Ricorso inammissibile dopo l’accoglimento di una domanda di nuovo giudizio

CREP ap13-014165-277/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali10 apr 2014Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato un’ordinanza del giudice vodese dell’esecuzione che aveva interrotto il trattamento ambulatoriale, convertito le ore di lavoro di pubblica utilità non prestate in 29 giorni di pena detentiva e posto le spese a suo carico. Dopo il deposito del ricorso, il presidente ha rinviato la causa perché B.________ aveva chiesto un nuovo giudizio. Il giudice dell’esecuzione ha quindi accolto tale domanda e annullato l’ordinanza impugnata. La Camera dei ricorsi penali ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e lasciato le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 330, a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 371 al. 2 CPP (per analogia); ammissibilità di un ricorso dopo l’accoglimento di una domanda di nuovo giudizio. Quando l’autorità competente a pronunciare un nuovo giudizio accoglie la domanda e annulla la decisione impugnata, il ricorso diventa privo d’oggetto e deve essere dichiarato inammissibile per analogia con l’Art. 371 al. 2 CPP. In una situazione del genere, le spese della procedura di ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato in virtù dell’Art. 423 al. 1 CPP; la tassa di giustizia per il ricorso è fissata secondo l’Art. 422 al. 1 CPP e la tariffa applicabile (consid. 1-2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 277 AP13.014165-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 avril 2014


Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeCattin


Art. 371 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 février 2014 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 février 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.014165-TDE. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 5 février 2014, le Juge d’application des peines a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire imposé à B.________ par jugements du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est

  • 2 - vaudois des 17 novembre 2009 et 15 juin 2011 (I), a converti le solde inexécuté des 240 heures de travail d’intérêt général, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement infligées à B.________ par jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois du 15 juin 2011, en 29 jours de peine privative de liberté (II), et a mis les frais de la cause à la charge de B.________ (III). B.a) Par acte du 21 février 2014, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a également demandé à être à nouveau convoqué par le Juge d’application des peines afin de pouvoir faire valoir ses moyens de défense. b) Par décision du 10 mars 2014, le Président de céans a transmis le dossier de la cause au Juge d’application des peines pour qu’il procède conformément aux art. 368 ss CPP dans la mesure où le recourant sollicitait un nouveau jugement. L’instruction du recours a été suspendue jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Juge d’application des peines. c) Par décision du 7 avril 2014, le Juge d’application des peines a accepté la demande de nouveau jugement présentée par B.________ et a mis à néant l’ordonnance rendue le 5 février 2014. E n d r o i t : 1.La demande de nouveau jugement ayant été admise, le recours interjeté le 21 février 2014 par B.________ doit être déclaré irrecevable (art. 371 al. 2 CPP par analogie). 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP

  • 3 - [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : MES/60785/AVI/BD), -Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

inadmissibilitynew judgmentappeal objectexecution of sentencecommunity serviceoutpatient treatmentcourt costs

No. Once the request for a new judgment had been accepted, the appeal had to be declared inadmissible by analogy to Art. 371(2) CPP.

The challenged order of 5 February 2014 had been set aside by the execution judge’s decision of 7 April 2014 granting a new judgment, so there was no longer a live object for appellate review.

The appeal costs, consisting of the 330 CHF appellate fee, were left to the State.

Under Art. 423(1) CPP, the costs were not charged to the appellant in these circumstances.

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