Ritiro della domanda di ricusazione e spese nella procedura penale di ricusazione

CREP ap15-003251-512/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali31 lug 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una causa penale di ricusazione connessa a una perizia psichiatrica sulla liberazione condizionale, B.________ ha chiesto la ricusazione di Dr J.________, ma ha poi ritirato la domanda dopo essersi reso conto che J.________ non aveva agito in qualità di perito nel rapporto; il perito era Dr M.________. La camera cantonale dei ricorsi penali ha preso atto del ritiro e stralciato la causa dal ruolo. Ha inoltre negato un’indennità al difensore d’ufficio, ritenendo la domanda inutile, e ha condannato B.________ a pagare CHF 330 di spese.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 4 CPP; ritiro di una domanda di ricusazione e conseguenze procedurali. Se il richiedente ritira la domanda di ricusazione, il tribunale prende formalmente atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo senza esaminarne il merito. Per analogia con l’Art. 428 al. 1 CPP, la parte che ritira la domanda è considerata soccombente e sopporta le spese procedurali. Il difensore d’ufficio non ha diritto a un’indennità ai sensi dell’Art. 135 al. 1 CPP qualora il passo intrapreso fosse inutile e non rientrasse ragionevolmente nell’esecuzione del mandato.

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 512 AP15.003251-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 31 juillet 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 59 al. 4 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 23 juillet 2015 par B.________ à l’encontre de J.________ dans la cause n° AP15.003251-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle de l’exécution d’une peine de réclusion à vie, le Collège des Juges d’application des peines a ordonné, le 2 avril 2015, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de B.________ et a désigné à cet effet en qualité d’expert le Dr M.________, médecin agréé du Centre d’expertises

  • 2 - du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Le 17 juillet 2015, l’expert susmentionné a déposé son rapport d’expertise. 2.Par courrier du 23 juillet 2015, B., par l’entremise de son défenseur d’office, a demandé la récusation du Dr J., médecin responsable du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, au motif que celui-ci aurait œuvré en qualité d’expert dans la présente procédure alors qu’il avait déjà agi à ce titre dans la même cause en 2008. Par écriture du 29 juillet 2015, B.________ a déclaré retirer sa demande de récusation formée à l’encontre du Dr J.________ du fait que ce dernier n’avait pas conféré avec lui dans le cadre du rapport d’expertise du 17 juillet 2015, seul son nom figurant sur l’en-tête du rapport précité. 3.Il convient dès lors de prendre acte du retrait de la demande de récusation (cf. art. 56 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l’art. 26 al. 3 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01]) et de rayer la cause du rôle. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité d’office pour la présente procédure, la démarche du défenseur d’office de B.________ s’étant avérée inutile. A cet égard, si le nom du Dr J.________ figure sur l’en-tête du rapport d’expertise du 17 juillet 2015, c’est en sa qualité de responsable du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV ; il est manifeste que celui-ci n’a pas œuvré en qualité d’expert. Une lecture attentive du rapport du 17 juillet 2015 permet en effet de constater que c’était le Dr M.________ qui est intervenu comme expert. Dans ces circonstances, il faut ainsi considérer que l’activité déployée par le défenseur ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de

  • 3 - l’accomplissement du mandat d’office, de sorte qu’elle ne doit pas être rétribuée (cf. art. 135 al. 1 CPP ; CREP 13 mai 2015/331 c. 3.1). Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (CREP 11 octobre 2013/608). Ces principes sont applicables par analogie à la procédure de récusation (art. 59 al. 4, 2 e phr. CPP ; CREP 13 avril 2015/237 ; CREP 10 septembre 2014/630). Les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du requérant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas alloué d’indemnité au défenseur d’office de B.. IV. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.. V. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour B.________), -Ministère public central ; et communiquée à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne le refus de l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Parole chiave

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The court took formal note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Once the applicant withdrew the recusal request, there was no need to rule on the merits; the matter had to be struck from the roll.

No indemnity was awarded to appointed counsel.

The court found the counsel’s intervention unnecessary because Dr J.________ had only been mentioned as head of the expert center, while Dr M.________ was the actual expert; the work therefore did not reasonably fall within the appointed mandate.

Costs of CHF 330 were charged to B.________.

A party withdrawing a recusal request is treated as having lost; by analogy, the costs of the recusal procedure are borne by the withdrawing applicant.

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