du solde de la
peine privative de liberté infligée au prénommé. Dans l'intervalle, une
nouvelle enquête pénale avait été ouverte à l'encontre du prénommé, qui
a abouti à sa condamnation du 13 novembre 2013 précitée. Lors de ce
dernier jugement, le tribunal a ordonné un traitement ambulatoire à visée
psychothérapeutique ainsi que de traitement des addictions.
c) Le prénommé exécute ses peines depuis le 13 novembre
- Il a exécuté les deux tiers de ce cumul de peines le 12 août 2015.
Sa libération définitive est fixée au 12 février 2017. Depuis le 24 juillet
2014, il exécute ses peines dans les Etablissements pénitentiaires de
Witzwil.
d) Par décision du 17 octobre 2014, l'Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a autorisé le transfert d’I.________ en secteur
ouvert, dès le mois de novembre 2014. Le 25 novembre 2014, la Direction
des Etablissements pénitentiaires de Witzwil a émis un préavis favorable à
l'octroi d'un premier congé à l’intéressé. Par décision du 12 décembre
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2014, l'OEP lui a octroyé un congé de 24 heures, fractionné en deux fois
12 heures, à compter du 12 janvier 2015, ainsi qu'une sortie mensuelle de
5 heures. Le 3 mai 2015, une prise d'urine s'est révélée positive aux
opiacés. La Direction des Etablissements pénitentiaires de Witzwil a
néanmoins relevé qu'il serait intéressant de pouvoir observer le
comportement du condamné lors du premier congé de 12 heures qu'il
sollicitait pour rendre visite à sa mère, le 24 mai 2015.
B.a) Dans son rapport du 7 mai 2015, la Direction des
Etablissements pénitentiaires de Witzwil a relevé que, depuis son passage
en secteur ouvert, I.________ s'était montré adéquat, faisant preuve d'une
ouverture croissante. En revanche, il avait dû être surveillé de près dans le
cadre de son travail, démontrant d'énormes variations sur le plan tant du
comportement que de la qualité des prestations. L'intéressé ne s'était plus
annoncé pour une formation, étant relevé que le projet de compléter son
CFC semblait avoir dû être abandonné. En revanche, il avait maintenu son
investissement dans son suivi thérapeutique. La direction a relevé que le
prénommé n'avait pas encore effectué de sortie, peut-être par peur de se
confronter avec l'extérieur. Deux consommations de drogues dures
venaient témoigner de son absence actuelle de buts personnels et un
accompagnement étroit restait nécessaire. Toutefois, le condamné avait
démontré une grande force en demeurant abstinent durant une longue
période. La direction s'interrogeait par ailleurs sur l'adéquation du cadre
offert en secteur ouvert à Witzwil avec les besoins du condamné, qui
semblait parfois avoir besoin d'un suivi plus rapproché que ce qui pouvait
lui être offert. En définitive, elle a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle d’I., pour autant qu'une solution puisse être trouvée
afin d'assurer la continuité du suivi de l'intéressé et d'améliorer le
pronostic légal.
b) Dans sa saisine du 9 juin 2015, l’OEP a proposé de refuser
la libération conditionnelle à I.. Il a relevé que, sur le formulaire
intitulé « Demande de libération conditionnelle » que le prénommé avait
signé le 3 mai 2015, celui-ci avait indiqué être encore en phase de
réflexion quant à son avenir. En l'absence de projets concrets et
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réalisables pour sa sortie de détention, l’intéressé se retrouverait ainsi
dans des circonstances identiques à celles qui prévalaient au moment de
ses passages à l'acte, ce qui faisait craindre une prompte récidive. L'OEP a
également relevé qu’I.________ avait été sanctionné à quatre reprises pour
consommation de stupéfiants et qu'il n'avait effectué qu'un congé de
12 heures, le 24 mai 2015. L'office estimait ainsi qu'au vu des antécédents
du condamné, de ses difficultés à respecter une abstinence en matière de
stupéfiants, même dans un établissement pénitentiaire, et de son
parcours judiciaire et carcéral, il paraissait judicieux qu'il mette à profit la
suite de son exécution de peine pour se remettre en question, démontrer
par son comportement avoir pris conscience de la gravité de ses
infractions et élaborer des projets de réinsertion concrets et réalisables.
c) Entendu le 14 juillet 2015 par le Juge d’application des
peines, I.________ a expliqué, s’agissant des infractions commises, qu'il
n'en avait pas pleinement réalisé la gravité à l'époque, parce qu'il était
encore sous méthadone, mais qu'il avait depuis lors diminué son
traitement et qu'il avait été choqué de réaliser ce qu'il avait fait. Interpellé
au sujet du peu de sorties dont il avait bénéficié depuis le début de
l’année 2015, le prénommé a déclaré qu'il avait eu peur de sortir, après
avoir été longtemps détenu, mais qu'il avait fini par en parler avec sa
psychologue et qu'il avait obtenu de sortir 12 heures en mai 2015, puis 12
heures le 28 août 2015. En ce qui concernait sa consommation de
stupéfiants en détention, l’intéressé a exposé que si tout s'était bien passé
en milieu fermé, cela avait changé lors de son passage en milieu ouvert,
où l'ambiance était différente. Il a expliqué avoir ainsi consommé du
cannabis en raison de problèmes de sommeil, de la cocaïne sous
l'influence de compagnons de cellule et de l'héroïne après avoir appris que
sa mère était atteinte d'un cancer du sein et ne pas avoir réussi à la
contacter pour obtenir des renseignements à ce sujet. S'agissant des
objectifs définis dans son plan d’exécution de la sanction, I.________ a
indiqué avoir acquis beaucoup d'expérience à Witzwil, en matière de
chevaux, domaine dans lequel il envisageait de travailler après sa
libération. Il a admis qu'à une époque, il avait eu du mal à se motiver à
faire son travail, considérant qu'on lui confiait toutes les basses besognes.
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Depuis lors, il aurait toutefois hérité d'un poste plus intéressant et n'aurait
donc plus aucun problème de motivation. Il a ajouté être prêt pour un
élargissement anticipé, être conscient d'avoir « perdu toute [sa] jeunesse
» et être désireux de prouver à sa famille et à lui-même qu'il pouvait faire
autre chose de sa vie. Il prévoyait de s'installer dans le canton de
Neuchâtel, pour s'éloigner d'Yverdon, tout en restant relativement proche
du domicile de sa mère, qui avait récemment déménagé à Concise, et de
rester ainsi à proximité de son lieu de travail potentiel. Il a ajouté qu'il
pourrait être hébergé par sa mère dans un premier temps. Enfin, il s'est
dit demandeur d'un suivi thérapeutique, de prises d'urine et d'un suivi de
probation, pour pouvoir compter sur quelqu'un en cas de démarches
compliquées à effectuer. Il a ajouté que, s'il ne trouvait pas
immédiatement du travail dans son domaine de prédilection, le nouvel ami
de sa mère pourrait lui en fournir un dans le domaine du carrelage.
d) Il ressort du dossier que le condamné s'est vu accorder un
congé de 12h00 le 24 mai 2015, afin de rendre visite à sa famille, congé
dont rien n'indique qu'il se serait mal déroulé. En outre, par décision du 1
er
décembre 2015, l'OEP a accordé à I.________ un nouveau congé de 24
heures, fractionné en deux fois 12 heures, à des dates et selon un horaire
à déterminer d'entente avec la Direction des Etablissements pénitentiaires
de Witzwil.
e) Le 15 septembre 2015, l’intéressé a produit, par
l'intermédiaire de son défenseur d’office, une attestation émanant de sa
mère, qui s'engageait à le loger dès sa sortie de Witzwil et jusqu'à
l'obtention d'un appartement proche de son futur emploi. Le 1
er
octobre
2015, il a en outre adressé au Juge d’application des peines une
attestation établie par le directeur d'une entreprise de carrelage, qui se dit
disposé à répondre favorablement à sa demande de stage, pour une date
à définir.
f) Dans son préavis du 8 octobre 2015, le Ministère public a
indiqué qu’il se ralliait à la proposition de l’OEP de refuser la libération
conditionnelle à I.________. Il a en effet estimé que les projets d'avenir du
prénommé n’étaient pas suffisamment « caractérisés ». Il a en outre
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relevé que si l’intéressé avait cessé de consommer de la méthadone, il
n’en demeurait pas mois qu’il avait consommé trois stupéfiants différents
en milieu carcéral. Ces éléments laissaient penser que le risque de
récidive, en cas de libération conditionnelle, demeurait concret, étant
rappelé que l’intéressé a été condamné deux fois pour brigandage en
l'espace d'une année.
g) Dans ses déterminations, I., par l'intermédiaire de
son défenseur d’office, a conclu à sa libération conditionnelle. Il a fait
valoir, en substance, que ses infractions étaient le résultat d'un parcours
chaotique et d'une problématique toxicomaniaque, qu'il ne les avait
jamais minimisées, émettant au contraire des regrets lors de son procès
déjà puis durant son incarcération, et qu'il cherchait aujourd'hui à se
responsabiliser, étant déterminé à ne pas retomber dans la consommation
de stupéfiants. Il a ajouté qu'il pourrait, à sa libération, bénéficier dans un
premier temps d'un stage en tant que carreleur. A plus long terme, il avait
la perspective de s'occuper de l'exploitation agricole propriété de sa
famille et de travailler avec les chevaux, sa véritable passion. Enfin, sa
mère était disposée à l'héberger jusqu'à ce qu'il trouve son propre
logement. Ainsi, le risque qu’il récidive était relativement faible.
h) Par ordonnance du 4 décembre 2015, le Juge d’application
des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à I. (I) et
a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat.
Le Juge d’application des peines a relevé que les antécédents
du condamné, en lien avec une problématique toxicomaniaque
préoccupante, ne parlaient pas en sa faveur et qu’il fallait faire preuve de
prudence à l’égard de l’intéressé, dès lors qu’il avait commis le
brigandage objet de son dernier jugement alors même qu'il faisait l'objet
d'une procédure de levée éventuelle du traitement institutionnel ordonné
à son endroit. En outre, si l'intéressé semblait avoir fourni des efforts pour
adapter son comportement à ce qui était attendu de lui, avec un certain
succès, il avait toutefois également des difficultés, s'agissant en particulier
du maintien d'une abstinence totale en matière de stupéfiants et de sa
motivation au travail, lorsque les tâches qui lui étaient confiées ne lui
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convenaient pas. Il paraissait s'investir de manière authentique et avec
motivation dans son suivi thérapeutique, mais plusieurs pistes restaient
apparemment à explorer, en particulier pour identifier les facteurs qui
pourraient le conduire à une rechute dans la consommation de
psychotropes. Par ailleurs, il n'avait bénéficié que de très peu de
possibilités de sorties. A cet égard, il convenait de relever l’appréhension
d’I.________ quant à un retour à la vie en liberté. Il avait en effet beaucoup
tardé à profiter des premiers congés qui lui avaient été octroyés et avait
expliqué son angoisse à l'idée de se retrouver confronté à sa famille. Enfin,
alors même que le prénommé évoquait, lors de son audition du 14 juillet
2015, la facilité avec laquelle il obtiendrait une place de stage dès sa
libération, il lui avait fallu deux mois et demi pour faire parvenir au Juge
d’application des peines une attestation en vue d'un stage de carreleur,
dont on ne savait finalement pas grand-chose. Dans ces conditions, il
paraissait opportun d'observer son comportement au travers de quelques
élargissements de régime supplémentaires – congés d'une plus longue
durée en particulier – avant de lui donner l'occasion de faire ses preuves
en liberté. Il paraissait douteux en l'état que l'intéressé saurait gérer la
transition entre le régime de détention relativement fermé auquel il restait
soumis actuellement et une vie en liberté dont son attitude tendait à
démontrer qu'elle suscitait chez lui des appréhensions sur lesquelles il lui
appartiendrait de travailler, en collaboration avec ses thérapeutes, pour
écarter le risque d'une rechute dans la consommation de stupéfiants et le
risque de réitération qui en découlait.
C.Par acte du 17 décembre 2015, I.________, par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce
sens que la libération conditionnelle requise soit accordée et qu’il soit
immédiatement libéré.
E n d r o i t :
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1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art.
385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
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oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée. La condition du bon
comportement du recourant en détention doit également être considérée
comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic.
A cet égard, l'argumentation du Juge d'application des peines
est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la
cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les antécédents
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et la problématique toxicomaniaque du recourant nécessitent que celui-ci
démontre qu’une libération conditionnelle repose sur des bases solides.
Or, tel n’est pas le cas en l’état. En effet, le risque que l’intéressé
consomme à nouveau des stupéfiants une fois libéré et commette des
infractions est concret. S’il est vrai que le recourant a fait des efforts
prodigieux et qu’il est sur la bonne voie, ce serait toutefois brûler les
étapes que de le libérer conditionnellement à ce stade, alors qu’il n’a
bénéficié que de deux sorties de 12 heures, étant rappelé qu’il avait
rechuté dans la consommation de drogue lors de son passage en milieu
ouvert. Le recul sur le comportement du recourant à l’extérieur n’est
actuellement pas suffisant pour établir un pronostic qui ne soit pas
défavorable, d’autant plus que le recourant manque de projets clairs et
motivés. Certes, il n’est pas facile d’avoir des projets de travail lorsqu’on
est détenu. Toutefois, avec l’aide des services sociaux de la prison, il est
possible de préparer et d’organiser sa vie à sa sortie de prison. Par
ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le fractionnement
de ses congés en deux tranches de 12 heures lui laissait la possibilité de
faire un certain nombre de démarches pour concrétiser ses projets. Quoi
qu’il en soit, les modalités de ses sorties s’expliquent notamment par le
fait que le recourant n’a pas voulu bénéficier de ses premiers congés. Au
vu de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre avec le premier juge
qu’une libération conditionnelle du recourant apparaît en l’état
prématurée et risquerait de compromettre les efforts effectués jusqu’à
présent.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au
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total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 4 décembre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée
à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’I. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Ayrton, avocat (pour I.________),
-Ministère public central ;
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et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/9044/VRI/ipe),
-Direction des Etablissements pénitentiaires de Witzwil,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :