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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.021604-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 84 al. 6 CP ; 38 LEP ; 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le prononcé rendu le
25 novembre 2013 par le Juge d’application des peines dans la cause
n° AP13.021604-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 8 février 2013, la Cour d’appel pénale a
libéré F.________ du chef d’accusation d’escroquerie, a constaté qu’elle
s’était rendue coupable de recel, faux dans les titres, faux dans les
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certificats, blanchiment d’argent, infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamnée
à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 256 jours
de détention avant jugement, a révoqué la libération conditionnelle qui lui
avait été accordée le 3 août 2010 par le Tribunal d’application des peines
et mesures du canton de Genève et a dit que la sanction prononcée était
une peine d’ensemble comprenant le solde de la peine d’un an et demi en
lien avec l’arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour correctionnelle du
canton de Genève.
b) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été établi en juin
2013 par la direction de la prison de la Tuilière et avalisé le 20 août 2013
par l’Office d’exécution des peines (OEP). Il prévoit dans un premier temps
une « conduite sociale », dont le but est d’observer la condamnée à
l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, puis, de septembre 2013 à
janvier 2014, quatre permissions destinées à la réinsertion professionnelle
de l’intéressée.
Le 6 septembre 2013, la direction de la prison a infligé à la
condamnée une sanction de quatre jours-amende pour avoir, à la faveur
d’une permission, le 3 septembre 2013, fait entrer dans l’établissement un
téléphone portable dont elle a tenté de se servir.
Le 12 septembre 2013, la condamnée a sollicité, afin de
participer à des journées de cours en « présentiel » (sic), des permissions
pour les 15 octobre, 26 novembre 2013 et 7 janvier 2014.
c) Par décision du 7 octobre 2013, l’Office d’exécution des
peines (OEP), suivant le préavis défavorable de la direction de
l’établissement de détention, a refusé de faire droit à la requête de la
condamnée, au motif que son comportement lors de sa dernière sortie
professionnelle avait donné lieu à une sanction disciplinaire.
B.Par prononcé du 25 novembre 2013, le Juge d’application des
peines a rejeté le recours formé par F.________ contre la décision du 7
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octobre 2013 (I) et a mis les frais à la charge de la recourante (II). Se
fondant sur les faits qui avaient valu à l’intéressée une sanction
disciplinaire prononcée le 6 septembre 2013, il a constaté que le lien de
confiance avec les autorités pénitentiaires était rompu, la condamnée ne
respectant pas les quelques règles de conduite auxquelles elle était
soumise.
C.Par acte du 2 décembre 2013, F.________ a interjeté recours
contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son
annulation, les permissions professionnelles sollicitées dans le cadre du
plan d’exécution de la sanction lui étant accordées.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes
rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et
le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure de recours est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont
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accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le
monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers,
pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
oppsoser, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF
133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 c. 4.3.1 ; TF
6B_349/2008 du 24 juin 2008 c. 3.2). Le juge chargé d’émettre le
pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 c. 2.3,
précité).
Dans le canton de Vaud, les autorisations de sorties et la
procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1). Pour
les obtenir, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir
séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment,
démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la
confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est
compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC).
b) En l’espèce, la recourante remet en cause la décision de la
direction de la prison du 6 septembre 2013 lui infligeant une sanction
disciplinaire pour avoir introduit sans droit dans l’établissement un
téléphone cellulaire et s’en être servi. Si elle reconnaît avoir utilisé un
téléphone portable à l’intérieur du périmètre de la prison, elle affirme en
revanche avoir été autorisée à y ramener un tel appareil. Cet argument
n’est pas pertinent, dans la mesure où l’intéressée n’a pas contesté la
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décision de la direction de la prison du 6 septembre 2013. D’autre part,
l’utilisation d’un téléphone portable dans l’enceinte de l’établissement
contrevient, comme l’admet d’ailleurs la recourante, à l’art. 93 al. 2 RSC.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Juge d’application des
peines a retenu que la recourante, en agissant au mépris de règles qui
s’imposait à elle, avait rompu le lien de confiance avec les autorités
pénitentiaires, si bien qu’il se justifiait de lui refuser toute nouvelle sortie.
Au surplus, la Chambre des recours pénale, constatant cette rupture du
lien de confiance, avait, dans son arrêt du 6 novembre 2013, tenu pour
manifestement mal fondé le recours de la condamnée contre l’ordonnance
du Juge d’application des peines du 17 octobre 2013 refusant de lui
désigner un défenseur d’office dans la présente cause.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures et le prononcé du 25 novembre
2013 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 25 novembre 2013 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à charge de F.________.