351
TRIBUNAL CANTONAL
592
AP15.008415-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 28 al. 4 let. a LEP, 56 al. 2 et 62d al. 2 CP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par
C.________ contre la décision rendue le 20 août 2015 par le Collège des
juges d’application des peines dans la cause n° AP15.008415-SDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 13 mars 2008, le Tribunal pénal de la
Sarine a prononcé une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) à l'encontre de
C.________ et a suspendu l'exécution du solde de la peine privative de
liberté de 3 ans prononcée à son encontre le 21 octobre 2005, notamment
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pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples de peu de
gravité, appropriation illégitime, vol par métier, dommages à la propriété,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, contrainte, tentative de contrainte,
violation de domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires et
dénonciation calomnieuse.
Ce jugement a été confirmé le 6 mai 2008 par la Cour d’appel
pénal du Tribunal cantonal de Fribourg et le 26 août 2009 par la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_475/2009).
b) Par jugement du 28 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné
C., pour brigandage, brigandage qualifié et tentative de
brigandage qualifié, à une peine privative de liberté de 7 ans, sous
déduction de 332 jours de détention avant jugement et a ordonné un
traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP.
c) Le casier judiciaire de C. fait état de douze
condamnations entre 1998 et 2009, notamment pour brigandage,
brigandage qualifié, vol, dommages à la propriété et infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
d) Détenu préventivement dès le 31 août 2008 aux
Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), C.________ a ensuite
transité par Champ-Dollon avant d’intégrer la Prison du Bois-Mermet en
février 2009.
Par décision du 4 mars 2010, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : l’OEP) a ordonné le placement institutionnel de C.________ à la
Prison de la Croisée, où il avait été transféré le 2 février 2010, puis aux
EPO dès que son admission serait réalisable. Ce transfert a eu lieu le 21
mai 2010.
Par décision du 11 juin 2012, l’OEP – faisant suite à la
demande formée par C.________ – a ordonné le transfert de celui-ci à
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l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, dès le 19
juin 2012, avec la poursuite de la prise en charge thérapeutique ordonnée
auprès du service médical dudit établissement. Il ressort notamment des
considérants de cette décision que la fréquence des actes
d’automutilation commis par l’intéressé avait augmenté de manière
inquiétante au cours des dernières semaines, avec pas moins de quatre
transferts urgents en milieu hospitalier dans le courant du mois de mai
Le 4 octobre 2013, l’OEP a décidé d’ordonner le placement
institutionnel de C.________ aux EPO, dès qu’une place serait disponible,
avec la poursuite du traitement thérapeutique ordonné auprès du Service
de médecine et psychiatrie pénitentiaires du CHUV (ci-après : SMPP). Dans
l’intervalle, le maintien du placement de C.________ au sein de l’unité
psychiatrique de la prison de la Tuilière (ci-après : UPT) où il avait été
admis le 2 septembre 2013 a été ordonné. Le transfert aux EPO a eu lieu
le 19 novembre 2013 (onglet 8 du classeur noir).
e) Dans un rapport du 12 décembre 2013, le SMPP a indiqué
que C.________ semblait avoir tiré bénéfice de sa prise en charge médico-
infirmière durant son séjour à l’UPT, dans la mesure où il avait pu canaliser
ses accès d’angoisse et ses réactions caractérielles face à la frustration.
Cette évolution, qualifiée de favorable, aurait duré jusqu’au 15 novembre
2013, date d’un premier épisode d’ingestion d’objets métalliques, en
réaction à la frustration de l’attente de son transfert aux EPO. À la suite de
cet épisode, le patient aurait exprimé ses regrets d’avoir rompu sa
stabilité comportementale par ce geste. Le médecin soulignait que
l’ambivalence de l’intéressé, voire sa crainte de retourner aux EPO avait
été constante, compte tenu du passif qu’il portait et de ses cohabitations
problématiques antérieures. Il exposait encore que tout au long de son
suivi, C.________ avait bénéficié d’un traitement relativement stable en
dehors des épisodes d’accès d’angoisse, où des anxiolytiques par voie
injectable avaient été introduits (cf. onglet 5 du classeur noir).
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f) Le 31 janvier 2014, le SMPP a adressé à la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), un rapport dans lequel il a
notamment relevé que les médecins devraient amener C.________ à
accepter son transfert à Curabilis, ce qui allait à l’encontre de l’espoir de
ce dernier de bénéficier d’un élargissement rapide du cadre de la mesure.
Le patient avait conscience d’un certain nombre de ses fragilités, telle que
son angoisse diffuse et son besoin d’y pallier par des substances
psychotropes ou en accaparant l’autre, mais il ne percevait en revanche
que partiellement ce qui lui appartenait dans les difficultés relationnelles
qu’il rencontrait au quotidien (cf. onglet 6 du classeur noir).
g) Un bilan de phase et proposition de suite du plan
d’exécution de sanction a été élaboré au mois de janvier 2014 par la
direction des EPO et avalisé par l’OEP le 7 février 2014. Le maintien de
C.________ au pénitencier y était proposé, notamment en perspective de la
baisse de la médication, étant précisé qu’un nouveau bilan serait effectué
une fois reçues les conclusions de la nouvelle expertise psychiatrique mise
en oeuvre, conjointement aux investigations faites en vue d’un éventuel
placement de l’intéressé à Curabilis (cf. onglet 7 du classeur noir).
h) Dans un avis du 18 février 2014, la CIC a notamment
constaté que le comportement et les modalités relationnelles de C.________
restaient impulsifs et que son adaptation aux contraintes de la réalité était
souvent inadéquate et instable. Sa consommation addictive de substances
psychoactives et sa tendance récurrente à l’automutilation demeuraient
toujours des sources de préoccupation. L’évaluation criminologique
conduite dans le bilan de plan de la sanction avalisé le 7 février 2014
identifiait des risques élevé et très élevé en matière d’évasion,
respectivement de récidive. Les membres de la CIC ont par ailleurs relevé
que des éléments plus favorables en termes de contrôle des conduites ou
d’adaptation à l’environnement avaient pu être fugacement constatés lors
de périodes limitées. Dans ces conditions, la CIC a préavisé en faveur du
maintien de C.________ au pénitencier, de même qu’elle a préconisé la
mise en oeuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique afin d’orienter la
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suite de l’exécution de la mesure, évoquant l’admission de l’intéressé
dans l’Unité spécialisée Curabilis, afin de favoriser une nouvelle
organisation ou dynamique de soin (cf. onglet 4 du classeur noir).
i) C.________ a été soumis à plusieurs expertises
psychiatriques, ordonnées tant par les autorités fribourgeoises que
vaudoises (rapports des 3 décembre 2001, 25 janvier 2008, 20 avril et 22
juillet 2009, cf. onglet 3 du classeur noir).
Dans un dernier rapport d’expertise, daté du 16 juin 2014, le
Dr F., du Centre neuchâtelois de psychiatrie, a notamment
confirmé le diagnostic – déjà posé précédemment – de troubles de la
personnalité émotionnellement labile de type borderline, avec des traits
antisociaux et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
du cannabis (utilisation actuelle de la drogue). L’expert a relevé que la
problématique principale chez l’intéressé se trouvait dans la présence du
trouble de la personnalité précité, la consommation de cannabis et
d’autres substances psychoactives paraissant être un épiphénomène
utilisé par l’expertisé tantôt comme désinhibiteur tantôt pour soulager ses
angoisses. Il a considéré que le handicap primordial de C. reposait
dans la mauvaise gestion de ses émotions et de ses angoisses et que
malgré ses bonnes intentions, ses traits caractériels s’actualisaient dans
des mises en acte impulsives, ses actes délictueux pouvant être compris
comme des mouvements générés par une angoisse non métabolisée
autrement que dans l’agir en raison de carences de mentalisation. Il
n’avait par ailleurs observé aucune évolution sur le plan psychique par
rapport au tableau clinique décrit lors des précédentes expertises. Le
risque que C.________ commette de nouveaux actes punissables a été
considéré comme élevé ; concrètement, l’expert a précisé qu’il existait un
risque élevé que l’intéressé commette des actes violents et contre la
LStup (risque imminent), ainsi que des actes contre la propriété et des
escroqueries (risques à court et moyen terme). Selon l’expert, C.________
paraissait tirer bénéfice de la mesure thérapeutique institutionnelle qui lui
était imposée, et ce même si ses possibilités d’élaboration thérapeutique
étaient jugées très limitées, au vu de sa structure de personnalité et de
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ses capacités cognitives. L’évolution observée était néanmoins présente et
les passages à l’acte moins fréquents, l’expertisé paraissant avoir acquis
une certaine connaissance de son fonctionnement psychique et
relationnel. Le cadre institutionnel au sens de l’art. 59 CP paraissait être le
seul à offrir le contenant psychique nécessaire à diminuer les angoisses du
condamné et donc le risque de passage à l’acte et de commission de
nouvelles infractions, même s’il offrait peu de possibilité de changement.
Finalement, l’expert a estimé que l’établissement qui lui paraissait le
mieux s’ajuster aux besoins de C.________ devait être un établissement
fermé avec un fort accent mis sur les aspects thérapeutiques et éducatifs
et que, dans la mesure du possible, il devrait être accueilli dans une petite
unité, telle que celle de l’établissement Curabilis (cf. onglet 3 du classeur
noir, P. 10).
j) Le 4 juillet 2014, l’OEP a ordonné le placement de C.________
à l’Etablissement de mesures Curabilis dès le 7 juillet 2014, avec la
poursuite du traitement thérapeutique auprès du service médical de cet
établissement (cf. onglet 8 du classeur noir, P. 14).
k) Il ressort d’un rapport médical établi le 7 novembre 2014
par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire des HUG que
depuis son arrivée à Curabilis, C.________ bénéficiait hebdomadairement
d’entretiens médico-infirmiers, ainsi que de différentes activités groupales
proposées dans l’unité (groupe de vie en commun, groupe gestion des
émotions, groupe d’ergothérapie, groupe sport). Un suivi thérapeutique
individuel avec une psychologue à raison d’une fois par semaine avait
également été mis en place depuis le mois d’août 2014, le patient
exprimant toutefois clairement sa lassitude face à un tel suivi, indiquant
que ce dernier lui semblait inutile et qu’il avait trouvé « les réponses en
lui-même ». Les thérapeutes ont relevé qu’il n’avait dès lors pas encore
été possible de fixer avec le patient des objectifs thérapeutiques, la prise
en charge actuelle se centrant essentiellement sur une tentative
d’établissement d’une alliance thérapeutique satisfaisante. Ils ont indiqué
que de manière générale, l’investissement de C.________ dans les
différentes activités thérapeutiques, qu’elles soient individuelles ou
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groupales, était insuffisant. Le patient était dans le déni des difficultés qui
concernaient ses relations, à l’exception de celles relatives aux membres
de sa famille, et insistait sur le travail fructueux qu’il avait déjà fait sur lui-
même. Il minimisait les délits qu’il avait commis en termes d’impact sur
les autres, se réfugiant derrière l’idée qu’il avait agi sans intention de faire
de mal. Les auteurs du rapport ont également relevé que le patient avait
une consommation reconnue de cannabis mais refusait les toxicologies
urinaires de contrôle. Les médecins ont toutefois souligné que la
fréquence des gestes auto-agressifs avait nettement diminué depuis
l’arrivée de C.________ à Curabilis, ce qui semblait indiquer des progrès
significatifs dans sa capacité de gestion des émotions. Ils ont conclu que
l’établissement Curabilis semblait offrir au patient un cadre suffisamment
apaisant et la possibilité de faire appel aux soignants en cas de crise,
ajoutant que les efforts personnels semblaient avoir permis de diminuer la
fréquence des passages à l’acte auto-agressifs. Les thérapeutes ont ainsi
préconisé la poursuite des différentes activités thérapeutiques
individuelles et groupales déjà mises en œuvre (cf. onglet 5 du classeur
noir, P. 24).
l) Dans un courrier également daté du 7 novembre 2014, la
direction de l’établissement Curabilis a indiqué que depuis son arrivée
dans l’établissement le
7 juillet 2014, C.________ avait été sanctionné les 16 et 20 octobre 2014
respectivement de 20 jours de suppression de téléviseur en suite de la
dégradation de cet appareil dans sa cellule et d’un avertissement à la
suite d’une agression sur un codétenu, ainsi que le 5 novembre 2014
d’une amende de 30 fr. pour possession de cannabis. Elle a également
relevé que C.________ disait ne pas vouloir prendre de distance avec la
consommation de cannabis, ce qui ne compromettait pas – selon lui – la
suite de l’exécution de sa mesure. Il était peu demandeur au niveau de sa
participation à la vie de l’unité, privilégiant les activités non
thérapeutiques parmi celles proposées. La direction de l’établissement a
précisé qu’au vu des antécédents de C.________, les objectifs à court et
moyen termes préalables à une éventuelle ouverture de régime devaient
être une meilleure intégration dans l’unité, une meilleure adhésion aux
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soins, une meilleure gestion de ses émotions ainsi qu’une prise de
conscience de son potentiel de violence, de même que la reconnaissance
de sa problématique de dépendance au cannabis (cf. onglet 5 du classeur
noir, P. 23).
m) Les quatre demandes de libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle déposées par C.________ ont toutes
été rejetées par le Collège des juges d’application des peines, la dernière
fois par décision du 18 mars 2015. Les juges ont notamment relevé que le
cadre offert dans l’établissement Curabilis répondait aux besoins de prise
en charge de C., que ce dernier s’était bien intégré dans son
nouveau lieu de vie et que la fréquence de ses gestes auto- et hétéro-
agressifs avait nettement diminué. De plus, C. paraissait avoir
acquis une certaine connaissance de son fonctionnement psychique et
relationnel. Cependant, son investissement dans ce qui relevait de son
traitement à proprement parler dans l’établissement restait à améliorer et
aucune évolution significative n’avait été constatée sur le plan psychique
et du risque de récidive présenté comme élevé en juin 2014. Les juges en
ont conclu que le traitement thérapeutique institutionnel conservait toute
sa pertinence dans la mesure où il était actuellement le seul à offrir le
contenant psychique nécessaire à diminuer les angoisses de l’intéressé et
donc le risque de passage à l’acte et de commission de nouvelles
infractions (cf. onglet 2 du classeur noir).
B.a) Le 30 avril 2015, l’OEP a saisi le Collège des Juges
d’application des peines d’une proposition tendant à la prolongation de la
mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de deux ans, à
compter du 28 juillet 2015 (P. 3).
A l’appui de cette proposition, l’OEP a produit un courrier du 3
mars 2015 de la direction de l’établissement Curabilis qui indiquait
notamment que depuis le 5 novembre 2014, l’intéressé avait fait l’objet
d’une sanction disciplinaire le
26 novembre 2014, en lien avec sa consommation de cannabis qu’il ne
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considérait pas comme problématique, se prévalant même de l’accord de
la justice pour la poursuivre. La direction a relevé que C.________ adhérait
progressivement aux buts de l’institution mais a indiqué qu’une prise en
compte de sa dépendance au cannabis était une condition d’évolution
favorable. Elle a préavisé favorablement à la reconduction de la mesure de
l’art. 59 CP et au maintien de C.________ au sein de l’établissement (P. 3
annexe 1).
L’OEP a également produit un rapport établi par le Service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaire des HUG en date du 24 mars
2015, dans lequel il était relevé que C.________ semblait tirer un bénéfice
du cadre thérapeutique et contenant proposé, qu’il avait fait preuve d’une
plus grande adhésion aux suivis individuels mais que son investissement
dans un projet de soins pourrait être amélioré. Le SMPP a indiqué que
C.________ n’avait pas présenté de comportement auto-dommageable
depuis plusieurs mois, et ceci malgré plusieurs événements très frustrants
et angoissants, tels que les entretiens de famille et la santé de sa mère. Il
s’était ainsi montré capable de mieux gérer ses émotions et de demander
le soutien des soignants, quand cela s’avérait nécessaire, avant de passer
à l’acte. Le SMPP a enfin indiqué que la poursuite des différentes activités
thérapeutiques était préconisée, ajoutant que l’octroi de conduites
semblait être un élément important d’une part pour valider auprès du
patient l’évolution observée et éviter un découragement par rapport aux
efforts fournis, et d’autre part pour lui permettre de faire ses preuves dans
un environnement contenant et plus ouvert (P. 3 annexe 2).
b) Par courrier du 2 juin 2015, C.________ a déposé une liste de
questions qu’il souhaitait poser aux médecins de l’établissement Curabilis.
Il a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de
se prononcer sur l’évolution de son état actuel (P. 6).
c) Entendu le 11 juin 2015 par la Présidente du Collège des
juges d’application des peines, C.________ a déclaré qu’il avait beaucoup
d’attaches avec sa famille, qu’il avait une amie depuis cinq ans et que le
fils de cette dernière, âgé de 11 ans, le prenait pour son beau-père. Il a
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exprimé le souhait de quitter la Suisse pour les rejoindre à [...], où il
projetait de travailler en qualité de peintre en bâtiment puisque les frères
de son amie avaient une entreprise dans ce domaine d’activité. C.________
a également relevé qu’il avait arrêté d’avaler des lames et qu’il avait fait
un gros travail sur lui. Il a expliqué qu’il restait beaucoup dans sa cellule, à
dessiner, et qu’il se sentait un peu comme en détention préventive. Il a
indiqué vouloir bénéficier de plus d’ouvertures contrôlées afin de prouver
sa bonne foi et a insisté sur le fait qu’il n’avait tué personne. Rappelant
qu’il souffrait d’une addiction au Xanax, il a déclaré qu’il était
polytoxicomane et que, sans drogue, il n’aurait pas commis les faits qui lui
étaient reprochés. Il a ajouté qu’il souhaitait faire un sevrage et que
depuis son arrivée à Curabilis, il avait de plus en plus de peine à se
concentrer. En définitive, C.________ a admis qu’il n’était pas prêt à sortir,
mais qu’il était en revanche prêt à être dans un endroit qui pouvait l’aider
à se soigner, soit à se sevrer (P. 7).
À l’issue de son audition, C.________ a renoncé aux requêtes
formulées dans son courrier du 2 juin 2015 (P. 7, p. 4).
d) Par courrier du 17 juin 2015, le Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, s’est référé à la
proposition de l’OEP et a préavisé en faveur d’une prolongation de la
mesure (P. 9).
e) Par ordonnance du 14 juillet 2015, la Présidente du Collège
des juges d’application des peines a prolongé la mesure thérapeutique
institutionnelle prononcée à l’endroit de C.________ le 13 mars 2008 par le
Tribunal pénal de la Sarine et le 28 juillet 2009 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois jusqu’à
droit connu sur la présente procédure.
f) Dans un courrier du 22 juillet 2015, C.________ a requis la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, subsidiairement la
réactualisation de l’expertise du 16 juin 2014. À l’appui de cette requête, il
a notamment fait valoir que plus d’une année s’était écoulée depuis la
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dernière expertise en juin 2014 et que face aux progrès qu’il avait réalisés
durant ce laps de temps, la prolongation de la mesure institutionnelle sans
procéder à une telle expertise au préalable serait contreproductive (P. 12).
g) Le 30 juillet 2015, l’OEP a refusé d’octroyer une sortie à
C.________ aux motifs qu’il avait fait l’objet de sanctions disciplinaires le 5
juin 2015 pour insultes et menaces et le 20 juillet 2015, pour menaces, de
sorte qu’il n’était pas digne d’une confiance accrue au sens de l’art. 10 du
règlement du 31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie
aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (P. 13).
h) Le 7 août 2015, C.________ a exposé que l’incident survenu
en juin démontrait sa volonté de tout mettre en œuvre pour gérer ses
moments de crise. Il ressortait en effet des nouvelles pièces versées au
dossier que, en sentant une crise arriver, il avait demandé à bénéficier de
sa réserve, ce qui démontrait une meilleure prise de conscience de ses
faiblesses et une volonté de les surmonter. Il a en outre réitéré sa
demande de nouvelle expertise, subsidiairement de réactualisation de
celle du 16 juin 2014 (P. 16).
i) Par décision rendue le 30 août 2015, le Collège des juges
d’application des peines a ordonné la prolongation de la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’endroit de C.________ le 13
mars 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine et le 28 juillet 2009 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
pour une durée de deux ans, à compter du 28 juillet 2015 (I), et a laissé
les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office
de C.________ par 2'856 fr. 40, TVA et débours compris, à la charge de
l’Etat (II).
C.Par acte de son défenseur du 31 août 2015 (P. 18), C.________
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, la cause étant renvoyée devant le Collège des juges
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d’application des peines pour qu’une nouvelle expertise – subsidiairement
pour un complément d’expertise – soit ordonnée, notamment aux fins de
déterminer le risque de récidive présenté par C.________ au regard des
progrès constatés depuis le 20 juin 2014. À titre très subsidiaire, il a
conclu à la réforme de la décision en ce sens que la mesure ordonnée par
jugement du 28 juillet 2009 soit prolongée d’une année.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes
rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et
le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale (CREP 27 octobre
2014/778). Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant reproche aux premiers juges de lui avoir refusé la
libération conditionnelle, respectivement d’avoir prolongé la durée de la
mesure thérapeutique institutionnelle sans procéder à une nouvelle
expertise psychiatrique. Il y voit une violation de son droit d’être entendu
et une atteinte au principe de la proportionnalité.
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2.1Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend celui de
produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles
soient pertinentes (ATF 135 I 187 c. 2.2 ; ATF 135 II 286 c. 5.1). Il
n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne
pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 c. 5.3).
2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être
levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à
ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et
demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP
(cf. ATF 128 IV 241 c. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit
émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les
éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité
actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces
éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus
indiquées (ATF 137 IV 201 c. 1.1 et la jurisprudence citée). Si l'auteur a
commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente
prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir
entendu une commission composée de représentants des autorités de
poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la
psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne
doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque
manière (art. 62d al. 2 CP). À l’instar de l’obligation identique posée par
l’art. 64b al. 2 let. b CP, celle prévue par l'art. 62d al. 2 CP de se fonder sur
une expertise indépendante ne peut être interprétée dans le sens d'une
obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le
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critère déterminant demeure en effet l'actualité du contenu de la dernière
expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné
permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit,
l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir
compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de
dangerosité fiable ne peut être établi pour une longue période. La doctrine
évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de
l'expertise (TF 6B_120/2014 du 14 mai 2014, c. 3.2 et les réf. citées ; Heer,
in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle
2013, n. 20 ad art. 62d CP et les réf. cit.).
2.2.2Conformément à l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur doit être libéré
conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu’on lui donne l’occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n’exige pas la guérison de l’auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo"
n'est pas applicable
(ATF 137 IV 201 c. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
-
15 -
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités).
Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la
privation de liberté déjà subie par l’auteur (en ce sens : Roth/Thalmann, in
: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP,
Bâle 2009, n. 26 ad art. 62 CP), cette circonstance étant toutefois sans
pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré
requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un
traitement médical; en effet, la loi ne limite pas l'internement dans le
temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est
hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en
liberté (cf. art. 64a al. 1 CP; Heer, op. cit., n. 13 ad art. 64a CP; TF
6B_714/2009 du 19 novembre 2009,
c. 1.2). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le
législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une
dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais
sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 c. 1.2).
2.2.3Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être
maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit
du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution
des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure
thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement
médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver
-
16 -
une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une
mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul
motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher
l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à
réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais
uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus
de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à
l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue
largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu
structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique
relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible
d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa
réinsertion dans la société (cf. Heer, op. cit., n. 66 ad art.
59 CP). En revanche, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une
amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la
mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à
l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et les références citées).
2.2.4Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre
au-delà du délai de cinq ans prévu à l’art. 59 al. 4 CP, mais non sans un
examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen
judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment
au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle
peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois (TF 6B_517/2013 du
19 juillet 2013 c. 1.1). Cette possibilité existe parce que les mesures
thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent
souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1 et les références
citées).
Lors de cet examen, le juge doit donner une importance
accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la
prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être
particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (ATF
137 IV 201 c. 1.4; ATF 135 IV 139 c. 2.1; Heer, op. cit., n. 126 ad art. 59
- 17 -
CP; Trechsel/ Pauen Borer, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich et St-Gall 2013, n. 15 ad art. 59 CP).
La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux
conditions : elle suppose d'abord que les conditions pour une libération
conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable
ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en
liberté (cf. art. 62 al. 1 CP; ATF 135 IV 139 c. 2.2.1; TF 6B_517/2013 du 19
juillet 2013 c. 1.2.1); elle suppose ensuite que le maintien du traitement
institutionnel permette de détourner l'auteur de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP; ATF 135 IV
139 c. 2.3.1; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.3.1).
Si les conditions légales sont réalisées, la mesure peut être
reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère
nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 135 IV 139 c. 2.1). Le juge doit
déterminer si le danger que représente l'intéressé peut justifier l'atteinte
aux droits de la personnalité qu'entraîne la prolongation de la mesure. A
cet égard, seul le risque de commission de délits relativement graves peut
justifier une prolongation. Le principe de la proportionnalité doit
s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la
prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée
(art. 56 al. 2 CP). Selon l'énoncé légal, la mesure peut être prolongée au
plus de cinq ans. Il en résulte clairement qu'une prolongation inférieure à
cinq ans est également possible
(ATF 135 IV 139 c. 2.4). La mesure ne saurait dans chaque cas être
prolongée systématiquement de cinq ans (ATF 135 IV 139 c. 2.4.1; TF
6B_517/2013 du
19 juillet 2013 c. 1.4.1).
La mesure prononcée doit respecter le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité
qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de
la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité
(art. 56 al. 2 CP). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le
-
18 -
danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte
aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la
prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la
vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité
des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait
commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une
mesure peut être faible, et inversement. Quant à l'atteinte aux droits de la
personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la
mesure, mais également des modalités de l'exécution. Il convient
également de tenir compte des effets positifs de la mesure dans l'intérêt
de l'auteur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, nn. 7 ss ad art. 56 CP; TF 6B_517/2013 du
19 juillet 2013 c. 1.4.3).
2.3
2.3.1En l’espèce, il est vrai que, depuis l’expertise du 16 juin 2014,
le recourant a été transféré dans l’établissement de mesures Curabilis et
que les rapports établis depuis lors, soit notamment celui de la direction
de l’établissement Curabilis du 3 mars 2015 et celui du Service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaire des HUG daté du 24 mars 2015,
font état de progrès réalisés par le recourant principalement sous la forme
d’absence de comportement auto-dommageable malgré plusieurs
événements très frustrants et angoissants, d’une meilleure gestion de ses
émotions et de la capacité de demander le soutien des soignants quand
cela s’avérait nécessaire. On constate toutefois que, tant dans leur rapport
du 7 novembre 2014 que dans celui du 24 mars 2015, les médecins du
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire des HUG ont relevé
que si C.________ semblait tirer un bénéfice du cadre thérapeutique et
contenant proposé, son investissement dans un projet de soins devait être
amélioré (P. 3 annexe 2). Le recourant n’est en outre pas encore parvenu
à surmonter son addiction aux substances psychoactives, en particulier au
cannabis. Enfin, le recourant a fait l’objet de sanctions pour des actes de
violence en octobre et novembre 2014, puis pour des menaces en juin et
juillet 2015, lui valant d’ailleurs un refus de sortie prononcé le 30 juillet
2015 (P. 13). Compte tenu de ce qui précède, si les progrès réalisés par le
-
19 -
recourant doivent être salués et les efforts consentis encouragés, on ne
peut parler d’une évolution de la situation suffisamment significative pour
considérer que les conclusions de l’expertise, qui date d’à peine une
année, ne sont aujourd’hui plus d’actualité. C’est donc de manière
conforme à la jurisprudence et à la doctrine rappelées ci-dessus (cf.
consid. 2.2.1) que les premiers juges ont refusé d’ordonner la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise ou même la réactualisation de celle du 16
juin 2014.
2.3.2Par ailleurs, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il soutient
que le risque de récidive n’a pas été retenu de manière conforme à la
réalité et que le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle
serait contraire au principe de la proportionnalité.
En effet, comme déjà relevé ci-dessus, s'il est indubitable que
le recourant a évolué favorablement en particulier dans la gestion de ses
émotions depuis son intégration dans l’établissement Curabilis le 7 juillet
2014, ces progrès doivent toutefois être relativisés. Il a en effet été
sanctionné à plusieurs reprises depuis son arrivée dans l’établissement,
pour avoir consommé du cannabis, commis des actes de violence ou
proféré des menaces, la dernière fois le 20 juillet 2015 (cf. onglet 5 du
classeur noir, P. 23 ; P. 13). Il ressort en outre des rapports établis par le
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire des HUG le 7
novembre 2014 et le 24 mars 2015 que, s’il semble tirer profit du cadre
suffisamment apaisant offert dans l’établissement Curabilis et de la
possibilité de faire appel aux soignants en cas de crise, l’investissement
du recourant dans le traitement thérapeutique est encore insuffisant et
doit être amélioré ; le recourant est dans le déni quant à ses difficultés
relationnelles et préfère rester seul dans sa cellule, considérant qu’il a
« trouvé les réponses en lui-même ». Il évoque ses progrès et le travail
qu’il a fait sur lui-même sans se montrer capable de mesurer toute la
portée et les conséquences de ses actes, s’agissant notamment des
infractions pour lesquelles il a été condamné en 2008. Selon les médecins
du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire des HUG, il
convient dès lors de poursuivre les différentes activités thérapeutiques
-
20 -
individuelles et groupales déjà mises en œuvre (cf. onglet 5 du classeur
noir ; P. 24). Quant à la direction de l’établissement Curabilis, elle a
également conclu que les objectifs à court et moyen termes préalables à
une éventuelle ouverture de régime devaient être une meilleure
intégration dans l’unité, une meilleure adhésion aux soins, une meilleure
gestion de ses émotions ainsi qu’une prise de conscience de son potentiel
de violence, de même que la reconnaissance de sa problématique de
dépendance au cannabis (cf. onglet 5 du classeur noir ; P. 3 annexe 1 ; P.
23).
2.3.3Lors de son audition le 11 juin 2015 par la Présidente du
Collège des juges d’application des peines, le recourant a expliqué que
dans l'hypothèse de sa libération conditionnelle, il souhaitait s’installer à
[...] auprès de son amie et du fils de cette dernière et envisageait
travailler comme peintre en bâtiment dans l’entreprise des frères de son
amie. Or, au vu des troubles de la personnalité dont il souffre – qui l’ont
notamment entraîné à commettre des actes d’automutilation
(scarifications et ingestion de lames de rasoir) et qui sont en lien avec les
condamnations pénales dont il a fait l’objet entre 1998 et 2009 –, tout
laisse craindre qu’en quittant la structure dans laquelle il se trouve
actuellement pour se retrouver dans un environnement ne lui offrant
aucun encadrement thérapeutique, le recourant – dont l’état psychique
reste fragile – se retrouve rapidement confronté à des situations fortement
anxiogènes propres à le pousser à commettre des gestes auto- ou hétéro-
agressifs, respectivement des actes contraires à la loi. On rappelle en
particulier que le dernier épisode de violence date du 20 juillet 2015 et
que le recourant a d’ailleurs lui-même admis qu’il n’était actuellement pas
prêt à sortir, souhaitant toutefois intégrer un lieu apte à l’aider à se libérer
de sa dépendance aux médicaments (P. 7).
2.3.4Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de
s’écarter des conclusions du rapport d’expertise du 16 juin 2014 qui
retient un risque de récidive élevé que le recourant commette des actes
violents et contre la LStup (risque imminent), ainsi que des actes contre la
propriété et des escroqueries (risques à court et moyen terme). Seul un
-
21 -
pronostic défavorable peut ainsi être posé, excluant la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique au sens de l’art. 62 CP.
2.3.5Par ailleurs, le traitement thérapeutique mis en place est
unanimement considéré comme bénéfique au recourant et lui permet
d’apprendre à mieux gérer ses émotions. On rappelle que conformément à
ce qu’a préconisé le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire
des HUG dans son rapport du 24 mars 2015, le recourant pourra bénéficier
de sorties contrôlées, dans la mesure où il en remplit les conditions
d’octroi, afin de faire ses preuves dans un environnement contenant mais
plus ouvert. La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle,
fixée à deux ans, est dès lors justifiée et ne contrevient pas, compte tenu
notamment des actes de violence redoutés, au principe de la
proportionnalité au regard de l'art. 59 al. 4, seconde phrase in fine, CP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr.
60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
22 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 20 août 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
C., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (OEP/MES/37887/CGY/NJ),
-
23 -
-Direction de l’Etablissement de mesures Curabilis,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :