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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.023439-DBT
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeMatile
Art. 38 LEP; 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par P.________
contre la décision rendue le 31 mars 2014 par le Collège des Juges
d'application des peines en tant qu'elle fixe l'indemnité due en sa qualité
de défenseur d'office de M.________ dans la cause n° AP13.023439-DBT.
Il considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 novembre 2011, la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral a, notamment, déclaré M.________ coupable
d'infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1, 2
avril 2014 (I); a dit que le délai d'épreuve serait de durée équivalente au
solde de peine au jour de la libération effective, mais d'un an au moins et
de cinq ans au plus (II); a dit que la présente décision serait définitive et
exécutoire une fois le délai de recours expiré sans avoir été utilisé (III) et a
laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
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En ce qui concerne les frais, les motifs de la décision du
Collège des
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juges d'application des peines, contiennent un chiffre 6, libellé en ces
termes:
"La présente décision faisant l'objet d'un examen d'office, les frais
seront laissés à la charge de l'Etat. Ceux-ci comprennent l'indemnité allouée au
conseil d'office de M., qui sera arrêtée, au vu [de la] liste des opérations
qu'il a produite, de la difficulté toute relative de la cause, étant précisé que la
défense a été assurée par un avocat confirmé, et de la durée du mandat, à CHF
2'462.95 (deux mille quatre cent soixante-deux francs et nonante-cinq centimes),
dont CHF 182.45 (cent huitante deux francs et quarante-cinq centimes) de TVA."
La décision qui précède est exécutoire en ce qui concerne les
chiffres I et II du dispositif depuis le 11 avril 2014.
C.Par acte du 10 avril 2014, l'avocat P. a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision
du Collège des juges d'application des peines précitée, concluant, avec
suite de frais, à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est octroyée
est fixée à 3'558 fr. 05, débours et TVA compris.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). De même, les
décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des
juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal
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d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (art. 38
LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations
pénales; RSV 340.01]). Dans ce cas, la procédure est aussi régie par les
art. 393 ss du CPP.
Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1
CPP) contre une décision du collège des juges d'application des peines
fixant l'indemnité de l'avocat P.________ dans le cadre de la défense des
intérêts de M.________ lors de l'examen d'une éventuelle libération
conditionnelle. Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et
déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est
recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. (cf. Juge unique
CREP 7 janvier 2014/7; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars
2011/36).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux,
qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou
à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le
montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la
décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP;
CREP 21 octobre 2013/628).
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En l'occurrence le montant réclamé par le recourant s'élève à
3'558 fr. 05 et celui qui lui a été accordé par décision du 31 mars 2014 à
2'462 fr. 95. La valeur litigieuse est ainsi de 1'095 fr. 10, de sorte que le
recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des
recours pénale.
2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
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L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) En l'espèce, le recourant reproche au Collège des juges
d'application des peines d'avoir réduit son indemnité d'un tiers, sans
aucune motivation, malgré le dépôt d'un liste détaillée de toutes les
opérations effectuées, avec le temps correspondant qui leur a été
consacré, par groupes d'opérations concernées.
c) Il résulte de l'ordonnance du 7 janvier 2014 désignant Me
P.________ comme défenseur d'office de M.________ dans le cadre de
l'examen de la libération conditionnelle, que cette désignation a pris effet
au 12 novembre 2014. Toutes les opérations figurant dans la liste produite
par Me P.________ sont ainsi susceptibles d'être prises en compte.
Le temps consacré à l'audience du 4 mars 2014 (cf. P. 17) et
aux conférences avec le client ne prête pas le flanc à la critique. En
revanche, les 3 heures 50 retenues pour rédiger deux lettres de 4 pages
chacune, sans recherches juridiques particulières, constituent une durée
excessive. Ces deux lettres pouvaient facilement être rédigées en moins
de deux heures, leur relecture et leur correction étant d'ailleurs comprises
dans la durée usuelle d'une telle écriture.
Pour le surplus, la liste des opérations de Me P.________ fait
état de "recherches juridiques" non seulement sous le poste "Ecriture"
mais aussi sous celui "Etude du dossier", sans que ces recherches ne
soient au demeurant individualisées dans leur durée. Le poste "Etude du
dossier" ne comporte pas moins que 4 heures 10 de travail. Or, si la peine
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prononcée à l'encontre de M.________ par le jugement du Tribunal pénal
fédéral du 15 novembre 2011 était en soi importante, la question de la
libération conditionnelle éventuelle du condamné ne comportait aucune
difficulté, la lecture des préavis et la connaissance de l'art. 86 CP étant à
cet égard suffisantes pour cerner la problématique à résoudre. Aucune
particularité juridique n'est au demeurant à relever dans la décision
litigieuse, de sorte que retenir 2 heures pour l'étude du dossier est
suffisant. S'agissant du poste "Lettre", plusieurs correspondances ont été
envoyées à la même date, tant à l'Office d'exécution des peines qu'au
juge d'application des peines ou au client, ce dernier étant même une fois
le destinataire de deux lettres le même jour. Faute de précision, il est
vraisemblable qu'il s'agit dans plusieurs cas uniquement de la
transmission au client d'une copie de la lettre adressée à l'autorité. 20
lettres ou 3 heures 26 consacrées à la rédaction de celles-ci est excessif.
Quoi qu'il en soit, ces courriers sont à mettre en relief avec les divers
téléphones adressés au client, qui permettaient également au conseil de
le renseigner de vive voix. Dans cette optique, les téléphones, qui
représentent un temps global de 1 heure 20, seront admis tels quels,
étant précisé que cette admission se relève généreuse, puisque l'on
constate également qu'une conférence téléphonique a déjà été
comptabilisée sous le poste "Conférence".
En définitive, c'est un total de 11 heures au maximum qui
étaient utiles au mandat de défense d'office litigieux, ce qui représente un
total de 1'980 fr., hors TVA. En ajoutant à cette somme les débours
réclamés, par 300 fr. 50, et la TVA, par 182 fr. 45, cela correspond au
montant alloué par le Collège des juges d'application des peines, par
2'462 fr. 95, qui s'avère ainsi tout à fait justifié.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre
échange d'écritures et la décision du 31 mars 2014 du Collège des juges
d'application des peines, en tant qu’elle fixe l’indemnité due au recourant,
confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision fixant à 2'462 fr. 95 (deux mille quatre cent
soixante-deux francs et nonante-cinq centimes) l'indemnité
due à Me P.________ en sa qualité de défenseur d'office de
M.________ est confirmée.
III. Les frais de la présente procédure, par 630 fr. (six cent trente
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me P.________,
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Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des Juges d'application des peines,
-M. le Procureur fédéral suppléant,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/44269/AVI/VRI),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1