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TRIBUNAL CANTONAL
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AP11.013800-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 21 octobre 2011 par W.________ contre le
jugement rendu le 12 octobre 2011 par le Juge d'application des peines
dans la cause n° AP11.013800-GRV lui refusant la libération
conditionnelle.
Elle considère:
EN FAIT:
A.Par jugement du 3 mai 2011 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, W.________ a été condamné à une peine
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privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de trois cent six
jours de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété et
violation de domicile.
B. a) W.________ a été incarcéré le 5 juillet 2010 à la Prison de la
Croisée. Il a atteint les deux tiers de la peine, ce jour, soit le 31 octobre
2011, avec un solde de peine de huit mois et un jour à compter de cette
date-là, la libération définitive étant fixée au 1
er
juillet 2012.
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle de
W.________ du 18 juillet 2011, le Service pénitentiaire de la Prison de la
Croisée (ci-après: le Service pénitentiaire) a retenu que l'intéressé qui
travaille dans diverses fonctions et spécialement dans la réparation
d'appareils électriques, a une attitude positive face à son activité. Il a
expliqué que W.________ est autonome et motivé en rendant un travail
minutieux et n'aimant pas rester sans rien faire. Le Service pénitentiaire a
relevé qu'il a déjà été sanctionné disciplinairement sans toutefois que
cette sanction s'oppose à son élargissement. D'après le Service
pénitentiaire, W.________ se montrerait calme, correct et poli avec le
personnel de surveillance ainsi qu'avec tous les services intervenant dans
l'établissement. Il a retenu toutefois que W.________ pouvait se montrer
hautain et revendicateur. Le Service pénitentiaire a indiqué que l'intéressé
admettait les délits qui lui sont reprochés même s'il minimisait les faits en
disant qu'il n'a pas eu d'ennuis avec la justice hormis une condamnation
de quatre mois d'emprisonnement en Italie, contrairement à ce que
retenait le jugement du 3 mai 2011 du Tribunal correctionnel. Il a précisé
que W.________ projetait de quitter la Suisse pour reprendre sa vie en Italie
où il veut chercher un travail dans n'importe quel domaine. Le Service
pénitentiaire a mentionné également que l'intéressé souhaite renouer des
contacts avec ses enfants qui vivent en Sardaigne, tout en nuançant les
dires de W.________ en se référant au jugement qui retient que W.________
serait fâché avec son fils. Le Service pénitentiaire a conclu qu'il ne pouvait
pas préaviser en faveur de la libération conditionnelle de l'intéressé au vu
de l'absence d'un pronostic de réinsertion favorable, estimant que, sans
un travail, un risque de récidive est fortement à craindre (P. 3/3).
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c) Dans sa proposition du 16 août 2011, l'Office d'exécution
des peines (ci-après: l'OEP) a fait part d'un préavis défavorable à la
libération conditionnelle de W.. Il a observé que l'intéressé est un
multirécidiviste qui a fait l'objet de plusieurs sanctions dans divers pays, à
savoir quatre condamnations en Italie à des peines de réclusion (cinq mois
en 1990, une année en 1993, sept mois en 2005 et sept mois en 2006),
une peine d'emprisonnement en Allemagne en 2002 et une condamnation
en Suisse, objet de la présente procédure. L'OEP a estimé que le fait que
W. se rende en Italie, ce qui est conforme à ce qui est attendu de
lui par les autorités de police des étrangers au vu de la décision du Service
de la population du 8 juillet 2011 (P. 3/2), ne l'empêchera pas, s'il se
retrouve en proie à de nouvelles difficultés financières, de franchir à
nouveau la frontière pour récidiver. L'OEP a relevé également que le solde
de la peine à subir en cas de réintégration, par huit mois et un jour, ne
paraît pas à même au vu du parcours de l'intéressé et de son
imperméabilité à la sanction de le détourner de la délinquance. Il a
considéré enfin qu'au vu du professionnalisme de l'intéressé dans ses
infractions, de son absence de projet concret en Italie et de son discours,
dont la sincérité est remise en question, seul un pronostic défavorable
pouvait être posé quant au comportement futur du condamné (P. 3).
d) Le 8 septembre 2011, W.________ a été entendu par le Juge
d'application des peines en présence de son défenseur d'office. L'intéressé
a reconnu les faits qui lui ont été reprochés dans le jugement du 3 mai
2011 mais a estimé que la sanction était trop lourde pour une première
condamnation. Entendu sur ses condamnations italiennes, il a déclaré
avoir été condamné il y a longtemps, alors qu'il venait d'arriver en Italie et
qu'il n'avait pas de travail. Il a expliqué avoir le projet de retourner et de
travailler en Italie où un ami, propriétaire d'une pizzeria, lui aurait promis
de l'engager et de le loger dès son retour (P. 11).
e) Le 13 septembre 2011, le Ministère public a conclu au refus
de la libération conditionnelle de W.________ et s'est référé et rallié
intégralement aux arguments présentés par l'OEP le 16 août 2011 (P. 13).
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f) Le 30 septembre 2011, W., par l'intermédiaire de
son défenseur d'office, s'est déterminé dans le délai de prochaine clôture
sur sa libération conditionnelle. Il a insisté sur le fait qu'il n'est pas ancré
dans la délinquance, sa dernière condamnation étant un acte isolé,
n'ayant plus commis d'acte délictueux depuis 1997. Il a précisé que,
depuis la prison, il a pu mettre en place un projet de vie en Italie en cas de
libération. Il estime qu'au vu de ces éléments, il existe de bonnes chances
de réinsertion en cas de libération et que le pronostic n'est pas
défavorable. Il a mis l'accent sur le fait que le Service pénitentiaire de la
prison de la Croisée a fait état de son attitude positive face au travail, du
fait qu'il est autonome et motivé, que cette attitude est constante et qu'il
n'aime pas rester sans rien faire. Il a expliqué que si le Service
pénitentiaire a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle,
c'est uniquement parce qu'à l'époque de la rédaction du rapport,
l'intéressé n'avait pas de projets concrets en cas de libération. Il a ainsi
conclu à l'octroi de sa libération conditionnelle. Il a en outre annexé à ses
déterminations un extrait du registre du commerce de la pizzeria et une
lettre de son ami [...] qui s'engage à l'accueillir et à lui offrir du travail
dans sa pizzeria (P. 15).
C.Par jugement du 12 octobre 2011, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à W. et a
laissé les frais à la charge de l'Etat.
A l'appui de sa décision, il a considéré que l'intéressé n'avait
pas fait preuve d'amendement en considérant que la condamnation
faisant l'objet de la présente procédure était la première, alors qu'il avait
déjà été condamné à plusieurs reprises pour le même type d'infraction en
Italie. Le juge a soutenu que les projets de W.________ en Italie étaient peu
concrets. Il a relevé qu'il était à craindre que W.________ vienne à se
retrouver dans les mêmes conditions psychosociales précaires que celles
qui prévalaient lorsqu'il a enfreint la loi et qu'il récidive dans le même
genre d'infraction, de sorte que ce risque de récidive était élevé et le
pronostic manifestement défavorable. Il a estimé, en outre, que le solde
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de la peine à purger en cas de réintégration ne paraissait pas à même de
produire l'effet dissuasif escompté.
D.Par acte du 21 octobre 2011, W.________, assisté de son
défenseur d'office, a recouru contre cette décision et conclu
principalement à sa libération conditionnelle octroyée pour le 31 octobre
2011 et subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi
au Juge d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 27 octobre 2011, le Ministère public a conclu au rejet du
recours et s'est référé à la décision attaquée.
Le Juge d'application des peines n'a pas déposé de
déterminations.
EN DROIT:
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
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juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération
conditionnelle à autrui (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF
133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
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risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c.
1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p. 360 et les
références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2
e
éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP). Pour déterminer si l'on peut
courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27,
JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3; ATF 125 IV 113).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 31 octobre 2011. La
condition du bon comportement du recourant en détention peut être
considérée comme réalisée. Seul est litigieux le pronostic sur son
comportement futur.
A cet égard, le recourant a été condamné pour des infractions
contre le patrimoine. Le Juge d'application des peines suivant le préavis du
Ministère public a considéré que le pronostic était défavorable dans la
mesure où le recourant minimise son comportement démontrant ainsi une
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absence de remise en question. Il a également estimé que ses projets en
Italie paraissaient peu concrets, qu'il était récidiviste, qu'il se retrouverait
à sa libération dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au
moment où il a commis ses infractions et que le solde de peine de huit
mois et un jour n'était pas suffisamment dissuasif.
En réalité, le premier juge s'est borné à reprendre le préavis
de l'OEP. Ce préavis doit toutefois être relativisé. Certes, le recourant
tente de trouver des excuses à ses actes passés et trouve la sanction un
peu lourde. Le recourant n'a en outre jamais reconnu une tentative de vol
qui lui était reproché. Toutefois, cela ne semble pas être un obstacle
absolu à une libération. Le recourant a, en tout cas, pris conscience des
risques qu'il encourrait s'il récidivait. En ce qui concerne ses projets
d'avenir, le recourant a produit une lettre d'un ami en Italie prêt à
l'engager et à le loger à sa libération. Il a également démontré que cet ami
possédait bien une pizzeria. Vu sa situation et son absence de formation, il
est difficile d'exiger beaucoup plus de sa part. On ne saurait, en définitive,
admettre que le pronostic est défavorable même si on doit toutefois
considérer celui-ci comme incertain plutôt que favorable.
En outre, la menace de devoir exécuter encore huit mois et un
jour de prison n'est pas anodine. Le recourant sait que s'il revient en
Suisse, il sera en infraction et risquera de devoir exécuter le solde de la
peine. Par conséquent, la libération conditionnelle, effective dès le
moment où il pourra être renvoyé en Italie, est mieux à même de favoriser
sa resocialisation que l'exécution complète de la peine.
Au vu de ce qui précède, un pronostic non défavorable peut
être posé en faveur du recourant. Il se justifie de le libérer
conditionnellement pour autant qu'il puisse être renvoyé vers l'Italie où il
soutient avoir des projets concrets.
Il convient en outre d'impartir au recourant un délai d'épreuve
d'un an, conformément à l'art. 87 al. 1 CP.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans
le sens précité. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 12 octobre 2011 est réformé comme il suit :
I. Accorde la libération conditionnelle à W., étant
précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le
prénommé pourra être renvoyé en Italie.
II. Impartit un délai d'épreuve d'un an au condamné.
III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité due au défenseur d'office de W., fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes),
est laissée à la charge de l'Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (Réf: [...]),
-Service pénitentiaire de la Prison de la Croisée,
-Service de la population (Dossier [...])
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1