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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.011740-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMolango
Art. 62, 62d CP, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par V.________ contre
le prononcé rendu le 17 décembre 2013 par la Juge d’application des
peines dans la cause n° AP13.011740-DBT le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 2 juillet 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné V.________ pour
recel, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
ainsi que conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire, à
d) Dans son rapport de situation du 7 mai 2013, le Foyer
Y.________ a indiqué que le prénommé respectait le cadre thérapeutique,
s’investissait dans son suivi et avait manifesté une volonté de s’en sortir.
Depuis le mois de février 2013, aucun contrôle d’abstinence ne s’était
révélé positif. Par ailleurs, aucun problème relatif à ses sorties n’était à
signaler. Sur le plan familial, il était devenu père de deux filles, nées le [...]
avril 2013, et la famille comptait s’installer dans le canton de Fribourg afin
de quitter la région lausannoise et prendre un nouveau départ. S’agissant
de son activité au sein de l’atelier cuisine, V.________ donnait entière
satisfaction et fournissait un travail de qualité. Le Foyer Y.________ a
évalué positivement le parcours du condamné. Compte tenu notamment
des responsabilités et de l’engagement sur le plan familial du prénommé,
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de sa volonté de trouver un emploi et subvenir aux besoins de ses
proches, ainsi que du suivi de toute la famille par différents acteurs
sociaux, le foyer a considéré que l’utilité du cadre institutionnel était
superflue et que l’orientation vers l’ambulatoire était plus appropriée.
Enfin, il a précisé que la Fondation G.________ à Fribourg était disposée à
l’accueillir.
e) Dans sa saisine du 4 juin 2013, l’OEP a proposé de refuser
au condamné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle. A l’appui de sa proposition, cet office a indiqué qu’il était
important que V.________ consolide le travail accompli au sein du Foyer
Y.________ avant qu’il puisse bénéficier d’un cadre plus élargi. Il a rappelé
qu’une consommation de stupéfiants avait eu lieu au mois de février 2013,
démontrant la fragilité encore présente de l’intéressé. L’encadrement
offert par le Foyer Y.________ était donc indispensable pour V.________ afin
de l’aider à concilier au mieux le travail thérapeutique qu’il devait encore
accomplir, ses projets d’avenir ainsi que ses responsabilités familiales. Il
était primordial que celui-ci puisse franchir progressivement les différentes
phases prévues et faire ses preuves, notamment sous un régime de travail
externe. La libération conditionnelle était donc largement prématurée en
l’état.
f) Entendu par la Juge d’application des peines le 31 juillet
2013, V.________ a expliqué qu’il souhaitait quitter le Foyer Y.________ pour
vivre auprès de sa femme et de ses filles à Fribourg, et subvenir à leurs
besoins. Il a précisé avoir pris rendez-vous avec la Fondation G.________ et
entrepris diverses démarches pour trouver des médecins dans la région
fribourgeoise pour toute sa famille et régler le transfert de la curatelle
d’aide à l’éducation de ses enfants. S’agissant de son séjour au Foyer
Y.________, il a expliqué qu’il quittait l’institution le jeudi soir pour rendre
visite à sa femme et à ses filles, et qu’il y retournait le dimanche. Sur le
plan professionnel, il a déclaré qu’il rencontrait des difficultés pour trouver
un emploi compte tenu de l’isolement géographique du foyer. Il a par
ailleurs indiqué regretter sa consommation de stupéfiants en février 2013,
en précisant que cet épisode lui avait fait prendre conscience de ce qu’il
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voulait pour son avenir et celui de sa famille. Enfin, il a déclaré qu’en cas
de libération conditionnelle, il était d’accord de se soumettre à une
assistance de probation, à des contrôles d’abstinence aux produits
stupéfiants ainsi qu’à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
g) Par courrier du 13 août 2013, la Dresse A.________ a
confirmé qu’elle allait prendre en charge médicalement V.________ dès son
arrivée dans le canton de Fribourg. Elle a indiqué que le suivi allait être
axé sur la consommation de stupéfiants avec soutien psychologique et
poursuite des traitements actuellement en cours. Cette praticienne a en
outre précisé qu’un suivi psychiatrique et de dépistage de la
consommation de stupéfiants devait être mis en place par ses soins ou
auprès de l’institution G..
h) Par courrier du 19 août 2013, la Fondation G. a
confirmé qu’elle pouvait accueillir le condamné. Elle a notamment indiqué
qu’un suivi ambulatoire pouvait être envisagé en tout temps et pour une
durée illimitée, selon les besoins de ce dernier, et que des prises d’urine
ainsi qu’un suivi thérapeutique pouvaient être mis en place par le biais
d’autres institutions.
i) Par écriture du 22 août 2013, V.________ a conclu à ce qu’il
soit libéré conditionnellement du traitement institutionnel.
j) Par courrier du 30 août 2013, I’OEP a maintenu sa
proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de V.. Il
a indiqué être favorable à poursuivre les démarches en vue de l’admission
du prénommé à la Fondation G.. Il a toutefois ajouté qu’il était
préférable d’attendre que la femme et les enfants de ce dernier résident
effectivement dans le canton de Fribourg avant d’envisager un placement
institutionnel au sein de cette institution. L’OEP a également relevé que,
par ordonnance pénale du 8 août 2013, le Ministère public fribourgeois
avait condamné V.________ à une peine de 30 jours-amende ainsi qu’à une
amende de 300 fr. pour diverses infractions aux règles de la circulation
routière. L’autorité d’exécution a ainsi estimé qu’une libération
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conditionnelle assortie d’une obligation de se soumettre à un traitement
ambulatoire durant le délai d’épreuve était largement prématurée.
k) Dans son préavis du 11 septembre 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne s’est rallié à l’avis de l’OEP et a conclu
au refus de la libération conditionnelle de V..
l) Par courrier du 12 novembre 2013, la Fondation G. a
confirmé son accord en vue de l’admission du condamné au sein de son
institution, dès le 25 novembre 2013.
m) Par courrier du 3 décembre 2013, l’OEP a informé
V.________ qu’il renonçait à ordonner son placement au sein de la
fondation précitée, ce dernier ne souhaitant plus y être admis, dans la
mesure où les congés octroyés étaient différents de ceux dont il
bénéficiait au Foyer Y..
C.Par prononcé du 17 décembre 2013, la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à V. (I) et a laissé les
frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
En substance, le premier juge a considéré qu’au vu des
multiples antécédents pénaux, des avis des experts et de l’OEP, de sa
dépendance depuis plus de 10 ans aux produits stupéfiants, de son récent
refus d’intégrer la Fondation G.________ et du contexte particulier dans
lequel il vivrait en liberté, le prénommé était encore trop fragile pour
accéder à la libération conditionnelle. Le pronostic posé était donc
défavorable en l’état.
D.Par acte du 23 décembre 2013, V.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé,
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
instruction, subsidiairement à sa libération conditionnelle immédiate et,
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plus subsidiairement, à ce que sa libération conditionnelle soit assortie
d’un traitement ambulatoire au titre de règle de conduite.
Dans ses déterminations du 3 janvier 2014, la Juge
d’application des peines a conclu au rejet du recours.
Pour sa part, le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le
délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
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En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu au motif qu’il n’a pas pu s’exprimer sur le courrier de l’OEP du 3
décembre 2013 (cf. supra lettre B.m). Il soutient que le contenu de cet
écrit, soit le fait qu’il ait renoncé à son intégration à la Fondation
G.________, aurait constitué un élément déterminant du refus de la
libération conditionnelle.
a) Le droit d’être entendu inclut pour les parties celui de
s’expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 c.
9.2 et les arrêts cités; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 107
CPP). Toute décision prise par une autorité pénale doit s’appuyer sur des
faits et des moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les
parties à la procédure ont pu se prononcer (Moreillon/Parein-Reymond,
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Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 107
CPP).
b) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant,
le courrier du 3 décembre 2013 ne contient pas de faits nouveaux
déterminants. Celui-ci ne soulève d’ailleurs aucun argument pertinent à
cet égard, en particulier il ne nie pas avoir finalement refusé de se rendre
à la Fondation G.________. Par ailleurs, ce refus – qui n’a pas pour
conséquence que son admission au sein de cette institution ne serait plus
possible s’il changeait d’avis – n’a en définitive pas été un élément décisif
du refus de la libération conditionnelle. En effet, la Juge d’application des
peines n’a pas fondé son prononcé sur ce courrier, mais a statué sur la
base de plusieurs éléments, notamment du rapport d’expertise, de l’avis
des intervenants, du préavis de l’OEP, de la consommation de stupéfiants
en février 2013, ainsi que de la récente condamnation de l’intéressé.
Cela étant, même en admettant une violation du droit d’être
entendu, le prétendu vice qui en résulterait serait réparé par la présente
procédure de recours, dès lors que le recourant a eu la possibilité de se
prononcer sur la pièce litigieuse devant la cour de céans, qui dispose du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure.
Par conséquent, le moyen invoqué par le recourant relatif à la
violation de son droit d'être entendu doit être rejeté.
3.Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 62 al. 1 CP.
a) Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le
juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année; au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure.
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Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo"
n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts
cités).
Selon l’art. 62 al. 3 CP, la personne libérée conditionnellement
peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le
délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du
délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de
conduite.
b) En l’espèce, la Juge d’application des peines s’est ralliée à
l’avis de l’OEP selon lequel « il est primordial que l’intéressé franchisse
progressivement les phases prévues et qu’il fasse ses preuves sous un
régime de travail externe ». Il est vrai que le recourant souffre d’addiction
depuis de nombreuses années, qu’il a un long passé judiciaire et qu’il a
encore consommé des stupéfiants en février 2013. Toutefois, depuis son
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placement au Foyer Y., il s’est investi dans son suivi, a entrepris
de nombreuses démarches tant sur le plan personnel que familial et, selon
l’avis unanime de tous les intervenants, a connu une évolution favorable.
Son comportement dénote une réelle prise de conscience. En l’état, le
Foyer Y. a lui-même estimé « superflue l’utilité du cadre
institutionnel et l’orientation vers l’ambulatoire plus appropriée ». De
surcroît, le recourant a déclaré être disposé à se soumettre à une
assistance de probation, à des contrôles d’abstinence aux produits
stupéfiants ainsi qu’à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
Dès lors, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’intéressé
ne saurait être qualifié de défavorable.
Au vu des signes réels d’introspection manifestés par le
recourant, de son évolution et des démarches qu’il a entreprises, la
libération conditionnelle du traitement institutionnel doit lui être accordée
et le délai d’épreuve fixé à 3 ans, ce qui correspond au maximum légal
(art. 62 al. 2 CP). Afin de prévenir tout risque de récidive, il se justifie
d’assortir la libération conditionnelle de l’intéressé de l’obligation de se
soumettre à traitement ambulatoire ainsi qu’à des contrôles d’abstinence
aux stupéfiants.
Il appartiendra à l’OEP de désigner l’autorité médicale en
charge du traitement ambulatoire et du contrôle des consommations (art.
21 al. 1 let. a LEP).
4.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à
1’080 fr., plus la TVA par 86 fr. 40, soit au total 1’166 fr. 40, seront laissés
à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 17 décembre 2013 est réformé comme suit :
« II. Libère conditionnellement V.________ de l’exécution de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 2 juillet
2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne, à compter du jour où le traitement ambulatoire et
des contrôles d’abstinence aux stupéfiants prévus au chiffre IV
ci-dessous auront pu être mis en place.
III.Fixe à trois ans le délai d’épreuve imparti au condamné.
IV.Ordonne que V.________ soit soumis à un traitement
ambulatoire et à des contrôles hebdomadaires d’abstinence à
des stupéfiants, à charge pour l’OEP de les mettre en œuvre.
V.Laisse les frais de la présente décision à la charge de
l’Etat. »
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est
fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________, par
1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (Réf.: OEP/MES/51008/AVI/BD),
-Fondation Y.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1