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TRIBUNAL CANTONAL
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AP11.012271-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M K R I E G E R , président
Juges:MAbrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 86 CP; 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Ministère public central contre le
jugement du Juge d'application des peines du 14 septembre 2011
ordonnant la libération conditionnelle de A.________ (dossier n°
AP11.012271-SPG).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 14 septembre 2011, la juge d’application
des peines a libéré conditionnellement A.________ de l’exécution des
peines privatives de liberté de quinze mois d’emprisonnement, sous
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déduction de treize jours de détention préventive, prononcée par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois le 11 octobre
2005, de vingt et un mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 24 novembre 2006 –
confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
21 juin 2007 et par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du
22 février 2008 – et de dix mois de privation de liberté prononcée par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois le 6 juillet 2007
– confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
du 22 octobre 2007 et par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral du 13 juin 2008 – à compter du 15 septembre 2011 (I), a fixé à un
an, trois mois et neuf jours la durée du délai d’épreuve imparti au
condamné (II), a ordonné une assistance de probation (III), a dit que
l’Office d’exécution des peines était chargé de mettre en oeuvre et
surveiller les conditions de la libération conditionnelle (IV) et a laissé les
frais de cette décision à la charge de l’Etat (V).
b) Ce jugement rappelle toutes les condamnations pénales
dont A.________ a fait l’objet (jgt, pp. 1-3), l’exécution de ses peines, dont
les deux tiers sont atteints le 15 septembre 2011, et son bon
comportement durant l’exécution de ses peines (jgt, pp. 3-4), les autres
jugements rendus à son encontre (jgt, pp. 4-5), le plan d’exécution de la
sanction du 22 juin 2010 (pp. 5-6), le bilan des premières phases de ce
plan effectué en décembre 2010 (jgt, pp. 6-7), le préavis favorable donné
par la direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) à la
libération conditionnelle (jgt, p. 7), la proposition de l’Office d'exécution
des peines (OEP) de refuser la libération conditionnelle (jgt, p. 7), les
explications données par A.________ à l’audience du juge d’application des
peines du 29 août 2011 (jgt, pp. 8-9), le préavis négatif posé le 7
septembre 2011 par le Ministère public (jgt, p. 9) et les conclusions prises
par le défenseur d’office de A.________ dans ses déterminations du 7
septembre 2011 (jgt, p. 9-10).
Le préavis de la direction des EPO relève que si le
comportement de A.________ est exempt de tout reproche, l'intéressé, en
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revanche, toujours révolté contre le système judiciaire, ne se remet pas en
question, et entend poursuivre son combat, refusant en outre
d'indemniser les lésés. Il est probable que le refus de libération
conditionnelle augmenterait le risque de nouveaux délits parce que son
sentiment d'injustice n'en serait que plus élevé. C'est pourquoi la direction
des EPO considère que, quand bien même un pronostic plutôt défavorable
quant à la récidive se dessine sur le moyen terme, l'octroi d'une libération
conditionnelle pourrait avoir plus d'effet qu'un maintien en détention en
raison de l'effet dissuasif qu'exercerait la menace d'une révocation de
cette libération.
Quant à la proposition de l'OEP, elle se fonde sur le casier
judiciaire de A., le constat de l'absence totale d'amendement ou
de remise en question chez celui-ci et l'absence de volonté d'indemniser
les victimes de ses agissements. L'autorité d'exécution estime que le
défaut d'activité occupationnelle à la sortie de prison porte à croire qu'il se
consacrera aux activités qui lui ont été reprochées. Elle juge ainsi plus
opportun de poursuivre l'exécution des peines par l'octroi éventuel du
régime de travail externe ou des arrêts domiciliaires avant tout
élargissement anticipé.
Enfin, dans son préavis négatif du 7 septembre 2011, le
Ministère public relève le maintien des sites Internet en dépit des
condamnations, dans le but avoué de voir des tiers se saisir des
accusations dans un souci de "vérité historique". Le procureur estime que,
même si ces sites ont été expurgés d'une partie de leurs liens et des noms
de certains protagonistes, les accusations qui y figurent restent
parfaitement claires et constituent un renouvellement permanent des
infractions. Il relève que l'engagement de ne plus agir dans le cadre
d'Appel au peuple est ambigu dans le sens où A. affirme en même
temps que le combat n'est pas terminé et qu'il garde sa liberté
d'expression.
Le jugement expose ce qui suit en ce qui concerne la question,
seule litigieuse, de savoir si la troisième condition posée par l’art. 86 al. 1
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CP à l’octroi de la libération conditionnelle – à savoir qu’il n’y ait pas lieu
de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits – est réalisée en l’espèce :
« h. Il est patent que l’intéressé n’a donné et ne donne aucun signe
d’amendement convainquant (sic) s’agissant des actes qui ont fait l’objet de
ses condamnations, dont il conteste encore aujourd’hui le bien-fondé
s’agissant des jugements des 24 novembre 2006 et 6 juillet 2007. C’est en
vain qu’il plaide son « amende honorable » et sa démission de la présidence
d’« [...] » à cet égard. Qui serait, en effet, assez naïf pour ne pas voir dans
ce revirement sur l’affaire touchant [...] un mobile d’ordre strictement
personnel, une stratégie à son service qui lui permettait de régler ses
comptes avec le prénommé et qu’il pourrait de surcroît utiliser à son profit
ensuite à titre d’amendement ? Cet épisode médiatisé n’est que de la
poudre aux yeux. Avec le texte de sa déclaration publique du 25 septembre
2010, A.________ a fait l’aveu de son incapacité à apprécier le bien-fondé
juridique d’une cause durant neuf ans, pendant lesquels il s’est acharné
sans motifs sur les magistrats intervenus dans ce dossier. S’il avait
réellement tiré les leçons de cette erreur et pris la mesure des
conséquences de ses actions sur les lésés, il ne se serait pas contenté de
démissionner d’« [...] » – où était l’impact de la chose pour les lésés et pour
l’opinion publique et quel était le sacrifice pour lui ? – mais il aurait
reconsidéré l’ensemble de ses actions, de ses erreurs de jugement et
d’appréciation et des procédés absolument excessifs et abusifs auxquels il a
eu recours. Il aurait reconsidéré la question de la pertinence du maintien de
ses sites internet. Il aurait reconsidéré aussi la question de l’indemnisation
des lésés, à laquelle il n’a jamais adhéré. Il prétend le contraire mais n’en
apporte pas la preuve; ce ne sont bien entendu pas les 30 fr. qui figurent
sur le compte indemnités-victimes dans le rapport des EPO du 1
er
juillet
2011 qui viennent démentir les termes des rapports et évaluations qui
résument sa position sur la question. A.________ n’a pas la volonté de
reconnaître qu’il s’est trompé sur le fond et dans les formes. On ne sera
donc pas dupe de la mise en scène du 25 septembre 2010, épisode
d’excuses qui reste isolé et dont le condamné cherche à tirer avantage
aujourd’hui.
Les éléments ci-dessus – qui s’inscrivent sans évolution dans la suite
du parcours tracé par le prénommé depuis le début des années 2000 –
témoignent d’une résistance telle à l’écoute, à la réflexion et à l’autocritique
que le pronostic qui découle de l’analyse de l’amendement est clairement
défavorable.
Il y a cependant quelques éléments qui peuvent pondérer ce constat.
En premier lieu, il faut souligner que, dans ses excès et dans son
aveuglement, A.________ a perdu sa crédibilité, aussi bien vis-à-vis d’un
certain public intéressé par le sens de ses actions à l’origine de son
mouvement que vis-à-vis des comparses avec lesquels il a débuté et
fréquenté ensuite les bancs des accusés. La rupture est consommée avec la
majorité de ceux-ci. Quoiqu’il ne l’admette pas, le prénommé paie le prix
fort pour son leadership et ses compagnons de route lui ont fait avaler
quelques couleuvres. En définitive, l’association « [...] » n’est pratiquement
plus qu’un (mauvais) souvenir et la presse ne s’intéresse plus qu’aux
querelles intestines de ses fondateurs. Les atteintes à l’honneur qui
subsistent via internet restent graves, mais le lecteur décèlera rapidement
l’inanité d’une majorité des propos, des comparaisons et des références
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5 -
(textes ou photographies) et fera la distinction entre ce qui relève d’une
action réfléchie ou d’une grossière mise en scène.
Ensuite, on évoquera, d’une part, le fait que l’intéressé se soit montré
sous un jour plutôt favorable en cours d’exécution de peine. Même si cette
attitude n’est pas un signe d’acceptation des condamnations qu’il exécute
et paraît relever d’un souci bien compris de ne pas compromettre les
élargissements de régime auxquels il peut prétendre, il démontre au moins
ne pas être en rupture avec le système et ses règles, qu’il est susceptible de
continuer à respecter dans le cadre d’un délai d’épreuve. D’autre part, lors
de son audition par le juge de céans, A.________ a déclaré qu’il n’allait pas
refaire d’actions de grande envergure, qu’il n’allait plus mener un groupe et
qu’il n’y aurait plus d’activisme. Les caractéristiques de la personnalité de
l’intéressé qui se dégagent des jugements, de ses actions et des rapports
d’évaluation, notamment une forme de droiture respectivement de grande
rigidité au revers de la médaille, ainsi qu’un certain sens de l’honneur – qu’il
ne reconnaît malheureusement pas à autrui – laissent espérer que, sur ce
point, A.________ peut être considéré comme crédible et qu’il tiendra parole.
Enfin, il y a encore le fait que le prénommé vit une relation de couple
durable, élément qui peut jouer un rôle éventuellement stabilisateur face à
d’éventuels débordements.
L’ensemble de ces indices de pondération, même si l’on ne peut en
établir avec précision et certitude l’effet escompté, amène à conclure que,
globalement, un pronostic certain ne peut être émis aujourd’hui. Sans
aucunement minimiser les dégâts moraux causés aux lésés et à leur famille
par les agissements de A., ni omettre le traumatisme vécu par une
partie d’entre eux dans un harcèlement constant durement mené et accru
par le fait d’un groupe d’individus, le retour à la vie libre de A. peut
être considéré comme un risque acceptable. On doit tenir compte à cet
égard du fait que le risque en question ne sera pas réduit par l’exécution
complète de la peine et l’on peut, au contraire, créditer la menace de
l’exécution d’un solde de peine assez important en cas de révocation de la
libération conditionnelle d’un certain effet dissuasif.
La libération conditionnelle sera donc accordée à A.. »
B.a) Par arrêt du 3 novembre 2011, la Chambre des recours
pénale, admettant les conclusions prises par le Ministère public dans son
recours du 23 septembre 2011 contre le jugement du 14 septembre 2011,
a révoqué la libération conditionnelle accordée le 15 septembre 2011 à
A. et ordonné la réintégration du condamné (I), a chargé l'Office
d'exécution des peines de l'exécution de cette mesure (II) et a laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (III).
b) La Chambre des recours pénale a considéré que le pronostic
était défavorable en se fondant d'abord sur le contenu du site Internet
www. [...]doc.1.
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Dans ce document à l'en-tête de " A.________ [...].org
NOUVELLE CENSURE 2011 Vaudoiseries" et intitulé "Nouvelle censure des
juges et consorts vaudois", on peut notamment lire les passages suivants :
"Une nouvelle plainte pénale, ridicule, abusive et en violation de l’art. 304
du code pénal Suisse (induire la Justice en erreur) et de l’art. 303 CP
(dénonciation calomnieuse) est venue salir les tables, de la part d’un petit
Monsieur [...] , domicilié à [...] et [...] qui se prend pour une personnalité très
importante et qui a pris le train en marche pour bien plaire aux juges.
(...)
Alors, des tables du juge encombrant Yves Nicolet (on les appelle
maintenant des «procureurs», ce genre de dictateurs), s’est envolé une
feuillette pour opérer une déscente matinale et fouille de l’appartement de
M. A.________, le 4 août 2011, bien que la victime se trouve écrouée. Mais la
propriétaire de l’appartement, épouse agée de 70 ans de M. [...] a été
traitée de manière malhonête, brutale et comme une criminelle — à cause
d’une petite plainte minable pour diffamation d’un individu nul.
Ainsi ce Nicolet laisse écrire dans son acte de complaisance «...y compris
dans les greniers, caves, archives, dependances et autres, quel que soit leur
lieu de situation,...», et l’illustre individu précise encore «en vue de saisir
tout matériel informatique ayant servi à alimenter ou permettre la
maintenance du site www. [...]»
(...)
Or, s’agissant de voler comme ce Nicolet écrit, «...tout matériel informatique
ayant servi à alimenter ou permettre la maintenance du site www. [...]» et
de priver le propriétaire de jouir de sa propriété, le dispositif de protection
contre la censure en Suisse a été déclenché et élargi. Apparemment
resistant à apprendre la moindre, lire www. [...], la “justice” vaudoise n’a
toujours pas comprise dans son arrogance, que l’Internet ne se laisse pas
censurer. Et le droit à la libre expression, pourtant garanti par la
Constitution, n’est pas non plus une muselière pour nuire le citoyen, dans la
main de quelconque petit Rambo des couloirs de l’administration Suisse, de
cette éspèce de démocratie mensongère, voir www. [...]net où le peuple n’a
même pas le droit d’élire son gouvernement, ni son président et encore
moins ses dictateurs dans les maintes officines dites de “justice”.
Comme nous avons appris de source généralement fiable, les maneuvres de
ce ‘sieur Yves Nicolet seront un échec impératif, une fois de plus. Car tout
Internaute qui adresse un simple e-mail à une des adresses de sites sous
censure, comme p.éx. [...]@swiss-banana.net ou [...]@swiss-banana.net etc,
obtient comme réponse toute automatique, le nouveau nom du site,
accessible jusqu’à la prochaine censure, et ainsi de suite... Et si banana.net
est censuré, ce sera le prochain nom de domaine qui prendra le relais.
Actuellement le mail réponse dit, que le site accessible est www. [...].net
sinon www. [...].net, www. [...]..., www. [...]... avant peut-être de trouver des
idées davantage développées et de commençer avec des noms de site
comme [...].net ou autres noms avec prénoms instructifs, comme p.éx.
www. [...].ch.vu, [...].net, etc.
(...)
Et c’est depuis ces temps de l’année 2002 qu’il existe le nom répugnant de
domaine avec nom et prénom www. [...].ch.vu ici, tout comme [...].net ou
autre publicité de longue portée et durable.
(...)
-
7 -
Mais l’Etat de Vaud ne semble toujours pas avoir été assez ridiculisé même
à travers de l’Europe, voir [...] online Germany et, une fois de plus, traite
des pieds les Droits de l’Homme. Et malgré le bilan rouge de la
banqueroute, dans cet immeuble de luxe, le procureur ‘sieur Eric Mermoud,
un autre individu des ronds-de-cuir, juges et roitelets de l’administration, a
ses tables — si pratique dans le même palais luxueux où aussi la
fonctionnaire Sylvaine PERRET-GENTIL réside dans son luxe.
Par son écrit du 3 août 2011 adressé à la juge d’application des peines
Sylvaine PERRET-GENTIL, justement à la même adresse comme ce
Mermoud, Avenue de Longemalle 1 à Renens, le ‘sieur Eric Mermoud insiste
pour intervenir contre la libération de sa victime A.. Banditisme
vaudois, quoi !
(...)
Le fonctionnaire Eric Mermoud doit avoir une peur terrible dans son trou
pour qu’il veuille ainsi mettre une muselière à sa victime pour l’empêcher
de parler.
Mais en fait réel le fonctionnaire Eric Mermoud confirme ainsi, que les
scandales, la corruption et le copinage critiqués et publiés par sa victime
A. existent bel et bien — et encore pire qu’ [...] les a mis au jour et
proclamés!
Doit-t-on alors aussi tuer Monsieur A., tout comme [...], Monsieur
Eric Mermoud?"
c) L'arrêt du 3 novembre 2011 a également pris en compte les
plaintes pénales déposées les 16 juin et 2 septembre 2011 par L.,
qui accuse notamment A.________ d'avoir maintenu en ligne des propos
litigieux qu'il s'était engagé à purger lors de l'audience qui lui a valu sa
condamnation et d'avoir créé un nouveau site Internet sous le nom de
domaine www. [...].net, miroir des sites [...].
A.________ a contesté être l'auteur du premier site, www.
[...].net. Il a soutenu que, créé en 2003, ce site était géré par une
organisation, active dans la protection des droits de l'homme, et qu'il
s'était borné à transmettre des informations concernant l'examen de sa
libération conditionnelle aux administrateurs de ce site qui avaient pris
contact avec lui. La cour de céans a toutefois considéré que les
informations y figurant pouvaient avoir été données uniquement par
A.________ et que le style rappelait ceux de ses précédents écrits. Elle en a
déduit que l'intéressé savait comment les informations qu'il avait données
seraient traitées et qu'il était responsable de ces propos peu respectueux.
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8 -
Quant aux plaintes déposées par L., la Chambre des
recours pénale a retenu qu'elles éveillaient des soupçons quant à des
nouveaux comportement délictueux.
C.A. a formé un recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral. Par arrêt du 8 mai 2012, la Cour de droit pénal a admis le
recours, annulé l'arrêt du 3 novembre 2011 et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a considéré que l'examen
auquel la Chambre des recours pénale avait procédé pour refuser la
libération conditionnelle se fondait sur des faits non établis
("présomptions", "soupçons") et qu'il ne tenait pas compte de l'ensemble
des critères pertinents posés par la jurisprudence.
D.a) Les parties ont été invitées à se déterminer. Dans le délai
imparti à cet effet, la juge d'application des peines a, le 31 mai 2012,
indiqué que le jugement du 14 septembre 2011 contenait les éléments du
pronostic différencié qu'il convenait d'émettre selon la jurisprudence en la
matière. Elle a ajouté que ces éléments paraissaient alors pertinents pour
considérer que, malgré un pronostic clairement défavorable, la libération
conditionnelle pouvait néanmoins présenter quelques bénéfices que
n'offrait pas l'exécution complète de la peine et être accordé dans la
mesure où elle constituait un risque acceptable.
Quant à A., il a, le 1
er
juin 2012, conclu au rejet du
recours. Il a exposé que son retour à la vie libre avait à juste titre été
considéré par la juge d'application des peines, après un examen global tel
que préconisé par le Tribunal fédéral, comme un risque acceptable, que
l'exécution complète de la peine ne serait pas susceptible de réduire.
b) Le Ministère public central a, par acte du 1
er
juin 2012,
maintenu les conclusions de son recours du 23 septembre 2011, et a
demandé que l'arrêt du 3 novembre 2011 soit confirmé. Il a produit à
l'appui de ses conclusions différentes pièces, parmi lesquelles une lettre
adressée le 20 décembre 2011 par A. au procureur Yves Nicolet
dans le cadre de l'enquête que celui-ci instruit à la suite de la plainte
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9 -
déposée par l'avocat L.________ (PE11.011617-YNT), pièce qui a été
écartée par le Tribunal fédéral en application de l'art. 99 al. 1 LTF.
Il résulte de cette lettre que le condamné revendique la
paternité de deux nouveaux sites concernant L.. On peut en
particulier y lire ce qui suit :
« Vu vos accords tacites, j'ai tenu parole. Les Domaines ouverts
portent les jolis noms de www. [...].net et www. [...].com. Ils se sont faits
connaître merveilleusement via www.google.fr selon les critères « [...] ». En effet,
si on compose le nom de recherche « [...] » sous google.fr, on tombe sur www.
[...].net en première position. J'en suis fier, car ce résultat précède même www.
[...].ch, repoussé à la place 8 du listing. »
Les pages d'accueil des sites www. [...].net et www. [...].com
paraissent identiques. On y voit une tête de vache, un poulet rôti et des
canettes de bière. Un clic sur la deuxième image renvoie au site www.
[...].ch, qui est le site officiel de l'étude de Me L.. Un clic sur
l'image de la bière conduit à une page au nom d'Appel au peuple.
Le Ministère public a également produit un document rédigé
par A.________ le 28 mai 2012 et qu'il a distribué personnellement le
lendemain matin devant l'entrée principale du bâtiment où, à Renens, se
tenait le procès de [...]. Sur ce document, de la même couleur jaune que
ceux qui étaient émis par l'association [...], on peut lire la phrase suivante
:
« La raison de cette expulsion, ainsi que sa pseudo-motivation a
posteriori se trouve ailleurs : [...], et [...] traînent des casseroles derrière eux. Voir
: www. [...] et www. [...].»
Ces deux liens conduisent à des pages Internet qui comportent
notamment les propos suivants : « Les pièces mentionnées et publiées sur
internet prouvent irréfutablement que [...] a été dénoncé dans l'intérêt
public comme fraudeur judiciaire de fait ».
c) A la suite des déterminations du Ministère public, A.________
a déposé des observations le 12 juin 2012. Il soutient que les éléments
exposés par le recourant dans ses déterminations ne relèvent que de
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10 -
« soupçons » et de « présomptions » et que, partant, ils ne sauraient être
pris en considération dans l'émission d'un éventuel pronostic défavorable.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107
LTF).
2.Dans son arrêt du 8 mai 2012, le Tribunal fédéral a considéré
que l'examen auquel avait procédé la Cour de céans pour refuser la
libération conditionnelle se fondait sur des faits non établis et qu'il ne
tenait pas compte de l'ensemble des critères pertinents posés par la
jurisprudence. Aussi a-t-il renvoyé la cause à la Chambre des recours
pénale pour qu'elle procède à un nouvel examen global des chances de
réinsertion sociale du condamné, examen qui devrait tenir compte du
comportement de l'intéressé depuis sa libération (consid. 1.2.3).
3.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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11 -
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle, qui constitue la quatrième et dernière phase de l’exécution
de la peine, doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de
ne s’écarter que s’il y a de bonnes raisons de penser qu’elle sera
inefficace (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 et 4d ; ATF 119 IV 5
c. 2). En effet, il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se
conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne
soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits ;
autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse
être posé, mais il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133
IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, ainsi que, avant
tout, le degré de son éventuel amendement et les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts
cités ; ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; ATF 119 IV 5 c. 1b ; TF
6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). Par ailleurs, pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit
conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé ;
ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3; ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
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12 -
sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; TF 6B_621/2009
du 11 août 2009, c. 1).
b) En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les
antécédents de A., puis sa personnalité et enfin son comportement
depuis sa libération.
aa) S'agissant des antécédents, il ressort du dossier que
A. a été condamné le 14 février 2002 par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte, pour lésions corporelles simples,
diffamation, injure, menaces, violation d'une obligation d'entretien et
insoumission à une décision de l'autorité, à quarante-cinq jours
d'emprisonnement et le 25 février 2005 par le Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois, pour diffamation, à vingt jours d'emprisonnement.
Par jugement du 11 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A., pour incendie
intentionnel, dommages à la propriété et violation de domicile, à une
peine d'emprisonnement de quinze mois, sous déduction de treize jours de
détention provisoire, avec sursis pendant cinq ans, révoqué par jugement
du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 6 juillet 2007.
Par jugement du 24 novembre 2006, confirmé jusqu'au
Tribunal fédéral, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
a condamné l'intéressé, pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de
contrainte et violation de domicile, à vingt et un mois d'emprisonnement,
peine partiellement complémentaire à la précédente. Solidairement avec
certains de ses coaccusés ou seul, A. a été condamné à payer, à
titre d'indemnités pour tort moral, 10'000 fr. à [...], 10'000 fr. à L.________,
1'000 fr. à [...], 1'000 fr. à [...] et 1'000 fr. à [...]. La publication du
jugement dans les quotidiens Le Matin, 24 Heures, Le Temps, La Liberté,
La Gruyère et Le Nouvelliste a été ordonnée.
Par jugement du 6 juillet 2007, confirmé jusqu'au Tribunal
fédéral, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a
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condamné A., pour calomnie qualifiée, à une peine privative de
liberté de dix mois, partiellement complémentaire au total de trente-six
mois et vingt jours infligés en 2005 et 2006 (condamnations des 25 février
2005, 11 octobre 2005 et 24 novembre 2006). Le sursis accordé le 11
octobre 2005 a été révoqué. A. a été condamné à payer 1'000 fr. à
[...] et 5'000 fr. à [...] à titre d'indemnité pour tort moral.
Par jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un jugement libérant A.________
de l'accusation de calomnie, subsidiairement diffamation. Ce jugement a
été réformé par arrêt de la Cour de cassation pénale, qui a constaté que
l'intéressé s'était rendu coupable de diffamation et que la peine à
prononcer était absorbée par la peine infligée le 6 juillet 2007.
Enfin, par jugement du 20 octobre 2010 (faits remontant à
2005), le Tribunal de police de Genève a reconnu A.________ coupable de
diffamation et a renoncé à lui infliger une peine.
bb) Il importe maintenant de se pencher sur la personnalité de
A.. On se référera non seulement aux constatations des juges qui
l'ont condamné (cf. consid. 3b/aa ci-dessus), mais aussi aux avis des
différents intervenants au cours de la procédure de libération provisoire.
aaa) Dans son jugement du 11 octobre 2005, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé que A.
était le fondateur et le leader de l'association « [...] », qui réunit les
indignés de la justice et qui a déversé un torrent pamphlétaire mettant en
cause magistrats et avocats. L'intéressé donnait l'image d'un homme
intelligent et digne, mais rigide et "empêtré" dans une logique personnelle
imperméable. Les juges ont relevé que A.________ avait commis un acte de
justice privée obéissant à la stratégie de la terre brûlée, dans le cadre d'un
conflit conjugal intense, doublé d'un sentiment de persécution, le
raisonnement de l'auteur étant obscurci.
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Dans son jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a rappelé que le fondateur
d' [...] avait conçu un profond ressentiment à l'égard de la justice en
général, et de certains juges en particulier. Il a constaté que l'intéressé
était objectivement le plus chargé des coaccusés. Selon l'un de ceux-ci,
l'intéressé ne lisait guère les dossiers et était bien plus préoccupé de
dénoncer les pseudo-scandales dans le but de satisfaire l'image de
marque qu'il avait créée : la dénonciation de la corruption judiciaire.
L'autorité de jugement a constaté que l'intéressé avait refusé le débat
judiciaire en recourant à des procédés abusifs, qu'il avait agi sans pitié et
choisi de s'attaquer aux familles de ses cibles. Les juges ont relevé que
c'était par A.________ que tout était arrivé et par lui que les attaques
passaient et s'étaient propagées, l'intéressé s'efforçant de donner une
légitimité à sa vengeance personnelle.
Dans son jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A., qui se
présentait comme un justicier héroïque, apôtre du bien ayant mission de
pourfendre le mal, soit les errements de la justice, s'était surtout signalé
par la cruauté et la lâcheté avec laquelle il avait débité en lambeaux
l'honneur d'autrui. L'intéressé avait mené sa vendetta en choisissant ses
mots comme on calcule une charge d'artillerie pour faire le maximum de
dégâts. Il avait agi de manière réfléchie, répétitive, en choisissant ses
cibles, ses destinataires et ses moyens de divulgation, tout en annonçant
qu'il poursuivrait dans la même veine et même que son entreprise de
destruction survivrait à sa propre neutralisation parce qu'il avait pris des
mesures dans ce but.
En outre, le tribunal avait décidé de l'arrestation immédiate de
A., au motif qu'il n'avait cessé de clamer qu'il poursuivrait son
action contre vents et marées et qu'il avait prouvé sa détermination en
imprimant durant le procès de nouveaux tracts calomniateurs contre les
parties plaignantes, poussé la provocation jusqu'à se munir d'une liasse de
tracts dans la salle d'audience et, dans sa tirade finale, exprimé que le
jugement à intervenir serait de toute manière sans valeur parce que le
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15 -
tribunal n'était plus à même, contrairement à lui, de différencier le bien du
mal.
bbb) Le rapport établi le 1
er
juillet 2011 par la direction des
Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), où A.________ a été transféré
le 11 novembre 2009 (il a pu intégrer le 12 juillet 2010 le secteur ouvert
de la Colonie, après avoir été placé au pénitencier), souligne le bon
comportement de l'intéressé au travail comme au cellulaire, avec une
attitude adéquate vis-à-vis du personnel de surveillance et sans problèmes
relationnels avec ses codétenus.
L'intéressé a bénéficié, dès novembre 2010, de permissions
pour des recherches d'emploi en vue de pouvoir accéder au régime de
travail externe, puis d'un régime élargi de congés dès la fin du mois de
février 2011, utilisés pour passer des week-ends auprès de sa femme et
pour des recherches d'emploi. Il en a respecté les conditions d'horaires et
a répondu à l'exigence de fournir les preuves de ses recherches d'emploi.
ccc) Dans le plan d'exécution de la sanction (PES) du 22 juin
2010, on lit que A.________ conteste la presque totalité de toutes ses
affaires pénales, hormis le jugement du 11 octobre 2005 et un jugement
civil datant de début 2007. Se considérant lui-même comme une victime
[de la justice], il ne peut apprécier le fait qu'il puisse y avoir des personnes
lésées au travers de ses actes de calomnie et de diffamation, qu'il ne
reconnaît pas. Les chargées d'évaluation ont estimé que l'intéressé, qui
avait écrit au juge d'instruction en charge du dossier dans l'affaire [...], ne
remettait pas en question ses agissements délictueux et persistait à
entretenir son entreprise au sein même du pénitencier, recrutant des
clients ou agissant à titre de conseil pour certains codétenus qu'il
considérait eux aussi comme des victimes du système judiciaire [ndr : [...]
notamment]; elles ont précisé que, sa propre réalité étant la seule valable,
A.________ pouvait être considéré comme étant dans le déni concernant
ses passages à l'acte.
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Le PES a mentionné que l'intéressé ne reconnaissait
aucunement le statut des personnes que le système avait considérées
comme lésées et n'avait pas l'intention de payer les indemnités. Les
projets du condamné s'orientaient clairement dans une logique de
récidive, l'intéressé demeurant hostile au fait de suivre les règles
l'astreignant à rembourser les indemnités dues aux victimes ou à
s'abstenir d'écrire sur ses affaires.
En décembre 2010, le bilan des premières phases du PES a
mentionné que le condamné avait confirmé ne pas avoir l'intention de
verser les indemnités dues aux lésés. Ne considérant pas ses victimes
comme telles, il ne voyait pas pourquoi il leur verserait une somme
d'argent, fût-elle dérisoire. Il a été précisé, s'agissant des lésés, que le
condamné a fait amende honorable auprès de quatre juges et d'un avocat.
Les auteurs du bilan ont souligné « la bonne collaboration de l'intéressé
avec les autorités en ce qui concerne les rétractations sur son site internet
concernant toutes les sections comportant des indications, le nom ou
toute référence en lien avec les plaignantes », tout en ajoutant que
l'intéressé ne modifierait pas ses actes et qu'il avait l'intention de
poursuivre son combat contre le système judiciaire. Ils ont noté que le
condamné présentait le même discours concernant ses passages à l'acte,
émettant cependant l'hypothèse que son retour dans la société était un
risque acceptable, dans la mesure où les risques de récidive présents
étaient liés à des délits « non-violents ». En résumé, les intervenants
interrogés ont relevé un bon investissement de A.________ depuis son
arrivée aux EPO en 2009. L'intéressé avait pu démontrer qu'il pouvait être
un acteur de sa peine et s'investir dans ses projets.
ddd) Il résulte du préavis de la direction des EPO que, si le
comportement du condamné est exempt de tout reproche, l'intéressé ne
se remet pas en question quant à ses agissements et, toujours révolté
contre le système judiciaire, entend poursuivre son combat. La direction
de l'établissement a souligné que l'intéressé refusait de réparer les torts
causés et que, s'agissant du pronostic, il était possible pour A.________ de
poursuivre ses actes délictueux durant ses congés, de sorte que l'octroi
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d'une libération conditionnelle n'offrirait pas un terrain plus propice à la
récidive. En revanche, un refus de la libération conditionnelle était de
nature à augmenter le risque de récidive en exacerbant son sentiment
d'injustice. La direction des EPO a ainsi conclu que, malgré un pronostic
plutôt défavorable à moyen terme, l'octroi de la libération conditionnelle
pourrait avoir une influence plus décisive que le maintien en détention.
Selon la direction des EPO, il faudrait, pour prévenir tout risque de
récidive, que le condamné n'ait plus accès au régime de congés dont il
bénéficiait.
eee) La proposition de l'OEP du 26 juillet 2011 tendant au refus
de la libération conditionnelle du condamné s'est fondée sur le casier
judiciaire de l'intéressé, le constat de l'absence totale d'amendement ou
de remise en question et l'absence de volonté de réparer ses torts envers
les victimes. L'autorité d'exécution a considéré que le défaut d'activité
« occupationnelle » à la sortie de prison portait à croire que le condamné
se livrerait aux activités qui lui étaient reprochées, jugeant opportun de
poursuivre l'exécution des peines par l'octroi éventuel du régime de travail
externe ou des arrêts domiciliaires avant tout élargissement anticipé.
fff) A.________ a été entendu le 29 août 2011 par la juge
d'application des peines. Il n'a reconnu que sa condamnation du 11
octobre 2005, contestant les deux autres pour le motif que son droit a une
défense efficace n'avait pas été garanti. S'il a admis s'être trompé dans
l'affaire [...], dans laquelle MM. [...] et [...] avaient été mis en cause, ainsi
que dans le cas de [...], il n'a en revanche pas fait amende honorable
s'agissant de L., les faits étant selon lui clairs. Il s'est senti le droit
de passer une convention – convention qui figure dans le procès-verbal de
l'audience de jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois du 7 octobre 2010 – avec L., parce que la prétendue
victime de celui-ci s'était rétractée. Il a affirmé avoir respecté les clauses
de la convention en retirant le nom de [...] des sites auxquels il avait
accès.
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A.________ a expliqué qu'il laissait aux historiens le soin de
juger de l'adéquation de ses actions, ayant pris soin de sécuriser à cet
effet trois sites Internet, « comme témoignage pour l'histoire », qu'il
n'entendait plus alimenter mais qu'il refusait de fermer. Ses déclarations
contredisent les propos qu'il avait tenus devant la chargée d'évaluation
(cf. consid. 3b/bb/ccc ci-dessus). Interpellé à ce sujet, A.________ a indiqué
avoir fait amende honorable, après ses explications à la chargée
d'évaluation, car il avait eu accès au dossier de l'affaire [...], ce qui avait
déterminé ce revirement. Il a ajouté qu'il convenait de distinguer ses
convictions, qui n'étaient pas remises en cause, de son action en tant que
président du mouvement [...]. Il en avait démissionné, reconnaissant ainsi
son erreur, ce qui pouvait servir d'exemple pour des magistrats. Il a assuré
que, si le combat n'était pas terminé, car d'autres allaient se charger de
reprendre le flambeau, il n'y aurait en revanche plus d'actions de grande
envergure. Il a dit avoir compris que les moyens auxquels il avait eu
recours pour faire éclater sa vérité judiciaire et faire triompher la cause
des prétendues victimes de la justice ne donneraient aucun résultat.
Quant à ses projets, A.________ a expliqué qu'en cas de
libération conditionnelle, il entendait rejoindre sa femme à leur domicile
de [...]. Ses recherches d'emploi, qui devaient lui permettre de satisfaire
aux conditions d'un travail externe, étaient demeurées infructueuses, à
cause de son âge et de son statut de détenu.
cc) Il reste à examiner le comportement de A.________ depuis
sa libération (arrêt TF, consid. 1.2.3 in fine).
Comme on l'a vu plus haut (consid. D/b), à l'appui de ses
déterminations du 1
er
juin 2012, le Ministère public a produit une lettre du
20 décembre 2011 que A.________ a adressée au procureur Yves Nicolet
dans le cadre de l'enquête que celui-ci instruit à la suite de la plainte
déposée par l'avocat L.________ (PE11.011617-YNT). Il en résulte que le
condamné revendique la paternité de deux nouveaux sites concernant
L.________. On peut en particulier y lire ce qui suit :
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19 -
« Vu vos accords tacites, j'ai tenu parole. Les Domaines ouverts
portent les jolis noms de www. [...].net et www. [...].com. Ils se sont faits
connaître merveilleusement via www.google.fr selon les critères « [...] ». En effet,
si on compose le nom de recherche « [...] » sous google.fr, on tombe sur www.
[...].net en première position. J'en suis fier, car ce résultat précède même www.
[...] [...].ch, repoussé à la place 8 du listing. »
Les pages d'accueil des sites www. [...].net et www. [...].com
paraissent identiques. On y voit une tête de vache, un poulet rôti et des
canettes de bière. Un clic sur la deuxième image renvoie au site www.
[...].ch, qui est le site officiel de l'étude de Me L.. Un clic sur
l'image de la bière conduit à une page au nom d' [...]. Il est donc fort
probable qu'un client qui chercherait des informations sur l'étude de cet
avocat en surfant sur le web tombe sur l'un de ces deux sites, dont le
contenu, ne correspondant pas l'image de sérieux qu'un justiciable est en
droit d'attendre d'un cabinet d'avocats, lui laissera une impression
défavorable. Abstraction faite de la qualification de ces actes, on ne peut
que constater que A. continue à s'en prendre à l'avocat L.________
de manière attentatoire à la personnalité de celui-ci (art. 28 CC).
En outre, le Ministère public a produit un document rédigé le
28 mai 2012 par A.________ et que celui-ci a distribué personnellement le
lendemain matin devant l'entrée principale du bâtiment où, à Renens, se
tenait le procès de [...], d'où l'intéressé avait été expulsé le 23 mai 2012.
Sur ce document, de la même couleur jaune que ceux qui étaient émis par
l'association [...], on peut lire notamment ce qui suit :
« La raison de cette expulsion, ainsi que sa pseudo-motivation a
posteriori se trouve ailleurs : [...] et [...] traînent des casseroles derrière eux. Voir
: www. [...] et www. [...]. Une plainte pour abus d'autorité sera soumise contre
[...], dans l'intérêt public. A l'instar des despots chinois, il ote les droits civiques à
un dissident, sans motivation. Il va de soi que son comportement brutal et
dictatorial pourrait inspirer ses confrères à l'imiter, rendant la discrimination
continue. Je ne me plie pas à cette tyrannie. A suivre sur : www. [...]. Gardez-vous
bien : n'importe quel citoyen peut tomber un jour ou l'autre sous le coup de
l'arbitraire, où un juge se réfère à des "présomptions" et à des "soupçons" ! Votre
concitoyen qui a exploré le système judiciaire à ses dépens [signé :] A.________ ».
Ces deux liens conduisent à des pages Internet qui comportent
notamment les propos suivants : « Les pièces mentionnées et publiées sur
internet prouvent irréfutablement que [...] a été dénoncé dans l'intérêt
public comme fraudeur judiciaire de fait ».
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c) aa) L'attitude de A.________ est pour le moins ambiguë.
L'intéressé semble avoir mis de l'eau dans son vin. Il reconnaît sa
condamnation du 11 octobre 2005, mais conteste celles qui lui ont été
infligées les 24 novembre 2006 et 6 juillet 2007. Il admet son erreur dans
l'affaire [...] ainsi que dans le cas de [...]. Il assure qu'il n'y aura plus,
comme par le passé, d'actions de grande envergure et s'être rendu
compte que les moyens employés pour mener son combat ne donnaient
pas de résultat.
Ces propos, qui se veulent rassurants, comme l'a noté la juge
d'application dans son jugement, doivent toutefois être relativisés.
A.________ confirme son intention de ne pas verser des indemnités aux
lésés, ne considérant pas les victimes comme telles. Il souhaite poursuivre
son combat contre le système judiciaire. Selon lui, d'autres reprendront le
flambeau. S'agissant de l'adéquation de ses actions, il laisse aux historiens
le soin d'en juger. A cet effet, il a pris soin de sécuriser trois sites Internet
comme « témoignage pour l'histoire » et ne compte pas les fermer. Sa
démission d' [...] n'a qu'une portée limitée, puisque cette association avait
pratiquement disparu. Quant à l'amende honorable invoquée par le
condamné, elle ne concerne qu'une petite partie des accusations qui ont
valu à A.________ d'être condamné. Elle ne dénote pas une conversion
morale qui permettrait de poser un pronostic favorable.
Au vu de ces éléments, force est de constater, à l'instar de
plusieurs intervenants au cours de la procédure, que l'intéressé ne s'est
pas amendé et qu'il n'a pas pris conscience du mal qu'il a pu causer. Il est
toujours convaincu de la légitimité du combat qu'il mène. Son
comportement, après sa libération, le confirme de manière éloquente.
Alors qu'il s'était s'engagé, lors de l'audience du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 7 octobre 2010, à ne plus évoquer
L.________, il a continué, en créant les pages web citées plus haut, et non
sans vantardise, à s'en prendre à cet avocat en portant atteinte à sa
personnalité. L'engagement pris en octobre 2010 n'a donc pas été tenu.
Ce manquement à la parole donnée peut susciter des doutes quant au
-
21 -
crédit à accorder aux propos tenus par le condamné devant certains
intervenants de la procédure de libération conditionnelle. A cet égard, il
semble que l'espoir mis par la juge d'application des peines dans la
conduite future du condamné ait été dans une certaine mesure trompé (cf.
jgt, p. 11, 3
e
al.).
Le ressentiment de A.________ contre le système judiciaire, sa
méfiance à l'endroit des auxiliaires de la justice demeurent tenaces,
comme en témoigne le contenu du document qu'il a distribué le 29 mai
2012 devant le bâtiment où se tenait le procès [...].
Certes, comme l'a fait observer l'un des intervenants de la
procédure de libération conditionnelle, le risque de récidive ne porte pas
sur des délits de violence grave. La capacité de nuire du condamné
subsiste cependant et ne doit pas pour autant être sous-estimée, compte
tenu des faits survenus depuis sa libération et de sa volonté affichée de
maintenir, en les sécurisant, des sites contenant des propos de nature à
faire perdurer une atteinte à la personnalité.
bb) Quant aux chances de réinsertion sociale du condamné, on
constate que celui-ci n'a jamais vécu en marge de la société, ayant occupé
un emploi régulier. Son intégration dans la société ne l'a pas empêché de
déraper et de commettre les actes pour lesquels il a été condamné.
A l'audience de la juge d'application des peines, A.________ a
expliqué qu'il formait le projet, une fois libéré, de vivre avec sa femme à
Morges. Né en 1944, il a atteint l'âge de la retraite en 2009. Dans ces
conditions, on ne voit pas en quoi les chances de réinsertion devraient
motiver la libération conditionnelle du condamné. L'exécution complète de
ses peines ne l'empêchera pas, si tel est son vœu, de s'engager dans le
milieu associatif pendant sa retraite.
cc) Enfin, la commission, après la libération, des actes
rapportés ci-dessus, et alors que la présente procédure est encore
pendante, démontre qu'une éventuelle règle de conduite imposée au
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22 -
condamné ne suffirait pas à préserver d'éventuelles victimes de ses
atteintes.
4.Les éléments exposés ci-dessus, et qui sont avérés, conduisent
la cour de céans à émettre un pronostic défavorable quant au
comportement futur du condamné. C'est donc à tort que le juge
d'application des peines a accordé la libération conditionnelle à A..
En définitive, la libération conditionnelle accordée par jugement
du 14 septembre 2011 doit être révoquée et la réintégration de l'intimé
ordonnée (art. 89 al. 1 CP par analogie). L'Office d'exécution des peines
est chargé de l'exécution de cette mesure.
Le recours doit ainsi être admis et le jugement du 14 septembre
2011 réformé dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 1'260 fr., plus la TVA, par
100 fr. 80, soit 1'360 fr. 80, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du Juge d'application des peines du 14 septembre
2011 est réformé comme il suit:
I. La libération conditionnelle accordée le 15 septembre
2011 à A. est révoquée et la réintégration du
condamné est ordonnée.
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23 -
II. L'Office d'exécution des peines est chargé de l'exécution
de cette mesure.
III. Les frais de la décision sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est
fixée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante
centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
A., par 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf. [...]).
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
24 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1