351
TRIBUNAL CANTONAL
331
AP14.003476-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Maillard et Perrot, juges
Greffier :M.Quach
Art. 59 al. 2 et 3 CP; 38 al. 1 LEP; 132 ss, 135 al. 3 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 23 avril 2015 par
B.________ et W.________ contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2015 par
la Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.003476-SDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 14 mai 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a notamment libéré B.________, pour cause
d'irresponsabilité, des chefs d'accusation de tentative de meurtre et
d'injure et ordonné l'internement de celle-ci en application de l'art. 64 CP
(Code pénal suisse du
-
2 -
21 décembre 1937; RS 311.0). Ce jugement a été confirmé par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 2 juillet 2008.
Par jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte a mis fin à l'internement prononcé le 14
mai 2008 et a ordonné que B.________ soit soumise à un traitement
institutionnel en application de l'art. 59 al. 3 CP.
Par décision d'application du 24 novembre 2011, l'Office
d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné, avec effet rétroactif au
13 septembre précédent, le placement de B.________ à la prison de la
Tuilière et a confié le mandat médico-légal relatif au traitement
psychiatrique au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires.
Par décision du 13 juin 2013, le Juge d'application des peines a
refusé d'accorder à B.________ la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée le 13 septembre 2011. Cette
décision a été confirmée par la Cour de céans par arrêt du 28 juin 2013.
b) Le 17 février 2014, B.________ a déposé auprès du Juge
d'application des peines une demande de réexamen de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 13
septembre 2011 (P. 3). L'avocate W.________ a été désignée en qualité de
défenseur d'office de B.________ dans le cadre de cette procédure, avec
effet dès le 17 février 2014.
Par courrier du 1
er
avril 2014 (P. 6), l'OEP a proposé de refuser
la libération conditionnelle requise.
Le rapport d'une expertise psychiatrique ordonnée par le Juge
d'application des peines a été déposé le 7 novembre 2014 (P. 26).
Par courrier du 8 décembre 2014 (P. 31), le Ministère public a
préavisé en défaveur de la libération conditionnelle requise.
-
3 -
Par avis du 24 février 2015, la Commission interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique a déclaré souscrire à un programme tendant notamment à
une ouverture très contrôlée devant aboutir à terme à un placement de
B.________ en établissement médico-social spécialisé dans la prise en
charge de patients psychiatriques.
B.a) Par courrier du 7 avril 2015 (P. 43), déposé dans le délai de
prochaine clôture de l'instruction de la procédure de réexamen de la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle,
B.________ a principalement conclu à l'octroi de la libération conditionnelle
assortie d'un suivi psychothérapeutique; subsidiairement, elle a conclu à
ce que le traitement institutionnel ordonné jusqu'alors en milieu fermé soit
levé au profit d'un traitement en milieu ouvert au sens de l'art. 59 al. 2 CP.
b) Par ordonnance du 13 avril 2015, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder à B.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 13 septembre 2011 (I),
a arrêté l'indemnité allouée à l'avocate W.________ en sa qualité de
défenseur d'office de B.________ à 4'531 fr. 80, TVA et débours compris (II),
et a laissé les frais de l'ordonnance en cause à la charge de l'Etat (III).
S'agissant des conclusions prises par B.________ à titre subsidiaire, le Juge
d'application des peines a précisé dans les considérants de son
ordonnance (c. 14) que c'était l'OEP qui était compétent pour ordonner un
éventuel changement du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique.
C.Par acte du 23 avril 2015, B.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que la levée de la mesure du traitement institutionnel
en milieu fermé soit ordonnée, un traitement institutionnel en milieu
ouvert étant ordonné; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de
l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Juge
d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
-
4 -
Par acte du même jour, l'avocate W.________ a recouru en son
nom propre contre l'ordonnance du 13 avril 2015, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui était
allouée en qualité de défenseur d'office de B.________ soit fixée à 5'406 fr.
25, TVA et débours compris; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation
de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Juge
d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Un échange d'écritures ayant été ordonné sur le recours
déposé par l'avocate W.________, le Juge d'application des peines a déposé
des déterminations le 4 mai 2015.
E n d r o i t :
1.1 L'art. 26 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l'octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le Collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art.
38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
-
5 -
dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours de B.________ a été interjeté en temps
utile auprès de l’autorité compétente par la condamnée, qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), de sorte qu’il est recevable.
1.2L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le
tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du
12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Ces principes
sont également applicables dans le cadre d'une procédure devant le juge
d'application des peines (cf. art. 26 al. 3, 28 al. 8 et 38 al. 2 LEP, qui
renvoient au CPP).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de l'avocate W.________
est recevable.
2.Recours de B.________
2.1Au stade de la procédure de recours, B.________ a renoncé à
contester le refus de la libération conditionnelle. Sur ce point, la Cour de
céans peut dès lors se borner à renvoyer aux motifs retenus par le Juge
d'application des peines (cf. ordonnance attaquée, c. 14), qui sont
-
6 -
pleinement convaincants, de sorte que l'ordonnance attaquée pourra être
confirmée dans cette mesure.
B.________ reproche en revanche au Juge d'application des
peines de ne pas avoir statué sur ses conclusions subsidiaires (cf. lettre
B.a supra). Elle soutient que la décision du passage d'un traitement
institutionnel en milieu fermé à un traitement institutionnel en milieu
ouvert relèverait de la compétence du juge d'application des peines, et
non de l'OEP, contrairement à ce qui a été considéré en l'espèce.
2.2Selon la jurisprudence (cf. TF 6B_629/2009 du 21 décembre
2009 c. 1.2.3 et les références citées; CREP 21 août 2014/592 c. 2a), le
placement en milieu fermé d'une personne faisant l'objet d'un traitement
institutionnel ordonné en application de l'art. 59 CP ne constitue pas le
prononcé d'une nouvelle mesure, laquelle relève en principe de la
compétence du juge d'application des peines (art. 28 al. 4 let. g LEP; cf.
toutefois TF 6B_227/2014 du 11 février 2015 c. 2.5 et 2.6), mais
seulement un transfert du lieu d'exécution; or le choix du lieu d'exécution
constitue une modalité d'exécution de la mesure, laquelle relève de la
compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 précité c. 1.3.1 in
fine; CREP 21 août 2014/592 c. 2a), soit, dans le canton de Vaud, de celle
de l'OEP (art. 21 al. 2 let. a LEP).
2.3En l'espèce, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le
Juge d'application des peines ne s'est pas prononcé sur la question du
passage d'un traitement institutionnel en milieu fermé à un traitement
institutionnel en milieu ouvert.
3.Recours de l'avocate W.________
3.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
-
7 -
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans
le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110
fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps
que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que
l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide
sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit
toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
3.2En l'espèce, l'avocate W., en sa qualité de défenseur
d'office de B., a produit auprès du Juge d'application des peines
une liste des opérations pour un montant global de 5'406 fr. 25. Le Juge
d'application des peines a cependant alloué une indemnité de seulement
4'531 fr. 80. Dans ses déterminations du 4 mai 2015, il a expliqué ne pas
avoir pris en compte certaines opérations au motif que celles-ci
paraissaient relever d'autres procédures.
A la lecture du libellé des opérations concernées – des
12 septembre et 13 novembre 2014 –, il apparaît que l'avocate W.________
a effectivement comptabilisé le temps qu'elle avait consacré à la prise de
connaissance d'un rapport d'expertise civile et d'une ordonnance rendue
par les autorités genevoises. Ces deux documents, que B.________ avait
remis à son défenseur, auraient pu présenter une certaine pertinence dans
le cadre de la procédure vaudoise pendante devant le Juge d'application
-
8 -
des peines, de sorte que leur examen n'était pas superflu et qu'il n'y avait
par conséquent pas matière à retranchement. La liste des opérations
produite ne prêtant au surplus pas le flanc à la critique au regard de la
nature et des caractéristiques de la cause, il y a lieu d'allouer le montant
réclamé.
4.En définitive, le recours de B.________ doit être rejeté, tandis
que celui de l'avocate W.________ doit être admis. L'ordonnance attaquée
sera réformée en ce sens que l'indemnité allouée à l'avocate W.________
en sa qualité de défenseur d'office de B.________ est fixée à 5'406 fr. 25;
elle sera confirmée pour le surplus.
L’indemnité due à l'avocate W.________ pour son activité en sa
qualité de défenseur d’office dans le cadre du recours déposé par
B.________ sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le
montant alloué à 583 fr. 20. Le remboursement à l’Etat de cette
indemnité, mise à la charge de B.________ (art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1
CPP), ne sera cependant exigible que pour autant que la situation
économique de celle-ci se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16
et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du
mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer
à ce titre à l'avocate W.________ doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par
28 fr. 80, ce qui porte le montant alloué à 388 fr. 80.
Enfin, compte tenu du sort des recours interjetés, l'émolument
d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sera mis par trois quarts, soit 742 fr. 50, à la charge de
-
9 -
B., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de B. est rejeté.
II. Le recours de Me W.________ est admis.
III. L'ordonnance du 13 avril 2015 est réformée au chiffre II de son
dispositif en ce sens que l'indemnité allouée à Me W.________
en sa qualité de défenseur d'office de B.________ est fixée à
5'406 fr. 25 (cinq mille quatre cent six francs et vingt-cinq
centimes).
IV. L'ordonnance du 13 avril 2015 est confirmée pour le surplus.
V. L’indemnité due à Me W.________ en sa qualité de défenseur
d’office de B.________ pour la procédure de recours est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) et
devra être remboursée à l'Etat par B.________ pour autant que
la situation économique de celle-ci se soit améliorée.
VI. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes) est allouée à Me W.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
VII. L'émolument d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
est mis par trois quarts, soit 742 fr. 50 (sept cent quarante-
deux francs et cinquante centimes), à la charge de B.________,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme W., avocate (personnellement et pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (réf. : OEP/MES/62951/NJ),
-Direction de la prison de La Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce
recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de
dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :