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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.019535-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 62 al. 1, 364 ss, 393 ss CPP; 26, 38 al. 1 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 septembre 2013 par K.________ contre
l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 23 septembre 2013 par le
Président du Collège des Juges d’application des peines dans la cause
n° AP13.019535-TDE.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 16 janvier 1984, le Tribunal criminel du
district de Lausanne a condamné K.________ pour assassinat, voies de fait,
injure, menaces, ivresse au volant et conduite de sa voiture sans avoir
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attaché sa ceinture de sécurité à une peine de réclusion à perpétuité, sous
déduction de 548 jours de détention préventive. Par arrêt du 7 mai 1984,
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce
jugement.
b) Par décision du 23 décembre 1997, la Commission de
libération a accordé la libération conditionnelle à l’intéressé, avec un délai
d’épreuve de cinq ans et les conditions d’un contrôle social et de contrôles
antialcooliques.
c) A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes
successivement déposées par sa concubine dans le courant de l’année
2001, K.________ a été réincarcéré provisoirement le 22 novembre 2001
dans le cadre d’une procédure de révocation de sa libération
conditionnelle. Cette procédure a pris fin le 30 novembre 2001, date à
laquelle la Commission de libération a révoqué la libération conditionnelle
de l’intéressé et ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine
pour une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 7 février 2002, puis
par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 8 mai 2002.
d) Depuis lors, la libération conditionnelle a été refusée à
K.________ à sept reprises, soit les 13 janvier 2003, 28 janvier 2004, 16
novembre 2005 et 26 octobre 2006, par la Commission de libération, et
les 18 janvier 2008, 8 janvier 2009 et 30 mars 2010, par le Collège des
juges d’application des peines.
e) Une expertise psychiatrique concernant K.________ a été
mise en œuvre. Dans leur rapport du 6 juin 2008, les experts ont confirmé
le diagnostic précédemment posé en 2003, à savoir antécédents d’abus
d’alcool et trouble de la personnalité. Ils ont considéré que l’ouverture du
régime d’exécution ne devait pas être exclue, mais que celle-ci ne pouvait
être envisagée qu’à la condition de la mise en place de mesures strictes
de contrôle des situations à risque, précisant qu’un tel dispositif de
mesures extérieures n’était susceptible d’amener les résultats de
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prévention escomptés que si K.________ y collaborait de manière
authentique. Selon les experts, les situations dans lesquelles les failles
narcissiques du prénommé représentaient des facteurs de risque étaient
les suivantes: une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec
une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment
d’abandon ou de tromperie, ainsi qu’une consommation d’alcool, même
ponctuelle, qui ajouterait, de par son effet de désinhibition, un facteur de
risque supplémentaire par rapport au passage à l’acte.
f) Par prononcé du 6 mai 2011, le Collège des Juges
d’application des peines, se fondant sur le rapport d’expertise précité, a
libéré conditionnellement K.________ de l’exécution de sa peine, avec effet
immédiat, a fixé à cinq ans la durée du délai d’épreuve imparti au
condamné, a ordonné que celui-ci soit soumis à des contrôles réguliers
d’abstinence à l’alcool, a ordonné une assistance de probation dont les
missions étaient définies dans les considérants du prononcé et a dit que
l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) était chargé de mettre en
œuvre et contrôler la bonne exécution des conditions de la libération
conditionnelle.
g) Par décision du 24 octobre 2011, l’OEP a confié le mandat
médico-légal lié aux contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool au Dr [...], à
Vevey, et le mandat d’assistance de probation à la Fondation vaudoise de
probation (ci-après: FVP).
h) Par ordonnance pénale du 8 février 2012, le Ministère
public du canton de Fribourg a condamné K.________ pour conduite en état
d’ébriété à une peine pécuniaire ferme de quarante-cinq jours-amende. En
raison de cet événement, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application
des peines d’une proposition tendant à imposer au prénommé une
nouvelle règle de conduite à forme d’un suivi alcoologique dans le cadre
de sa libération conditionnelle. Par prononcé du 8 mars 2013, après avoir
constaté que l’intéressé paraissait s’être ressaisi en ce qui concernait
l’obligation de respecter une stricte abstinence à l’alcool, le Collège des
Juges d’application des peines a dit que les modalités de la libération
conditionnelle fixées dans le prononcé du 6 mai 2011 étaient maintenues.
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B.a) Dans un rapport de situation du 12 septembre 2013, la FVP
a indiqué que K.________ s’était présenté, stressé, en entretien, et qu’il
avait d’emblée évoqué avoir vécu un drame. Le prénommé avait expliqué
avoir été pris en otage par les dénommés [...] et [...], ainsi que par les
complices de l’évasion de ces derniers du pénitencier de Bochuz, en date
du 25 juillet 2013. L’intéressé a raconté avoir été arrêté par les forces de
l’ordre, alors qu’il conduisait le dénommé [...] en Valais sous la menace
d’une arme à feu. Il avait été entendu par la police et avait passé trois
jours dans différentes zones carcérales. La FVP a précisé être très inquiète
quant à l’état de stress de K., d’autant plus que ce dernier avait
fait part, à plusieurs reprises, de ses craintes concernant d’éventuelles
représailles ensuite de sa collaboration avec la police.
b) Dans un rapport de situation du 19 septembre 2013, la FVP
a expliqué avoir été contactée le jour même par [...], fille de K..
Cette dernière avait fait part de l’intense malaise qui s’était installé dans
la relation avec son père. Selon ses dires, K.________ la harcelait et tentait
notamment de s’immiscer dans la relation qu’elle entretenait avec ses
enfants. L’intéressé faisait en outre également pression sur elle pour
obtenir de l’argent. La prénommée a également rapporté que son père
s’était montré physiquement violent avec une voisine, l’ayant empoignée
et giflée à deux reprises. Elle a ajouté qu’elle-même se sentait menacée
par son père à tel point qu’elle n’osait plus se rendre à son atelier de
peinture. Elle avait d’ailleurs expressément demandé, par l’intermédiaire
de son mari, que K.________ cesse de la contacter, celui-ci ne respectant
toutefois pas sa demande. Les relations avec les autres membres de la
famille semblaient en outre se détériorer rapidement. La FVP a considéré
cette situation comme particulièrement alarmante. Elle a relevé que
l’univers illusoire que s’était créé K.________ depuis sa sortie de détention
s’écroulait brusquement et qu’elle craignait dès lors ses réactions. Le
prénommé s’efforçait de gérer et d’organiser son « petit monde » qui
représentait, de l’avis de la FVP, un élément stabilisateur. Sans ce dernier,
l’hypothèse d’une grave rupture psychique pouvant conduire à de graves
passages à l’acte, compte tenu du passé de l’intéressé, devait être
sérieusement envisagé.
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c) Par acte du 20 septembre 2013, l’OEP a proposé à la
Chambre du Juge d’application des peines de révoquer la libération
conditionnelle octroyée à K.________ et d’ordonner sa réintégration (cf. art.
22 al. 1 let. i LEP).
En plus des éléments déjà mentionnés ci-dessus, l’OEP a
précisé, s’agissant de la prise d’otage évoquée par K., que ce
dernier faisait l’objet d’une procédure pénale ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement du Nord Vaudois pour, en l’état, entrave à
l’action pénale (PE 13.017797) et que cette procédure, ainsi que les
circonstances l’ayant conduit à être mêlé à l’évasion de deux condamnés
des Etablissements de la plaine de l’Orbe, le stressaient et l’angoissaient
passablement.
En outre, l’OEP a indiqué que, selon deux conseillers de
probation qui suivaient K., ce dernier était de plus en plus confus
dans ses propos et son état d’esprit tendait à varier entre des propos
euphoriques et un état à tendance dépressive. De plus, il serait acculé par
des problèmes financiers, en particulier depuis l’achat récent de sa
maison. Il aurait également dilapidé près de 200'000 fr., soit l’équivalent
de son deuxième pilier, depuis sa sortie de prison, en ayant un train de vie
supérieur à ses moyens. Par ailleurs, il aurait sollicité à plusieurs reprises
de l’argent de ses enfants. Il demeurait enfin toujours dans le déni par
rapport à l’assassinat de sa femme, estimant encore récemment qu’il
s’agissait d’un accident.
Compte tenu de ce qui précède, en particulier des problèmes
d’argent de K.________, de son isolement familial, du conflit qui existait
avec ses enfants, de la non-acceptation de l’interdiction que sa fille posait
dans les relations, du harcèlement qu’il tendait à avoir à son égard, de ses
demandes récurrentes d’argent, liées manifestement à son incapacité à
gérer ses finances, élément ayant pu motiver les faits qui ont conduit à la
nouvelle procédure pénale – l’intéressé aurait perçu de l’argent en
contrepartie de l’aide apportée aux évadés –, ainsi que du comportement
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qu’il aurait eu à l’encontre de sa voisine, l’OEP a considéré que l’intéressé
n’était plus digne aujourd’hui de la confiance inhérente au maintien de
son élargissement anticipé.
En effet, le contrôle de sa libération conditionnelle par la FVP
et les tests d’abstinence ne paraissaient plus constituer une barrière
suffisante pour contenir le risque de récidive contre l’intégrité corporelle
ou la vie. A cet égard, l’OEP a souligné que K.________ était déjà passé à
l’acte et que les graves faits commis dans le cadre d’une précédente
libération conditionnelle l’avaient conduit à une réintégration en milieu
fermé. Ceci tendait à démontrer que les freins moraux dont il disposait ne
paraissaient pas suffisants, que son entourage se détournait de lui,
induisant un sentiment d’abandon, qu’il demeurait incapable d’accepter
un avis qui ne lui convenait pas et que plusieurs facteurs du risque de
récidive étaient présents.
Partant, l’OEP a proposé de révoquer la libération
conditionnelle octroyée à K.. De plus, au vu de son stress actuel lié
à la nouvelle procédure pénale, de l’imprévisibilité qu’elle pouvait induire
et des éléments mis en exergue ci-dessus, en particulier de la valeur du
bien menacé en cas de récidive, l’OEP a estimé que des mesures
provisionnelles à tire de réintégration immédiate en milieu carcéral du
prénommé devaient être ordonnées.
C.Par ordonnance de mesures provisoires du 23 septembre
2013, le Président du Collège des Juges d’application des peines a ordonné
la réintégration immédiate, à titre provisoire, de K. dans un
établissement carcéral d’exécution de peine durant la procédure
d’examen de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle (I), l’a
autorisé à passer un téléphone à son neveu (II), a déclaré cette
ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III), et a dit
que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (IV).
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D.Par acte du 24 septembre 2013, K.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à sa libération
immédiate.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet
2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des
juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal
d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38
al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir
celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et
procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des
peines »; art. 26 ss). Parmi ces décisions figurent celles relatives à la
libération conditionnelle (art. 26 LEP).
Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art.
38 al. 1 LEP qui, lorsque la décision est rendue par le Tribunal
d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes
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les décisions rendues dans le cadre de l'instruction. Or, si la doctrine
estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire
ultérieure, elle ne mentionne pas qu'un recours devrait être ouvert contre
les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond
(CREP 20 septembre 2013/558 c. 1 et les réf. cit.).
L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives
à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la
même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP,
disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon
lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être
attaquées qu’avec la décision finale ». Ce n’est en effet que si la décision
rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un
préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP
comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (ibidem).
Ainsi, un recours immédiat contre les décisions rendues par le
Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas
ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles
d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de
recours dirigée contre la décision finale (ibid.).
c) En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisoires rendue le
23 septembre 2013 par le Président du Collège des Juges d’application des
peines constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction relative
à la procédure de révocation éventuelle de la libération conditionnelle de
K.________. Cette décision, qui ordonne la réintégration du prénommé dans
un établissement carcéral d’exécution de peine, est toutefois assurément
de nature à causer un préjudice irréparable. Par conséquent, la voie du
recours immédiat est ouverte.
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été
interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.a) Dans le cadre de la libération conditionnelle, l’art. 26 al. 3
LEP prévoit que la procédure applicable devant le juge d'application des
peines et le collège des juges d'application des peines est régie par le CPP
et notamment ses art. 364 et 365 régissant la procédure en cas de
décisions judiciaires ultérieures indépendantes.
Certes, les art. 364 et 365 CPP ne prévoient pas expressément
la possibilité pour la direction de la procédure de prendre les mesures
provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai, soit
notamment ordonner une mise en détention (cf. art. 388 CPP pour la
procédure devant l’autorité de recours). Toutefois, en cas de péril en la
demeure, il faut reconnaître au juge la possibilité d’ordonner les mesures
provisionnelles requises par les circonstances, en application de l’art. 62
al. 1 CPP, selon lequel la direction de la procédure ordonne les mesures
nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (Perrin, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 364 CPP, p. 1637; cf. aussi TF 6B_317/2009
du 22 avril 2009). On relèvera au demeurant qu’il existe en l’espèce un
titre à la détention de K.________, à savoir l’exécution de la peine de
réclusion à perpétuité à laquelle ce dernier a été condamné par jugement
du 16 janvier 1984 et pour laquelle il a obtenu la libération conditionnelle.
Pour le surplus, on ne peut qu’admettre avec le premier juge
que, compte tenu des circonstances, soit du risque de passage à l’acte
soulevé par l’ensemble des intervenants, la réintégration provisoire de
l’intéressé s’impose, quand bien même ce dernier conteste l’intégralité
des griefs qui lui sont reprochés. En effet, l’ensemble des éléments
rapportés tant par la FVP que par l’OEP, développés ci-dessus dans la
partie « en fait » sous lettre B, sont en l’état suffisamment inquiétants
pour justifier la mesure prise, quand bien même ces éléments devront
encore être instruits. Compte tenu de la gravité des infractions dont la
réitération est à craindre, l’intérêt public à la sécurité des personnes
l’emporte manifestement sur l’intérêt du condamné à demeurer en liberté.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA,
par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos.
prononce :
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I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 septembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de K..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/9/AVI/gg),
-Zone carcérale de la police cantonale vaudoise,
-Fondation vaudoise de probation,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1