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TRIBUNAL CANTONAL
749
AP14.009816-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 59, 62d CP; 393 ss CPP; 26 al. 1, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2014 par
U.________ contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2014 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.009816-PHK, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 14 juin 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné U.________ à une peine
privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 671 jours de détention
avant jugement, pour tentative de meurtre, et a ordonné que la
prénommée soit soumise à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59
CP.
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b) Par décision du 16 juillet 2013, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel d’U.________ à
la Prison de la Tuilière, avec effet rétroactif au 14 juin 2013, et l’a assorti
d’un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).
c) Outre la condamnation pour tentative de meurtre, le casier
judiciaire d’U.________ fait état de quatre condamnations, prononcées
entre le 27 avril 2006 et le 5 novembre 2008, pour vol et violation de
domicile.
B.U.________ a fait l'objet de deux expertises psychiatriques, le
dernier rapport ayant été établi le 1
er
février 2013 par l’institut de
Psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV. Les experts
ont indiqué que la prénommée souffrait de troubles mixtes de la
personnalité, de trouble dépressif récurrent, de syndrome de dépendance
à des substances psycho-actives multiples, soit principalement aux
analgésiques. Ils ont ainsi estimé nécessaire que l’intéressée puisse
bénéficier d’un traitement psychiatrique pour minimiser l’apparition de ses
troubles du comportement. A cet égard, ils ont préconisé un traitement
ambulatoire, axé sur les troubles de la personnalité, sur les aspects
dépressifs, et sur la dépendance aux médicaments, qui pourrait
éventuellement être précédé d’un séjour dans une structure
institutionnelle, avec prise en charge psychiatrique intégrée. Ils ont
précisé que le risque de récidive, sans traitement, pouvait être qualifié de
relativement élevé.
C.a) Par décision du 23 octobre 2013, entrée en force le 24
novembre 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a levé
l’admission provisoire accordée à U.________ le 15 juillet 2008, a dit que
son renvoi de Suisse interviendrait dès sa sortie de prison et a chargé la
police cantonale des étrangers du canton de Vaud de l’exécution de son
renvoi.
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3 -
b) Dans son rapport du 1
er
avril 2014, la Direction de la Prison
de la Tuilière a indiqué que le comportement général d’U.________ était
correct, quand bien même cette dernière restait très solitaire et qu’elle
avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires. La prénommée
bénéficiait toujours de prises en charge psychiatrique et somatique
individualisées et régulières, dans le cadre de sa mesure pénale. Elle se
donnait beaucoup de peine dans ses tâches, même si elle avait de la peine
à comprendre les consignes. Le projet à court terme de l’intéressée était
d’être admise dans un foyer, de sorte qu’à sa sortie de prison, elle ne
souhaitait pas retourner en Arménie, pour des raisons qui n’étaient pas
encore claires. La Direction de la Prison de la Tuilière a donc préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle d’U., dès lors que
celle-ci n’était pas prête à reprendre une vie à l’extérieur et qu’elle
entendait rester en Suisse, sans y être autorisée.
c) Dans son rapport du 12 mai 2014, le SMPP a indiqué
qu’U. continuait à bénéficier d’un programme de suivi
pluridisciplinaire individualisé et aménagé en fonction de son évolution
clinique et comportementale, qu’elle adhérait à sa prise en charge
médicale et qu’elle se présentait volontiers aux entretiens qui lui étaient
proposés. Cependant, le contenu de ces rencontres restait pauvre, factuel
et limité à des demandes utilitaires de la prénommée, en lien avec ses
conditions de détention ou à sa sortie de prison vers un foyer de vie. Elle
se conformait ainsi au cadre de sa prise en charge, sans toutefois pouvoir
créer de lien du fait d’un certain détachement affectif constant et de
l’importance de la barrière linguistique. Elle s’était dès lors enkystée dans
un fonctionnement psychique de nature psychotique et dans des
habitudes guidées par le cadre de la prison. Toute proximité, notamment
celle liée à la cohabitation au niveau cellulaire, était vécue comme une
intrusion. Ce sentiment d’intrusion se traduisait par des réactions de
détresse avec exacerbation de ses troubles de la perception. Le but
principal du traitement en cours restait de préserver la stabilité de la
patiente aux niveaux psychique et comportemental. L’état psychique de
l’intéressée nécessitait le maintien de son traitement médicamenteux qui
semblait participer à sa stabilité actuelle. De l’avis des médecins, ce
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traitement devait donc être maintenu au long cours. Le cadre de vie actuel
devait être également préservé et être reproduit pour le cas où U.________
quitterait la prison. Les praticiens ont en outre relevé que le caractère
morbide et problématique des actes reprochés échappait encore à
l’intéressée, compte tenu de ses limites intellectuelles et psychiques.
Ainsi, ils sont demeurés modestes quant aux capacités évolutives de la
patiente. Selon eux, U.________ s’enkystait davantage dans son
fonctionnement au sein de la prison et pouvait tout à fait passer inaperçue
en dehors des moments où la promiscuité lui était insupportable. Le SMPP
a finalement estimé que l’état mental d’U.________ n’était pas compatible
avec le milieu carcéral.
d) Dans sa saisine du 12 mai 2014, I’OEP a proposé de refuser
d’accorder à U.________ la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle. Compte tenu de la décision de l’ODM du 23
octobre 2013, des démarches en vue d’un placement institutionnel
n’auraient aucun sens thérapeutique et ne feraient que donner l’illusion à
l’intéressée qu’elle pourrait construire son avenir en Suisse. Il convenait
donc de la maintenir à la Prison de la Tuilière, afin de lui permettre de
renforcer sa stabilité psychique, ainsi que ses compétences sociales et
d’élaborer des projets de réinsertion concrets dans son pays d’origine
avec l’aide des différents intervenants. L’OEP a donc considéré qu’en
l’absence d’un projet d’avenir réaliste et conforme au besoin
d’encadrement nécessaire à U., sa libération conditionnelle était,
en l’état, prématurée.
Le 21 mai 2014, l’OEP a complété sa saisine du 12 mai 2014,
en présentant le plan d’exécution de la mesure d’U.. Les différents
intervenants de ce bilan ont estimé qu’il était primordial, étant donné le
manque de soutien personnel de l’intéressée, ses difficultés à gérer les
situations stressantes ainsi qu’à se projeter dans l’avenir de manière
réaliste et le risque que provoquerait un arrêt de la médication résultant
d’une telle expulsion, de travailler sur la préparation du retour d’U.________
en Arménie. Il convenait dès lors d’encourager l’intéressée à poursuivre
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son travail à l’atelier, ainsi que ses activités, et à élaborer un projet
concret de retour au pays avec l’aide du secteur socio-éducatif.
e) Dans son avis du 3 juin 2014, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a constaté que l’état de
santé psychique d’U.________ se maintenait dans une stabilité relativement
satisfaisante, qui serait compatible avec le placement institutionnel
envisagé. Elle a cependant relevé que l’expulsion certaine de l’intéressée
dès sa sortie de détention conduisait les intervenants à reconsidérer cette
orientation. Le problème qui se posait actuellement, tel qu’exposé dans le
bilan du plan d’exécution de la sanction avalisé le 21 mai 2014, était celui
de poser autour de l’intéressée les aménagements nécessaires pour que le
retour dans son pays d’origine puisse s’effectuer dans des conditions
d’accueil et d’environnement proportionnées à ses troubles mentaux, à
ses difficultés d’adaptation et en particulier à son impulsivité
pathologique. Selon le bilan susmentionné, des démarches avaient été
entreprises dans ce sens auprès de l’Ambassade d’Arménie. Dans ces
circonstances, la CIC souhaitait que soient également explorées les
possibilités d’accès d’U.________ à une assistance communautaire, aux
soins médicaux et à la prescription médicamenteuse que son état
requérait. Elle a suggéré qu’il serait utile de tenter de prendre attache
avec les proches de l’intéressée pour connaître les ressources existantes
sur place et préparer, le cas échéant, un dispositif relationnel et
thérapeutique à même de prévenir au mieux les effets délétères
prévisibles de la rupture inhérente à l’application de l’expulsion.
f) Entendue le 10 juin 2014 par le Juge d’application des
peines, l’intéressée a fait preuve d’un amendement et d’une introspection
limités, ne semblant pas être en mesure de saisir l’ensemble des faits
reprochés, ainsi que les conséquences de sa pathologie psychiatrique eu
égard à sa dangerosité. Elle a par ailleurs manifesté le souhait de rester
en Suisse, quand bien même elle entendait se conformer à son renvoi.
Ainsi, elle n’avait pour l’heure envisagé aucun projet en Arménie, ne se
sentant pas en état d’y penser.
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g) Par courrier du 24 juillet 2014, l’OEP a indiqué que des
recherches du service social de l’établissement carcéral étaient
actuellement en cours en vue du retour d’U.________ en Arménie et
qu’elles n’avaient pas encore abouti à un résultat définitif, étant précisé
que plusieurs pistes devaient encore être explorées, afin de consolider un
projet de réinsertion pour la prénommée dans son pays d’origine,
conformément aux préconisations de la CIC. L’OEP a souligné qu’au vu de
la complexité de la situation, l’élaboration d’un projet de réinsertion
offrant toutes les garanties d’une prise en charge adéquate de l’intéressée
risquait de prendre plusieurs mois. A cet égard, il a rappelé qu’un
placement institutionnel n’avait aucun sens thérapeutique et ne ferait que
donner l’illusion à U.________ qu’elle pouvait construire son avenir en
Suisse. Or, l’acceptation par la prénommée de son renvoi en Arménie était
un aspect important de sa prise en charge et il convenait de l’épauler dans
la préparation de son départ, afin que la stabilité psychique acquise en
détention puisse être maintenue dans son pays d’origine. D’ailleurs, les
possibilités d’admission de l’intéressée dans un établissement adapté en
Suisse étaient restreintes, d’une part, au vu de la pénurie des places
disponibles en milieu institutionnel et, d’autre part, au vu de l’absence de
statut légal en Suisse de l’intéressée.
h) Dans son préavis du 30 juillet 2014, le Ministère public a
indiqué se rallier au préavis négatif de I’OEP. Il a constaté qu’U.________
avait certes évolué positivement, mais a relevé qu’elle devait encore
progresser et qu’elle n’avait aucun projet d’avenir concret et réaliste, que
ce soit en Suisse ou en Arménie. Il a ajouté qu’il apparaissait indispensable
que les démarches entamées en vue d’organiser le retour de l’intéressée
en Arménie se poursuivent et s’activent, afin que la situation de cette
dernière puisse évoluer.
i) Dans ses déterminations du 26 août 2014, U.________ a
conclu, principalement à la libération conditionnelle de sa mesure
thérapeutique, et subsidiairement à son placement immédiat au sein d’un
établissement médico-social apte à lui apporter les soins psychiatriques
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que son état requérait. Elle a relevé que, selon les experts, ses problèmes
psychiatriques étaient incompatibles avec une détention, de sorte qu’elle
devait être placée dans un établissement approprié. Or, ce placement
n’apparaissait pas envisageable et souhaitable faute de place et de sa
future expulsion vers l’Arménie, ce qui était en contradiction avec le but
poursuivi par un établissement médico-social. Au regard des constatations
médicales, il ne serait pas exclu que sa situation psychique se dégrade,
faute de traitement adéquat dans un établissement pénitentiaire et que
cette dégradation soit précisément invoquée pour refuser toujours une
libération ou un assouplissement de la mesure, lequel serait en tout état
de cause impossible faute de statut légal en Suisse. U.________ a ajouté
qu’aucune solution n’avait été mise en place pour lui permettre
concrètement d’évoluer tant sur ses troubles psychiques que sur son
avenir en Arménie. Sa prise en charge réelle au sein de la prison serait en
conséquence totalement statique. L’intéressée végèterait des journées
entières sans aucune possibilité d’évolution et d’amélioration de son état
psychique. En plus d’être humainement intolérable, cette situation serait,
selon elle, clairement contraire à ses droits, de sorte que son retour en
Arménie semblait être la seule démarche réellement envisageable pour
éviter une détention d’une durée indéterminée, sans réel traitement et
donc illégale.
D.Par ordonnance du 26 septembre 2014, le Juge d’application
des peines a refusé d’accorder à U.________ la libération conditionnelle de
la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, ordonnée
par jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois
du 14 juin 2013 (I) et a laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité
du défenseur d’office d’U., à la charge de l’Etat (II).
E.Par acte du 8 octobre 2014, U. a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle de sa mesure thérapeutique lui soit accordée.
E n d r o i t :
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1.L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0]).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure.
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Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo"
n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur.
Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
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suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être
maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit
du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a
pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement
de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se
différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux
conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical
doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et
les références citées).
2.2En l’espèce, on relèvera d’abord que les experts font état d’un
risque de récidive élevé, ce qui ne permet pas de poser un pronostic
favorable quant au comportement futur de la recourante. Ensuite, force
est d’admettre avec le premier juge qu’un placement institutionnel ou une
resocialisation de la recourante serait dénué(e) de sens, dès lors que celle-
ci n’a pas d’autre choix que de quitter la Suisse au terme de sa mesure. La
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui
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compromettrait tous les efforts effectués jusqu’à présent, ne saurait par
ailleurs intervenir à ce stade. En effet, la situation psychique de la
recourante est trop instable pour envisager toute autre solution qu’un
maintien de son placement en prison. Cela étant, le traitement
institutionnel ordonné en 2013 conserve une chance de succès du point de
vue de la prévention spéciale. En effet, l’évolution de la capacité de la
recourante à maintenir, respectivement à renforcer sa stabilité psychique
est certes lente, mais positive. Il y a encore lieu de s’attendre à une
amélioration de l’état de l’auteur, de sorte que le traitement en cours peut
apporter un bénéfice pour la réinsertion future de la recourante. En outre,
le maintien de la recourante à la prison de la Tuilière lui permet de
renforcer ses compétences sociales, d’élaborer des projets de réinsertion
dans son pays d’origine avec l’aide des intervenants de l’établissement
carcéral et d’effectuer des démarches pour organiser son départ de
Suisse. La recourante pourra ainsi préparer sa sortie dans de bonnes
conditions; on relèvera toutefois, à l’attention des autorités d’exécution,
qu’il est indispensable que les démarches nécessaires à son retour en
Arménie se poursuivent activement et aboutissent rapidement.
Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Juge
d’application des peines a refusé d’accorder à U.________ la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art.
59 CP, ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement
de l’Est vaudois du 14 juin 2013.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 septembre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’U.________ est fixée
à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d’U., par 680
fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis
à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’U. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Yves Court, avocat (pour U.________),
-Ministère public central;
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13 -
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/60023/VRI/BD),
-Direction de la Prison de la Tuilière,
-Service de la population, (secteur départs),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1