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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.010223-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 juillet 2012 par F.________ contre
l'arrêt rendu le 28 juin 2012 par la Juge d'application des peines dans la
cause n° AP12.010223-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 septembre 2011, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à une peine
privative de liberté de deux mois pour violation de domicile, séjour illégal,
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exercice d'une activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
Par ordonnance du 3 avril 2012, le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a condamné F.________ à une peine
privative de liberté de trois mois pour vol, dommages à la propriété, séjour
illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
B.a) F.________ a été incarcéré le 28 mars 2012 à la Prison de la
Croisée à Orbe et a atteint les deux tiers de l'exécution de sa peine le 6
juillet 2012, avec un solde d'un mois et vingt jours à compter de cette
date, la libération définitive étant fixée au 26 août 2012.
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 22
mai 2012, la Direction de la Prison de la Croisée relève que F.________ s'est
montré correct et poli avec le personnel de surveillance et qu'il a respecté
les règles d'hygiène et les directives données par la prison. La direction
indique également que le prénommé n'a eu aucun ennui avec ses co-
détenus. Elle relève, cependant, que bien que le projet de F.________ soit
de quitter la Suisse pour retourner vivre dans un autre pays européen, il
ne dispose d'aucun projet privé ni professionnel pour orienter son avenir. Il
aurait toutefois une amie suissesse mais il n'a pas de projet de mariage.
De plus, il s'oppose à réintégrer l'Algérie, son pays d'origine. Au vu de ces
éléments et plus particulièrement de l'important risque de récidive
subsistant compte tenu du statut de F., la direction de la prison
émet un pronostic défavorable quant à sa libération conditionnelle (P. 3/5).
c) Dans sa proposition du 5 juin 2012, l'Office d'exécution des
peines s'est rallié au préavis négatif émis par la Direction de la Prison de la
Croisée. Il considère que le projet de F. de s'établir dans un autre
pays européen, alors même qu'il ne dispose d'aucune autorisation de
séjour valable, constitue une infraction au regard de la législation suisse.
De plus, cet office estime que quel que soit le lieu où F.________ entend
s'établir, ses conditions de vie à sa sortie de détention resteront précaires
et propices à la récidive, notamment avérée en matière de police des
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étrangers. Enfin, le faible solde de peine à subir en cas de réintégration ne
saurait avoir un quelconque effet préventif sur l'intéressé qui a fait l'objet
de huit condamnations en quatre ans (P. 3).
d) F.________ a été entendu par la Juge d'application des peines
le 27 juin 2012. A la question de savoir ce qu'il pensait des faits pour
lesquels il a été condamné, l'intéressé a répondu qu'il n'avait rien fait.
S'agissant de ses projets futurs, il a confirmé vouloir quitter la Suisse mais
être opposé à retourner en Algérie (P. 4).
C.Par jugement du 28 juin 2012, la Juge d'application des peines
a refusé d'accorder la libération conditionnelle à F.________ (I) et a laissé
les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
Elle considère que les deux premières conditions posées par
l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), soit
celles relatives à l'exécution des deux tiers de la peine et au
comportement durant l'exécution de celle-ci, sont réalisées en l'espèce.
Elle expose toutefois que F.________ n'a pas fait preuve d'introspection
quant aux actes qui lui sont reprochés, alors qu'il a été condamné pour
des faits similaires à huit reprises déjà. Au vu du défaut de projets
d'avenirs tant professionnel que personnel, elle estime que F.________ sera,
à sa libération, replacé dans la même situation qui a conduit à sa situation
actuelle. Elle conclut donc que le pronostic quant à son comportement
futur ne peut être que défavorable, ce qui justifie le refus de la libération
conditionnelle, une des conditions de l'art. 86 al. 1 CP faisant défaut.
D.a) Par lettre du 2 juillet 2012, F.________ a écrit à la Juge
d'application des peines en lui indiquant qu'il nourrissait le projet de se
marier avec son amie Z.________ et qu'il avait effectué des démarches à
cet égard (P. 5).
b) Par courrier du 6 juillet 2012, le Président de la cour de
céans, à qui a été transmis le courrier du 2 juillet 2012 comme objet de sa
compétence, a interpellé F.________ au sujet du courrier précité et lui a
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imparti au délai au 13 juillet 2012 afin qu'il confirme son intention de
recourir et sur quels points il entendait contester la décision (P. 6).
c) Par courrier daté du 11 juillet 2012 mais remis à la poste le
lendemain, F.________ a confirmé sa volonté de recourir contre le jugement
de la Juge d'application des peines. Par ailleurs, il a produit des documents
relatifs à la procédure de mariage qu'il a initiée, notamment un formulaire
de demande en vue du mariage établi et signé par les deux fiancés le 25
janvier 2012 (P. 7).
E n d r o i t :
1.a) L'art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. L'alinéa 2 de cette
disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues
aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
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b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité
pour recourir. S'agissant des conditions de forme posées par l'art. 385 al.
1 CPP, on admettra que celles-ci sont réalisées dans la mesure où le
recourant, par courrier du 11 juillet 2012, a confirmé sa volonté de
recourir contre la décision de la Juge d'application des peines, et a invoqué
le motif pour lequel cette décision devrait être annulée.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre
2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision
au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc
se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant
être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in:
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Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation
ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être
exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF
6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à
l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour
évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à
toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le
risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en
est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions
contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV
113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
- 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
- En l'espèce, deux des conditions prévues par l'art. 86 al. 1
CP sont réalisées puisque le recourant a atteint les deux tiers de sa peine
le 6 juillet 2012 et que son comportement en détention ne s'oppose pas à
sa libération conditionnelle. Seule demeure litigieuse la question du
pronostic sur son comportement futur.
A cet égard, le recourant n'a aucun titre de séjour valable en
Suisse et ne souhaite pas retourner en Algérie dans son pays d'origine.
Bien qu'il indique vouloir quitter la Suisse pour séjourner dans un autre
pays européen, force est de constater qu'un tel comportement contrevient
à la loi fédérale sur les étrangers (cf. art. 115 al. 2 LEtr). Que le recourant
soit amené à rester en Suisse ou à séjourner dans un pays européen
comme il le projette, il se retrouvera dans la même situation précaire
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qu'avant sa condamnation et le risque qu'il entre dans la clandestinité et
retombe dans l'illégalité est élevé surtout au vu de ses antécédents
judiciaires chargés et du fait qu'il ne dispose d'aucune source de revenu.
Finalement, le recourant ne semble faire preuve d'aucune introspection
par rapport à ses actes passés.
A l'appui de son recours, le recourant fait valoir qu'il souhaite
se marier avec son amie Z.________, laquelle est de nationalité suisse.
Toutefois, la procédure de mariage n'en est qu'à ses débuts et seul un
formulaire de demande de mariage établi au nom des fiancés le 25 janvier
2012 ainsi que quelques documents complémentaires ont été produits par
le recourant. Par ailleurs, en l'absence d'un titre de séjour valable en
Suisse, il est peu probable que le recourant obtienne les autorisations
nécessaires en vue de la concrétisation de ses projets de mariage (cf. art.
98 al. 4 CC).
Au vu de ces éléments, le pronostic défavorable posé par la
Juge d'application des peines échappe à la critique et il apparaît qu'un
vague projet de mariage avec une suissesse n'est pas susceptible de
renverser ce pronostic.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP), la libération définitive étant fixée au 26 août 2012. Les frais de la
procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par
770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement attaqué est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/88137/AVI/ipe),
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, division étrangers (VD 973 672),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1