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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.006614-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 38 al. 1 LEP, 92 CP
Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2015 par
A.________ contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP15.006614-PAE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 19 avril 2002, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’était rendu
coupable de contravention et d’infraction simple et grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine de cinq ans et demi de
réclusion, sous déduction de 411 jours de détention préventive. Ce
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2 -
jugement a été confirmé le 11 septembre 2002 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal (CCASS 11 septembre 2002/417).
b) Par jugement du 9 juin 2008, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que A.________ s’était
rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l’a
condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de
37 jours de détention avant jugement.
c) Par décision du 25 juin 2013, confirmée par prononcé du
Juge d’application des peines du 31 juillet 2013, ainsi que par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 30 août 2013 (CREP 30 août 2013/516),
l’Office d’exécution des peines a refusé de reporter l’exécution du solde
des peines privatives de libertés précitées, au vu d’un rapport du 10 mai
2013 du médecin-conseil du Service pénitentiaire (SPEN) constatant que
A.________ était apte à exécuter ses peines, sous réserve d’une prise en
charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP).
d) Selon un rapport des Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) du 19 février 2015, l’état de santé de A.________ nécessitait la pose
d’un pacemaker-défibrillateur. Il était précisé que le passage au travers de
détecteurs de métaux était formellement contre-indiqué avec un
stimulateur cardiaque. Cette contre-indication étant formelle et absolue,
des démarches ont été entreprises auprès de la Direction des
Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) afin d’éviter que l’intéressé
passe à travers ces détecteurs. Ces mesures ont été acceptées par
l’établissement de détention de manière écrite et considérées comme
adéquates et suffisantes par les HUG.
Malgré les mesures envisagées, A.________ a refusé la pose du
pacemaker et a exigé des garanties supplémentaires de l’établissement
de détention.
e) Le 6 mars 2015, le SMPP a adressé un courrier au directeur
adjoint des EPO dans lequel il confirmait qu’un pacemaker avec
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défibrillateur contre-indiquait le passage au travers d’un détecteur de
métaux, en raison d’un risque de choc inapproprié et que, de ce fait, le
détenu ne devait plus passer à travers ce type d’appareil après
l’opération.
f) Le 9 mars 2015 le Service de la santé publique, par le
Médecin cantonal, a adressé à A.________ un courrier lui précisant que le
risque évoqué au sujet de la pose d’un pacemaker doublé d’un
défibrillateur et la problématique des détecteurs de métaux en milieu
carcéral, auxquels il devait être exposé deux fois par jour, ne relevait pas
de leur domaine de compétence. Il a pour le surplus indiqué qu’il
appartenait aux médecins traitants et au service pénitentiaire d’évaluer
les risques pour sa santé et, le cas échéant, de prendre toutes les mesures
qui s’imposaient dans le respect de sa sécurité ainsi que dans celui des
règles de sécurité commune régissant l’établissement pénitentiaire.
g) Par courrier du 13 mars 2015, le directeur des EPO a
indiqué à A.________ que s’il venait à subir l’opération en question, une
détection appropriée à son état de santé serait mise en place, à savoir un
contrôle au détecteur à main sur le bas du corps et une fouille corporelle
sur le haut du corps afin d’assurer les formalités de sécurité.
h) Par courrier du 23 mars 2015, A., par l’intermédiaire
de son défenseur, a sollicité l’interruption de l’exécution des peines
prononcées à son encontre, pour des motifs médicaux.
i) Dans son rapport du 16 avril 2015, la direction des EPO a
indiqué que, sous réserve de l’avis du SMPP, elle ne s’opposait pas à ce
que le condamné poursuive l’exécution de sa peine en milieu carcéral. Elle
a précisé que malgré les problèmes de santé que présentait A.,
elle ne rencontrait aucun problème quant à sa prise en charge. Seule une
adaptation était envisagée concernant les contrôles de sécurité effectués
à l’aide du détecteur de métaux. En effet, le détenu serait contrôlé
manuellement sans l’aide d’un détecteur, une fois le pacemaker posé. La
direction de l’établissement a précisé que le suivi médical dont il faisait
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l’objet auprès du SMPP ne posait aucun problème dans le cadre de
l’exécution de sa peine.
j) Lors d’un séjour aux HUG entre le 15 et le 17 avril 2015,
A.________ a accepté la pose du pacemaker et a été opéré.
k) Le SMPP a établi un certificat médical, à une date exacte
inconnue mais au plus tard le 16 avril 2015, dans lequel il indiquait que le
réglage de l’appareil stimulateur et défibrillateur cardiaque implantable,
dont était porteur A., pouvait être modifié par les détecteurs de
métaux. Il a en outre précisé qu’il n’avait pas la certitude absolue que les
portiques et appareils à main utilisés en prison ne risquaient pas de
dérégler ce dispositif médical.
l) Dans un rapport du 15 mai 2015, le SMPP a listé les
pathologies dont souffrait le détenu, à savoir : cardiomyopathie de type
non compaction du ventricule gauche ; cardiopathie rythmique et dilatée
avec flutter, à conduction variable ; status après implantation d’un
défibrillateur cardiaque ; hépatite C chronique, non traitée ; hidrosadénite
suppurative des fesses (maladie de Verneuil); verrues plantaires droites;
iléite érosive inflammatoire (probable maladie de Crohn); maladie de Von
Willebrand ; hypothyroïdie; trouble de la personnalité et lombosciatalgies
chroniques. Le SMPP a indiqué que le condamné était régulièrement suivi
par le service de cardiologie des HUG dans le cadre de sa cardiomyopathie
et qu’il présentait toujours des signes d’insuffisance cardiaque nécessitant
la poursuite d’un traitement médical. Il mentionnait qu’une fois la situation
cardiaque stabilisée, un traitement pour son hépatite C serait envisagé,
l’indication au traitement dépendant des nombreuses comorbidités
associées. Il n’était fait mention d’aucune contre-indication médicale à la
détention de A..
m) Le 1
er
juin 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a
saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de
l’interruption de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à
l’encontre de A.________. Se référant au rapports des EPO, des HUG et du
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SMPP, il a considéré que la prise en charge médicale du prénommé était
adéquate, qu’elle était assurée par du personnel qualifié au sein de
l’établissement carcéral et que les éléments à l’appui de la requête
n’étaient pas suffisants pour justifier une interruption de l’exécution de ses
peines, cela d’autant plus qu’en cas de problèmes médicaux, des
transferts à l’hôpital pouvaient être organisés depuis les EPO, ce qui avait
au demeurant déjà été le cas en l’espèce.
n) Par courrier du 17 juin 2015, A., par son défenseur,
a adressé au Juge d’application des peines une requête de mise en oeuvre
d’une expertise médicale, compte tenu des hospitalisations d’urgence qui
s’étaient avérées nécessaires. Il précisait que dans le cadre de son flutter,
il ressentait de fréquentes palpitations avec malaises et devrait être
hospitalisé prochainement. Par courrier du 18 juin 2015, il a produit
diverses attestations d’hospitalisation ayant eu lieu entre le 26 septembre
2013 et le 9 décembre 2014.
o) Dans son rapport du 6 juillet 2015, le SMPP a indiqué suivre
régulièrement A. et continuer à lui prodiguer les soins nécessaires
face à ses problèmes médicaux, des hospitalisations étant actuellement
indispensables en raison de plusieurs infections présentées. Pour ce qui
était de la question de l’éventuelle incompatibilité avec la détention, le
SMPP a précisé n’avoir pas de nouveaux éléments, ajoutant qu’il avait
soumis le dossier de l’intéressé à la Dresse [...], médecin-conseil du SPEN,
compte tenu de l’évolution de la prise en charge des soins apportés au
condamné, pour information et avis expertal.
p) Par requête du 23 juillet 2015, A.________ a adressé à l’OEP
une demande de transfert en secteur ouvert. Cette requête a été refusée
par courrier du 31 juillet 2015 en raison des risques de fuite et de récidive
patents.
q) Dans un rapport du 14 août 2015, la Dresse [...] a indiqué
que la pathologie dont souffrait A.________ était sérieuse et nécessitait une
prise en charge et des soins réguliers, tels qu’il les recevait du SMPP. Elle
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précisait que ses traitements étaient de type ambulatoire, excepté le court
séjour récent aux HUG pour la mise en place du pacemaker qui devrait
éviter diverses décompensations de son état de santé. Elle a indiqué qu’il
n’y avait, à sa connaissance, pas d’indication à requérir une expertise
médicale, dans la mesure où selon l’évolution de sa santé, la prise en
charge et la considération des demandes de l’intéressé étaient
complètement respectées par le SMPP. Il n’y avait donc, sur le plan
médical, pas d’incompatibilité entre l’état de santé du condamné et son
environnement de vie en régime carcéral ordinaire. Dès lors, à moins de la
survenue d’un nouveau problème médical et sous réserve d’une poursuite
scrupuleuse de ses prescriptions médicales, A.________ était
médicalement apte à poursuivre sa peine privative de liberté.
r) Dans un rapport complémentaire du 20 août 2015, la Dresse
[...] a indiqué que le port d’un pacemaker ne représentait pas une contre-
indication à la poursuite de l’exécution d’une peine privative de liberté
moyennant que les fouilles soient effectuées sans l’utilisation d’un
détecteur de métal, que le détenu ne se positionne pas volontairement ou
involontairement à proximité de dispositifs électromagnétiques ou
électriques qui perturberaient le pacemaker (comme une cuisinière à
induction, par exemple) et qu’il signale clairement être porteur d’un
pacemaker. Enfin, elle a précisé que ces mesures étaient déjà appliquées
depuis l’opération et correspondaient au courrier du SMPP indiquant qu’il
n’y avait pas d’incompatibilité avec la prise en charge de ce patient et son
incarcération.
s) Par courrier du 21 août 2015, A., par son défenseur,
a relevé qu’il était constamment en danger de mort et que pour cette
raison, l’interruption de l’exécution de la peine devait être ordonnée et
qu’une expertise médicale s’imposait à titre subsidiaire.
t) Par courrier du 27 août 2015, A., par son défenseur,
a requis qu’une expertise indépendante soit ordonnée au motif que les
médecins des EPO faisaient tout pour minimiser la gravité de son état de
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santé. Il a produit une attestation des HUG relative à une ablation par
radiofréquence effectuée le 13 février 2015.
Il a par ailleurs produit des courriers, datés du 2 septembre
2015, adressés à Pierre-Yves Maillard, ainsi qu’au Dr Boubaker, médecin
cantonal, dans lesquels il était fait mention des différentes pathologies
dont il souffrait, ainsi que de leurs symptômes. Il soutenait par ailleurs
qu’il avait droit à pouvoir bénéficier d’une médecine équivalente à celle
dont il pourrait bénéficier à l’extérieur, ce qui n’était à l’heure actuelle pas
le cas. Il estimait que le comportement des médecins du SMPP mettait
gravement sa vie en danger en ne tenant pas compte des symptômes
décrits. Il a par ailleurs indiqué que sa demande de pouvoir être muni d’un
bracelet Secutel avait été refusée au motif qu’il était déjà relié à un
moniteur des HUG, alors même que les données envoyées n’étaient en fait
consultées qu’une fois par mois.
A.________ a encore produit un courrier du 1
er
septembre 2015,
adressé au Dr [...], du SMPP, dans lequel il est fait mention de différents
manquements s’agissant de sa prise en charge médicale.
B.Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Juge d’application
des peines a refusé l’interruption de l’exécution de la peine de A.________
(I) et a mis les frais de la cause ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office à sa charge (II), le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
sous chiffre II étant exigible pour autant que la situation de A.________ se
soit améliorée (III). Le magistrat a retenu que l’établissement pénitentiaire
où se trouvait A.________ ne rencontrait aucun problème quant à sa prise
en charge et à son suivi médical, malgré les séjours hospitaliers
nécessaires. Il a relevé que la poursuite de l’exécution de la peine ne
faisait pas courir davantage de risques à A.________ que s’il était en liberté,
que son état de santé n’était pas incompatible avec la détention, vu les
mesures adéquates adoptées, et a rejeté la demande de mise en œuvre
d’une expertise médicale indépendante, dès lors qu’aucun élément ne
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permettait de supposer, comme l’avait allégué A., que le SMPP
minimisait la gravité de sa situation.
C.Par acte du 5 octobre 2015, A. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que
l’interruption de la peine infligée soit ordonnée et subsidiairement à ce
qu’une expertise médicale soit ordonnée et confiée à un expert hors du
canton de Vaud.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1Le recourant affirme que, contrairement aux conclusions de la
Dresse [...], il ne serait pas médicalement apte à poursuivre l’exécution de
sa peine privative de liberté. Il soutient qu’il ne bénéficierait pas d’une
poursuite scrupuleuse des prescriptions médicales et relève avoir dû faire
l’objet de nombreuses hospitalisations urgentes. Il expose que les juges
cantonaux n’auraient pas les connaissances médicales nécessaires pour
se prononcer sur les conclusions de la Dresse [...] et la gravité des
pathologies dont il souffre, et requiert de ce fait la mise en œuvre d’une
expertise indépendante.
2.2Au regard de l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des
mesures peut être interrompue pour un motif grave.
Selon la jurisprudence, le traitement et la guérison d'un détenu
doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution, au besoin
adaptés dans la mesure nécessaire, de la peine. Une exception à ce
principe n'est possible que si la maladie est d'une nature telle qu'elle
entraîne une incapacité complète de subir une incarcération de durée
indéterminée ou du moins de longue durée et si la mise en liberté
s'impose à ce point que la nécessité des soins et de la guérison doit
l'emporter sur les buts poursuivis par l'exécution de la peine. Lorsqu'un
traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération, il n'y a
pas lieu d'interrompre, respectivement d'ajourner, l'exécution de la peine
(TF 6B_249/2009 précité; ATF 106 IV 321 c. 7a; 103 Ib 184 c. 3).
Le report de l'exécution de la peine pour une durée
indéterminée ne doit ainsi être admis qu'avec une grande retenue. La
simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit
manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement
probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé
de l'intéressé (ATF 108 Ia 69 c. 2c).
Il n’existe en revanche aucune liste exhaustive de motifs
médicaux pertinents ou non pertinents. L'art. 92 CP ne posant aucune
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exigence à ce sujet, l'origine du risque médical invoqué à l'appui d'une
demande d'interruption ou d’ajournement est indifférente. La possibilité
d'une grave atteinte est susceptible à elle seule, indépendamment de sa
cause, de justifier l'interruption ou l’ajournement de l'exécution de la
peine (ATF 136 IV 97 c. 5.1).
Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint
toujours le degré requis pour l'application de l'art. 92 CP si elle est telle
que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles,
inhumaines ou dégradantes, prévue aux art. 10 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101), 7 Pacte ONU II (Pacte international
du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2) et
dans la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
conclue à New York (RS 0.105). Le motif médical invoqué est également
toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger
la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être
atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du
condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa
santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs
retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec
la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les
structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système
pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution
prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 précité; Baechtold, in:
Commentaire bâlois, Strafrecht, vol. I, 3e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 92
CP). C'est dire que la solution adoptée dans un cas particulier pourra
difficilement servir de précédent pour statuer sur une demande
d'interruption ou d’ajournement présentée par un autre condamné. Le
principe de l'égalité de traitement commande de traiter de la même
manière les situations semblables et de manière différente les situations
dissemblables (ATF 136 IV 97 précité;
ATF 135 V 361 c. 5.4.1, p. 369 s. et les arrêts cités). L'appréciation de la
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gravité des motifs médicaux est une décision d'espèce, qui n'autorise pas,
en général, de comparaison pertinente au regard de l'égalité de
traitement (ATF 136 IV 97 précité).
2.3Dans le cas d’espèce, la situation de A.________ est certes
sérieuse et ne doit pas être minimisée. Cependant, les conclusions du
SMPP ainsi que celles de la Dresse [...] sont claires quant à la prise en
charge et au suivi de traitement du recourant. En effet, le SMPP suit
régulièrement A.________ et lui prodigue les soins nécessaires face à ses
problèmes de santé. Il a par ailleurs été transféré aux HUG lorsque cela
s’est avéré indispensable. Au demeurant, A.________ n’allègue aucun
élément concret susceptible de mettre en doute ces avis médicaux. Il n’y a
dès lors aucun motif de s’écarter des conclusions du SMPP et de la Dresse
[...], ni d’ordonner une expertise indépendante.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du Juge d’application des
peines confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr.
60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 septembre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur de A.________ est fixée à
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de A., par
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de A. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
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13 -
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/1202/VRI/BD),
-Etablissement de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :