Refusal and suspension of prison regime expansion upheld

CREP ap11-017793-63/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali24 feb 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Y.________ appealed a cantonal judgment confirming three decisions of the penitentiary execution authority: refusal to allow him to go alone to GRAAP, suspension of his request for expanded outings for 30 days, and later restoration of unsupervised outings. The appeal chamber held the appeal admissible but rejected it on the merits. It found the refusal justified by his cocaine use during an unsupervised outing, the 30-day suspension reasonable in light of a newly prescribed neuroleptic treatment and his instability, and the challenge to the later restoring decision moot. Costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 38 LEP; Art. 393 ss, 396 al. 1, 382 al. 1 and 428 al. 1 CPP; challenge to penitentiary-execution decisions concerning release conditions and supervised outings. The criminal appeal chamber reviews the lawfulness of execution measures but will uphold restrictions where the detainee has violated the imposed framework, notably by substance use during unsupervised leave. A temporary suspension of examination is not excessive if it serves to assess the effect of a newly prescribed treatment and the person’s stability. An appeal becomes moot where the contested measure is subsequently granted. Costs follow the unsuccessful party.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 63 AP11.017793-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 24 février 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Heumann


Art. 38 LEP Vu la décision du 26 septembre 2011, par laquelle l'Office d'exécution des peines a, d'une part, rejeté la demande de Y.________ du 25 mai 2011 tendant à être autorisé à se rendre seul au Groupe Romand d'Accueil et d'Action Psychiatrique (GRAAP) à Yverdon-les-Bains et a, d'autre part, maintenu la suspension du régime de sorties sans accompagnement qu'il avait prononcée le 24 août 2011, suite à une consommation de produits stupéfiants, vu la requête du 10 octobre 2011, par laquelle Y.________ a réitéré sa demande d'élargissement de cadre, vu le recours de Y.________ du 17 octobre 2011 contre la décision de l'Office d'exécution des peines du 26 septembre 2011, vu la décision du 25 octobre 2011, par laquelle l'Office d'exécution des peines a, d'une part, suspendu l'examen de la requête

  • 2 - présentée par l'intéressé le 10 octobre 2011 et, d'autre part, lui a imparti un délai de 30 jours pour renouveler sa demande, vu le recours du 31 octobre 2011 déposé par l'intéressé contre cette décision de l'Office d'exécution des peines, vu la décision du 14 décembre 2011, par laquelle l'Office d'exécution des peines a ordonné la restitution du régime de sorties sans accompagnement suspendu, avec effet au 3 janvier 2012, vu le recours du 20 décembre 2011 déposé par Y.________ contre cette décision de l'Office d'exécution des peines, vu le jugement du 13 février 2012, par lequel le Juge d'application des peines a rejeté les recours interjetés par Y.________ contre les décisions de l'Office d'exécution des peines des 26 septembre 2011, 25 octobre 2011 et 14 décembre 2011, vu le recours du 20 février 2012 interjeté auprès de la cour de céans par Y.________ contre le jugement précité, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges d'application des peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale, que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), qu'en l'espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recourant demande en substance au Juge d'application des peines de le blanchir définitivement de toute accusation portant à l'intégrité de sa personne et de bénéficier d'une libération conditionnelle dans les plus brefs délais (recours, p. 2), que toutefois, le recourant confond quelque peu les choses, dès lors qu'il s'en prend à un jugement rendu par le Juge d'application des peines, qui confirme trois décisions rendues par l'Office d'exécution des

  • 3 - peines, respectivement les 26 septembre 2011, 25 octobre 2011 et 14 décembre 2011, lesquelles ne concernent en rien sa libération conditionnelle, qu'en effet, la question de la libération conditionnelle du recourant a déjà été examinée récemment, puisqu'un jugement du 3 novembre 2011 a été rendu à ce sujet par le Juge d'application des peines, que, par ce jugement – lequel a été confirmé par arrêt de la cour de céans du 14 novembre 2011 (CREP, 14 novembre 2011/481) – , le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à Y.________ le bénéfice de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 14 août 2003 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, qu'il n'y a donc pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner la question de la libération conditionnelle du recourant, mais uniquement celle du bien-fondé des trois décisions rendues par l'Office d'exécution des peines, les 26 septembre 2011, 25 octobre 2011 et 14 décembre 2011; attendu que, par décision du 26 septembre 2011, l'Office d'exécution des peines a refusé les élargissements de cadre sollicités par Y., les estimant prématurés, que l'Office d'exécution des peines, se fondant tant sur le préavis de l'EMS [...] que sur les avis des praticiens ayant suivi l'intéressé, a relevé que Y. avait rencontré des difficultés lors de sorties sans accompagnement, notamment par rapport au désir de consommer à nouveau des substances psycho-actives, que les doutes exprimés à ce sujet s'étaient avérés fondés, puisque Y.________ avait consommé des stupéfiants, notamment le 17 août 2011, à l'occasion d'une sortie sans accompagnement dont il avait bénéficié, consommation qu'il a du reste admise, que le Juge d'application des peines a confirmé la décision de l'Office d'exécution des peines, considérant que c'était à bon droit que la demande de Y.________ avait été refusée, dans la mesure où par ces agissements, l'intéressé avait commis une violation grave du cadre qui lui avait été imposé par l'Office d'exécution des peines,

  • 4 - que la cour de céans ne peut que suivre l'avis exprimé par l'Office d'exécution des peines et le Juge d'application des peines, qu'en effet, en consommant de la cocaïne lors de sa sortie sans accompagnement du 17 août 2011 en particulier, Y.________ a violé le cadre qui lui avait été imposé par l'Office d'exécution des peines, que dès lors, la décision du 26 septembre 2011 de l'Office d'exécution des peines, confirmée par le Juge d'application des peines, ne prête pas le flanc à la critique; attendu que, par décision du 25 octobre 2011, l'Office d'exécution des peines a suspendu l'examen de la requête du 10 octobre 2011 présentée par Y., lequel réitérait sa demande d'élargissement de cadre, se déclarant conscient des risques qu'il prenait s'il consommait à nouveau des produits stupéfiants, que l'Office d'exécution des peines a considéré que la restitution du régime de sorties sollicité par l'intéressé ne pourrait entrer en ligne de compte qu'à la condition que ce dernier ait acquis une stabilité durable, jugée suffisante par les intervenants assurant sa prise en charge, et que le traitement neuroleptique nouvellement prescrit ait déployé les effets escomptés, que le Juge d'application des peines a confirmé la décision de l'Office d'exécution des peines, considérant qu'il n'était pas excessif de suspendre durant trente jours l'examen de la requête présentée par Y., lequel traversait une période d'instabilité, et qu'il convenait également d'attendre que le traitement neuroleptique nouvellement prescrit ait déployé les effets escomptés, que là encore, la cour de céans constate que c'est à juste titre que l'Office d'exécution des peines a suspendu, pour une durée de trente jours, l'examen de la requête du 10 octobre 2011 présentée par l'intéressé, qu'en effet, en raison de la prescription nouvelle d'un traitement neuroleptique, il se justifiait de suspendre l'examen de la requête de l'intéressé pendant une période suffisante pour estimer les effets de ce traitement,

  • 5 - qu'on ne saurait considérer comme excessive une période de trente jours, afin d'évaluer de manière complète les effets d'un traitement thérapeutique sur une personne, qu'en outre, à la suite de cette période de suspension de trente jours, l'Office d'exécution des peines a accédé à la requête de l'intéressé, que pour tous ces motifs, la décision du 25 octobre 2011 de l'Office d'exécution des peines, confirmée par le Juge d'application des peines, est bien fondée; attendu que, par décision du 14 décembre 2011, l'Office d'exécution des peines a restitué le régime de sorties sans accompagnement suspendu, avec effet au 3 janvier 2012, aux même conditions que celles qui avaient cours par le passé et qui figuraient dans une décision du 29 juin 2010, que l'Office d'exécution des peines, en se fondant tant sur le rapport du 30 novembre 2011 de l'EMS [...], que sur l'avis du 29 novembre 2011 du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, a considéré que, dans la mesure où aucune contre-indication à la reprise des sorties sans accompagnement n'était exprimée par les intervenants précités, il y avait lieu de restituer le régime de sorties sans accompagnement à Y.________, que l'intéressé, bien qu'ayant été interpellé par le Juge d'application qui l'a rendu attentif au fait que l'Office d'exécution des peines avait rendu une décision allant dans le sens de sa demande, a toutefois maintenu son recours, que la cour de céans constate que le recours est manifestement sans objet en ce qui concerne la décision du 14 décembre 2011, laquelle réintroduit le régime de sorties sans accompagnement à l'intéressé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme le jugement du 13 février 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y., -Ministère public central, et communiqué à : -M. Mathias Burnand, avocat, -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/11161/AVI/CT), -EMS [...], par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

prison executionoutingssubstance usetreatment stabilitymootnessappeal admissibilitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible under Art. 38 LEP and the CPP

Decisione estratta

The appeal was filed in time, before the competent authority, and by a party entitled to appeal.

Motivazione estratta

Art. 38 LEP opens recourse to the criminal appeal chamber and the CPP applies; the formal conditions of Art. 396(1) and Art. 382(1) CPP were met.

Questione giuridica chiave

Whether the refusal to authorize solo trips to GRAAP and the maintenance of the suspension of unsupervised outings were lawful

Decisione estratta

The refusal and suspension were upheld because the appellant had violated the imposed framework by consuming cocaine during an unsupervised outing.

Motivazione estratta

The execution authority relied on the treatment reports and on the admitted drug consumption; such conduct justified deeming the request premature and the restriction well founded.

Questione giuridica chiave

Whether suspending for 30 days the examination of the renewed request for expansion of the regime was excessive

Decisione estratta

The 30-day suspension was justified and not excessive.

Motivazione estratta

A new neuroleptic treatment had just been prescribed and the authority could wait to assess its effects and the appellant's stability; a 30-day assessment period was reasonable.

Questione giuridica chiave

Whether the decision restoring unsupervised outings as of 3 January 2012 rendered the appeal moot

Decisione estratta

Yes; the challenge to the 14 December 2011 decision had become without object because the requested regime was restored.

Motivazione estratta

Since the authority had already granted the reinstatement, there was nothing left to review on that point.

Questione giuridica chiave

How the costs of the appeal should be allocated

Decisione estratta

Costs were charged to the unsuccessful appellant.

Motivazione estratta

Under Art. 428(1) CPP, the losing party bears the appeal costs.

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