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TRIBUNAL CANTONAL
518
AP13.007382-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 42, 62c al. 1 let. a et al. 2 CP; 38 LEP; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 août 2013 par A.________ contre le
jugement rendu le 16 août 2013 par le Juge d'application des peines
(enquête n° AP13.007382-CMD).
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné
A.________ à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous
déduction de 217 jours de détention avant jugement, pour vol, brigandage
qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS
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812.121), et a formellement suspendu l’exécution de la peine privative de
liberté en vue d’un traitement institutionnel.
Il ressort dudit jugement que le tribunal a estimé que
l’exécution de la peine devait être suspendue en application conjointe des
art. 59 et 60 CP. A cet égard, le tribunal s’est référé expressément aux
éléments contenus dans le rapport d’expertise psychiatrique du 20 avril
2012 du Dr [...].
b) Ce dernier a retenu les diagnostics de trouble de la
personnalité émotionnellement labile, de type borderline, ainsi que de
dépendance multiple aux psychotropes (héroïne, Subutex, méthadone,
cannabis), précisant que le trouble de la personnalité ainsi que la
toxicomanie d’A.________ devaient être considérés comme graves et qu’ils
avaient une influence sur le comportement général du condamné. L’expert
a en outre indiqué que le risque de récidive était élevé, relevant toutefois
que l’acte punissable était en rapport avec l’addiction de l’intéressé et que
le traitement de cette addiction était susceptible de réduire ce risque. Il a
ajouté qu’en raison de l’importance de la toxicomanie d’A.________ et de
son trouble de la personnalité, un traitement ambulatoire simple était
voué à l’échec. Il a ainsi préconisé un traitement institutionnel, en
indiquant que la Fondation S.________ était appropriée.
c) Par décision du 26 novembre 2012, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement d’A.________ à la Fondation
S., avec effet au 4 décembre 2012.
d) A. a fugué et a consommé des produits stupéfiants
(THC et cocaïne) les 7 et 11 décembre 2012. Par courrier du 13 décembre
2012, l’OEP I’a invité à se déterminer sur ces manquements. Par courrier
du 14 décembre 2012, A.________ a expliqué ses consommations par le fait
qu’il aurait rencontré, lors de ses fugues, des connaissances qui lui
auraient spontanément donné des produits stupéfiants et qu’il n’aurait
ainsi pas su “résister à la tentation”. L’intéressé a déclaré cependant avoir
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retrouvé un équilibre et compter s’investir plus sérieusement dans sa
thérapie.
Par courrier du 28 décembre 2012, l’OEP a adressé à
A.________ une mise en garde, l’invitant à prendre la mesure de la gravité
de ses actes et à modifier sans retard son attitude.
A.________ a rapidement recommencé à fuguer et à
consommer des stupéfiants. Il a ainsi dû poursuivre son traitement hors de
la fondation du 2 au 8 janvier 2013, date à laquelle il a pu réintégrer
l’institution en présentant une prise d’urine négative.
e) Un réseau de recadrage a eu lieu le 10 janvier 2013, d’où iI
ressort que l’intégration du condamné était difficile mais que ses contacts
avec les intervenants de la fondation “se pass[ai]ent plutôt bien”. Au
terme du réseau, il a été rappelé à A.________ que son comportement
n’était pas tolérable et qu’en cas de nouveaux manquements, il
s’exposerait à la saisine du Juge d’application des peines en vue de la
levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et de l’exécution de la
peine privative de liberté suspendue ou d’une nouvelle mesure.
L’intéressé a été invité à se conformer au cadre fixé et à tout mettre en
oeuvre afin de soigner sa problématique.
f) Il ressort encore d’un rapport établi le 7 février 2013 par la
Fondation S.________ que le condamné a commis, lors d’une sortie
organisée de groupe, un vol de cigarettes, ce qui a conduit à son exclusion
temporaire de l’établissement pour une durée d’un mois, l’intéressé
continuant cependant à s’y rendre deux fois par semaine pour recevoir
son traitement de substitution et son argent de poche.
Il a alors été signifié à A.________ qu’il ne pourrait réintégrer
l’institution que sur la base d’une prise d’urine négative à tout produit
stupéfiant. Le prénommé n’a pu remplir cette condition qu’en date du 15
mars 2013, après qu’un ultimatum lui eut été fixé. Les semaines qui ont
suivi son retour dans l’établissement ont été ponctuées de plusieurs
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fugues ainsi que de consommations de stupéfiants. Le condamné s’est en
outre vu signifier un avertissement avant renvoi, le 25 mars 2013, pour
avoir tenté de dissimuler son traitement de Seroquel et pour avoir
emporté sa dose de méthadone, des médicaments ayant par ailleurs été
retrouvés dans sa chambre. Enfin, lors d’une fugue du 8 avril 2013,
A.________ a été interpellé par la police d’Yverdon et amendé pour
contravention à la LStup.
g) Par courrier du 9 avril 2013, la Fondation S.________ a
informé I’OEP du renvoi d’A.________ avec effet immédiat, précisant qu’elle
continuerait à assurer le suivi du traitement médicamenteux et social du
condamné dans l’attente d’une décision judiciaire. Elle évoquait les
diverses fugues et consommations de stupéfiants de l’intéressé, ainsi que
ses difficultés d’investissement dans le cadre communautaire, soit
notamment son absence en atelier et son attitude réfractaire aux groupes
thérapeutiques et psychothérapeutiques.
B.a) Le 12 avril 2013, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines d’une proposition tendant à la levée du traitement institutionnel
prononcée à l’endroit d’A.________ et à l’exécution de la peine privative de
liberté suspendue, sous déduction de 217 jours de détention avant
jugement et des jours passés par le condamné au sein de la Fondation
S.. A l’appui de son préavis, l’OEP a relevé que, par son
comportement, A. avait mis en échec la mesure ordonnée et que
le cadre institutionnel ne lui avait pas permis de stabiliser sa
problématique, de sorte qu’il n’y avait pas d’alternative à l’exécution de la
peine privative de liberté suspendue, seule susceptible de permettre au
condamné de réfléchir à sa situation et de prendre conscience des
conséquences de ses actes et de l’importance de sa problématique. L’OEP
a en outre précisé que la question d’une libération conditionnelle ne se
posait pas en l’état, la condition temporelle d’un tel élargissement
(exécution des deux tiers de la peine) n’étant pas encore remplie, et
qu’étant donné les circonstances, un sursis n’entrait pas en considération,
le pronostic étant clairement négatif. Enfin, il a indiqué qu’un traitement
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ambulatoire ne paraissait pas propre à prévenir une récidive, notamment
en matière d’infraction à la LStup.
b) Le 3 mai 2013, A.________ a été entendu par le juge
d’application des peines, en présence de son défenseur d’office. Il a
exposé ne pas avoir de commentaires particuliers à formuler s’agissant de
ses diverses fugues et consommations de stupéfiants, ainsi que de ses
autres transgressions des directives de la Fondation. Il a notamment
admis ses absences en atelier, relevant que son transfert à l’atelier
cuisine, où il aurait été entouré de personnes qui parlaient de stupéfiants
à longueur de journée, avait été dur à supporter. Par ailleurs, l’intéressé
s’est plaint du fait que la Fondation n’avait pas donné suite à sa requête
de pouvoir rencontrer un psychiatre, requête qu’il aurait formulée dès son
arrivée dans l’institution, et que le personnel de la Fondation s’était limité
à augmenter sa médication. Il a fait valoir que depuis sa sortie de
l’institution, il avait diminué lui-même sa médication, après avoir évoqué
la question avec son médecin de famille.
Il a encore soutenu que les méthodes de la Fondation
S.________ n’étaient pas adaptées à sa problématique et que le fait que
l’institution soit située à Yverdon-les-Bains, où vivaient ses anciennes
fréquentations, avait rendu les choses difficiles pour lui. Il a indiqué
effectuer des recherches afin de trouver une nouvelle institution, éloignée
de tout centre urbain, susceptible de l’accueillir. Il a en outre admis avoir
consommé de la cocaïne à deux reprises depuis son renvoi de la Fondation
S., affirmant en revanche ne plus avoir consommé d’héroïne. Il a
déclaré résider à Yverdon-les-Bains, chez un ami d’enfance ne
consommant pas de stupéfiants et qui n’accepterait pas que l’on en
consomme chez lui. Il s’est dit disposé à se soumettre à des contrôles
d’urine et comptait demander au Dr [...], à la Fondation S., de le
suivre de manière régulière, dans le cadre d’entretiens thérapeutiques.
Interrogé sur ses projets professionnels, il a évoqué divers stages
effectués dans l’agriculture et a expliqué qu’il envisageait de reprendre un
jour le domaine dont la famille de sa mère était propriétaire. Au terme de
l’audience, la procédure a été suspendue pour une durée de trois
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semaines afin de permettre à A.________ de poursuivre les démarches
visant son entrée dans une autre institution.
c) Par courrier du 26 mai 2013, le conseil du prévenu a fait
valoir que ce dernier poursuivait avec assiduité ses recherches afin de
trouver une institution susceptible de l’accueillir. Il a indiqué qu’après
avoir renoncé à intégrer les [...], institution qui ne fournirait pas de
méthadone à ses résidents, son client avait pris contact avec le [...] ainsi
qu’avec la Fondation [...] et devait se soumettre à une procédure de pré-
admission impliquant une nouvelle évaluation médico-psycho-sociale dans
le cadre du Dispositif cantonal d’indication et de suivi pour les personnes
toxico-dépendantes. La défense estimait ainsi qu’il convenait de donner à
A.________ le temps de trouver une solution.
d) Soupçonné d’avoir fait irruption, le 11 juin 2013, dans un
magasin de matériel de location, à Yverdon-les-Bains, muni d’un taser et
son visage dissimulé, et d’avoir enjoint la gérante à lui remettre de
l’argent, A.________ a été appréhendé par la police le 8 juillet 2013.
Par ordonnance du 10 juillet 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’A.________ pour une
durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 octobre 2013.
e) Par courrier du 17 juillet 2013, le Ministère public a préavisé
en faveur de la levée du traitement institutionnel prononcé par jugement
du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois du 25 octobre 2012 et de l’exécution de la peine privative de
liberté suspendue, estimant que la mesure ordonnée "n’a pas et ne pourra
pas atteindre son but".
f) Par courrier du 9 août 2013, dans le délai de prochaine
clôture, A.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement au
maintien du traitement institutionnel prononcé le 25 octobre 2012 et
subsidiairement à ce que le Juge d’application des peines sursoie à sa
décision jusqu’à droit connu sur la nouvelle procédure pénale ouverte
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contre lui. Il a fait valoir qu’il n’était pas d’un caractère violent, qu’il
n’avait pas bénéficié, à la Fondation S., d’un cadre institutionnel
adapté à sa situation, que sa toxicodépendance ne serait pas traitée s’il
devait subir une longue période de privation de liberté et qu’il convenait
ainsi de maintenir la mesure de traitement ordonnée à son endroit.
C.a) Par jugement du 16 août 2013, notifié le lundi 19 août
2013, le Juge d’application des peines a levé la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée le 25 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à l’égard d’A.
(I), a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de vingt-quatre
mois, sous déduction de deux cent dix-sept jours de détention avant
jugement et de septante-cinq jours correspondant à la durée du
placement d’A.________ au sein de la Fondation S.________ (II), a mis les
frais de la procédure, par 3'642 fr. 60, à la charge d’A.________ (III) et a dit
que le remboursement de la part des frais correspondant à l’indemnité
allouée au défenseur d’office d’A., par 1'992 fr. 60, ne serait
exigible que pour autant que la situation économique du condamné se soit
améliorée (IV).
b) Par acte du 29 août 2013, remis à la poste le même jour,
A., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au
maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 25
octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la
cause au Juge d’application des peines pour nouvelle décision.
E N D R O I T :
1.L’art. 26 al. 4 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
dans le cadre d'un traitement institutionnel, le Juge d'application des
peines est compétent notamment pour lever la mesure et faire exécuter
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une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP), pour lever la mesure et
ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art.
62c al. 3 CP), ainsi que pour lever une mesure thérapeutique
institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c al. 6 CP; sur la question
de la compétence du Juge d’application des peines, cf. CREP 27 juillet
2012/479).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le collège des Juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le
Président du Tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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315 c. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le traitement
du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de succès, soit
lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est plus apte à
prévenir la commission de nouvelles infractions (TF 6B_771/2010 du 18
avril 2011 c. 1.1 et les auteurs cités; TF 6B_714/2009 du 19 novembre
2009 c. 1.3). En effet, au contraire de l'internement, qui consiste
principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical et non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale (TF 6B_274/2012 du 31 août 2012 c. 1.1.1 et les références
citées, not. ATF 137 IV 201 c. 1.3).
L'échec peut résulter de l'insuffisance de possibilités
thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des
thérapeutes ou du refus d'un traitement (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011
c. 1.1; Heer, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I,
2
e
éd., Bâle 2007, nn. 18-19 ad art. 62c CP). Selon certains auteurs, si un
comportement récalcitrant pendant l’exécution peut être un point de
départ pour l’interruption de la mesure, il conviendrait toutefois
d’examiner les événements constituant ce comportement avec prudence.
En effet, dans l’hypothèse de mesures thérapeutiques pour les personnes
alcooliques et dépendantes par exemple, les rechutes font partie des
signes cliniques de la maladie. De même, une évasion du lieu d’exécution
de la mesure ne pourrait, à elle seule, constituer une indication d’échec de
la mesure, ce d’autant plus lorsque aucune nouvelle infraction n’a été
commise pendant la durée de l’évasion (Roth/Thalmann, in: Roth/Moreillon
(éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 62c CP).
Lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de
l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant
au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP
(ATF 137 IV 201 c. 1.3; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.3; TF
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6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1; TF 6B_714/2009 du 19 novembre
2009 c. 1.3). L'art. 62c al. 1 let. a CP ne conférant pas au juge un pouvoir
d'appréciation, il n'y a pas lieu pour l’autorité de recours d'examiner si
l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation, mais
uniquement si elle a correctement interprété et appliqué au cas concret la
norme invoquée (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.2.2).
b) En l’espèce, par le jugement du 25 octobre 2012, A.________
s’est vu octroyer une opportunité de soigner ses addictions et de mettre
un terme à ses comportements délictueux. La Fondation S.________ a en
outre été choisie sur la base d’une recommandation de l’expert, qui la
considérait comme adaptée aux besoins du recourant. Force est toutefois
de constater que ce dernier n’a pas su saisir cette opportunité. En effet,
quelques jours seulement après son admission à la Fondation S., il
a fugué, et ce à de nombreuses reprises, malgré d’innombrables
avertissements de la Fondation, une exclusion temporaire de cet
établissement, des mises en garde de l’OEP et ses propres engagements;
on ne dénombre, sur la base du courrier de la Fondation S. du 9
avril 2013 (Pièce 3), pas moins de dix fugues en trois mois. A cela s’ajoute
que lors de ses fugues, il a, toujours selon ce courrier, consommé des
produits stupéfiants (THC et cocaïne) à trois reprises en tout cas, et a été
amendé par la police pour contravention à la LStup. L’intéressé, qui est
allé jusqu’à commettre un vol au cours d’une sortie organisée de groupe,
a en outre tenté de dissimuler son traitement de Seroquel ainsi que des
médicaments, qui ont été retrouvés dans sa chambre. La Fondation a par
ailleurs relevé la difficulté du recourant à s’investir dans le cadre
communautaire (absence aux ateliers, réfractaire aux groupes
thérapeutiques et psychothérapeutiques). On ne peut ainsi que constater
l’échec de la mesure institutionnelle prononcée et du placement au sein
de la Fondation S.________, échec dont le recourant porte seul la
responsabilité par ses comportements transgressifs et le manque
d’investissement. Le recourant, qui a fini par être exclu définitivement
dudit établissement en date du 9 avril 2013, n’entend clairement pas
respecter les règles fixées par celle-ci et veut privilégier son mode de vie
et continuer à consommer de la drogue, comme cela ressort d’ailleurs de
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ses propres déclarations devant le Juge d’application des peines selon
lesquelles sa consommation de cocaïne n’est "pas véritablement
problématique" et serait "moins grave que l’héroïne", substance qu’il
n’aurait, selon ses dires, plus touchée depuis son incarcération à la prison
de Bois-Mermet en mars 2012 (P. 5, lignes 117 et 123 s.). Or, la
consommation de drogue n’est pas compatible avec les exigences d’un
traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP, comme l’a souligné la
Fondation S.________ dans son rapport du 5 avril 2013.
Lors de son audition par le Juge d’application des peines,
A.________ a laissé entendre que les méthodes de la Fondation S.________
n’étaient pas adaptées à sa situation et que son emplacement à Yverdon-
les-Bains, proche de ses anciennes fréquentations, était problématique (P.
5, lignes 80 ss). A cet égard, il convient de tout d’abord rappeler que
l’expert, dans son rapport du 20 avril 2012, a considéré qu’un traitement
institutionnel au sein de la Fondation S.________ était adapté aux besoins
du recourant. Il ressort en outre de la lecture des rapports de ladite
Fondation, notamment ceux des 5 et 9 avril 2013, que le condamné ne
s’est en réalité pas investi dans les démarches qui lui étaient proposées, le
rapport du 9 avril 2013 faisant état de ses absences en atelier et du fait
qu’il était réfractaire aux groupes thérapeutiques et
psychothérapeutiques. Les arguments du recourant, repris en partie dans
son mémoire, s’apparentent donc à des prétextes, ce qui est d’autant plus
évident que l’intéressé n’a pas saisi l’occasion offerte par la suspension
décidée par le premier juge pour proposer une solution alternative
envisageable à l’exécution de peine, mais s’est limité à évoquer plusieurs
pistes, sans préciser à quel stade en étaient ses démarches (P. 5, lignes
184 ss; P. 7 et 8). L’inconsistance de l’argument du recourant selon lequel
l’emplacement de la Fondation S.________, à Yverdon, l’exposait "à
l’environnement néfaste qui était le sien et à ses mauvaises
fréquentations", de sorte qu’il était "essentiel" qu’il soit placé dans un
centre "aussi éloigné que possible d’Yverdon" (P. 13), est d’ailleurs
renforcée par le fait que lors de son renvoi de l’institution en avril 2013, le
condamné est allé habiter chez un ami d’enfance, au centre-ville
d’Yverdon, prétendant qu’il "se sen[tait] vraiment à l’abri à cette adresse",
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ce qui est en contradiction avec ses propres déclarations (P. 5, lignes 132
à 134).
A cela s’ajoute que le recourant a été placé en détention
provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10
juillet 2013 pour avoir commis, en date du 11 juin 2013, un brigandage, à
Yverdon-les-Bains, ce qu’il semble avoir admis en substance (P. 9).
A.________ soutient malgré tout qu’il n’est pas manifestement
d’un caractère violent et que personne n’a été blessé physiquement, ni
lors du brigandage pour lequel il a été condamné, ni lors des faits récents
qui lui sont reprochés (recours, p. 4 in initio). Le prénommé minimise ainsi
la gravité des faits commis en mars 2012. Si la victime n’a pas été
blessée, il n’en reste pas moins qu’elle a été très marquée par l’agression,
a souffert de troubles du sommeil et a été mise sous traitement anti-
dépresseur. A cela s’ajoute que, comme l’a indiqué le Tribunal
correctionnel, la lime pointue dont le condamné s’est servi pour menacer
la victime était objectivement dangereuse. En effet, il ressort du jugement
condamnatoire que le recourant a pointé son arme en direction de la taille
de la victime, qui se trouvait derrière le comptoir, "à une distance variant
entre un et deux mètres", puis a fait le tour du comptoir et s’est retrouvé à
une distance d’à peine "quatre doigts" de la victime, tout en continuant à
pointer l’objet en direction de sa taille (jugt, p. 4), ce qui était bel et bien
"susceptible de causer de graves lésions, voire la mort", comme l’a retenu
le tribunal.
Enfin, A.________, se référant au rapport d’expertise du 20 avril
2012, fait valoir que sa toxicomanie est une forme de maladie qui
nécessite des soins non seulement au niveau médicamenteux, mais aussi
et surtout au niveau d’une modification profonde des habitudes de vie et
une prise de conscience de sa propre dépendance et de ses
conséquences, de sorte que la conclusion du premier juge selon laquelle il
est incapable, à ce jour, de se donner les moyens de tirer bénéfice d’une
mesure de traitement institutionnel serait prématurée (recours, p. 3).
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Or, indépendamment des circonstances qui sous-tendent le
comportement du recourant ayant conduit à l’échec de la mesure, on
observera que celle-ci n’a plus de chances de succès. Si l’on ne peut
mettre en doute le souhait du condamné d’infléchir le parcours qu’il mène
dans la dépendance et dans la délinquance qui y est associée, force est de
constater qu’il est incapable de s’en donner réellement les moyens et que
la motivation qu’il exprime pour le traitement de sa problématique
addictive semble principalement liée à l’espoir d’échapper à l’exécution de
la sanction pénale, ce qui est visiblement insuffisant pour l’amener à
entamer véritablement un processus de guérison.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le recourant
n'est actuellement pas accessible à un traitement et que la mesure
thérapeutique institutionnelle est par conséquent vouée à l'échec au sens
de l'art. 62c al. 1 let. a CP. Le jugement attaqué échappe ainsi à la critique
en tant qu’il ordonne la levée de cette mesure, aucune autre mesure
thérapeutique institutionnelle n’étant envisageable en l'état.
Toutefois, l’entrée du recourant dans une institution pourra
être rediscutée, le cas échéant, au moment de l’examen d’une éventuelle
libération conditionnelle, la condition objective de l’exécution des deux
tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP n’étant, en l’état, pas
réalisée.
3.a) Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure
est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le solde
de la peine est exécuté (art. 62c al. 2, 1
re
phrase, CP). Toutefois, si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté (cf. art.
42 CP) sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue (art.
62c al. 2, 2
e
phrase, CP).
En l’espèce, se pose donc la question du sursis à l’exécution
de la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée par
jugement du 25 octobre 2012 du Tribunal correctionnel de
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l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Sur ce point, le
recourant fait valoir que sa culpabilité eu égard aux faits survenus le 11
juin 2013 et qui lui ont valu d’être placé en détention provisoire serait loin
d’être établie, soutenant ainsi implicitement que le sursis serait de nature
à le détourner de commettre de nouvelles infractions.
b) Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur; en l'absence de
pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic,
le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement, et il ne peut accorder un poids particulier à certains
critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
c) En l’espèce, force est de constater qu’A.________, malgré
l’absence d’antécédents, présente un risque de récidive élevé.
Celui-ci résulte de l’expertise du 20 avril 2012 (P. 3/1, page
12). Le risque de récidive est explicité par les déclarations inquiétantes
que le prénommé a faites au sujet de sa consommation de cocaïne,
relevant que cela ne constituait "pas un véritable problème", dans la
mesure où il “ne ressent[ait] pas un besoin impérieux de cette substance
et qu’il n’a[vait] jamais été tenté de commettre des infractions pour s’en
procurer” (P. 5, lignes 117 à 119).
-
15 -
Ensuite, le recourant semble ne pas avoir pris pleinement
conscience de la gravité de ses fautes, en particulier en relation avec le
brigandage commis en mars 2012, dès lors que, malgré les excuses
présentées à la victime, ses regrets exprimés à l’audience de jugement et
la reconnaissance de dette signée en faveur de cette dernière (P. 3/2, pp.
8 et 9), il soutient et répète (P. 13 et 14) n’avoir blessé personne
physiquement et, partant, ne pas être d’un caractère violent (c. 2b, p. 10
supra). Cette tendance à relativiser son comportement est d’autant plus
évidente qu’il a affirmé, dans un courrier du 10 février 2013 à l’OEP, que le
vol de cigarettes commis lors de la sortie de groupe en février 2013 était
imputable, selon lui, à un "vieux réflexe" (P. 3/6).
A cela s’ajoute que l’intéressé n’a aucun projet, si ce n’est
celui de reprendre le domaine agricole de la famille de sa mère (P. 5,
lignes 172 ss), projet pour lequel il n’a toutefois entrepris aucune
démarche concrète.
Le fait de ne pas avoir consommé de stupéfiants lorsqu’il était
détenu à la prison du Bois-Mermet, comme le recourant le soutient, n’est,
en outre, pas particulièrement méritoire, compte tenu de l’encadrement
carcéral. Cela démontre en revanche que l’exécution de la peine privative
de liberté paraît être la seule solution pour lui de prendre conscience de la
gravité de la situation et de s’abstenir de toute consommation,
contrairement à ce qu’il laisse entendre lorsqu’il affirme qu’"un retour en
prison ne résoudra rien" (P. 14, page 3). Du reste, l’intéressé, qui reproche
à la Fondation S.________ de ne pas avoir donné suite à sa requête de
pouvoir rencontrer un psychiatre lors de son arrivée dans l’institution,
pourra bénéficier, le cas échéant, du soutien psychologique avec le
psychiatre de la prison et poursuivre son traitement médicamenteux.
Enfin, A.________ a lui-même relevé qu’il risquait une nouvelle
condamnation pour brigandage pour les faits survenus le 11 juin 2013,
dont il admet en substance être l’auteur (P. 9 et 13).
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16 -
Ainsi, vu le mode de vie, la prise de conscience toute relative,
l’état d’esprit et la propension du recourant à ne pas respecter les règles
qui lui sont imposées, seule une peine ferme est de nature à exercer un
effet de prévention spéciale suffisant. Il s’ensuit que le jugement attaqué
échappe également à la critique en tant qu’il ordonne l’exécution du solde
de la peine privative de liberté suspendue.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr.,
soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
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17 -
IV. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Robert Ayrton, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Prison de la Croisée,
-Mme la Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines (réf: OEP/MES/90447/AVI),
par l’envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1