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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.026977-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 14 mars 2014 par F.________ contre le
prononcé rendu le 3 mars 2014 par la Juge d'application des peines dans
la cause n° AP13.026977-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 28 mars 2013, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à une peine
privative de liberté de trois ans, sous déduction de 471 jours de détention
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avant jugement, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr).
b) F.________ a atteint les deux tiers de cette peine le 12
décembre 2013.
c) Dans son rapport du 20 décembre 2013 la Direction de la
Prison de la Tuilière (ci-après : la Direction; annexe P. 3), a indiqué que
F.________ travaillait depuis deux ans dans les cuisines de l’établissement
où elle fournissait d’excellentes prestations et où sa présence serait
devenue indispensable; la condamnée aurait toutefois une tendance à la
cleptomanie. Il ressort en outre de ce rapport que l’intéressée se
montrerait, au sein du cellulaire, polie et correcte tant qu’elle arrive à
gérer sa frustration.
Ce rapport fait également mention du fait que F.________ a fait
l’objet de quatre avertissements pour s’être emportée avec une
codétenue, pour avoir volé des marchandises en cuisine, pour avoir
pratiqué un « yo-yo » avec une codétenue et en raison de plusieurs
retards dans la distribution des trousseaux. La condamnée s’est en outre
vu infliger trois sanctions disciplinaires, savoir sept jours de suppression
complète des activités de loisirs pour avoir pris, sans autorisation, un plat
cuisiné à une autre détenue, deux jours d’arrêts disciplinaires après qu’un
stock de médicaments et plusieurs objets non autorisés avaient été
retrouvés dans sa cellule, et deux jours-amende à 25 fr. avec sursis pour
avoir refusé à plusieurs reprises d’obtempérer aux ordres du personnel de
surveillance.
Malgré cela, la Direction a préavisé favorablement à la
libération conditionnelle de F.________, « sous condition d’une expulsion du
territoire suisse ».
d) Dans sa saisine du 23 décembre 2013, l’Office d’exécution
des peines (ci-après OEP) a relevé en premier lieu que la recourante avait
fait l’objet de sept sanctions disciplinaires durant l’exécution de sa peine,
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signifiant ainsi que son comportement n’était pas des plus adéquats. Cet
office a précisé ensuite que bien que l’intéressée dise vouloir aller
rejoindre une amie en France, une tante vivant au Nigeria serait
susceptible de l’accueillir dans son pays d’origine. Enfin, l’OEP a relevé
que les informations obtenues auprès du Service de la population du
canton de Vaud révélaient que F.________ avait été reconnue par le Nigeria
comme l’une de ses ressortissantes et qu’un laissez-passer pourrait être
demandé, la mise en œuvre d’un renvoi ne devant alors pas présenter de
difficultés majeures. Vu l’ensemble des éléments susmentionnés, l’OEP a
proposé d’accorder la libération conditionnelle à F., dès le moment
où elle pourrait être remise aux autorités compétentes assurant son
départ de Suisse, assortie d’un délai d’épreuve d’un an (P. 3).
e) Le 16 janvier 2014 F. a été entendue par le JAP, en
présence de son conseil et d’un interprète (P. 9). Elle s’est expliquée sur
les sanctions disciplinaires précitées, relevant n’avoir eu aucun problème
durant les 15 premiers mois de sa détention et estimant que les
comportements qui lui avaient été reprochés pourraient être dus à des
malentendus, puisqu’elle ne parlait pas bien le français, qu’elle n’avait
reçu le règlement de la prison en anglais qu’en décembre dernier et
qu’elle ne savait dès lors pas que certains comportements, notamment le
fait de transmettre des objets à des codétenues par la fenêtre, étaient
prohibés. Elle a encore déclaré qu’après sa libération, elle souhaiterait se
former en tant que traiteur et rejoindre une amie en France et qu’elle ne
désirait pas retourner au Nigeria chez sa tante, craignant que les
personnes à qui elle devait encore de l’argent ne s’en prennent à elle.
f) Par courrier du 20 janvier 2014 (P. 11), le Service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP) a informé la Juge
d’application des peines que F.________ était suivie par ce service depuis le
mois de février 2012 pour des difficultés d’adaptation et des troubles du
sommeil et qu’elle avait bénéficié d’un suivi psychologique ponctuel du
mois de février 2012 au mois d’avril 2012, puis d’une prise en charge
psychiatrique et psychothérapeutique régulière depuis le mois de
décembre 2012. Actuellement, F.________ bénéficie d’entretiens
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psychiatriques ponctuels associés à des séances bimensuelles de
psychothérapie, dont la fréquence est intensifiée durant les périodes
d’exacerbation de la symptomatologie anxio-dépressive. Au cours des
entretiens, F.________ aborde sans réticence ses problématiques psychique
et délictuelle.
g) Par courrier du 28 janvier 2014 (P. 13), le Ministère public a
préavisé favorablement au prononcé d’une libération conditionnelle au
moment où le renvoi de Suisse serait effectivement exécuté.
h) La recourante s’est, par l’intermédiaire de son défenseur
d’office, déterminée par courrier du 26 février 2014 (P. 15) et a conclu à
sa libération conditionnelle avec effet immédiat. Elle explique toutefois
qu’elle ne souhaite pas être renvoyée au Nigeria, se disant menacée de
traitements inhumains ou dégradants, de prostitution forcée, voire de
mort, en cas de retour dans ce pays. Elle expose en outre qu’en date du
24 février 2014, elle a déposé une demande de reconsidération de la
décision de refus d’asile et de renvoi rendue à son endroit par l’Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM), exposant en substance faire
l’objet de menaces très sérieuses de la part de la personne ayant organisé
son voyage vers la Suisse.
B.Par ordonnance du 3 mars 2014, la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à F.________ (I) et a laissé les
frais de la cause, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
par 2'818 fr. 70, TVA comprise, à la charge de l’Etat (II).
La Juge d’application des peines a considéré que dans la
mesure où la recourante s’opposait à son refoulement au Nigeria, elle
allait se retrouver, en cas de libération, dans une situation similaire à celle
qui prévalait avant les faits qui lui avait valu sa condamnation, soit en
situation illégale en Europe, sans autres revenus qu’une éventuelle aide
d’urgence et aux prises avec les mêmes difficultés d’ordre financier que
celles qu’elle invoquait pour expliquer ses infractions. Le pronostic quant à
son comportement futur était dès lors défavorable.
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C.Par acte du 14 mars 2014, F.________, par son défenseur
d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais
et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle lui soit accordée et, subsidiairement, à ce que le prononcé
du 3 mars 2014 soit annulé et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision. Elle a également requis le bénéfice de
« l’assistance judiciaire complète » ainsi que la mise en œuvre de
plusieurs mesures d’instruction.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer et la Juge
d’application des peines s’est contentée de renvoyer aux considérants de
son ordonnance du 3 mars 2014.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile auprès de l’autorité compétente, qu’il satisfait aux
conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé
par une partie ayant qualité pour recourir.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
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risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 12 décembre 2013. A
l’instar du premier juge, on peut admettre que le comportement de la
recourante en détention ne fait pas obstacle à sa libération conditionnelle
(prononcé attaqué, p. 1 et 2). Seule est donc litigieuse la question relative
au pronostic.
A cet égard, la principale difficulté concerne le statut de
F.________ en Suisse.
La recourante s’oppose à son refoulement et explique vouloir
quitter la Suisse pour aller retrouver une amie en France et suivre une
formation de traiteur dans ce pays. Elle ne dispose cependant pas de
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documents lui permettant de séjourner légalement en France, ni d’ailleurs
dans d’autres pays d’Europe. Son pays d’origine est le seul dans lequel
elle est, en l’état, légitimée à résider. Aussi le pronostic formulé par la
Juge d’application des peines apparaît-il bien fondé, à tout le moins dans
l’hypothèse où la recourante devrait rester en Suisse après l’octroi de la
libération conditionnelle.
L’appréciation du risque de récidive conduit toutefois à un
résultat différent si l’on subordonne la libération conditionnelle au renvoi
de la recourante du territoire suisse. En effet, l’exécution du solde de la
peine n’empêcherait pas que la recourante se retrouve dans la situation
qui était la sienne lorsqu’elle a commis les infractions ayant conduit à sa
condamnation; elle retarderait plutôt la mise à l’épreuve de sa capacité de
réinsertion. En revanche, une libération conditionnelle, subordonnée au
renvoi de la Suisse au Nigeria, devrait l’inciter à reprendre sa vie en main,
tout en offrant l’avantage de l’effet dissuasif. Dans ces conditions, il
apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d’exécution
complète de la peine qu’en cas de libération conditionnelle avec renvoi de
l’intéressée au Nigeria (CREP 10 janvier 2013/9 ; CREP 14 novembre
2011/488 ; TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006 c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3
novembre 2000 c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348; Cass., 23 mars
2009/108).
La recourante soutient qu’un retour au Nigeria l’exposerait à
de sérieux dangers. Elle a de ce fait entrepris des démarches auprès de
l’ODM (P. 15) tendant à la reconsidération de la décision de refus d’asile et
de renvoi rendue à son endroit le 15 janvier 2010 par cette autorité (cf.
lettre A.h supra). Elle a ainsi requis, par voies de mesures provisionnelles,
à ce qu’elle soit autorisée à poursuivre son séjour en Suisse jusqu’à droit
connu sur sa demande, toute mesure destinée à l’exécution du renvoi
devant être suspendue (annexe P. 15, p. 7). On peut ainsi admettre que si
cette requête venait à être admise par l’ODM, le pronostic ne pourrait plus
être considéré comme défavorable; la recourante bénéficiera alors d’un
statut, certes primaire, mais légal en Suisse. Elle pourra en outre
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bénéficier de l’hébergement et des prétentions de l’EVAM dans le cadre de
l’aide d’urgence.
En définitive, la Chambre des recours pénale estime que la
libération conditionnelle de F.________ doit lui être octroyée avec effet au
premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté,
respectivement en cas d’admission par l’ODM de la requête tendant à la
suspension de l’exécution du renvoi de l’intéressée jusqu’à droit connu sur
sa requête en reconsidération.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui
précèdent.
Le défenseur de la recourante requiert en outre sa désignation
d’office dans le cadre de la procédure de recours. Or, la désignation
d’office de Me Christophe Tafelmacher selon ordonnance du 7 janvier
2014, couvre également les opérations effectuées en deuxième instance
(CREP 27 février 2013/107 c. 4b ; CREP 7 février 2013/10 c. 5b). Cette
demande est par conséquent sans objet
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la
TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis par un quart, soit 194 fr. 40,
à la charge de la recourante, le solde, par 583 fr. 20, étant laissé à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est partiellement admis.
II.L’ordonnance du 3 mars 2014 est réformée en ce sens que
F.________ est libérée conditionnellement de sa peine au
premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté,
respectivement en cas d’admission de la requête d’effet
suspensif contenue dans sa requête en reconsidération du 24
février 2014 à l’ODM, un délai d’épreuve d’un an lui étant
imparti dès sa libération effective.
III.L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV.L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
V.Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________ selon
le chiffre IV ci-dessus, sont mis par un quart, soit 441 fr. 90
(quatre cent quarante et un francs et nonante centimes), à la
charge de cette dernière, le solde, par 1'325 fr. 70 (mille trois
cent vingt-cinq francs et septante centimes), étant laissé à la
charge de l’Etat.
VI.Le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité d’office
allouée au chiffre IV ci-dessus, soit 194 fr. 40 (cent nonante-
quatre francs et quarante centimes) sera exigible pour autant
que la situation économique de F.________ se soit améliorée.
VII.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. : PPL/88309/AVI/JR),
-Prison de la Tuilière,
-SPOP, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :