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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.020007-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 94, 95 al. 3 et 4 CP; 393 ss CPP; 28 al. 7 let. a, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2015 par
X.________ contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2015 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.020007-CMD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 5 juin 2013, confirmé le 22 novembre 2013
par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________
s’était rendu coupable de pornographie et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté
de 13 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr.
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convertible en peine privative de liberté de 7 jours en cas de non-
paiement fautif, et lui a imposé une règle de conduite pour la durée du
délai d’épreuve de 4 ans consistant en un suivi psychiatrique spécialisé
sur la problématique sexuelle.
Il était en substance reproché à X., enseignant et donc
quotidiennement en contact avec de jeunes enfants âgés de 10 à 15 ans,
d’avoir téléchargé et visionné, depuis son domicile, entre les mois de
janvier et août 2010, plusieurs milliers de fichiers à caractère pédo-
pornographique.
Au stade de la fixation de la peine, le tribunal avait en
substance retenu que la culpabilité de X. était lourde, compte tenu
notamment de la gravité des faits, de la durée des agissements, d’un
manque d’empathie par rapport aux victimes, d’une prise de conscience
très partielle, du déni quant à la nécessité d’entreprendre un important
travail thérapeutique sur sa problématique sexuelle et de l’existence d’un
risque de récidive. A décharge, le tribunal avait tenu compte du fait que
l’intéressé avait immédiatement été mis à pied et qu’il ne retrouverait
sans doute pas de poste dans l’enseignement. En effet, en date du 11
novembre 2010, la Direction générale de l’enseignement obligatoire avait
résilié pour justes motifs, avec effet immédiat, le contrat de travail de
X.________ qui travaillait jusque-là en tant qu’enseignant à l’Etablissement
primaire et secondaire d’Aubonne, où il enseignait le français et
l’informatique à des classes de 7
e
et de 9
e
années, dont les élèves étaient
âgés de 10 à 15 ans.
b) Dans le cadre de la procédure ayant conduit à ce jugement
du 5 juin 2013, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique.
Dans leur rapport du 5 septembre 2011, les experts ont posé le diagnostic
d’utilisation nocive pour la santé de cannabis. Ils ont en outre exposé que,
si X.________ ne souffrait pas d’un trouble mental constitué, son
fonctionnement interne l’exposait à la récidive. Les experts ont en outre
constaté que l’expertisé peinait à s’attribuer la responsabilité de ses actes.
En effet, si ce dernier comprenait intellectuellement sa propre
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responsabilité, il était possible d’observer des mécanismes de
dégagement qui l’amenaient constamment à expliquer ses conduites par
les contraintes de la réalité. Si les actes effectués par X.________ n’avaient
pas consisté dans des contacts physiques avec des enfants, il n’en
demeurait pas moins qu’ils mettaient en évidence chez lui des désirs de
nature pédophile, même si l‘expertisé ne les reconnaissait pas lui-même.
Du point de vue psychologique, les experts ont constaté que si l’intéressé
avait bien connaissance du fait qu’il était l’auteur de ses gestes, il se
conduisait comme si la motivation ne venait pas de lui-même et comme si
ses actes n’avaient pas de conséquences. Les experts ont en outre
constaté le peu d’empathie pour les souffrances des victimes réelles qui
avaient été infligées pour produire le matériel pornographique que
l’expertisé consommait, précisant que ce dernier se voyait plutôt comme
lui-même victime de la découverte de ses agissements, qui avaient
provoqué la fin de son travail d’enseignant. Selon les experts, il était
possible de diminuer le risque de récidive par une abstinence de
consommation de cannabis, par la limitation de l’exposition à des enfants
ou à des personnes vulnérables, ainsi que par un traitement ambulatoire
dans une unité spécialisée dans les problématiques sexuelles.
c) Par courrier du 8 août 2014 adressé à l’Office d’exécution
des peines (ci-après : OEP), le Service de Médecine et de Psychiatrie
Pénitentiaires (ci-après : SMPP), à qui le mandat médico-légal lié au
jugement du 5 juin 2013 a été confié par décision du 29 août 2014, a
constaté qu’après son jugement, X.________ avait occupé un poste de
remplaçant d’enseignant et que l’intéressé continuait à rechercher
activement un emploi dans ce domaine. Le SMPP s’est montré étonné de
l’absence de décision juridique claire concernant l’exercice d’une
profession auprès de mineurs et du fait que le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture ne paraissait pas informé de
cette situation. Il a ajouté que pour que la thérapie se déroule dans des
conditions favorables, il était important que X.________ change
d’orientation professionnelle afin d’éviter tout emploi en contact avec des
mineurs.
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d) Le 9 septembre 2014, le Juge d’application des peines a été
saisi par l’OEP d’une proposition tendant à ce que le sursis accordé à
X.________ par jugement du 5 juin 2013 soit assorti d’une nouvelle règle de
conduite en ce sens qu’il soit fait interdiction à l’intéressé d’exercer toute
activité professionnelle ou occupationnelle en contact direct avec des
mineurs et que celui-ci soit soumis à une assistance de probation. L’OEP a
ajouté qu’il serait opportun que le suivi psychothérapeutique soit
également accompagné d’une assistance de probation afin d’exercer sur
le condamné la fonction d’un utile rappel de la loi, de renforcer le contrôle
de son activité et de lui garantir un suivi social et administratif, voire de
l’appuyer dans le cadre de ses démarches de réinsertion, respectivement
de réorientation, socio-professionnelle.
e) Entendu le 7 novembre 2014 par le Juge d’application des
peines, X.________ a déclaré ignorer en quoi un changement d’orientation
professionnelle favoriserait le déroulement de sa thérapie, précisant qu’il
n’existait pas de danger. Confronté au fait que le tribunal semblait être
parti de l’idée qu’il ne retrouverait plus de travail en contact avec des
mineurs à l’avenir, le prénommé a indiqué avoir, au contraire, perçu des
éléments encourageants sur ce plan, en particulier lors de l’audience
d’appel, les juges cantonaux ayant selon lui relevé les bons
renseignements obtenus au sujet de son activité d’enseignant. Il a
toutefois accepté de renseigner ses thérapeutes sur ses projets, de
discuter avec eux de tout mandat qui lui serait proposé et de renoncer, au
cas par cas, aux mandats que le SMPP jugerait incompatibles avec sa
thérapie. En revanche, il a refusé de renoncer d’emblée à tout mandat en
contact avec des mineurs, pour la durée du délai d’épreuve. Par
conséquent, X.________ s’est dit opposé à la règle de conduite proposée
par I’OEP, s’agissant tant de l’interdiction préconisée que du suivi
probatoire.
f) Par courrier du 24 novembre 2014, la Fondation Vaudoise de
Probation a indiqué qu’elle pouvait recevoir X.________ en entretien, une
fois par mois ou plus fréquemment, en fonction des besoins, pour l’assister
dans sa réinsertion socio-administrative et exercer un contrôle sur ses
mandats professionnels ou ses activités occupationnelles, notamment par
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le biais des pièces que l’intéressé serait invité à produire. Elle a précisé
favoriser un travail de réseau, en collaboration avec les autres entités
intervenant dans la prise en charge des condamnés qu’elle suivait, ce qui
permettait d’exercer un certain contrôle sur les intéressés.
g) Invité à préciser dans quelle mesure un changement
d’orientation professionnelle conditionnait le succès de la thérapie de
X.________ et sous quelle forme l’intéressé avait exprimé son adhésion à ce
point de vue, le SMPP a relevé, dans un courrier du 25 novembre 2014,
que le cadre posé initialement constituait un élément majeur pour le
succès d’une thérapie et qu’il percevait en l’espèce une incohérence dans
le fait que les experts aient retenu la limitation de l’exposition à des
enfants ou à des personnes vulnérables comme facteur de prévention de
la récidive, que le tribunal ait mentionné que X.________ « ne retrouverait
sans doute pas de poste dans l’enseignement» et que le condamné
rapportait pour sa part avoir effectué un remplacement en tant
qu’enseignant et rechercher activement un emploi dans ce domaine. Le
SMPP a indiqué que les prescriptions juridiques concernant le prénommé
devaient être parfaitement claires, afin de pouvoir définir un cadre
thérapeutique cohérent. Il a ajouté que l’intéressé contestait formellement
l’existence d’un lien entre la consommation de pédo-pornographie et le
travail avec des mineurs et que celui-ci n’acceptait pas l’idée d’une
limitation à son exercice professionnel, ce qui indiquait qu’il n’avait pas
pris la mesure de sa problématique pédophilique, dont la reconnaissance
constituait un élément indispensable à toute ouverture thérapeutique. Il a
précisé que la proposition de X.________ consistant à soumettre ses
propositions d’emploi au SMPP pour approbation ne pouvait pas entrer en
ligne de compte, les thérapeutes n’ayant ni vocation ni légitimité à se
substituer à l’autorité.
B.Par ordonnance du 19 janvier 2015, le Juge d’application des
peines a interdit à X.________ d’exercer toute activité professionnelle ou
occupationnelle en contact direct avec des mineurs, pendant le délai
d’épreuve assortissant le sursis qui lui avait été accordé par jugement du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 5 juin 2013 (I),
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a ordonné une assistance de probation, pour toute la durée du délai
d’épreuve mentionné sous chiffre I du dispositif (II), a dit que la règle de
conduite relative au suivi psychiatrique spécialisé sur la problématique
sexuelle imposée à X.________ dans le cadre du jugement du 5 juin 2013
était maintenue (III), a dit que l’OEP était chargé de mettre en œuvre cette
ordonnance et d’en contrôler le respect (IV) et a laissé les frais de cette
ordonnance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de
X., à la charge de l’Etat (V).
Le premier juge a d’abord constaté que le Tribunal
correctionnel n’avait pas prononcé, à l’endroit de l’intéressé, d’interdiction
d’exercer une profession en contact avec des mineurs, à titre de règle de
conduite. Rien n’indiquait toutefois, à la lecture du jugement du 5 juin
2013, que le tribunal ait souhaité réserver au condamné la possibilité de
reprendre une telle activité. Au contraire, les juges avaient retenu, comme
circonstance à décharge, que X. ne retrouverait sans doute plus de
poste dans l’enseignement. Or, il apparaissait aujourd’hui que le
condamné avait bel et bien pu effectuer un remplacement en tant
qu’enseignant, dès la fin de l’année 2013. L’intéressé revendiquait au
demeurant son droit à exercer une telle activité. Ses propos démontraient
qu’il se situait encore dans le déni de sa problématique sexuelle et de ses
désirs pédophiliques, qu’il considérait que sa vocation était d’enseigner à
des mineurs, qu’il recherchait activement un emploi dans ce domaine et
qu’il n’entendait faire cas ni de l’avis des experts psychiatres selon lequel
une limitation de son exposition à des enfants ou à des personnes
vulnérables contribuerait à la diminution du risque de récidive qu’il
présentait, ni de l’opinion du SMPP selon laquelle un changement
d’orientation professionnelle était nécessaire pour que la thérapie se
déroule dans des conditions favorables. Certes, il se disait prêt à discuter,
au cas par cas, des mandats d’enseignement qui lui étaient proposés avec
le SMPP et à y renoncer, cas échéant, si ses thérapeutes le lui
recommandaient. Le fait qu’il espérait à terme persuader les intéressés de
ce qu’il pouvait reprendre son activité d’enseignant au gymnase venait
toutefois confirmer qu’il n’avait pas encore pris la mesure de sa
problématique et cette circonstance rendait également nécessaire le fait
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que l’autorité se prononce clairement, vis-à-vis de X., pour lui faire
entendre que cette problématique lui interdisait toute activité en contact
direct avec des mineurs.
Par conséquent, le Juge d’application des peines a considéré
que, nonobstant l’absence de violation de la règle de conduite édictée
dans le cadre du jugement du 5 juin 2013, il apparaissait que le succès de
la thérapie ordonnée à l’endroit de X. et la prévention de la
récidive chez l’intéressé passaient par l’ajout d’une nouvelle règle de
conduite assortissant le sursis dont il avait bénéficié, à forme d’une
interdiction d’exercer une activité professionnelle ou occupationnelle en
contact direct avec des mineurs, pendant toute la durée du délai
d’épreuve. Afin de faciliter le contrôle du respect de cette règle et
d’exercer, sur le condamné, la fonction d’un rappel de la loi, qui ne
paraissait pas inutile à ce stade, l’assistance de probation préconisée par
l’OEP, qui permettrait un travail en réseau avec les thérapeutes de
X., se justifiait également.
C.Par acte du 28 janvier 2015, X. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec
suite de frais à sa réforme en ce sens qu’aucune nouvelle mesure ne soit
prononcée à son encontre.
Par acte du 5 février 2015, le Juge d’application des peines a
renoncé à se déterminer sur le recours de X.________, se référant
intégralement aux considérants de son ordonnance.
Invité à se déterminer, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet.
E n d r o i t :
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8 -
1.1Conformément à l'art. 28 al. 7 let. a de la loi sur l'exécution
des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01),
s’agissant de l’exécution d’une peine assortie du sursis, le juge
d’application des peines est compétent pour prolonger le délai d’épreuve,
lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les
règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles
(art. 95 al. 4 CP).
1.2En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.3En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.
2.1Selon l’art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à
l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance
de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou
ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au
juge ou à l’autorité compétente.
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L’art. 95 al. 4 CP prévoit que dans les cas prévus à l’al. 3, le
juge ou l’autorité d’exécution peut prolonger le délai d’épreuve jusqu’à
concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l’assistance de
probation ou en ordonner une nouvelle (let. b) ou modifier les règles de
conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (let. c).
Si le condamné se trouve en liberté, c'est parce qu'il a fait
l'objet d'un pronostic favorable, qui ne peut dans certains cas être posé
qu'en relation avec une assistance de probation ou l'imposition de règles
de conduite. Ainsi, le tribunal et les autorités d'exécution pourront prendre
les mesures supplémentaires prévues à l’art. 95 al. 4 CP si la conduite du
condamné remet en question le pronostic favorable et si les nouvelles
mesures peuvent encore contribuer à la réussite de la mise à l’épreuve
(Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal
suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 II pp. 1787 ss, spéc. 1937 s.).
2.2Aux termes de l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge
ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du
délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son
lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du
dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement
punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle
doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière
à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif
facilitant l'amendement du condamné pendant le délai d'épreuve lié au
sursis, respectivement limitant le danger de récidive. En conséquence, il
est tout à fait admissible d'interdire, au titre d'une règle de conduite, une
activité professionnelle, si celle-ci n'est pas compatible avec le but du
sursis (ATF 130 IV 1 c. 2.1 et 2.2 et les réf. citées).
Cela étant, le juge ne pourra ordonner qu'avec retenue des
règles de conduite limitant l'activité professionnelle du condamné, dès lors
que celles-ci sont propres à entraver ses possibilités de gain. Le choix de
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la règle de conduite trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire ainsi
que dans l'interdiction de poursuivre un but étranger à l'institution du
sursis. Il sera ainsi inadmissible d'interdire, comme règle de conduite, une
profession, en vue de punir le condamné ou de protéger la collectivité
publique. Au demeurant, le principe de la proportionnalité commande
qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné,
au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la
nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre
à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du
risque de récidive (ATF 130 IV 1 c. 2.2 et les réf. cit.).
2.3En l’espèce, il est vrai qu’il n’y a pas eu à proprement parler
de violation de règles de conduite explicites au sens de l’art. 95 al. 3 CP.
Toutefois, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle en contact
direct avec des mineurs résulte implicitement des considérants du
jugement rendu le 5 juin 2013 par le Tribunal correctionnel, qui est parti
du principe que X.________ n’enseignerait plus à des jeunes. On doit
considérer qu’il s’agissait là d’une règle de conduite implicite, qui, ainsi
que le rapporte le SMPP le 8 août 2014, n’a pas été respectée. Par ailleurs,
il convient de tenir compte du fait que la règle de conduite consistant en
un suivi psychiatrique n’a pas permis d’atteindre son but. Le SMPP a en
effet relevé que le recourant contestait formellement l’existence d’un lien
entre la consommation de pédo-pornographie et le travail avec des
mineurs et que celui-ci n’acceptait pas l’idée d’une limitation à son
exercice professionnel, ce qui indiquait qu’il n’avait pas pris la mesure de
sa problématique pédophilique, dont la reconnaissance constituait un
élément indispensable à toute ouverture thérapeutique. Tous les différents
intervenants s’accordent d’ailleurs à dire que le succès de la thérapie
ordonnée par le Tribunal correctionnel nécessite une limitation de
l’exposition à des mineurs. Dans ces conditions, la règle de conduite qui a
été imposée au recourant par le Juge d’application des peines, consistant
en une interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou
occupationnelle en contact direct avec des mineurs, instaurée dans
l’intérêt du condamné et de sa progression thérapeutique, peut seule
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permettre de poser un pronostic favorable quant à l'amendement du
recourant et s’avère donc nécessaire.
Se pose encore la question de la proportionnalité de cette
mesure. Dès lors que le recourant se situe encore dans le déni de sa
problématique sexuelle et qu’il recherche activement un emploi dans le
domaine de l’enseignement à des mineurs, le risque de récidive apparaît
important. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la règle
de conduite litigieuse impose au recourant un sacrifice excessif, puisque le
recourant pourra exercer des activités professionnelles ou
occupationnelles en contact direct avec des personnes majeures de 18 ans
révolues. On ne saurait donc reprocher au Juge d’application des peines
d'avoir violé le principe de la proportionnalité, même si la règle de
conduite en question limite la liberté d'action du recourant.
Il résulte de ce qui précède que la décision du Juge
d’application des peines d’interdire au recourant d’exercer toute activité
professionnelle ou occupationnelle en contact direct avec des mineurs,
pendant le délai d’épreuve assortissant le sursis qui lui a été accordé par
jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 5
juin 2013, ne prête pas le flanc à la critique.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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12 -
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 janvier 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard (pour X.________),
-Ministère public central;
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13 -
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/Ssub/132722/AVI/BD),
-Fondation vaudoise de probation,
-Service de Médecine et psychiatrie pénitentiaires, consultation
ambulatoire (réf. : DG/pb),
-Tribunal d’arrondissement de Lausanne (réf. : PE10.018907-YBL/AFE),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1