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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.025176-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Addor
Art. 86 CP, 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 janvier 2013
par I.________ contre le jugement du Juge d'application des peines du 21
janvier 2013 lui refusant la libération conditionnelle (cause
n° AP12.025176-PHK).
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Les peines purgées par I.________ à l'origine de la présente
procédure de libération conditionnelle sont les suivantes :
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-vingt jours de peine privative de liberté, sous déduction
de cinq jours de détention avant jugement, pour dommages à la propriété,
vol d'importance mineure, opposition aux actes de l'autorité et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
peine prononcée le 17 février 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne,
-neuf jours de peine privative de liberté, à la suite de la
conversion d'une amende de 900 fr. infligée le 16 septembre 2011 par le
Département de l'intérieur, pour dommages à la propriété, vol
d'importance mineure, opposition aux actes de l'autorité et contravention
à la LStup,
-cinquante jours de peine privative de liberté pour violation
de domicile, entrée, sortie et séjour illégaux en Suisse, exercice d'une
activité lucrative sans autorisation, injure, contravention à la LStup, peine
prononcée le 28 septembre 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne,
-dix-huit mois et dix jours de peine privative de liberté,
sous déduction de quatre cent sept jours de détention avant jugement,
pour injure, violation de domicile, dommages à la propriété, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol en bande et par
métier, lésions corporelles simples, incendie intentionnel, opposition aux
actes de l'autorité, peine prononcée le 26 novembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
Dans le cadre de la procédure qui a conduit à ce dernier
jugement, une expertise psychiatrique de I.________ a été ordonnée. Les
experts commis, dans leur rapport du 6 juin 2012, ont diagnostiqué chez
l'intéressé un trouble mixte de la personnalité à traits impulsifs,
paranoïaques, immatures et dépendants, un épisode dépressif léger, une
dépendance à des substances psycho-actives multiples (alcool, cannabis,
cocaïne, sédatifs). Ils ont jugé le risque de récidive élevé.
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b) Outre les condamnations précitées, le casier judiciaire de
I.________ comporte les inscriptions suivantes:
-peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr., avec
sursis et délai d’épreuve de deux ans, pour vol, infligée le 7 mai 2009 par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
-peine privative de liberté d'ensemble de quarante jours
pour vol prononcée le 26 novembre 2009 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne,
-peine privative de liberté d’ensemble de deux mois, sous
déduction de sept jours de détention avant jugement, pour infraction à la
LStup, infligée le 20 janvier 2009 par le Juge d’instruction du canton de
Genève,
-peine privative de liberté de trente jours et amende de
300 fr., pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de
violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et contravention à la LStup, infligée le 21 septembre 2010
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
-peine pécuniaire de vingt jours-amende à 20 fr., pour
contravention à la LStup, prononcée le 16 décembre 2010 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
B.a) I.________ a commencé l'exécution de ses peines le 11
octobre 2011 à la prison de la Croisée avant d'être transféré, le 19
décembre 2012, à la Prison de La Promenade à La Chaux-de-Fonds. Il a
atteint les deux tiers de l'exécution de ses peines le 7 décembre 2012, la
fin de la peine étant fixée au 8 juillet 2013.
b) Dans son rapport du 18 décembre 2012, la Direction de la
prison de la Croisée a relevé que le comportement du condamné avait
répondu de manière générale aux attentes.
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c) Le 27 décembre 2012, l’Office d’exécution des peines (ci-
après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à I.. Il
a constaté que le comportement de l'intéressé en détention n'avait pas
été exemplaire, puisqu'il avait commis, alors qu'il était en détention avant
jugement, des actes constitutifs d'incendie intentionnel, de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'opposition aux actes
de l'autorité, qui lui avaient valu sa condamnation du 26 novembre 2012.
Il a ajouté qu'il ne disposait que de peu d'informations au sujet des projets
de vie future du condamné, hormis son souhait de se rendre en France à
sa sortie de prison. Il a fait observer que les précédentes condamnations
de l'intéressé n'avait eu aucun effet dissuasif, de sorte que le pronostic
quant à son comportement futur était résolument défavorable
d) Sur le plan administratif, d'après les informations
communiquées par le Service de la population (SPOP) à l'OEP, l'intéressé
devait être renvoyé en France en mai 2009 en vertu des accords de
Dublin. Il n'a pu l'être dans les délais, si bien que la procédure de
réadmission a été clôturée. Toujours selon les indications du SPOP
rapportées par l'OEP, la demande d'asile de I. a été rejetée le 1
er
juillet 2011 par les autorités suisses. Toutefois, la procédure en vue de
l'obtention de documents nécessaires au refoulement du condamné dans
son pays d'origine risque de perdurer au-delà de la date de la libération
définitive, le SPOP devant procéder à diverses auditions pour déterminer
sa nationalité.
e) Le 4 janvier 2013, la direction de l'Etablissement de
détention de La Promenade à La Chaux-de-Fonds a infligé une sanction
disciplinaire au condamné (consignation dans sa cellule pendant cinq
jours, avec sursis) pour avoir lancé des cailloux et des boules de la neige
depuis sa cellule contre la fenêtre d'un co-détenu.
f) Entendu le 8 janvier 2013 par la Juge d'application des
peines, I.________ a expliqué que jusqu'à l'âge de vingt ans, il n'était pas
un voleur, qu'il avait dû se "résoudre" à voler depuis son arrivée en Suisse.
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En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2
LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les
critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence
restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
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l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le
pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une
certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération,
conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3 et les arrêts cités).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 décembre 2012. La
condition du bon comportement du recourant en détention est également
réalisée, malgré la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 4 janvier
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Le recourant est un multirécidiviste, sept inscriptions figurant à
son casier judiciaire. Ses antécédents tendent à démontrer qu'il s'est
installé durablement dans la délinquance. Il ne fait actuellement l'objet
d'aucune condamnation dont la peine, encore exécutable, serait assortie
d'un délai d'épreuve. C'est donc à tort qu'il soutient que les "sursis
pendants sont des garanties contre le risque de récidive".
En outre, le recourant ne reconnaît, sur la quinzaine de délits
qui lui ont été reprochés et pour lesquels sa culpabilité a été établie, qu'un
cas de flagrant délit de vol. Il en minimise d'ailleurs la gravité, en
l'attribuant à l'excès d'alcool et à ses mauvaises fréquentations. Quant à
ses antécédents, le recourant, interrogé à ce sujet par le Juge d'application
des peines, les a qualifiés de "petits vols, juste pour manger et s'habiller".
Cette réponse, qui sous-entend que la nécessité seule l'a poussé à voler,
prouve qu'il n'a pas pris pleinement conscience de ses errements passés.
Les quelques regrets ne sont pas crédibles. Compte tenu de cette
incapacité à assumer ses responsabilités et à se remettre en question, de
son degré d'amendement presque inexistant, du déni manifesté ainsi que
de ses nombreux antécédents, il y a sérieusement lieu de craindre qu'une
fois libéré, il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Les experts
psychiatres, dans leur rapport du 6 juin 2012, ont, du reste, qualifié
d'élevé le risque de récidive.
Quant aux projets du recourant, ils sont trop vagues pour
convaincre. Il ignore en effet l'adresse de l'oncle parisien chez qui il
souhaiterait s'installer et qui serait prêt à régulariser sa situation
administrative, à pourvoir à ses besoins et à lui fournir du travail. Il ne
paraît d'ailleurs pas pouvoir disposer d'un titre de séjour valable en
France. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que les
projets du recourant étaient de vivre d'expédients dans la clandestinité.
Le pronostic sur le comportement futur du recourant étant
clairement défavorable, c'est à bon droit que le juge d'application des
peines lui a refusé la libération conditionnelle.
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