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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.024605-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 décembre 2014
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
M.Meylan et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 86 CP; 26 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2014 par
I.________ contre l’ordonnance de refus de la libération conditionnelle
rendue le 28 novembre 2014 par la Juge d’application des peines dans la
cause n° AP14.024605-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 5 août 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a condamné I.________ à une peine privative
de liberté de 15 mois, sous déduction de cent trente jours de détention
provisoire, ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour brigandage, infraction à
la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les
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stupéfiants. L’amende, impayée, a été convertie en deux jours de
privation de liberté.
b) I.________ exécute sa condamnation depuis le 5 août 2014 et
il en aura atteint les deux tiers le 28 janvier 2015.
c) Au casier judiciaire de l’intéressé figurent les condamnations
suivantes :
-seize mois de privation de liberté, dont huit mois avec sursis et
délai d’épreuve de trois ans, infligés le 20 avril 2011 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement Lausanne, pour vol
par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de
domicile, délit manqué de violation de domicile et infraction à la
Loi fédérale sur les étrangers; le sursis a été révoqué le 10
janvier 2012;
-six mois de privation de liberté, infligés le 10 janvier 2012 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour
vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers;
-trois mois de privation de liberté, infligés le 7 mai 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la
Loi fédérale sur les étrangers;
-vingt jours de privation de liberté, infligés le 3 janvier 2013 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour
illégal;
-douze mois de privation de liberté infligés le 11 juillet 2014 par
le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour vol,
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dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol
et séjour illégal.
d) Le rapport du 9 octobre 2014 de la Direction de la Prison du
Bois-Mermet indique que I.________ a eu de la peine à accepter les règles.
Il a pu être malhonnête et arrogant, et un suivi psychiatrique a dû être mis
en place durant son incarcération parce qu’il avait menacé de se couper. Il
s’est pendu aux barreaux de sa cellule le 16 septembre 2014 mais a pu
être secouru à temps par les agents de détention.
B.a) Le 25 novembre 2014, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines d’une proposition tendant à accorder la libération conditionnelle à
I.________ au premier jour utile où il pourra être remis aux autorités
compétentes assurant la mise en œuvre de son renvoi, soit au plus tôt le
28 janvier 2015, et de fixer un délai d’épreuve d’un an. Cet office explique
notamment que, d’après le Service des migrations du canton de Berne, la
véritable identité du recourant est [...] et qu’il est de nationalité
algérienne. Dès lors que les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé
comme un de leurs ressortissants, un renvoi pourrait être opéré dès les
deux tiers de sa peine. L’OEP considère qu’une libération le jour de la prise
en charge du recourant par les autorités compétentes assurant son départ
de la Suisse paraît « mieux favoriser le risque de non réitération d’actes
répréhensibles qu’une libération au terme de sa peine », et permettrait
ainsi de « renverser le pronostic quant à ses chances de réinsertion »,
pour autant que l’intéressé construise des projets conformes à ce qui est
attendu de lui par les autorités.
b) Entendu par la Juge d’application des peines, I.________ a
expliqué qu’il considérait que sa condamnation était méritée, qu’il était
sincèrement désolé et qu’il regrettait ce qu’il avait fait. Il a indiqué qu’il
avait conscience que son casier judiciaire était chargé et qu’il espérait que
c’était la dernière fois qu’il était inquiété par la justice. Enfin, il a précisé
qu’à sa sortie de prison il entendait rester une ou deux semaines en Suisse
puis retourner ensuite, sans autorisation de séjour, soit à Paris, soit en
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Espagne. Il s’est fermement opposé à un renvoi dans son pays d’origine,
l’Algérie, où il a dit ne plus avoir de famille.
c) Le Ministère public Strada a préavisé défavorablement à la
libération conditionnelle de l’intéressé (PV des opérations du 28 novembre
2014).
d) Par ordonnance du 28 novembre 2014, la Juge d’application
des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à I.________ (I) et
a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
Le premier juge a fondé sa décision notamment sur les
antécédents judiciaires du prénommé, sur l’absence de tout projets
concrets et sérieux et sur son refus de retourner dans son pays d’origine. Il
a considéré qu’en cas de libération conditionnelle, le condamné serait
exposé à la récidive, à tout le moins pour ce qui est des infractions à la Loi
fédérale sur les étrangers, puisqu’il se retrouverait dans les mêmes
conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des
infractions.
C.Par courrier du 4 décembre 2014, I.________ a réclamé sa
libération conditionnelle. Interpellé le 9 décembre 2014 par la Juge
d’application des peines sur le sens à donner à ce courrier, il a persisté à
réclamer « cette libération conditionnelle », démontrant ainsi son intention
de faire recours. Il a conclu implicitement à sa libération conditionnelle.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
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En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Transmis à l’autorité compétente par le magistrat saisi, le
recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 CPP). Il satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière.
2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
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pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
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exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2 En l’espèce, la condition objective de l’exécution des deux
tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 28 janvier
2015.
En outre, le comportement du condamné en détention, bien
qu’il ne soit pas exempt de tout reproche, ne s’oppose pas à un
élargissement anticipé. La seconde condition de l’art. 86 al. 1 CP est ainsi
également réalisée.
Cela étant, la question déterminante est celle de savoir s’il y a
lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits. Le recourant est un multirécidiviste, notamment en
matière d’infractions à la législation sur les étrangers. A cela s’ajoute qu’il
a déclaré devant la Juge d’application des peines, lors de son audition du
28 novembre 2014, qu’il s’opposait à un renvoi vers l’Algérie. Ainsi, s’il
devait être libéré conditionnellement, le condamné, qui ne dispose
d’aucun statut en Suisse, ne pourrait vivre dans notre pays que dans
l’illégalité. En d’autres termes, il ne pourrait que perpétrer une nouvelle
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Il envisage de retourner à
Paris ou en Espagne, alors même qu’il ne dispose d’aucun titre lui
permettant d’y séjourner légalement. En outre, il s’oppose à un retour
dans son pays d’origine, le seul dans lequel il est pourtant légitimé à
résider en l’état. On ne saurait donc subordonner la libération
conditionnelle à l’expulsion du condamné dans un état tiers. A cela
s’ajoute que les projets avancés par le recourant sont inexistants ou
incompatibles avec sa situation administrative. Le recourant n’a pas non
plus pris contact avec la Fondation vaudoise de probation, démontrant
ainsi un total désintérêt pour sa réinsertion. Avec la Juge d’application des
peines, la Cour de céans considère le risque de récidive comme très élevé,
à tout le moins en matière de législation sur les étrangers.
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2.3Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Juge
d’application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération
conditionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 28 novembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 novembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de I..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.,
-Ministère public central
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et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
-Prison de la Tuilière,
-Service de la population, secteurs départs ([...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :