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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.012725-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 86 al. 1 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 9 juillet 2013 par I.________ contre le
jugement rendu le 27 juin 2013 par le Juge d'application des peines dans
la cause n° AP13.012725-DBT lui refusant la libération conditionnelle.
Elle considère:
EN FAIT:
A.Par ordonnance pénale rendue le 2 août 2012, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné I.________, né en 1993
ou en 1991, prétendument ressortissant du Nigéria, à une peine privative
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de liberté d’ensemble de 180 jours, pour infraction à la loi fédérale sur les
étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B.a) I.________ a été détenu depuis le 1
er
avril 2013 en exécution
de peine, d’abord à la Prison de la Croisée, puis à Bellechasse dès le 23
mai 2013. Il aura exécuté les deux tiers de sa peine le 29 juillet 2013. Sa
libération définitive est prévue au 27 septembre 2013. La demande d’asile
du condamné a été rejetée par décision du 23 juillet 2009, entrée en force
le 13 août suivant (P. 3). Or, l’intéressé n’avait alors pas collaboré avec les
autorités compétentes afin d’organiser son refoulement (ibid.). Dans le
courant du mois de mai 2013, il a été auditionné par une délégation du
Nigéria, laquelle ne l’a pas reconnu comme ressortissant de cet Etat. Dès
lors, le SPOP est dans l’impossibilité de procéder à son renvoi, à défaut
d’avoir obtenu un laissez-passer (ibid.).
b) Il ressort d'un rapport du 30 mai 2013 de la Direction de la
Prison de la Croisée et d’un rapport du 18 juin suivant de la Direction des
Etablissements de Bellechasse que le comportement du condamné en
détention a été bon; l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune sanction
disciplinaire.
c) L'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) a, par
préavis du 24 juin 2013 (P. 3), proposé le refus de la libération
conditionnelle au condamné. Il indiquait que l’intéressé se retrouverait
immanquablement, à sa sortie de prison, dans les mêmes conditions que
celles qui prévalaient au moment où il avait commis les infractions ici en
cause, à savoir dans l’illégalité et sans revenu; partant, la réitération
d’infractions serait inéluctable, à tout le moins en matière de droit des
étrangers.
d) Entendu par le Juge d'application des peines le 27 juin
2013, I.________ a donné l’assurance qu’il quitterait de suite la Suisse si la
libération conditionnelle devait lui être accordée (P. 4, p. 2, lignes 39-40).
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C.Par jugement daté du 28 (recte : 27) juin 2013, le Juge
d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à
I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de sa décision, le juge a d'abord constaté que
l'intéressé ne disposait d’aucun document d’identité, ni d’autorisation de
séjour en Suisse. Il a ensuite estimé que la réitération d’infractions à la loi
fédérale sur les étrangers serait inéluctable dans de telles conditions.
Partant, un pronostic défavorable devait être posé quant à la conduite
future du condamné.
D.Le 9 juillet 2013, I.________ a recouru contre cette décision,
concluant implicitement à sa modification en ce sens que la libération
conditionnelle lui soit accordée dès le 29 juillet 2013. Il faisait valoir en
particulier que le jugement attaqué lui avait été communiqué le 5 juillet
- Sur le fond, il soutient que l’exécution du solde de sa peine ne
saurait influer sur le fait qu’il est dépourvu de document d’identité et
d’autorisation de séjour.
EN DROIT:
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
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Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours a été interjeté le 9 juillet 2013,
comme en fait foi le timbre postal apposé sur son enveloppe d’envoi. Le
jugement a été adressé pour notification au condamné le 27 juin 2013 et
retiré au guichet le lendemain, vendredi 28 juin 2013. Le délai de recours
doit donc commencer à courir le 29 juin 2013 (art. 90 al. 1 CPP), pour venir
à échéance le lundi 8 juillet suivant. Certes, le recourant allègue n’avoir
reçu le jugement que le 5 juillet 2013. Il ne l’établit cependant pas, ni
même de l’étaye, même si un tel retard dans la distribution d’un acte
judiciaire à un détenu apparaît plausible.
La question de l’éventuelle tardiveté du recours peut toutefois
rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
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Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération
conditionnelle à autrui (TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La
libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les
références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de
laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être
complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c.
1b; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées; Logoz, Commentaire du
Code pénal suisse, 2
e
éd., Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non
seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une
nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui
serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est
moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses
victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le
patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 p. 203 et les arrêts cités; ATF 103 Ib 27,
JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3; ATF 125 IV 113).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
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Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
b) En l'espèce, la condition objective de l'exécution des deux
tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 29 juillet
- Comme en a statué le premier juge, le comportement du recourant
en détention a en outre été adéquat. Cela étant, la libération
conditionnelle a été refusée pour le motif qu’un pronostic défavorable
devait être posé quant à la conduite future du condamné.
A cet égard, l’ordonnance pénale du 2 août 2012 mentionne
un antécédent en matière de législation sur les étrangers, remontant au 8
février 2011. Le Juge d'application des peines a retenu que, même s’il
devait, contrairement à ce qu’indiquait l’OEP, être considéré que le
condamné avait collaboré afin d’organiser son refoulement, il n’en restait
pas moins qu'à sa sortie de détention, il se retrouverait dans la même
situation que celle qui prévalait lors des faits qui lui avaient valu ses
condamnations, puisqu’il était dépourvu de documents d’identité et de
titre de séjour.
L'intéressé, condamné notamment pour séjour illégal à deux
reprises, est dépourvu de toute autorisation de séjour en Suisse. Rien ne
permet, loin s'en faut, de tenir pour plausible qu'une telle autorisation
puisse lui être accordée à l'avenir, étant ajouté que sa demande d’asile a
été rejetée par décision administrative entrée en force. Il ne saurait donc
s’intégrer socialement. Plus encore, l’Etat dont il prétend être ressortissant
semble lui refuser cette qualité. Peu importe dès lors, dans ces conditions,
qu’il affirme vouloir quitter la Suisse sitôt libéré conditionnellement. De
même, il serait illusoire de subordonner sa libération conditionnelle à une
expulsion, qui ne pourrait pas être exécutée. Il apparaît bien plutôt,
comme l’a considéré le premier juge, que, s'il devait être libéré
conditionnellement, le recourant ne pourrait vivre que dans l’illégalité,
quelles que soient ses éventuelles autres intentions par ailleurs. En
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d’autres termes, il ne pourra que perpétrer de nouvelles infractions,
notamment à la loi fédérale sur les étrangers.
Le pronostic sur le comportement futur du recourant étant
ainsi clairement défavorable à l’aune de l’art. 86 al. 1 CP, c'est à bon droit
que le juge d'application des peines lui a refusé la libération
conditionnelle.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure
de sa recevabilité et le jugement confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement du 27 juin 2013 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de I.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
-Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/79134/AVI/BD),
-Service de la population, secteurs départs,
-Direction des Etablissements de Bellechasse,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :