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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.005780-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement du Juge
d'application des peines du 5 avril 2012 refusant sa libération
conditionnelle (dossier n° AP12.005780-CMD).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 5 avril 2012, la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à M.________ (I) et a laissé les
frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
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b) M.________, né en 1979, ressortissant du Kosovo, purge une
peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de 282 jours
de détention préventive, prononcée par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne le 5 mars 2012, pour voies de fait,
menaces, séquestration et enlèvement, conduite en état d'ébriété
qualifiée et infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers; RS 142.20). Il s'agit d'une peine d'ensemble tenant compte de
la révocation des sursis dont le condamné avait bénéficié les 8 août 2007
et 10 décembre 2010, en relation avec des condamnations à 100 jours-
amende à 50 fr., pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure,
d'une part, et à 90 jours-amende à 20 fr., pour violation d'une obligation
d'entretien, d'autre part.
c) Incarcéré depuis le 30 mai 2011 à la Prison de la Croisée, le
condamné a atteint les deux tiers de sa peine le 7 mars 2012.
Le rapport établi le 27 mars 2012 par la direction de la prison
relève que le condamné se montre correct et poli avec le personnel de
l'établissement, qu'il respecte le règlement en vigueur et qu'il n'a pas
d'ennuis avec ses codétenus. Le 28 mars 2012, l'Office d'exécution des
peines (OEP) a préavisé en faveur de la libération conditionnelle à compter
du jour où le condamné pourra être remis au Service de la population en
vue de son renvoi. L'office ajoutait cependant que la libération
conditionnelle devait être assortie d'une règle de conduite selon laquelle la
décision de renvoi de Suisse devait être respectée. Il considérait ainsi
qu'un pronostic non défavorable ne pouvait être émis qu'à la condition
d'un renvoi hors de notre territoire. L'OEP ajoutait que le Service de la
population était en mesure d'obtenir un laisser-passer et d'exécuter le
renvoi à brève échéance.
Entendu par la Juge d'application des peines le 30 mars 2012,
le condamné a fait valoir que, dans leur majorité, ses condamnations
pénales étaient en relation avec des problèmes avec sa belle-famille, dont
il pense qu'ils ne s'arrêteront jamais. Il a fait part d'un projet de se rendre
en France afin de rejoindre son cousin et de travailler pour l'entreprise
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d'un ami de celui-ci. Il a précisé qu'il était conscient de devoir quitter la
Suisse, mais a dit exclure de retourner au Kosovo, où il craint pour sa vie
en raison de menaces de représailles sur sa personne.
Dans son préavis du 4 avril 2012, le Ministère public s'est rallié
à la proposition de l'OEP, se déterminant en faveur de la libération
conditionnelle à compter du jour où le condamné pourra être remis au
Service de la population en vue de son renvoi. Il ajoutait également que la
libération conditionnelle devrait être assortie d'une règle de conduite selon
laquelle la décision de renvoi de Suisse doit être respectée.
d) En droit, le Juge d'application des peines a considéré que, si
les deux premières conditions légales posées à la libération conditionnelle
étaient réunies, il n'en restait pas moins que le pronostic quant au
comportement futur du condamné en liberté devait être tenu pour
défavorable, la troisième condition cumulative n'étant donc pas réalisée.
Le juge a en effet considéré que le condamné, dépourvu de tout titre de
séjour ou autorisation de travail en Suisse, persistait à s'opposer à son
refoulement vers son Etat d'origine, pour nourrir le projet de se rendre en
France; or, il ne pouvait se prévaloir d'aucune autorisation de séjour
valable en France, motif pour lequel ses projets ont été tenus pour non
conformes au droit. Dans un tel contexte, la récidive en matière de séjour
illégal et de travail sans autorisation était programmée, nonobstant une
éventuelle décision de libération conditionnelle subordonnée au retour du
condamné au Kosovo.
B.Le 17 avril 2012, M.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 5 avril
précédent. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, soit à sa
modification, en ce sens, d'une part, que la libération conditionnelle lui est
accordée, étant précisé que cette mesure est soumise à la condition du
respect de l'interdiction de travail et de séjour en Suisse, et, d'autre part, à
ce qu'un délai d'épreuve, fixé à dire de justice, lui est imparti, les frais de
la cause étant laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a requis
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l'assistance judiciaire, demandant que son conseil de choix soit désigné
comme conseil d'office.
Dans des déterminations du 20 avril 2012, la Juge d'application
des peines s'est référée à son jugement. Le Ministère public a renoncé à
se déterminer.
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E n d r o i t :
- L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
- a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle, qui constitue la quatrième et dernière phase de l’exécution
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de la peine, doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de
ne s’écarter que s’il y a de bonnes raisons de penser qu’elle sera
inefficace (ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3 et 4d; ATF 119 IV 5 c.
2). En effet, il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se
conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne
soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits;
autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse
être posé, mais il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133
IV 201 c. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; TF
6B_621/2009 du 11 août 2009 c. 1).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, ainsi que, avant
tout, le degré de son éventuel amendement et les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts
cités; ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3; ATF 119 IV 5 c. 1b; TF
6B_621/2009 du 11 août 2009 c. 1). Par ailleurs, pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit
conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé;
ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3; ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).
b) En l'espèce, la première condition objective prévue par l'art.
86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 mars 2012, le condamné ayant subi les
deux tiers de sa peine. Il n'est pas contesté non plus que le comportement
du recourant en détention, qualifié notamment de correct, réponde aux
exigences de la norme précitée, la deuxième condition cumulative légale
étant ainsi également réalisée. Seul est litigieux le pronostic sur son
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comportement futur, à savoir s'il y a lieu de craindre que le condamné ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits si la libération
conditionnelle lui était accordée.
aa) Le recourant fait valoir que la libération conditionnelle doit
lui être octroyée pour le motif que son intention de quitter la Suisse pour
la France permettrait de poser un pronostic favorable, à tout le moins non
défavorable, quant à son comportement futur; il soutient ainsi qu'exiger
de lui qu'il se soumette à une décision de renvoi au Kosovo plutôt qu'à une
interdiction de séjour et de travail sur le territoire suisse est excessif.
bb) Il ne saurait être question d'envisager le renvoi du
condamné vers la France. En effet, l'intéressé est dépourvu de tout titre
de séjour dans cet Etat. Il doit dès lors être présumé qu'il ne pourra
qu'être refoulé par les autorités françaises vers la Suisse comme dernier
Etat de résidence. Sachant que le recourant n'est pas autorisé à séjourner
en Suisse et que rien ne porte à considérer qu'il le sera, la seule question
devant être tranchée est celle de savoir si le fait qu'un refoulement au
Kosovo soit possible permet d'exclure un pronostic défavorable (cf. TF
6A.34/2006 du 30 mai 2006 c. 2.1; 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 c. 2,
résumé in : BJP 2003, 38 n° 348). Dans la négative, le pronostic sera donc
réputé défavorable et le condamné devra continuer à purger le solde de sa
peine.
Dans un cas d'espèce, la cour de céans a admis la libération
conditionnelle d'un condamné de nationalité albanaise pour le motif que le
renvoi de l'intéressé dans son Etat d'origine était accepté et même voulu
par lui et que des proches étaient prêts à l'accueillir à son retour (CREP 14
novembre 2001/488).
cc) Dans le cas particulier, la situation de fait n'est pas la
même. En effet, le recourant refuse son refoulement vers son Etat
d'origine en raison de craintes de représailles de sa belle-famille. Il
n'apparaît en outre pas, contrairement au cas d'espèce précité, qu'il soit
prêt à organiser son arrivée et à bénéficier d'un soutien social dans le seul
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pays où il est, en l'état, autorisé à résider. Bien plutôt, il serait, de son
propre aveu, exposé à l'hostilité de sa belle-famille, dont des membres
seraient même prêts à le faire assassiner. Quoi qu'il en soit, il montre des
réticences à retourner dans son pays. Faute que soient établies non
seulement la volonté du condamné de retourner dans son pays, mais
également des conditions d'accueil favorables lors du retour, il y a lieu de
conclure à un risque élevé de récidive en matière d'infractions à la
législation sur les étrangers, s'agissant tant d'un séjour illicite en Suisse
que de l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. De surcroît,
aucune règle de conduite ne semble de nature à empêcher le recourant,
une fois refoulé, de quitter immédiatement à nouveau son Etat d'origine
pour revenir en Suisse ou se rendre en France. Or, dans un tel cas, la
jurisprudence fédérale considère le pronostic comme défavorable (arrêts
précités).
- Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Juge
d'application des peines a estimé que les conditions d'une libération
conditionnelle n'étaient pas toutes réunies en l'état. En définitive, le
recours doit ainsi être rejeté et le jugement du 5 avril 2012 confirmé. La
requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil
juridique d'office est admise, Me Charles Munoz, déjà consulté, étant
désigné comme conseil juridique d'office du recourant pour la présente
procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables au
conseil d'office, fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du
recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de
ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP, par analogie).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement.
III. Admet la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de
désignation d'un conseil juridique d'office et désigne Me
Charles Munoz, avocat, en qualité de conseil d'office de
M.________ pour la présente procédure de recours.
IV. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office de M.________
pour la procédure de recours.
V. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de M., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs et soixante centimes), sont mis à la charge de
M..
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M.________ se soit améliorée.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Charles Munoz, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. [...]),
-Prison de La Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers (M.________, 13.05.1979),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :