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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.021385-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmA B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffier :M.Ritter
Art. 86 al. 1 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 18 février 2013 par Y.________ contre le
jugement rendu le 12 février 2013 par le Juge d'application des peines
dans la cause n° AP12.021385-CMD lui refusant la libération
conditionnelle.
Elle considère:
EN FAIT:
A.Par ordonnance pénale rendue le 26 juin 2012, le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________, né en
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1985, ressortissant du Maroc, à une peine privative de liberté de 180
jours, sous déduction de 90 jours de détention préventive, pour vol,
tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété,
infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
Par ordonnance pénale rendue le 8 août 2012, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à une
peine privative de liberté de 60 jours pour vol d'importance mineure et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers, en plus de deux jours de peine
privative au titre de la conversion d'une amende de 200 fr. prononcée par
la même autorité.
Par ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2012, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à une
peine privative de liberté de 120 jours pour vol, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale
sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en
plus de cinq jours de peine privative au titre de la conversion d'une
amende de 500 fr. prononcée par la même autorité.
Outre les trois condamnations susmentionnées, le casier
judiciaire suisse du condamné fait état de quatre condamnations
prononcées en 2010 et 2011 pour vol, infraction à la loi fédérale sur les
étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B.a)Y.________ a été détenu depuis le 5 octobre 2012 en
exécution des peines prononcées les 26 juin, 8 août et 5 octobre 2012. Il
aura exécuté les deux tiers de ces peines le 9 mars 2013. La libération
définitive est prévue au 9 juillet 2013. Une décision de renvoi a été
prononcée à son égard le 13 octobre 2011 par le Service de la population.
La procédure tendant à l'obtention des documents nécessaires au renvoi
est pendante; elle risque de perdurer au-delà de la libération définitive du
condamné.
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b) Il ressort d'un rapport établi le 25 octobre 2012 par la
Direction de la Prison de la Croisée que le condamné se montre correct à
l'égard du personnel de surveillance, ainsi qu'avec tous les services
intervenant dans l'établissement. Il respecte les règles d'hygiène et les
directives de la prison. Il n'a pas d'ennuis avec ses codétenus. Le
condamné prévoit toutefois de rester clandestinement en Suisse et
déclare s'opposer à regagner son Etat d'origine. Il n'a aucun projet
professionnel.
Au vu de ces derniers éléments, la Direction a préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle du condamné.
c) L'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) s'est rallié
à ce préavis. Par courrier du 6 novembre 2012 (P. 3), il a indiqué que
l'intéressé avait fait l'objet de six (recte : sept) condamnations pénales
depuis 2010, notamment pour infractions à la loi fédérale sur les
étrangers, et que ses deux premières expériences carcérales ne l'avaient
pas dissuadé de persister dans la délinquance.
d) Le 20 novembre 2012, Y.________ a été entendu par le Juge
d'application des peines avec l'assistance d'un interprète (P. 5).
L'intéressé a reconnu les faits à raison desquels il a été condamné. Il a
ajouté avoir compris qu'il n'était pas autorisé à résider en Suisse et vouloir
quitter notre pays. Il a admis qu'il ne disposait pas des moyens de quitter
la Suisse, pour cependant persister à s'opposer à son rapatriement. Il a en
effet soutenu qu'il aurait des problèmes au Maroc et ne connaîtrait plus
personne dans son pays. Il a indiqué qu'il nourrissait le projet de se rendre
en Italie, pays où il aurait plusieurs amis prêts à l'aider, mais pour lequel il
reconnaît expressément ne disposer d'aucune autorisation de séjour.
e) Le 26 décembre 2012, l'OEP a produit copie d'une décision
rendue le 14 décembre précédent par la direction de la prison,
condamnant le détenu à une sanction ferme de 15 jours selon l'art. 26
RDD (règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant
jugement et aux condamnés du 26 septembre 2007; RSV 340.07.1) pour
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avoir participé à une tentative d'évasion au cours de laquelle un barreau
avait été scié. La décision mentionnait que le détenu niait les faits,
prétendant n'avoir rien vu car il dormait profondément sous l'effet de
médicaments.
C.Par jugement du 12 février 2013, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Y.________ (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de sa décision, le juge a d'abord constaté que
l'intéressé vivait illégalement en Suisse et s'était vu condamner à
plusieurs reprises pour ce motif, ainsi que pour de nombreux vols
vraisemblablement liés à sa situation précaire dans notre pays. Il a ensuite
considéré que ces diverses condamnations semblaient n'avoir exercé
aucun effet dissuasif sur lui, puisqu'il avait poursuivi son séjour illégal en
Suisse et projetait, à ce jour, de se rendre en Italie, pays où il n'était
également titulaire d'aucune autorisation. Le juge a ainsi estimé qu'à sa
sortie de détention, l'intéressé, sans autorisation de séjour ou de travail en
Europe, se retrouverait dans la même situation que celle qui prévalait lors
des faits qui lui avaient valu ses nombreuses condamnations. Il a enfin
retenu que, dans la mesure où le condamné s'opposait à son refoulement
au Maroc, il était illusoire de faire de son retour dans son Etat d'origine
une condition à sa libération.
D.Par acte non daté, parvenu au Ministère public le 18 février
2013, Y.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à
sa modification en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée
dès le 9 mars 2013.
EN DROIT:
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
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connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile - l'autorité saisie l'ayant d'office fait suivre à l'autorité
compétente en application de l'art. 91 al. 4 CPP -, qu’il satisfait aux
conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé
par une partie ayant qualité pour recourir.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
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pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération
conditionnelle à autrui (TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La
libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les
références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de
laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être
complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c.
1b; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées; Logoz, Commentaire du
Code pénal suisse, 2
e
éd., Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non
seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une
nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui
serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est
moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses
victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le
patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 p. 203 et les arrêts cités; ATF 103 Ib 27,
JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3; ATF 125 IV 113).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
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resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
b) En l'espèce, la condition objective de l'exécution des deux
tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 9 mars 2013.
Comme en a statué le premier juge, la question de la condition du bon
comportement du recourant en détention souffre de rester indécise, le
recours devant de toute façon être rejeté pour le motif déduit du pronostic
sur le comportement futur du condamné.
A cet égard, le Juge d'application des peines a considéré que le
pronostic était défavorable dans la mesure où le recourant avait des
antécédents pénaux particulièrement lourds, qu'à sa sortie de détention, il
se retrouverait dans la même situation que celle qui prévalait lors des faits
qui lui avaient valu ses nombreuses condamnations et qu'il s'opposait à
son rapatriement.
Le recourant est un multirécidiviste, sept inscriptions figurant à
son casier judiciaire. Ses antécédents tendent à démontrer qu'il s'est
installé durablement dans la délinquance. Il ne fait actuellement l'objet
d'aucune condamnation dont la peine, encore exécutable, serait assortie
d'un délai d'épreuve.
Qui plus est, le recourant ne nourrit aucun projet concret et
déclare expressément s'opposer à son rapatriement. L'intéressé,
condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal, est dépourvu de toute
autorisation de séjour en Suisse. Rien ne permet, loin s'en faut, de tenir
pour plausible qu'une telle autorisation puisse lui être accordée à l'avenir.
Il a admis ne pas être titulaire d'un titre de séjour en Italie et rien ne laisse
supposer qu'un tel titre pourrait lui être délivré. Plus encore, le rapport de
la direction de la prison mentionne qu'il a le dessein de rester
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clandestinement en Suisse, même s'il a affirmé le contraire lors de son
audition par le premier juge. L'intéressé a admis qu'il ne disposait pas des
moyens de quitter la Suisse. Il apparaît dès lors que, s'il devait être libéré
conditionnellement, le recourant ne pourrait vivre que d'expédients dans
la clandestinité, quelles que soient ses autres intentions par ailleurs. Dès
lors, il y a sérieusement lieu de craindre qu'une fois libéré, il ne commette
de nouveaux crimes ou délits. Enfin, sachant que le recourant a
expressément déclaré vouloir s'opposer à son rapatriement, il est illusoire
de subordonner sa libération conditionnelle à une expulsion.
Le pronostic sur le comportement futur du recourant étant
ainsi clairement défavorable, c'est à bon droit que le juge d'application des
peines lui a refusé la libération conditionnelle.