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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.018085-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Quach
Art. 2 al. 2 let. c Rad1; 49 al. 1 LPA-VD; 37 al. 2 et 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 29 août 2014 par P.________ contre le
prononcé sur recours administratif rendu le 18 août 2014 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP13.018085-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 4 janvier 2013 (annexe à la P. 5),
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné
P.________ à une peine privative de liberté ferme de cinq mois et à une
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amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non paiement fautif.
Par ordonnance pénale du 11 juin 2013 (annexe à la P. 5), le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ à
une peine privative de liberté ferme de trente jours.
Par ordonnance pénale du 8 août 2013 (cf. ordonnance pénale
du 24 septembre 2013, annexe à la P. 12), le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ à une peine
privative de liberté ferme de trois mois.
Par ordonnance pénale du 24 septembre 2013 (annexe à la P.
12), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné
P.________ à une peine privative de liberté ferme de soixante jours et à une
amende de 100 fr. convertible en un jour de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif.
b) Par courrier du 12 avril 2013 (annexe à la P. 5), l’Office
d’exécution des peines (ci-après : OEP) a imparti un délai de vingt jours à
P.________ pour se déterminer sur le mode d’exécution de la peine
privative de liberté prononcée par ordonnance pénale du 4 janvier 2013
en choisissant la semi-détention, la détention ordinaire ou les arrêts
domiciliaires. P.________ a été invité à produire diverses pièces,
notamment une preuve récente de son activité professionnelle ou
occupationnelle, ou encore d’une formation, en précisant le taux d’activité
et les horaires. L’OEP a en outre indiqué à P.________ qu’à défaut de
réponse, il serait considéré que ce dernier renonçait à la semi-détention et
aux arrêts domiciliaires, si bien qu’il serait convoqué automatiquement en
régime ordinaire de détention. P.________ n’a semble-t-il pas réagi à ce
courrier.
Par ordre du 13 juin 2013 (annexe à la P. 5), l’OEP a sommé
P.________ de se présenter le 6 août suivant aux Etablissements
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pénitentiaires de Crêtelongue afin qu’il y exécute la peine privative de
liberté prononcée par ordonnance pénale du 4 janvier 2013.
Par courrier adressé à l’OEP le 28 juin 2013 (annexe à la P. 5),
P.________ a notamment demandé à pouvoir exécuter sa condamnation
sous la forme d’arrêts domiciliaires, en soutenant qu’il souffrirait
d’atteintes à sa santé physique et psychique, de sorte qu’un séjour en
prison serait totalement inadapté.
Par décision du 31 juillet 2013 (P. 3/1), l’OEP a considéré que
P.________ ne démontrait pas être inapte à l’exécution de sa peine en
milieu carcéral, lui a refusé le régime des arrêts domiciliaires et a confirmé
qu’il devait se présenter le 6 août suivant aux Etablissements
pénitentiaires de Crêtelongue.
c) Par acte du 30 août 2013 (P. 3), P.________ a recouru contre
cette décision auprès du Juge d’application des peines, en concluant
principalement à son annulation pour nouvelle instruction et nouvelle
décision. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit ordonné que la peine à
laquelle il avait été condamné soit exécutée sous la forme d’arrêts
domiciliaires. A l’appui de ses conclusions, P.________ a notamment
soutenu que son état de santé ne serait pas compatible avec une
exécution sous forme de détention ordinaire.
Par déterminations du 26 septembre 2013 (P. 5), l’OEP a
indiqué que le dossier de P.________ avait été transmis au médecin conseil
du Service pénitentiaire pour avis sur la compatibilité de son état de santé
avec l’exécution de ses peines. Il a précisé qu’il pourrait être amené à
revoir sa décision en fonction de l’avis rendu et a proposé de suspendre la
procédure de recours.
Par avis du 2 octobre 2013 (P. 8), le médecin conseil du
Service pénitentiaire a estimé que P.________ était inapte à exécuter sa
peine privative de liberté en régime ordinaire pour raisons de santé. Il a en
outre indiqué que l’aptitude du condamné à exécuter sa peine en
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détention ordinaire devrait être réévaluée une année plus tard, tout en
soulignant que le régime des arrêts domiciliaires serait plus adapté à la
situation « bio-psycho-sociale » de l’intéressé.
Par courrier du 8 octobre 2013, P.________ a indiqué ne pas
s’opposer à la suspension de la procédure.
Entre cette date et le mois de juillet 2014, l’examen des
conditions d’une exécution de peine sous forme d’arrêts domiciliaires a
donné lieu à des échanges de courriers entre l’OEP et P..
d) Finalement, par décision du 21 juillet 2014 (annexe à la
P. 12), l’OEP a implicitement décidé de différer l’exécution par P.
des peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné, en
invitant ce dernier à produire dans un délai au 15 octobre 2014 un
nouveau certificat attestant de sa capacité ou non à exécuter ces peines.
Par déterminations du même jour dans la procédure de recours
pendante devant le Juge d’application des peines (P. 12), l’OEP a indiqué
qu’il considérait que les conditions d’une exécution de peine sous forme
d’arrêts domiciliaires n’étaient pas réalisées, P.________ n’étant pas
parvenu à démontrer l’existence d’une activité professionnelle ou
occupationnelle à mi-temps. Il a toutefois indiqué que par décision du
même jour, il avait décidé de différer, pour des raisons de santé,
l’exécution des peines privatives de liberté auxquelles P.________ avait été
condamné. Il a indiqué avoir prévu un nouvel examen de la situation au
mois de novembre 2014. Enfin, il a conclu au rejet du recours déposé par
P..
B.Par prononcé sur recours administratif du 18 août 2014, le
Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par P.
contre la décision rendue par l’OEP le 31 juillet 2013 (I), a mis les frais de
la cause, par
3'209 fr. 30, comprenant l’indemnité allouée au conseil d’office du
recourant, par 2'609 fr. 30, à la charge de P.________ (II) et a précisé que le
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remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne
serait exigible que pour autant que la situation économique de P.________
se soit améliorée (III).
C.Par acte du 29 août 2014, P.________ a recouru contre ce
prononcé sur recours administratif auprès de la Cour de céans, en
concluant, avec suite de dépens, à son annulation, les frais de la cause
étant intégralement laissés à la charge de l’Etat. Cet acte comporte une
demande de désignation de défenseur d’office en la personne de l’avocat
Guy Longchamp.
Par courrier du 9 septembre 2014, le Procureur général adjoint
du canton de Vaud a renoncé à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions
rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP,
la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP
(Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant conclut à l’annulation du prononcé attaqué, par
lequel son recours a été rejeté, en soutenant qu’il aurait matériellement
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eu gain de cause. Les frais de la cause devraient par conséquent être
intégralement laissés à la charge de l’Etat.
2.1En l’espèce, par sa décision du 21 juillet 2014, l’OEP a
implicitement différé l’exécution des peines auxquelles le recourant avait
été condamné, ce qui est confirmé par les déterminations que cette
autorité a adressées le même jour au Juge d’application des peines.
Comme le soutient le recourant, il faut admettre qu’une telle décision a
matériellement annulé et remplacé la décision du 31 juillet 2013, par
laquelle l’OEP avait ordonné l’exécution en régime ordinaire de la peine à
laquelle le recourant avait été condamné par ordonnance pénale du 4
janvier 2013.
Sur le plan procédural, le fait que la décision du 21 juillet 2014
ait annulé celle du 31 juillet 2013 a eu pour conséquence que le recours
interjeté contre cette dernière, qui était bien fondé sur ce point, n’a plus
eu d’objet, ce que le Juge d’application des peines aurait dû constater, au
lieu de rejeter le recours. Au vu de ce qui précède, étant rappelé que le
recourant a conclu à l’annulation du prononcé attaqué mais que la Cour de
céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b
CPP), il y a lieu de réformer le prononcé attaqué en ce sens que le recours
interjeté contre la décision du 31 juillet 2013 n’a plus d’objet.
2.2S’agissant du sort des frais de la procédure devant le Juge
d’application des peines, dès lors que le recourant a matériellement eu
gain de cause, ceux-ci auraient dû être intégralement laissés à la charge
de l’Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 37 al. 2 LEP) et le
prononcé devra également être réformé sur ce point.
2.3Enfin, la Cour de céans relève que s’il est vrai que le
condamné qui souhaite exécuter sa peine sous forme d’arrêts domiciliaires
doit démontrer l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une
occupation ménagère à mi-temps au minimum (art. 2 al. 2 let. c Rad1
[Règlement du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines privatives
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de liberté sous forme des arrêts domiciliaires; RSV 340.01.6]), il y a lieu de
faire preuve d’une certaine souplesse lorsqu’il est question de condamnés
retraités. Il convient en particulier de ne pas interpréter la notion
d’occupation ménagère de façon trop étroite, à défaut de quoi ceux-ci
pourraient être de fait systématiquement exclus de cette forme
d’exécution.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis, le
prononcé sur recours administratif du 18 août 2014 devant être réformé
en ce sens que le recours interjeté contre la décision du 31 juillet 2013 est
sans objet et que les frais de la cause, par 3'209 fr. 30, comprenant
l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant, par 2'609 fr. 30, sont
laissés à la charge de l’Etat.
La requête du recourant tendant à la désignation d’un
défenseur d’office pour la procédure de recours devant la Cour de céans
en la personne de l’avocat Guy Longchamp doit être admise, les
conditions de l’art. 132 CPP étant remplies en l’espèce. L’intéressé est en
effet manifestement indigent et l’assistance d’un défenseur était
nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. L’indemnité due au défenseur
d’office pour la procédure de recours devant la Cour de céans sera fixée à
450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Il n’y a en revanche pas
matière à allocation de dépens (cf. ATF 138 IV 205 c. 1).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]),
et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
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la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé sur recours administratif du 18 août 2014 est
réformé en ce sens que le recours interjeté contre la décision
du 31 juillet 2013 est sans objet et que les frais de la cause,
par 3'209 fr. 30 (trois mille deux cent neuf francs et trente
centimes), comprenant l’indemnité due au conseil d’office de
P., par 2'609 fr. 30 (deux mille six cent neuf francs et
trente centimes), TVA incluse, sont laissés à la charge de
l’Etat.
III. Me Guy Longchamp est désigné comme défenseur d’office de
P. pour la présente procédure de recours et l’indemnité
qui lui est due est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs).
IV. L’émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Guy Longchamp, avocat (pour P.),
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. [...], de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-l’Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/29125/VRI),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :