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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.007035-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Valentino
Art. 59 al. 3 CP; 38 LEP; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 août 2012 par V.________ contre la
décision rendue le 30 juillet 2012 par le Juge d'application des peines dans
la cause n° AP12.007035-SDE.
Elle considère:
E n f ai t :
A.a) Par jugement du 11 février 2002, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné V.________ pour assassinat,
lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées, séquestration qualifiée,
violation du devoir d'assistance ou d'éducation et dénonciation
calomnieuse, à la peine de douze ans de réclusion, sous déduction de
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2 -
1'124 jours de détention préventive, et a suspendu l'exécution de la peine
au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP.
Dans le cadre de ce jugement, le tribunal a considéré que la
responsabilité de l’intéressée était diminuée dans une mesure importante
pour tous les actes qui avaient été commis. A cet égard, les premiers
juges se sont en particulier fondés sur l’expertise effectuée par le DUPA en
juin 2000, sur le complément d’expertise du 7 janvier 2002 ainsi que sur
les auditions du Dr. [...] aux débats.
Par arrêt du 20 septembre 2002, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal a libéré V.________ du chef d'accusation de voies de
fait qualifiées. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
b) Le 7 mars 2002, V.________ a été transférée de la prison de
Champ-Dollon aux Etablissements pénitentiaires d'Hindelbank, où elle
purge actuellement sa peine.
c) Par jugement du 19 novembre 2007, dans le cadre du
réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle
partie générale du Code pénal le 1
er
janvier 2007, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le traitement institutionnel de
V.________ au sens de l'art. 59 al. 3 CP en lieu et place de l'internement. Le
tribunal a souligné l’évolution amorcée par la prénommée depuis l’année
2004, le traitement suivi étant bénéfique et portant ses fruits. Cela étant,
il a considéré qu’il y avait clairement en l’espèce, compte tenu du grave
trouble mental dont souffrait l’intéressée, une indication thérapeutique à
l’internement de V.________, la mesure actuelle pouvant cependant être
modifiée au profit d’une mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 al. 3
CP.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du 24 janvier 2008.
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3 -
B.a) V.________ a été soumise à une nouvelle expertise dans le
cadre du premier examen de sa libération conditionnelle. Dans leur
rapport du 3 décembre 2008, les Drs [...] et [...], du Centre d'expertise du
Département de psychiatrie du CHUV, ont posé le diagnostic de trouble de
la personnalité paranoïaque et de possible limitation intellectuelle. Ils ont
relevé que le cadre carcéral participait dans une large mesure à la
stabilisation psychique de l'intéressée. Concernant le risque de récidive,
notamment d'actes de violence, ils ont indiqué qu'il était à mettre en lien
avec le trouble de la personnalité paranoïaque diagnostiqué.
Les experts prénommés ont confirmé leur diagnostic dans un
complément d'expertise du 7 avril 2009. Ils ont précisé que le processus
thérapeutique n'était pas inutile, tout en qualifiant le risque de récidive
d'important en cas de nouvelle décompensation, en situation de stress
notamment.
b) Dans ses rapports successifs de 2003 à 2011, la Direction
des Etablissements d'Hindelbank (ci-après : la Direction) a relevé la
rigidité de l'attitude et des convictions de V., ainsi que ses
difficultés relationnelles avec ses codétenues ayant nécessité, à plusieurs
reprises, son déplacement au sein de l'établissement et des sanctions
disciplinaires notamment pour vol, menaces, retards et opposition. Plus
particulièrement, dans son rapport du 12 novembre 2010, la Direction a
indiqué que le comportement de la condamnée avait empiré et que seul
un cadre sécurisé, clairement structuré et dépourvu de facteurs de stress
permettait de la stabiliser. Enfin, dans ses rapports de 2011, la Direction a
relevé que l'intéressée n'était pas en mesure de reconnaître les buts de
l'exécution d'une mesure institutionnelle et qu'elle se refusait à admettre
toute critique des agents de détention qu'elle soupçonnait d'œuvrer contre
elle.
c) V. est également suivie par la Commission
interdisciplinaire consultative (CIC). Dans son rapport de 2003, cette
autorité n'a décelé aucune évolution chez l’intéressée. En 2004, la CIC a
noté que l’état psychique de V.________ s’était stabilisé, amélioration qui
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s’est confirmée selon le rapport de 2005. En 2006, la CIC a souligné une
réticence de l'intéressée à s’engager authentiquement dans le soin. Dans
son rapport de 2008, elle a relevé que malgré la stagnation de l'état
psycho-relationnel de la prénommée ainsi que son inacessibilité à un
retour sur elle-même dans le cadre d'un soin, le traitement institutionnel
ordonné devait être poursuivi aux Etablissements d'Hindelbank et que les
objectifs de ce traitement devaient être réévalués et adaptés dans le sens
d'une sociothérapie impliquant un élargissement très progressif et
contrôlé du régime de détention. En 2010, la CIC, prenant connaissance
des observations des thérapeutes en charge de la condamnée selon
lesquelles le traitement mis en œuvre devait désormais être considéré
comme inefficace et inutile, a préconisé un avis psychiatrique sur la
question de l'orientation à donner à la mesure et sur le bien-fondé de
l'obligation de soin. Enfin, en 2012, la CIC a confirmé que le transfert de
l'intéressée à la Prison de la Tuilière était exclu tant que sa sœur y
séjournait et que, dans l'attente des conclusions de l'expert sur la suite de
la mesure, un changement d'établissement n'était guère réalisable.
d) Une quatrième expertise psychiatrique a été ordonnée dans
le cadre d'une nouvelle procédure d'examen annuel de la libération
conditionnelle de V.________. Dans leur rapport du 23 mai 2012, les experts
ont confirmé leur diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque
avec une possible limitation intellectuelle. Face à la constatation des
thérapeutes selon laquelle il était inutile, "d'un point de vue de psychiatrie
légale", de continuer une thérapie et à la conséquente interruption du
suivi psychothérapeutique (cf. rapports de la faculté de médecine de
l'Université de Berne, Service de psychiatrie légale, des 26 avril et 16
novembre 2010 et 26 avril 2011), les experts ont relevé que la notion de
succès ou d'échec thérapeutique dans le cadre d'un grave trouble de la
personnalité paranoïaque était une question délicate, que ce trouble
faisait partie des maladies psychiatriques chroniques les plus difficiles à
soigner, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique, complétée
par un traitement pharmacologique psychotrope, sur une longue, voire
très longue durée, que les nombreux changements de thérapeutes
pouvaient être considérés comme des éléments défavorables d'un point
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de vue des perspectives thérapeutiques et que le suivi thérapeutique
devait idéalement pouvoir être garanti par un seul et même thérapeute
soutenu par une équipe stable. Ils ont ajouté que le fait que ce suivi ne
puisse pas s'effectuer dans la langue de l'intéressée ne constituait pas le
problème principal, puisqu'une partie non négligeable des difficultés
qu'elle rencontrait dans la thérapie était directement liée à sa maladie.
e) Il ressort du rapport du Service bernois de psychiatrie légale
du 31 octobre 2011 que les entretiens de soutien sans caractère
thérapeutique ont également été interrompus "en vertu du comportement
de Mme V.", qui "s'est conduite de façon très négative à l'égard de
l'intervenante", qu'elle a insultée et agressée verbalement. Les
psychothérapeutes en charge du suivi de la condamnée ont en outre
indiqué que celle-ci ne participait pas non plus aux séances de thérapie de
groupe en raison de difficultés linguistiques et ont préconisé son transfert
dans un autre établissement pénitentiaire.
f) Dans sa prise de position du 12 décembre 2011, la Direction
de la Prison de la Tuilière s'est opposée au transfert de V. en ses
murs, expliquant que son arrivée pourrait s'avérer néfaste pour sa sœur.
Elle s'est cependant déclarée disposée à réexaminer la situation, une fois
que cette dernière serait autorisée à intégrer une institution non
pénitentiaire.
C.a) Le 3 août 2011, V., par son défenseur d'office, a
requis son transfert dans un autre établissement, faisant valoir que
l'environnement essentiellement germanophone dans lequel elle évolue
ne lui permet pas de communiquer à satisfaction avec ses interlocuteurs
et que, pour ces mêmes raisons, de mauvaises relations se sont instaurées
au fil des mois. Selon elle, cette situation porterait préjudice au succès du
traitement institutionnel.
b) Le 12 mars 2012, l'Office d'exécution des peines (ci-après :
OEP) – qui avait auparavant rejeté la demande de V. du 31 août
2009 tendant à son transfert immédiat dans un établissement
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thérapeutique approprié qui ne soit pas une institution de soins
psychiatriques (décision du 4 novembre 2009 confirmée par prononcé du
Juge d'application des peines du 12 avril 2010, lui-même confirmé par
arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2010) – a rejeté la requête du 3
août 2011. Il a relevé que la seule structure en mesure d'accueillir
l'intéressée était la Prison de la Tuilière, mais qu'un transfert dans cet
établissement était impossible en raison de la présence de la sœur de la
condamnée.
c) Par décision du 30 juillet 2012, le Juge d'application des
peines a rejeté le recours interjeté par V.________ contre la décision de
l'OEP du 12 mars 2012, a mis les frais de la procédure, par 2'108 fr. 30, à
la charge de la prénommée et a dit que celle-ci ne serait tenue de
rembourser la part des frais correspondant à l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 1'058 fr. 30, que pour autant que sa situation
économique le permettra. Le Juge d'application des peines a en outre
rejeté la réquisition de la recourante tendant à la production des pièces du
dossier pénitentiaire de sa sœur.
d) Par acte du 10 août 2012, V.________, par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
décision. Elle a conclu avec suite de frais et dépens principalement à sa
réforme en ce sens que son transfert à l'établissement pénitentiaire de la
Tuilière est ordonné et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance pour qu'elle procède dans le sens
des considérants.
La recourante a en outre sollicité la désignation de son conseil
comme défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité
d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité
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d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2). En
l'occurrence, l'OEP a rendu une décision de refus de transfert dans un
établissement d'exécution des mesures (art. 21 al. 2 let. a de la loi
cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales
[LEP; RSV 340.01]). Le Juge d'application des peines statue sur les recours
contre les décisions de l'OEP (art. 36 LEP). L'art. 38 al. 1 LEP dispose que
les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège
des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal
d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) La recourante reproche au Juge d'application des peines
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que son
transfert à la Prison de la Tuilière ne pourrait apporter d'éléments positifs
dans l'exécution du traitement psychiatrique institutionnel. Elle souligne
que son traitement a été interrompu à Hindelbank, les thérapeutes ayant
acquis la conviction de son inutilité, alors qu’il pourrait être repris à Lonay
avec des soignants dépourvus de préjugés. En d’autres termes,
l’exécution du traitement qui constitue l’objectif de la mesure ne serait
assurée que par le transfert requis.
b) L'art. 59 al. 2 CP prévoit que le traitement institutionnel des
troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique
approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
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Le législateur vise ici, en premier lieu, les cliniques
psychiatriques publiques ou privées qui offrent un traitement approprié
pour les troubles mentaux en cause. Comme les cliniques psychiatriques
ne sont pas toujours prêtes et à même de prendre en charge des patients
peu coopératifs, le législateur a prévu que de telles mesures pouvaient
également être exécutées au sein d'un établissement spécialisé
d'exécution des mesures. Celui-ci doit être dirigé ou surveillé par un
médecin; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi
que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous
surveillance médicale (TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1 1 et
la référence citée).
Aux termes de l'art. 59 al. 3 CP, le traitement s'effectue dans
un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie
ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans
un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où
le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel
qualifié.
c) En l'espèce, il est vrai que dans son compte-rendu du 31
octobre 2011 à l’OEP, le Service bernois de psychiatrie légale a indiqué
que V.________ était imperméable à une psychothérapie orientée vers le
changement (confirmant ainsi ses précédents rapports des 26 avril et 16
novembre 2010 et 26 avril 2011), que son intégration à un groupe
d’habitat thérapeutique n’était que formelle et que les entretiens de
soutien à but non thérapeutique avaient été suspendus en raison de son
comportement verbalement agressif et de sa motivation inexistante.
La CIC avait alors préconisé un nouvel avis d’expert,
notamment dans l’optique d’instaurer, le cas échéant, un internement en
raison de l’inutilité du placement institutionnel (art. 62c al. 4 CP).
Dans leur rapport du 23 mai 2012, les experts ont relevé la
nécessité d’un point de vue psychiatrique que la recourante puisse
continuer à bénéficier d’un suivi au long cours malgré les très importantes
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difficultés relationnelles qu’elle peut manifester par moments. Selon eux,
sans encadrement ni prise en charge thérapeutique, le risque de rechute
en termes de décompensation psychotique n’est pas négligeable. Ils ont
préconisé qu’un travail sur les répercussions fonctionnelles du trouble
dans la vie de tous les jours, soit l’apprentissage des mécanismes de
gestion des conflits, soit continué d’être tenté. Dans leurs conclusions, ils
ont affirmé la nécessité de poursuivre un suivi psychothérapeutique, en
relevant qu’il devrait s’agir d’un processus de très longue durée conduit
dans l’idéal par un seul et même thérapeute soutenu par une équipe
stable; les aspects relevant du crime et de la violence pourraient être
progressivement abordés à l’intérieur de ce cadre, en l’état la
confrontation au délit se heurtant à des mécanismes de défense projectifs.
Les experts ont ainsi clairement écarté la solution qui aurait
consisté à supprimer tout traitement et à ordonner le cas échéant un
internement. Ils ont cerné le type et les caractéristiques du traitement à
reprendre ou à mettre en place en insistant sur sa durée, la stabilité du
cadre thérapeutique et l’apprentissage de gestion des conflits sans
confrontation trop directe avec le crime perpétré.
Or, il incombe à la prison d’Hindelbank de prendre
connaissance et d’intégrer ces recommandations pour élaborer et
reprendre un programme de soins adaptés. En revanche, on ne discerne
pas en quoi le transfert à la Tuilière serait décisif pour initier ces soins,
voire les reprendre ab ovo. Par ailleurs, dans la mesure où l'établissement
d'Hindelbank est au bénéfice d’une expérience de 10 ans avec la
condamnée, le transfert de cette dernière à la Tuilière ne s’inscrirait pas
dans une démarche rationnelle, durable et efficace. Un éventuel transfert
irait même à l'encontre de l'intérêt de la condamnée, dès lors que, de
l'avis des experts, les changements de thérapeutes peuvent être
considérés comme des éléments défavorables d'un point de vue des
perspectives thérapeutiques.
Enfin, la position de l'intéressée consistant à dire qu’elle n’est
pas opposée "à des propositions thérapeutiques ailleurs que dans
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l'Etablissement pénitentiaire d'Hindelbank" (expertise du 23 mai 2012, p.
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V.________ soutient que même si le corps médical d'Hindelbank
s'exprime dans une langue qu'elle comprend – ce qu'elle admet finalement
–, tel n'est pas le cas du personnel carcéral. Elle affirme à cet égard que
c'est à l'encontre des surveillants, qui s'expriment en allemand et qu'elle
ne comprendrait donc pas, qu'elle nourrit une crainte de persécution. Or,
cet argument, que la prénommée n'a d'ailleurs pas soulevé dans son
recours devant le Juge d'application des peines (P. 3), tombe à faux. En
effet, force est de constater que malgré les difficultés relationnelles qu'elle
évoque avec les surveillants (auxquelles s'ajoutent des relations
conflictuelles avec ses codétenues), la recourante a fait preuve, au cours
de ses premières années à Hindelbank, d'une bonne collaboration avec le
personnel pénitentiaire, ce qui lui a même permis de débuter, en 2005, un
pré-apprentissage dans le domaine de la couture (cf. rapports de la
Direction de 2003 à 2006). L'argumentation de V.________ est au surplus
en contradiction avec son propre raisonnement consistant à admettre,
quelques lignes plus haut dans son recours, que c'est le rapport de
confiance avec son entourage thérapeutique, qui nourrirait des préjugés à
son encontre, qui est rompu et qui entraîne une péjoration de son état
psychologique (cf. ég. P. 3, p. 8). Il ressort d'ailleurs du dossier que les
problèmes d'intégration de l'intéressée sont apparus lorsque, dans le
cadre de sa thérapie, elle a commencé à être confrontée à son délit
(expertise du 3 décembre 2008, p. 10 in initio; rapport de la Direction du
11 avril 2006), d'où la recommandation des experts d'aborder "la question
de la violence, de l'agressivité, du délit" uniquement dans le cadre d'un
long processus thérapeutique (expertise du 23 mai 2012, p. 11 in fine;
considérant 2.c, p. 8 supra).
Par conséquent, mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
4.a) Enfin, V.________ conclut subsidiairement à l'annulation de la
décision entreprise, dans la mesure où il manque au dossier les éléments
objectifs relatifs à sa sœur, éléments qui, selon elle, seraient nécessaires
pour juger de l'opportunité de l'éventuelle intégration par cette dernière
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d'une institution non pénitentiaire et, partant, de la possibilité du transfert
de la recourante à la Tuilière.
b) Il est admis que n'entrent en ligne de compte pour exécuter
la mesure ordonnée que les Prisons de la Tuilière et d'Hindelbank, seuls
établissements d'exécution des peines et des mesures pour les femmes.
Or, la présence de la sœur de la recourante à la Tuilière exclut d’y
accueillir cette dernière, condamnée pour le même infanticide, comme l'a
d'ailleurs relevé la CIC dans son avis du 27 janvier 2012. Au surplus, il n’y
a pas à livrer à la recourante des indications sur l’évolution du traitement
de sa parente ou son achèvement, indications tirées du dossier
pénitentiaire de cette dernière. D’une part, le transfert à Lonay doit de
toute manière être refusé pour les motifs développés sous chiffres 2 et 3
ci-avant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les mesures
organisationnelles que la Prison de la Tuilière pourrait prendre pour éviter
les contacts entre les deux sœurs, ce qui rend inutile la réquisition de
pièces. D’autre part, la protection des données, du secret médical et du
secret de fonction interdit de transmettre les renseignements souhaités.
Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point.
5.a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision
du Juge d'application des peines confirmée.
b) L’avocat Eric Reynaud, qui avait été désigné le 19 avril
2012 comme défenseur d’office de la recourante, a requis d’être désigné à
nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est
superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les
étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des
voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure
devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle
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13 -
décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle
désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné
par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5
CPC en matière civile.
c) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et
des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 720 fr. plus la TVA par 57 fr. 60, seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette
dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
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14 -
IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.,
par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Reynaud, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (Réf.: OEP/MES/17217/AVI/ipe),
-Etablissements pénitentiaires d'Hindelbank,
par l’envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1