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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.001003-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 2 al. 1 et 2 Rad1; 38 al. 1 et 2 LEP; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 mai 2012 par E.________ contre l'arrêt
du Juge d'application des peines du 11 mai 2012 dans la cause
n° AP12.001003-DBT.
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de
l'Est vaudois du 24 mai 2011, confirmé sur ce point par la Cour d'appel
pénale le 29 août 2011, E.________ a été condamné pour tentative de vol,
violation de domicile, instigation à induction de la justice en erreur,
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violation simple des règles de la circulation et circulation malgré un retrait
du permis de conduire, à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi
qu'à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l'amende étant de dix jours.
b) Par courrier du 22 décembre 2011, E.________ a sollicité de
pouvoir exécuter cette peine sous le régime des arrêts domiciliaires, aux
motifs, d'une part, que tant son épouse que lui-même souffraient
"d'ennuis de santé" et, d'autre part, que son épouse ne savait ni lire ni
écrire et qu'il était dès lors difficile pour elle de gérer la vie quotidienne de
la famille sans son aide. A titre d'exemple, il indiquait qu'elle n'était pas en
mesure d'amener l'un des enfants au bus scolaire pour 8h40, puisqu'elle
ne savait pas lire l'heure. E.________ a joint à sa demande un certificat
médical du 12 septembre 2011 attestant qu'il était suivi depuis 2003, qu'il
était père de huit enfants, dont six étaient encore à la maison, et que son
épouse, qui n'était pas en bonne santé, avait besoin de son aide pour
gérer la vie quotidienne à domicile.
c) Par décision du 29 décembre 2011, l'Office d'exécution des
peines (ci-après : OEP) a rejeté la requête de E.________ et a ordonné
l'exécution de la peine privative de liberté de 120 jours découlant du
jugement du 24 mai 2011 en régime ordinaire.
A l'appui de cette décision, l'OEP a considéré, en particulier,
que le casier judiciaire de l'intéressé, "maculé de pas moins de neuf
condamnations pénales prononcées [...] entre 2001 et 2011 en raison
d'infractions de même nature", ainsi que la récidive intervenue quelques
semaines après la huitième condamnation pour des actes similaires ne
permettaient pas de poser un pronostic favorable quant au comportement
qu'adopterait le condamné durant l'exécution de sa peine sous ce régime
de faveur. D'autre part, l'autorité d'exécution a relevé que E.________
n'apportait nullement la preuve d'une activité professionnelle, ni même
des démarches qu'il prétendait accomplir depuis plusieurs année en vue
de trouver un emploi. Enfin, l'OEP a relevé que "l'analphabétisme de [son]
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épouse ou les obligations parentales au sens large ne sauraient [...]
permettre [au condamné] d'être une nouvelle fois mis au bénéfice du
régime de faveur [...], tant l'accomplissement de la dernière peine sous
cette forme [était] apparue inefficace sur le plan de la prévention
spéciale".
B.a) Par acte du 6 janvier 2012 (P. 3), E.________ a recouru contre
la décision de l'OEP du 29 décembre 2011 auprès du Juge d'application
des peines. Il a d'abord indiqué qu'il n'aurait personnellement aucune
objection à exécuter sa peine en régime ordinaire, mais que c'était pour sa
famille qu'il avait demandé à pouvoir bénéficier des arrêts domiciliaires. Il
a conclu à ce que la décision de l'OEP soit "reconsidérée" et il a joint à son
recours "diverses lettres expliquant pourquoi sa femme serait très
démunie lors de son absence".
Dans le délai de prochaine clôture de la procédure conduite
par le Juge d'application des peines, E.________ s'est déterminé, par
courrier du 7 mars 2012 (P.10), auquel il a annexé un certificat médical
concernant la situation de son épouse ainsi qu'un document intitulé
"Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi".
b) Par arrêt du 11 mai 2012, le Juge d'application des peines a
rejeté le recours interjeté par E.________ contre la décision de l'Office
d'exécution des peines du 29 décembre 2011 (I) et a mis les frais de la
cause, par 375 fr., à la charge du prénommé (II). A l'appui de sa décision,
le Juge d'application des peines a retenu qu'à la date du dépôt de sa
requête, E.________ ne remplissait pas les conditions d'octroi du régime des
arrêts domiciliaires, en particulier celle relative à l'exercice d'une activité
professionnelle à 50%. Le Juge d'application des peines a ajouté qu'au vu
des antécédents du condamné, le pronostic était défavorable et qu'il
faisait sienne l'argumentation développée par l'OEP.
L'arrêt, notifié sous pli recommandé le vendredi 11 mai 2012,
a été délivré à E.________ le lundi 14 mai 2012.
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C.Par acte du 23 mai 2012 (P. 12), posté le même jour,
E.________ a recouru contre l'arrêt du Juge d'application des peines du 11
mai 2012. Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision, aux
motifs principaux que le magistrat n'avait pris en considération ni les
"rapports médicaux" produits en cours de procédure, ni le fait que son
épouse rencontrait d'importantes limitations sur le plan moteur en raison
d'une fibromyalgie.
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EN DROIT:
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(cf. art. 2 al. 1 et 2 let. c Rad1 et 2 al. 1, 2 let. d et 3 let. c Rad2), si bien
que le raisonnement du Juge d'application des peines, bien que fondé sur
les dispositions du Rad2, est transposable au cas d'espèce.
b) Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire
peut autoriser le condamné jugé dans le Canton de Vaud qui, en raison de
son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en
œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les
conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le
deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à
condition que le condamné et des personnes adultes faisant ménage
commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit
équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le
condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation
ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de
probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de
la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de
conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au
programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de
peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.
c) En l'espèce, E.________ ne se prévaut d'aucune activité
professionnelle ou occupationnelle. A cet égard, la seule pièce au dossier
consiste en une attestation de recherche d'emploi produite par le
recourant dans le délai de prochaine clôture. Certes, cette pièce n'a pas
été prise en considération par le Juge d'application des peines qui, à tort, a
retenu que "dans le délai qui lui a été imparti au 9 mars 2012, l'intéressé
n'a[vait] pas formulé de réquisition ou produit de pièces" (Arrêt du 11 mai
2012, c. D.3). Toutefois, ce document n'est pas déterminant en l'espèce.
En effet, le fait que le recourant ait entrepris quelques recherches
d'emploi en août 2010 puis qu'il ait obtenu quatre attestations
d'entreprise déclinant ses offres de service en date du 7 mars 2012 –
lesquelles apparaissent au demeurant manifestement dictées par les
enjeux de la procédure – n'est pas susceptible de compenser l'exigence
légale d'une activité professionnelle ou occupationnelle à mi-temps au
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moins. E.________ ne remplit donc pas la condition de
l'art. 2 al. 2 let. c Rad1 et le régime des arrêts domiciliaires doit lui être
refusé pour ce motif déjà.
Par surabondance, la situation familiale difficile dont se
prévaut le recourant ainsi que les différents certificats médicaux qu'il a
produits concernant l'état de santé de son épouse ne sont pas
susceptibles d'influencer le pronostic manifestement défavorable qui doit
être posé dans le cas d'espèce. En effet, les antécédents pénaux du
recourant – qui en est à sa dixième condamnation depuis mars 2000 – et
le fait que celui-ci ait récidivé quelques jours seulement après son
jugement du 17 février 2010 ne permettent pas de considérer qu'il est
digne de la confiance nécessaire à l'octroi du régime des arrêts
domiciliaires au sens de l'art. 2 al. 1 Rad1. En raison de son caractère et
de ses antécédents, il ne paraît pas capable d'en respecter les conditions.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 2 al. 1
et 2 Rad1 concernant l'octroi du régime des arrêts domiciliaires ne sont
pas remplies.
3.Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté
sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'arrêt du Juge
d'application des peines du 11 mai 2012 confirmé. Les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par
660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt du Juge d'application des peines du 11 mai 2012 est
confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de E..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/33981/VRI/CTI),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1