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TRIBUNAL CANTONAL
240
AP14.004578-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeSaghbini
Art. 86 CP; art. 26 et 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 mars 2014 par Z.________ contre
l’ordonnance rendue le 12 mars 2014 par la Juge d’application des peines
dans la cause n° AP14.004578-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Durant la période comprise entre le 1
er
octobre 2012 et le
24 octobre 2013, Z.________ a fait l’objet de six condamnations pénales.
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2 -
Il a été condamné le 1
er
octobre 2012, par le Tribunal des
mineurs, à une peine privative de liberté de deux mois, avec sursis et délai
d’épreuve pendant deux ans, pour lésions corporelles simples et infraction
à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
Le 25 février 2013, il a été condamné, par le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté
d’ensemble de six mois, ainsi qu’à une amende de deux cents francs, pour
voies de fait, vol d’importance mineure, vol, injure, opposition aux actes
de l’autorité, infraction à la LEtr et violation du règlement général de
police intercommunal. Le sursis octroyé le 1
er
octobre 2012 par le Tribunal
des mineurs a été révoqué. L’amende restant impayée, elle a été
convertie en deux jours de peine privative de liberté de substitution.
Le 17 mai 2013, il a été condamné, par le Ministère public de
Bern-Mittelland, à une peine privative de liberté de quarante jours, ainsi
qu’à une amende de cent cinquante francs, pour séjour illégal, violation de
domicile et vol d’importance mineure.
Le 10 juillet 2013, il a été condamné, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de cent
jours pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Cette
peine était entièrement complémentaire à celles prononcées le 25 février
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le
17 mai 2013 par le Ministère public de Bern-Mittelland.
Le 27 août 2013, il a été condamné, par le Ministère public de
Bern-Mittelland, a une peine privative de liberté de vingt-cinq jours pour
dommages à la propriété.
Le 24 octobre 2013, il a été condamné, par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de
cinquante jours pour infraction à la LEtr. Cette peine était entièrement
complémentaire à celle prononcée le 27 août 2013.
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3 -
Z.________ exécute ses condamnations depuis le 8 août 2013 et
aura atteint les deux tiers de ses peines le 6 avril 2014. Le terme de sa
détention est fixé au 4 août 2014.
b) Dans son rapport de comportement établi le 27 décembre
2013, la Direction de la prison de la Croisée a indiqué que Z.________
n’avait pas eu un comportement répondant aux attentes. Il avait
notamment eu beaucoup de peine à adhérer aux règles de l’établissement
et à respecter les directives du personnel, qui l’avait souvent recadré. La
cohabitation avec ses compagnons de cellule avait également été très
difficile, en dépit de plusieurs changements de cellule, et son attitude
n’avait pas évolué. Il avait d’ailleurs fait l’objet d’une sanction disciplinaire
pour inobservation des règlements et directives ainsi que communication
irrégulière, le 15 novembre 2013, sous la forme de deux jours d’arrêts.
c) Dans son rapport du 3 janvier 2014 relatif à la libération
conditionnelle, la Direction de la prison de l’aéroport de Zurich
(Flughafengefängnis) a relevé que Z.________ s’était montré correct envers
le personnel de l’établissement de détention, de même qu’avec ses co-
détenus. Il avait en outre effectué les travaux qui lui avaient été confiés à
satisfaction et n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire dans cet
établissement, de sorte que rien ne s’opposait à un élargissement
anticipé.
d) Dans son avis du 4 mars 2014, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à
Z.________, considérant comme défavorable le pronostic quant à son
comportement futur. Il a rapporté que ce dernier, requérant d’asile
débouté par décision de l’Office fédéral des migrations du 7 février 2012,
persistait à séjourner en Suisse malgré l’absence d’un quelconque statut
légal. Ainsi, à sa sortie de prison, il allait immanquablement se retrouver
dans les mêmes conditions que celles ayant prévalu au moment de la
commission de ses infractions, à savoir en situation illégale au regard de
la législation sur les étrangers.
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4 -
e) Lors de son audition le 12 mars 2014 par la Juge
d’application des peines, Z.________ a déclaré en substance qu’il ne savait
pas pourquoi il avait été condamné et qu’il n’aurait pas dû l’être puisqu’il
était mineur au moment où il avait perpétré ses infractions, précisant que
c’était la première et dernière fois qu’il allait en prison. Il a ajouté être
conscient de ne pas être au bénéfice d’un titre de séjour, mais a indiqué
qu’il trouverait une solution pour rester en Suisse et qu’il y apprendrait le
suisse-allemand. Il a encore déclaré souhaiter reprendre son
apprentissage dès sa sortie de prison.
f) Il n’a pas été sollicité des différents ministères publics de
préavis quant à la libération conditionnelle de Z..
B.Par ordonnance du 12 mars 2014, la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à Z. (I) et a laissé les
frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
Cette autorité a considéré que l’intéressé, qui faisait l’objet
d’une décision administrative de renvoi, voulait malgré cela rester en
Suisse pour y apprendre le suisse-allemand et faire un apprentissage,
allait se retrouver, en cas de libération, dans une situation similaire à celle
qui existait avant son incarcération. Le pronostic quant à son
comportement futur était dès lors défavorable. La Juge d’application des
peines a en particulier retenu que les propos tenus par Z.________ lors de
son audition du 12 mars 2014 démontraient une absence totale
d’amendement et que ses projets pour sa sortie de prison étaient
totalement inexistants, voire incompatibles avec sa situation
administrative. Relevant que le condamné avait récidivé à de nombreuses
reprises alors qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations et qu’il
n’avait pas modifié son comportement, persistant, entres autres, à
séjourner sur le territoire helvétique, la magistrate a estimé qu’il
présentait un risque de récidive élevé, à tout le moins en matière de
législation sur les étrangers. Concernant la condition du bon
comportement durant la détention, elle a constaté que si l’attitude du
condamné n’était pas exempte de tout reproche compte tenu de la
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sanction infligée, elle ne s’opposait pas à un élargissement anticipé.
C’était donc sous l’angle de la troisième condition de l’art. 86 al. 1 CP, à
savoir l’exigence du pronostic, non réalisée en l’espèce, que la libération
conditionnelle devait lui être refusée.
C.Par acte du 14 mars 2014, Z.________ a recouru auprès de la
Chambre de recours pénale contre cette ordonnance.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile auprès de l’autorité compétente, qu’il satisfait aux
conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé
par le condamné qui a qualité pour recourir.
2.Dans son recours, Z.________ fait valoir qu’il était en prison
pour la première fois et qu’ayant passé neuf mois en détention, il avait le
droit à sa libération conditionnelle. S’agissant des infractions qu’il avait
commises, il a précisé qu’il était sous l’influence de l’alcool au moment de
ses actes.
a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
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pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 6 avril 2014, ce qui permet
d’ores et déjà d’examiner les deux autres conditions de cette disposition
légale relatives à la libération conditionnelle de Z.________. En ce qui
concerne le comportement du recourant durant l'exécution de ses peines,
il y a lieu de relever que celui-ci a été négatif. L’intéressé ne s’était pas
conformé aux règles de la prison de la Croisée et avait eu des problèmes
de discipline. Si son comportement a été plus adéquat depuis son arrivée
à la Flughafengefängnis, à Zurich, on peut toutefois douter que cette
condition soit réalisée au sens de la disposition précitée, contrairement à
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8 -
ce qu’a admis la Juge d’application des peines, et cela même si la
jurisprudence a atténué cette deuxième exigence (cf. CREP 12 novembre
2013/663 c. 2b et les références citées). Néanmoins, cette question peut
demeurer indécise, dès lors que la troisième condition, liée à l’absence
d’un pronostic défavorable, n’est pas remplie pour les motifs suivants.
Le pronostic quant au comportement futur du recourant est
clairement défavorable. Le condamné, bien qu’il dise ne plus vouloir faire
de la prison, persiste à minimiser ses actes, les attribuant à son jeune âge,
soutenant même dans son recours que ceux-ci seraient la conséquence
d’une consommation d’alcool. Cela tend à mettre en évidence un manque
patent d’amendement. En outre, on ne peut que constater, à l’instar de
l’OEP et de la Juge d’application des peines, que les projets de Z.________ à
sa sortie de prison ne sont pas réalistes. Le recourant a expliqué souhaiter
apprendre le suisse-allemand et entreprendre un apprentissage. Or, il ne
dispose d’aucune autorisation de séjour et a fait l’objet d’une décision de
renvoi ; il s’obstine pourtant à vouloir rester en Suisse. Ces éléments
conduisent à retenir que s’il devait être libéré conditionnellement, il se
retrouverait dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient lors
de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné. A cet
égard, il convient également de relever que l’intéressé a récidivé à pas
moins de cinq reprises depuis sa première condamnation et durant un
court laps de temps, soit entre le 1
er
octobre 2012 et le 24 octobre 2013.
Du fait de son statut irrégulier sous l’angle du droit des étrangers,
Z.________ est sans revenus propres, de sorte qu’il existe un risque
manifeste qu’il commette, dès sa sortie de prison, des infractions
similaires à celles perpétrées avant sa détention, en particulier des
infractions contre le patrimoine.
Il résulte de ce qui précède que la situation du recourant est
claire quant au risque de récidive important qu’il présente. C’est donc à
bon droit que la Juge d'application des peines a refusé d’accorder la
libération conditionnelle à Z.________.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 mars 2014 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de Z..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Z.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-
10 -
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/108422/AVI/PEJ),
-Direction de la Flughafengefängnis,
-Service de la population du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :